- B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5988/2013
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
tous deux représentés par Maître Sébastien Pedroli, avocat,
rue des Terreaux 4, case postale 7076, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
C-5988/2013
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Faits :
A.
Le 2 décembre 2002, C._______, ressortissante de la République
dominicaine née le (…) 1983, a rempli auprès de l'Ambassade de Suisse
à Saint-Domingue un formulaire de demande de visa pour la Suisse dans
le but de rendre visite durant deux semaines à sa sœur et à son beau-
frère, domiciliés à X._______. Par décision du 13 janvier 2003, l'Office
fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral des migrations [ODM])
a refusé d'autoriser l'entrée de l'intéressée. Par arrêt du 26 février 2003,
le Service des recours du Département fédéral de justice et police a
déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision, car tardif.
Le 8 novembre 2006, C._______ a déposé une deuxième demande de
visa pour la Suisse auprès de la même représentation, laquelle a
également été écartée par décision de l'ODM du 29 décembre 2006. Ce
prononcé n'a pas fait l'objet d'un recours.
B.
En date du 19 juillet 2013, C._______ a déposé une nouvelle demande
de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue
dans le but d'effectuer une visite familiale d'une durée de vingt-et-un
jours. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit une lettre
d'invitation de sa sœur, B._______, née le 28 février 1975 et de son
beau-fère, A._______, tous deux de nationalité suisse, domiciliés à
X._______; dans cet écrit les prénommés se sont engagés à prendre en
charge tous les frais inhérents à ce séjour en Suisse.
Le 25 juillet 2013, la représentation diplomatique précitée a refusé ladite
requête, considérant que l'intention de l'intéressée de quitter le territoire
des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité
n'était pas assurée.
Par courrier du 5 août 2013, B._______ et A._______ ont formé
opposition audit refus auprès de l'ODM en faisant valoir, entre autres, que
leur invitée n'avait aucune intention de rester en Suisse, étant donné
qu'elle avait un emploi fixe de secrétaire depuis cinq ans auprès de la
même société et qu'elle suivait des cours d'administration d'entreprises
auprès d'une université de Saint-Domingue. Ils se sont également prévalu
de leur intégrité, du fait que B._______ vivait depuis dix-sept ans en
Suisse et qu'elle avait obtenu la nationalité suisse dix ans auparavant.
Enfin, ils se sont engagés à raccompagner leur invitée à l'aéroport et à
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produire la copie de sa carte d'embarquement ou tout autre moyen de
preuve.
Par décision du 2 octobre 2013, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et
confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
prononcé par l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue à l'endroit de
C._______. Cet office a motivé sa décision par le fait que la sortie de la
requérante de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait
pas être considérée comme suffisamment garantie, au vu de sa situation
personnelle (jeune, célibataire, sans enfant) et de la situation socio-
économique prévalant en République dominicaine. L'autorité inférieure a
relevé que l'on ne pouvait exclure qu'une fois entrée dans l'Espace
Schengen, l'intéressée ne souhaite vouloir y prolonger son séjour dans
l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qui
étaient les siennes dans sa patrie. Par ailleurs, l'ODM a estimé que
l'emploi qu'elle exerçait à Saint-Domingue ne représentait pas un gage de
son retour au pays au vu de la modicité du revenu qu'il lui procurait, pas
plus que les études qu'elle avait entreprises à l'université, celles-ci devant
se terminer en mai 2013.
C.
