Cour III
C-599/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
La Fraternité, place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-599/2006
Faits :
A.
Le 29 mai 1995, X._______, ressortissante de la République
démocratique du Congo née le 10 octobre 1971, est entrée
illégalement en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Par
décision du 9 octobre 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
actuellement ODM) a rejeté ladite demande et a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressée. Cette dernière a interjeté recours le 29 octobre
1995 contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA), qui, par décision du 15 novembre 1995, a
rejeté ledit recours. L'intéressée a alors quitté la Suisse.
Le 10 novembre 1998, X._______ est revenue illégalement en Suisse
pour y déposer une seconde demande d'asile. Par décision du 24
novembre 2000, l'ODR a rejeté cette deuxième demande et a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée. Cette dernière a alors
interjeté recours le 22 décembre 2000 contre cette décision auprès de
la CRA.
Le 16 novembre 2001, X._______ a contracté mariage à l'état civil de
Moutier avec un ressortissant américain, titulaire d'une autorisation
d'établissement dans le canton de Vaud.
Par lettre du 19 décembre 2001, l'intéressée a retiré sa demande
d'asile. Par décision du 18 février 2002, la CRA a radié du rôle le
recours interjeté le 22 décembre 2000.
Suite à son mariage, X._______ a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour délivrée le 3 avril 2002 par le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) et régulièrement
renouvelée jusqu'au 8 juin 2004.
Après enquête, le SPOP-VD, par décision du 3 mars 2004, a révoqué
l'autorisation de séjour de X._______ et a prononcé le renvoi de
l'intéressée du territoire cantonal, motif pris que cette dernière s'était
séparée de son époux après un laps de temps relativement court et
que le motif initial de l'autorisation octroyée (regroupement familial)
n'existait plus. Le 30 mars 2004, X._______ a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, qui,
par arrêt du 1er novembre 2004, a rejeté ledit recours et confirmé la
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décision du SPOP-VD du 3 mars 2004 tout en impartissant à la
recourante un délai de départ au 15 décembre 2004 pour quitter le
territoire vaudois.
Par courrier du 14 décembre 2004, X._______, par l'entremise de son
avocat, a sollicité auprès du Contrôle des habitants de sa commune de
domicile la prolongation du délai de départ imparti, selon elle, pour
« quitter le territoire suisse » en raison de problèmes de santé. Suite à la
demande du SPOP-VD, l'intéressée a produit, le 28 décembre 2004,
un certificat médical daté du 21 décembre 2004 et émanant de l'Unité
de psychiatrie ambulatoire de Payerne, dans lequel il était indiqué
notamment qu'elle était suivie hebdomadairement dans cette unité
depuis le 26 novembre 2004 en raison d'un « état dépressif sévère avec
un risque auto-agressif important qui nécessite un traitement
psychothérapeutique et chimiothérapeutique très conséquent ». Le certificat
précité indiquait encore qu'un départ immédiat de Suisse aggraverait
de façon considérable l'état de la patiente « probablement avec un
passage à l'acte » et qu'au vu de la précarité du système sanitaire et
psychiatrique dans le pays d'origine de l'intéressée, il était nécessaire
que cette dernière reste en Suisse pour son rétablissement. Par
courrier du 14 janvier 2005, X._______ a produit un certificat médical
complémentaire daté du 13 janvier 2005 et précisant notamment que
le traitement suivi devait être réévalué après six mois.
Suite à la demande du SPOP-VD, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa
a fourni, le 24 janvier 2005, des informations concernant les
possibilités de traitement d'un état dépressif sévère à Kinshasa. Par
courrier du 21 février 2005, l'intéressée a envoyé au SPOP-VD un
nouveau rapport médical sur son état de santé établi le 17 février 2005
par l'Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne.
Par courrier du 23 février 2005, le SPOP-VD a transmis à l'ODM le
dossier de l'intéressée pour que cet Office étende les effets de la
décision cantonale de renvoi du 3 mars 2004 à l'ensemble du territoire
de la Confédération tout en lui laissant le soin d'examiner, au vu des
certificats médicaux produits, la possibilité de prononcer une
admission provisoire au sens de l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931,
RS 1 113). Par courrier du 22 mars 2005, l'ODM a informé X._______
de son intention de prononcer une décision d'extension à tout le
territoire suisse de la décision cantonale de renvoi sans la mettre au
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bénéfice d'une admission provisoire, malgré les certificat médicaux
produits, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses
éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu.
L'intéressée n'a fait part d'aucune observation.
B.
Le 9 mai 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une
décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi, en relevant qu'au vu de l'arrêt rendu le
1er novembre 2004 par le Tribunal administratif du canton de Vaud et
compte tenu de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(aRSEE de 1949, RO 1949 I 232), la poursuite du séjour en Suisse de
l'intéressée ne se justifiait plus. L'Office fédéral a en outre constaté
que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et
possible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931,
RS 1 113), tout en relevant notamment que des possibilités de soins
existaient à Kinshasa pour des personnes souffrant de dépression
sévère, et a imparti à l'intéressée un délai au 15 juin 2005 pour quitter
la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours en
application de l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021).
C.
Le 10 juin 2005, X._______, par l'entremise de son nouveau
mandataire, a interjeté recours contre la décision de l'ODM. Elle a fait
valoir qu'elle ne pouvait retourner dans son pays d'origine en raison de
son état de santé et du fait qu'elle n'avait aucune chance de retrouver
un emploi qui lui permettrait d'avoir accès aux soins nécessaires. Par
ailleurs, elle a indiqué que seuls ses parents résidaient encore à
Kinshasa, ces derniers vivant dans une grande précarité, le reste de
sa famille (frères et soeurs) étant exilé au Congo-Brazzaville, en
Angola ou en Suisse. Enfin, elle a allégué qu'en raison de son « long
chemin de croix » et du décès brutal de son second époux en 2004, elle
avait sombré dans une dépression et que la renvoyer de Suisse dans
son état actuel aurait des « conséquences dramatiques », dans la
mesure où elle avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide. A l'appui
de son pourvoi, elle a encore produit diverses lettres de soutien et
déclarations de tiers, ainsi qu'un certificat médical daté du 26 avril
2005, dans lequel il était indiqué notamment qu'à part une thérapie
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médicamenteuse et un suivi psychothérapeutique, « la stabilisation du
contexte social » pouvait apporter une amélioration significative de la
pathologie. Cela étant, elle a conclu à la restitution de l'effet suspensif
retiré au recours et à l'annulation de la décision de renvoi de Suisse.
D.
Par décision incidente du 15 juin 2005, l'autorité de recours a accordé
à la recourante des mesures provisionnelles lui permettant de
demeurer en Suisse jusqu'à ce qu'il soit statué sur la question de la
restitution de l'effet suspensif.
Par courrier du 13 juillet 2005, la recourante a produit un nouveau
certificat médical daté du 12 juillet 2005 concernant son traitement et
les mesures thérapeutiques envisagées. Par ailleurs, elle a joint une
lettre d'un groupe de soutien et des déclarations d'un homme d'église,
d'un syndicaliste et d'un médecin à Kinshasa concernant la situation
médicale et l'accès aux soins dans la capitale précitée.
Par courrier du 1er septembre 2005, le SPOP-VD a informé l'autorité
de recours de l'avis du médecin cantonal vaudois concernant le cas de
l'intéressée.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 28 septembre 2005.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 7
novembre 2005, a réitéré ses propos en soulignant sa fragilité
psychologique et les risques de dégradation de son état de santé,
voire d'auto-aggression (suicide) en cas de renvoi de Suisse. A ce
propos, elle a produit un nouveau certificat médical daté du 1er
novembre 2005 faisant état d'une aggravation de sa dépression « avec
des idées noires et suicidaires ». En outre, l'intéressé a relevé qu'elle ne
pouvait pas compter sur le soutien financier des membres de sa
famille, tant dans son pays d'origine que depuis l'étranger, dans la
mesure où ceux-ci ne bénéficiaient pas d'une bonne situation sociale
et économique, et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement
médical à Kinshasa en raison du coût d'un tel traitement.
F.
Suite à la requête du Tribunal de céans, la recourante a fait part, par
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courrier du 21 mai 2007, des derniers développements relatifs à sa
situation et a produit notamment un certificat médical daté du 21 mai
2007, dans lequel il est indiqué que l'état de santé de la patiente
restait précaire, que cette dernière était très affectée par les
démarches administratives concernant son renvoi de Suisse et qu'elle
présentait des moyens psychiques limités pour faire face au stress
généré par la perspective d'un retour dans son pays d'origine.
G.
Par courrier du 13 mai 2008, la recourante a produit, sur demande du
Tribunal de céans, un nouveau certificat médical daté du 9 mai 2008
au contenu quasi identique à celui du 21 mai 2007, outre un bref
passage concernant une activité professionnelle antérieure. Par
ailleurs, l'intéressée a de nouveau évoqué les difficultés qu'elle
rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine et a joint à son
courrier précité une lettre signée par un groupe de soutien, ainsi
qu'une attestation de travail et des lettres de postulation pour divers
emplois.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
suisse d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie
à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de l'aLSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
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avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), telles notamment l'aRSEE et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (ci-après: aOPADE de 1983, RO 1983 535).