Le 19 octobre 2013, B._______ et A._______ ont recouru auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) contre la
décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi de
l'autorisation d'entrée sollicitée. Dans leur pourvoi, ils ont exposé que leur
sœur et belle-sœur remplissait toutes les conditions mises à l'obtention
du visa Schengen, que sa venue en Suisse était uniquement dictée par
des raisons d'ordre familial et qu'ils garantissaient sa sortie du pays à
l'issue du séjour projeté. Ils ont indiqué qu'elle avait des attaches
familiales au pays, soit ses parents, deux sœurs et un frère, ainsi qu'un
ami depuis trois ans, et qu'elle attendait la fin de ses études pour
l'épouser. Ils ont précisé que depuis 2005, elle suivait des études
d'administration d'entreprises en prenant des cours le soir et le samedi
matin dans une université de Saint Domingue et qu'elle terminerait ainsi
sa formation en 2015, qu'elle travaillait depuis cinq ans auprès du même
employeur et qu'elle désirait venir en Suisse uniquement pour la période
de ses vacances (soit vingt-et-un jours). Pour toutes ces raisons, son
retour au pays au terme de la validité de son visa était assuré.
Par courrier du 22 novembre 2013, les recourants ont produit une
attestation de salaire datée du 6 novembre 2013, certifiant que
C._______ touchait, en qualité de secrétaire, un salaire annuel de
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200'000 pesos (soit environ 4'328 francs selon le taux de change au
cours du 16 octobre 2014). Ils ont également produit diverses attestations
de l'Université autonome de Saint-Domingue et indiqué qu'à la fin de sa
formation, la prénommée pourrait travailler comme assistante de
direction, son salaire devant alors être doublé.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 7 janvier 2014.
Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants, par courrier du 10
février 2014, ont persisté dans leur conclusion, en soulignant notamment
que B._______, de nationalité suisse, était très bien intégrée et qu'il
s'agissait de ses droits fondamentaux de pouvoir accueillir une fois au
moins sa sœur pour un séjour de brève durée. Ils ont rappelé qu'ils
garantissaient le départ de Suisse de leur invitée et qu'ils étaient disposés
à fournir une caution ou tout autre garantie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 B._______ et A._______, qui ont pris part à la procédure devant
l'autorité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
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2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants
de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
2ème éd., Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POLTIER, Droit
administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi
que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41
consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR /
POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2013/33 consid. 2, et jurisprudence ditée; 2014/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer
une politique restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid.
2.2; voir également l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3,
et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du
projet de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1
consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris-
prudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans
le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite
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toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans
le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uni-
formes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y
relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi
du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre,
lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa
parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subor-
donnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun
motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il
reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné dans sa jurispru-
dence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législa-
tion suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à
l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48
consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no
562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no
610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant
le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la
convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE)
no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) no
767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO
L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf.
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notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-5953/2013 consid.
4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas
les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-
après: un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt
national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en
relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par.
1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante de la République
dominicaine, C._______ est soumise à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de la
prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité
n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
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étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur
de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de cette personne (cf., sur les points qui précèdent,
notamment les arrêts du TAF C-1246/2014 du 8 août 2014 consid. 5.1, et
C-1230/2013 du 6 mai 2014 consid. 5.3).
5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le
pays d'origine de l'intéressée sur les plans social et économique.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population de la République dominicaine, où le produit intérieur brut (PIB)
par habitant ne s'élevait qu'à 5'736 USD en 2012. En outre, la pauvreté
touche plus d'un tiers de la population dominicaine et le taux de chômage
(officiel) s'élevait à 14,3% en 2012 (source: le site internet du ministère
français des Affaires étrangères,
Dossiers pays > Zones géographiques > République dominicaine >
Présentation de la République dominicaine; mise à jour le 23 décembre
2013; consulté en octobre 2014). Ces conditions de vie défavorables
peuvent dès lors s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision
de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante sur la population. Cette tendance
migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
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lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un réseau social
existant (parenté, amis), comme cela est précisément le cas en l'espèce,
à savoir en la personne de sa sœur, B._______, et en la famille de celle-
ci. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation
prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à
l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit
également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle,
familiale et patrimoniale de C._______ plaide en faveur de sa sortie
ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme
du séjour envisagé.
6.