S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur
de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14 février 2008,
consid. 2). Tel est le cas en l'occurrence.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
1.4 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 aLSEE). L'étranger
est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2
aLSEE).
2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 aLSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ.
S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du
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canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse
(art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 aLSEE).
2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 aLSEE). Il s'agit de la
décision d'extension, qui est précisément l'objet de la présente
procédure. L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le
territoire de la Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation
dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine aRSEE).
3.
3.1 Dans le cadre de la présente procédure, la recourante fait
notamment valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose
notamment en raison de son état de santé (état dépressif sévère avec
risque auto-agressif important) et du fait qu'elle ne pourrait bénéficier
d'un traitement médical à Kinshasa en raison du coût d'un tel
traitement.
3.2 S'agissant de la nature des décisions d'extension à tout le
territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, il
suffit de relever qu'elles constituent la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. Cette extension est, en effet,
considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main
1990, p. 62ss, cf. au demeurant sur cette question l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-8088/2007 du 7 mars 2008, consid. 3.1 et
doctrine citée).
Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales
de police des étrangers, après une pesée des intérêts publics et privés
en présence, à révoquer l'autorisation de séjour et à prononcer le
renvoi de la recourante de son territoire (en l'espèce, en raison du fait
que la vie conjugale avait cessé, puisque l'intéressée ne vivait plus
avec son époux titulaire d'une autorisation d'établissement, et qu'il
n'existait pas d'autre motif justifiant la poursuite du séjour), ne
sauraient être remis en question dans le cadre de la présente
procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant à
démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer
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en Suisse (liés, par exemple, à ses attaches familiales en ce pays, à la
durée de son séjour), qui relèvent de la procédure cantonale
d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à être
examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous
réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE (cf. consid. 5 infra). Du reste, en
vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de
police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de
refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de
contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels
ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf.
à ce propos l'art. 18 al. 1 aLSEE, qui dispose que le refus
d'autorisation prononcé par le canton est définitif). L'objet de la
présente procédure d'extension vise donc exclusivement à déterminer
si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à
tout le territoire de la Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr.
4 aLSEE (cf. JAAC précitées).
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
4.
4.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP-VD
du 3 mars 2004 révoquant l'autorisation de séjour de X._______ et
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prononçant le renvoi de l'intéressée du territoire cantonal, confirmée le
1er novembre 2004 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, a
acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. L'intéressée, à
défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisée à
résider légalement sur le territoire vaudois.
4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que la recourante, qui ne s'est jamais prévalue d'attaches particulières
avec un canton autre que celui de Vaud, aurait engagé, à la suite de la
décision négative rendue par les autorités vaudoises, une nouvelle
procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré
disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf.
JAAC 62.52 consid. 9).
Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe
pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception
à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine aRSEE. L'extension
à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de
renvoi prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à
son principe.
5.
5.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son
principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de
l'art. 14a al. 1 aLSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer
l'admission provisoire de X._______ en raison du caractère
impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard,
on relèvera que l'admission provisoire est une mesure de
remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (ou refoulement
proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire helvétique
ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se fonde sur
l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE, existe donc parallèlement au prononcé du
renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en
constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi
fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990
[ci-après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200;
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NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et
en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997, p. 89ss). D'éventuels
obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 aLSEE
ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension en tant
que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 aLSEE).
5.2 L'examen des pièces du dossier révèle que la recourante est en
possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à
tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible
(art. 14a al. 2 aLSEE).
5.3 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi de l'intéressée, il
convient d'examiner si cette dernière serait contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international.
En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, au cours
de la présente procédure, qu'elle encourait un risque concret et
sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays
d'origine (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission
européenne des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés
dans la JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid.
1; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi que KAELIN, op.
cit., p. 245 et réf. citées). Il est encore à noter que les deux demandes
d'asile de l'intéressée ont été rejetées en raison du fait que les motifs
et les préjudices allégués n'étaient pas vraisemblables (cf. décision du
9 octobre 1995, confirmée sur recours le 15 novembre 1995, et
décision du 24 novembre 2000).
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Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante ne
transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 aLSEE).
5.4 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du
renvoi de l'intéressée est raisonnablement exigible au sens de l'art.
14a al. 4 aLSEE.
5.4.1 Selon l'article précité, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète
de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est
pas issue des normes du droit international, mais procède de
préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF
1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être
individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux
conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou a
d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (KÄLIN,
op. cit., p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
5.4.2 Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 aLSEE vaut aussi
pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être
raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b; GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a
al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA
1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires
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peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003
précitée, ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizei-
recht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen
Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse,
Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992).
5.4.3 En l'espèce, la République démocratique du Congo ne se trouve
pas en proie à une guerre, une guerre civile ou des violences
généralisées (cf. à ce propos arrêts du TAF D-5266/2006 du 29 janvier
2008, consid. 7.3 et E-6778/2006 du 11 mars 2008, consid. 7.2). Au
demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-483/2007 du 26 mars 2007).
Par ailleurs, il ne ressort pas des documents médicaux versés au
dossier que X._______ souffre de problèmes de santé (physiques ou
psychiques) d'une gravité telle qu'un retour en République
démocratique du Congo serait de manière certaine de nature à mettre
concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève
échéance, respectivement que son état nécessite impérativement des
traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous
peine d'entraîner les conséquences dramatiques décrites ci-dessus
(cf. ch. 5.4.2 supra).
En effet, il ressort des derniers certificats médicaux, datés des 21 mai
2007 et 9 mai 2008 (dont les contenus sont quasi identiques), que la
recourante présentait des « symptômes dépressifs avec des idées noires
et suicidaires sans scénario, ainsi que des idées quasi délirantes de
culpabilité, ayant l'impression qu'elle apporte le malheur à son entourage »,
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que sa situation s'était « légèrement améliorée » depuis le mois de
février 2007 et que l'intéressée avait commencé « à se montrer
optimiste face à son avenir » tout en relevant que son état restait
« précaire » et qu'elle se montrait très affectée par les démarches
administratives concernant son séjour en Suisse. Certes, les
médecins traitants ont soutenu « l'octroi d'une admission provisoire,
estimant que cela pourrait aider la patiente à retrouver une certaine stabilité
psychique ». Cependant, à l'instar de l'autorité de première instance (cf.
décision entreprise et préavis du 28 septembre 2005), le Tribunal de
céans observe que la recourante pourra accéder dans son pays
d'origine aux traitements psychothérapeutiques nécessaires. Le pays
d'origine de la recourante dispose en effet de médecins et
d'établissements psychiatriques aptes à assurer la prise en charge de
personnes psychiquement malades et qui sont à même de procurer le
soutien psychothérapeutique et le traitement médicamenteux dont
l'intéressée a besoin. En particulier, selon les informations fournies
par l'Ambassade de Suisse en République démocratique du Congo au
SPOP-VD, la ville de Kinshasa dispose d'un Centre neuro-psycho-
pathologique qui devrait être à même d'assurer un traitement pour des
patients souffrant d'un état dépressif sévère et certains
établissements hospitaliers (Polyclinique de Kinshasa ou Centre
médical de Kinshasa) recourent régulièrement aux services de
consultants psychiatriques, spécialistes généralement formés en
Europe; quant aux médicaments (anti-dépresseurs et neuroleptiques),
ils peuvent être obtenus sur place, voire importés par certaines
pharmacies à un prix à peu près équivalent au prix européen. Il sied à
ce propos de relever que les médecins traitants de l'Unité de
psychiatrie ambulatoire de Payerne ont admis que le Centre neuro-
psycho-pathologique traitait les patients de dépressions sévères (cf.
certificat du 17 février 2005) et, par voie de conséquence, que la
structure médicale n'était pas en cause dans le pays d'origine de
l'intéressée. A cet égard, le Tribunal rappelle que l'art. 14a al. 4 LSEE,
disposition exceptionnelle qu'il convient d'interpréter de manière
restrictive, ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. jurisprudence citée sous ch. 5.4.2 supra).
Certes, la recourante a allégué qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un
traitement médical à Kinshasa en raison du coût d'un tel traitement
qu'une personne de sa condition ne pourrait supporter (cf. mémoire de
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recours et observations du 7 novembre 2005). Il appartient en premier
lieu à l'intéressée d'assumer les coûts du traitement précité,
notamment par l'exercice d'une activité lucrative, étant rappelé à ce
propos qu'elle est au bénéfice d'une formation professionnelle (cf.
procès-verbal d'audition du 11 janvier 1999, p. 9), qu'elle a effectué un
stage d'aide soignante dans un EMS en Suisse, et qu'elle a été
engagée à temps partiel en tant que collaboratrice de vente dans un
restaurant dans le canton de Fribourg (cf. courrier du 21 mai 2007), ce
qui démontre que l'intéressée est à même d'exercer une activité
lucrative en dépit de l'affection dont elle souffre. Si tel ne devait
toutefois pas être le cas, elle pourra solliciter en second lieu l'aide
matérielle de sa famille vivant dans son pays d'origine ou à l'étranger,
notamment sa soeur et son beau-frère qui vivent en Suisse et qui
envoient régulièrement des sommes d'argent en République
démocratique du Congo (cf. observations du 7 novembre 2005).
5.4.4 S'agissant du risque suicidaire évoqué par l'Unité de psychiatrie
ambulatoire de Payerne (cf. certificats des 21 mai 2007, 1er novembre
2005, 26 avril 2005, 17 février 2005, 21 décembre 2004), on ne
saurait contester qu'il existe, in casu, un lien immédiat – sur le plan
temporel – entre l'apparition d'idées suicidaires chez la recourante et
la réception d'une décision la confrontant à l'imminence de son renvoi,
en l'occurrence l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud
confirmant la révocation de son autorisation de séjour et lui
impartissant un délai au 15 décembre 2004 pour quitter le territoire
cantonal, délai qui a été considéré par la recourante comme étant
celui imparti pour quitter la Suisse (cf. lettre du 14 décembre 2004). Il
est significatif de constater à cet égard que l'intéressée a commencé
son traitement médical juste après la réception de cet arrêt, soit le 26
novembre 2004 (cf. certificat du 21 décembre 2004). Or, de telles
réactions peuvent être couramment observées chez les personnes
dont la demande d'autorisation a été rejetée, sans qu'il faille pour
autant y voir un empêchement dirimant à l'exécution du renvoi. L'on ne
saurait en effet, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour
d'une personne en Suisse au seul motif qu'un retour dans son pays
d'origine risquerait d'exacerber les symptômes dépressifs et d'aviver
des idées suicidaires. En tout état de cause, le Tribunal observe que
les certificats médicaux précités ne font pas mention d'idées
suicidaires scénarisées, ni de passage à l'acte. Il est encore à noter
que les derniers certificats médicaux produits (21 mai 2007 et 9 mai
2008) indiquent que l'état de la recourante reste précaire, mais
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relèvent toutefois une légère amélioration de sa situation.
Enfin, on peut raisonnablement attendre de la recourante qu'elle tente
de se réadapter en République démocratique du Congo, pays où elle
est née et où elle a passé toute son enfance, sa jeunesse et une
partie de sa vie de jeune adulte. Pareille exigence s'avère d'autant
plus fondée au regard de l'amélioration sensible de l'état de santé de
la recourante depuis le prononcé de la mesure querellée (cf. certificats
des 21 mai 2007 et 9 mai 2008). Par ailleurs, il appert des
renseignements obtenus que l'intéressée est en mesure d'exercer une
activité lucrative (à 60-80 %), ce qu'elle a pu faire en tant que
collaboratrice de vente dans un restaurant (cf. courrier du 21 mai
2007). De plus, il est important de souligner que l'intéressée est au
bénéfice d'une formation professionnelle et qu'elle a déjà eu l'occasion
d'occuper dans sa patrie un emploi d'infirmière pour un bref laps de
temps. A cela s'ajoute le fait que la recourante possède encore des
attaches familiales dans sa patrie et dans les pays avoisinants (cf.
recours et lettre du 7 novembre 2005), quand bien même les membres
de sa famille seraient démunis et ne pourraient pas l'accueillir chez
eux. Rien ne permet dès lors de penser que la recourante ne pourrait
pas poursuivre son existence dans son pays d'origine, où elle a vécu
durant plus de vingt-six ans et où elle dispose nécessairement d'un
réseau social. Dans ces conditions, il ne paraît pas concevable que sa
patrie lui soit devenue à ce point étrangère qu'elle ne serait plus en
mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
5.4.5 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'exécution du
renvoi de la recourante dans son pays d'origine apparaît
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 aLSEE.
6.
6.1 Les mesures provisionnelles prononcées le 15 juin 2005 par
l'autorité d'instruction laissaient en suspens la demande de restitution
de l'effet suspensif retiré au recours par l'ODM. Cette dernière requête
est devenue sans objet du fait de la présente décision.
6.2 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 mai 2005,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 12 juillet 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 937 115 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (secteur
juridique) pour information (annexe : dossier VD 236 339).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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