6.1 S'agissant des attaches familiales de C._______, il ressort du dossier
que l'intéressée vit depuis trois ans en couple avec un compagnon qu'elle
entend épouser dès qu'elle aura terminé sa formation. Par ailleurs, ses
parents, un frère et deux sœurs (avec lesquels elle indique entretenir des
liens étroits) vivent également en République dominicaine. Force est
donc de constater que la prénommée bénéficie d'un réseau familial non
négligeable dans sa patrie.
Sur le plan professionnel, la prénommée travaille comme secrétaire
depuis plus de six ans auprès du même employeur et touche un salaire
annuel de 200'000 pesos (environ 4'328 francs selon le taux de change
au cours du 16 octobre 2014) ce qui correspond à un salaire moyen en
République dominicaine. En parallèle à son travail, elle suit une formation
depuis août 2005, par le biais de cours du soir et du samedi matin à
l'université autonome de Saint Domingue, afin d'obtenir une licence en
économie d'entreprise. En considération des crédits déjà obtenus par
C._______ dans ce cadre, le Tribunal est d'avis que le risque que la
prénommée – qui devrait obtenir son titre universitaire en été 2015 –
choisisse, avant la fin de sa formation, de s'exiler dans un environnement
qui lui est étranger mettrait à néant dix ans d'efforts. Dès lors, un tel
risque paraît plus théorique que réel.
Au vu de ces éléments, le Tribunal ne voit aucun motif de mettre en doute
l'affirmation des recourants selon laquelle leur invitée souhaite se rendre
en Suisse uniquement pour des raisons familiales (cf. opposition du 5
août 2013 p. 2 , mémoire de recours, p. 2). Dans ce contexte, il s'impose
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de constater que la prénommée avait déjà manifesté à deux reprises par
le passé un tel désir, ayant sollicité en 2002 et 2006 des demandes de
visa à cette fin, demandes qui n'avaient cependant pas abouti (cf. lettre A
ci-dessus).
6.2 Le Tribunal relève enfin que la durée du séjour projeté (vingt-et-un
jours) et les motifs de la demande de visa (d'ordre uniquement familial)
paraissent en adéquation avec la situation personnelle et familiale de la
requérante. Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle
paraît assurée au vu des garanties financières offertes par les recourants.
6.3 Cela étant, prenant acte des assurances données par les intéressés,
le Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la
bonne foi de l'invitée et la volonté de ses hôtes de respecter les termes
du visa sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient
dès lors être partagées.
C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt - par la personne invitée ou par les personnes invitantes
- d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel
comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à
prononcer des sanctions pénales à l'encontre des secondes (art. 115 à
122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la
première (art. 67 LEtr).
Par ailleurs, il apparaît que les autres conditions (cumulatives) de l'art. 5
LEtr sont remplies, voire qu'aucun motif de refus au sens de l'art. 12 al. 2
OEV n'est réalisé.
6.4 En conséquence, eu égard aux liens familiaux et sociaux qui lient la
requérante à son pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la sienne,
le Tribunal est amené à considérer que son retour en République
dominicaine à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut
degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées
par l'art. 5 al. 2 LEtr.
Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun de refuser à
l'intéressée l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de cette
dernière à pouvoir rendre visite à sa sœur et à la famille de celle-ci,
durant vingt-et-un jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le
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visa sollicité au vu des garanties apportées quant à une sortie de
l'Espace Schengen dans le délai fixé.
7.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si
l'intéressée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières
Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité
territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe,
l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
PA).
Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens. Au vu de l'ensemble
des circonstances du cas, en particulier du fait que B._______ et
A._______ ont rédigé eux-mêmes leur recours, leur conseil ne s'étant
constitué que tardivement en cours de procédure, soit le 10 février 2014,
de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail accompli par le mandataire (rédaction de deux
courriers, dont l'un purement formel), le Tribunal estime, au regard de
l'art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7 al. 1 et 10 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le versement
d'un montant de 500 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvel examen au sens
des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 22 novembre
2013, soit 700 francs, sera restituée par le Tribunal.
4.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de 500 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil (Recommandé;
annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, dossier 4297494.5 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :