B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-599/2012
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Jean-Daniel Dubey, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Maxime Morard, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______ est né le 25 septembre 1988. Après avoir vécu dans le sud de
la République de Serbie, sa famille, à l'exception de son père qui vivait en
Suisse depuis mars 1991, s'est installée au Kosovo en 1999-2000, puis
elle a émigré en Suisse le 26 février 2002. Le prénommé a été mis au
bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Fribourg, le
3 juin 2002, au titre du regroupement familial.
Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a été condamné à différentes
reprises alors qu'il était mineur, à savoir:
- le 15 janvier 2003 à trois jours de travail d'intérêt général pour vol et
tentative de vol;
- le 17 mars 2005 à un mois de détention avec sursis pour lésions cor-
porelles simples, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, recel,
violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupé-
fiants (LStup);
- le 15 juin 2005 à deux jours de détention pour infractions à la loi fédé-
rale sur la circulation routière (LCR);
- le 23 août 2006 à trois mois de détention avec sursis pour rixe, vol,
ainsi que contraventions à la LStup et à la loi cantonale sur les établis-
sements publics et la danse, avec révocation du sursis accordé le 17
mars 2005.
A._______ a encore été condamné, à sa majorité, à une peine privative
de liberté de trente-six mois, dont douze mois de prison ferme et vingt-
quatre avec sursis pendant un délai d'épreuve de cinq ans, pour actes
d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de dis-
cernement ou de résistance, agressions et contravention à la LStup; une
partie des infractions visées par cette peine, notamment l'agression
sexuelle qui remonte au 18 août 2006, s'étant produites avant la majorité
de leur auteur, la sanction revêt le caractère d'une peine d'ensemble avec
celle prononcée le 23 août 2006 (jugement du 8 juillet 2008 du Tribunal
pénal de la Gruyère).
Postérieurement à sa sortie de prison, en novembre 2008, l'intéressé a
encore été condamné à deux reprises, les 9 avril et 13 août 2010, à des
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travaux d'intérêt général et aux paiements d'amendes; ces peines por-
taient sur les infractions suivantes: complicité de tentative de vol, dom-
mages à la propriété, violation de domicile, conduite en état d'incapacité,
participation à une rixe, contravention à la LStup et troubles à l'ordre pu-
blic. L'intéressé a également fait l'objet d'une poursuite pénale pour des
voies de fait et des lésions corporelles simples qui auraient été commises
le 28 août 2009; cette procédure s'est toutefois terminée par un non-lieu
le 11 avril 2011, après un retrait de plainte.
B.
Faisant suite à deux avertissements prononcés les 25 juillet 2005 et 11
avril 2007, le Service cantonal de la population et des migrants du canton
de Fribourg (ci-après: le SPOMI) a révoqué, par décision du 24 mars
2010, l'autorisation d'établissement de A._______ et lui a imparti un délai
pour quitter la Suisse. L'autorité cantonale a estimé que cette mesure
d'éloignement était justifiée et proportionnée aux circonstances au vu de
la gravité des infractions commises, de leur constance et du risque de ré-
cidive représenté par leur auteur, éléments qui l'emportaient, dans la ba-
lance, sur l'intérêt de ce dernier à demeurer en Suisse, où son intégration
sociale et professionnelle était mauvaise.
Cette décision a été confirmée le 24 mai 2011 sur recours par le Tribunal
cantonal du canton de Fribourg.
Par arrêt du 28 novembre 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en
matière de droit public formé par A._______ contre l'arrêt précité du Tri-
bunal cantonal.
C.
Le 21 décembre 2011, sur proposition du SPOMI, l'ODM a rendu à l'en-
droit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée d'une durée indé-
terminée, valable dès le 5 janvier 2012, pour mise en danger de la sécuri-
té et de l'ordre publics, en application de l'art. 67 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). L'Office fédéral a
considéré que la gravité des infractions commises par le prénommé justi-
fiait le prononcé d'une telle mesure. Il a également retenu dans sa déci-
sion qu'aucun intérêt privé susceptible de primer sur l'intérêt public visant
à contrôler les éventuelles entrées en Suisse de l'intéressé ne ressortait
du dossier ou n'avait été invoqué dans le cadre du droit d'être entendu.
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D.
Par acte du 1er février 2012, A._______, agissant par l'entremise de son
avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, le re-
courant a fait valoir préliminairement que son droit d'être entendu avait
été violé dans le cadre de la procédure d'interdiction d'entrée, au motif
que l'autorité intimée s'était contentée de rendre une décision sur le vu de
l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2011, sans lui donner la possi-
bilité de présenter ses arguments avant le prononcé de cette mesure. Par
ailleurs, il a observé que la décision entreprise était insuffisamment moti-
vée, puisqu'elle ne mentionnait rien au sujet de la balance des intérêts
privés et publics en jeu. Sur le fond, le recourant a reproché à l'autorité in-
timée de n'avoir pas pris en compte que tous ses proches se trouvaient
en Suisse et qu'il n'avait aucune famille au Kosovo, en ajoutant que ses
parents et son frère n'avaient pas les moyens financiers de se rendre
dans ce pays pour le rencontrer. En outre, le recourant a soutenu qu'il en-
tretenait, depuis le début de l'année 2011, une relation avec une jeune
femme de nationalité suisse domiciliée à Fribourg et qu'il projetait de
l'épouser. Il a donc estimé que la décision entreprise violait l'art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Sur un autre plan,
A._______ a fait valoir qu'au moment de son renvoi, il "tendait à une vie
stable", qu'il travaillait en tant qu'aide-peintre et qu'il ne faisait plus l'objet
de procédures pénales ou de dénonciations. Etant conscient d'avoir par
le passé troublé l'ordre public et la sécurité juridique, le recourant a ce-
pendant exposé que les délits qu'il avait commis après sa sortie de prison
étaient "de peu d'importance" et que la seule peine privative de longue
durée dont il avait écopé trouvait son origine dans des faits commis alors
qu'il était encore mineur. Enfin, il a considéré que la décision querellée
violait les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. Pour
toutes ces raisons, il a conclu à l'annulation de la décision rendue par
l'ODM le 21 décembre 2011, subsidiairement au prononcé d'une restric-
tion d'entrée d'un an, à compter du 9 février 2012.
E.
A._______ a quitté la Suisse au début du mois de février 2012, à destina-
tion du Kosovo.
F.
Par décision incidente du 16 février 2012, le Tribunal a rejeté la demande
d'assistance judiciaire présentée par le recourant.
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Page 5
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 21 mai 2012.
A._______ a présenté ses observations sur ladite réponse le 16 août
2012.
H.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
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de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
Le recourant fait valoir préliminairement que son droit d'être entendu a
été violé sous deux aspects. D'une part, il reproche à l'autorité inférieure
de l'avoir privé de la possibilité d'invoquer ses arguments avant de pren-
dre une décision d'interdiction d'entrée en Suisse (cf. mémoire de re-
cours, p. 7). A ce propos, il précise que le SPOMI lui a uniquement permis
d'exercer son droit d'être entendu en relation avec la procédure de révo-
cation de l'autorisation d'établissement dans le canton de Fribourg. Aussi
considère-t-il qu'il incombait à l'ODM, avant de prononcer la mesure que-
rellée, de lui donner l'occasion de se déterminer et de pouvoir présenter
ses éventuels moyens de preuve (cf. déterminations du 16 août 2012, p.
2). D'autre part, il fait grief à l'autorité inférieure de n'avoir procédé à au-
cune pondération des intérêts privés et publics en présence, de sorte qu'il
considère que la décision querellée est insuffisamment motivée (cf. mé-
moire de recours, p. 9).
Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être enten-
du, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision atta-
quée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG
BICKEL, in: Waldmann / Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG,
Zurich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.).
3.1 En ce qui concerne le premier grief invoqué sur le plan formel, il
convient de remarquer ce qui suit:
3.1.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être en-
tendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situa-
tion juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve perti-
nentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout
le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à in-
fluer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497
consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et arrêts cités).
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Page 7
3.1.2 En l'espèce, il appert des pièces du dossier que l'instance cantonale
compétente a informé A._______ le 16 juillet 2009, par l'entremise de son
conseil, du fait qu'elle avait l'intention, compte tenu des antécédents pé-
naux du prénommé, de révoquer son autorisation d'établissement, de
prononcer son renvoi de Suisse et de requérir auprès de l'ODM le pro-
noncé d'une mesure d'interdiction d'entrée d'une durée indéterminée, tout
en lui impartissant en même temps un délai de dix jours pour lui permet-
tre de formuler ses éventuelles objections à ce sujet. Dans ses détermi-
nations du 9 septembre 2009, l'intéressé a fait savoir que le prononcé
d'une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée n'était pas
compatible avec l'ordre juridique suisse, ni avec la CEDH. Par décision
du 24 mars 2010, le SPOMI a révoqué l'autorisation d'établissement et a
imparti à l'intéressé un délai pour quitter le territoire helvétique. Cette dé-
cision a été confirmée sur recours le 24 mai 2011 par le Tribunal cantonal
de Fribourg, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 28 novembre 2011.
Ladite révocation ayant acquis force de chose jugée à la suite de l'arrêt
précité, le SPOMI a transmis le dossier de la cause à l'ODM le 14 dé-
cembre 2011, en lui proposant de prendre à l'encontre de l'intéressé une
interdiction d'entrée de durée indéterminée.
Il convient ainsi de constater que près de deux années et demie se sont
écoulées depuis le courrier du SPOMI du 16 juillet 2009 conférant le droit
d'être entendu et la proposition de l'ODM du 14 décembre 2011. Force
est donc de reconnaître que l'intéressé a été privé de la faculté, dans le
cadre de la procédure d'interdiction d'entrée, de faire part à l'autorité fé-
dérale de ses arguments liés à l'évolution de sa situation sur les plans
personnel, familial et professionnel depuis le 16 juillet 2009 (cf. mémoire
de recours, pp. 9 et 10), ainsi que de présenter valablement "ses argu-
ments et son intérêt privé à ce que ses entrées en Suisse ne soit pas
contrôlées ou alors seulement pour une durée déterminée" (ibidem, p. 7).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l'autorité inférieure
a bel et bien violé le droit d'être entendu de A._______.
3.2 Cela étant, il reste à examiner les conséquences de cette violation.
3.2.1 Selon la jurisprudence, même en cas de violation grave du droit
d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à
l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lors-
que cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige (cf. ATF
132 V 387 consid. 5.1; ATAF 2010/35 consid. 5.3). La doctrine abonde
dans le même sens : "Es soll im Interesse der Betroffenen ein Fehler, der
dem Entscheid der Vorinstanz anhaftet, korrigiert, zugleich aber vermie-
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den werden, dass eine allfällige Rückweisung der Streitsache zu einem
"formalistischen Leerlauf" führt, der zum Nachteil der beschwerdeführen-
den Partei eine unnötige Verlängerung des Verfahrens bewirkt" (cf.
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis,
tome X, Bâle 2008, p. 153s, ad ch. 3.112).
3.2.2 Dans le cas présent, il convient au surplus de relativiser la gravité
de ladite violation du droit d'être entendu dans la mesure où indépen-
damment du manquement de l'ODM, l'intéressé a eu largement la possi-
bilité de présenter ses arguments tant dans le cadre des procédures can-
tonales (dont le dossier a été versé en cause) que dans le cadre de la
présente procédure (cf. infra consid. 3.3.3). Le Tribunal de céans consi-
dère donc, au vu de la jurisprudence et de la doctrine évoquées plus
haut, que la violation du droit d'être entendu ne revêt pas en l'espèce et
dans ces circonstances une gravité suffisante susceptible de justifier le
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et déci-
sion.
3.3 Quant au deuxième grief ayant trait à la violation du droit d'être en-
tendu, il appelle les remarques suivantes:
3.3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, défini
par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connais-
sance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf.
ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurisprudence citée; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1; ATAF
2009/35 consid. 6.4.1 et réf. citées). Sous l'angle du droit d'être entendu,
une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision
attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette moti-
vation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à mê-
me de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97
consid. 2b; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril
2008 consid. 5). La question de savoir si une décision est suffisamment
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motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est
convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une dé-
cision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation
retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment ar-
rêts du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5
et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
3.3.2 En l'occurrence, même si la motivation de la décision du 21 dé-
cembre 2011 paraît fort succincte, il n'en demeure pas moins que l'ODM
s'est prononcé sur les principaux aspects de la situation de A._______
sur le plan pénal, justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement au
sens de l'art. 67 LEtr. Après avoir mentionné la condamnation pénale à
trente-six mois de peine privative de liberté prononcée par le Tribunal pé-
nal de la Gruyère le 8 juillet 2008 et les cinq autres sanctions pénales su-
bies par l'intéressé entre les années 2005 et 2010, l'Office fédéral a rete-
nu la gravité des infractions commises et la mise en danger de la sécurité
et de l'ordre publics qui en découlait. L'autorité inférieure a en outre ob-
servé qu'aucun intérêt privé susceptible de primer sur l'intérêt public au
contrôle des entrées de l'intéressé en Suisse ne ressortait du dossier ou
n'avait été invoqué dans le cadre du droit d'être entendu (cf. décision en-
treprise, p. 2). Force est donc d'admettre qu'au vu de ces éléments,
A._______ a été parfaitement en mesure de saisir les points essentiels
sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée pour justifier sa position.
Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'il a été amené à
déposer le 1er février 2012.
3.3.3 En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une viola-
tion par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait être
considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformément à une juris-
prudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5,
133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possibili-
tés offertes à A._______ dans le cadre de son recours administratif rem-
plissent entièrement ces conditions. Comme le relève le recourant lui-
même dans ses écritures (cf. mémoire de recours, p. 9), le Tribunal dis-
pose d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit
que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore
l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En outre, le recourant a
eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente pro-
cédure. A noter également que l'autorité inférieure a explicité sa motiva-
tion dans le cadre de l'échange d'écritures (cf. prise de position du 21 mai
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Page 10
2012, p. 2). Il a ensuite largement eu la possibilité de formuler ses déter-
minations complémentaires, de déposer ses moyens de preuve et de
faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. notam-
ment ATF 125 I 209 consid. 9a, 116 V 28 consid. 4b).
Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision
entreprise doit être écarté.
4.
4.1 Une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, résultant de l'Arrêté fédéral por-
tant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse
et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive
2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en
vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans lesquels l'ODM
dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer
une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et corres-
pondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. Message sur
l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse
et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive
2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modi-
fication de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux fron-
tières, conseillers en matière de documents, système d’information MI-
DES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057). Aucune
disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67
LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est en-
tièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans
certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi, dans la me-
sure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été pré-
vue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au
sens voulu par l'Arrêté fédéral précité.
4.2 En l'occurrence, il convient d'examiner dans le cas d'espèce si les
éléments de fait pris en compte par l'ODM tombent sous le coup de la
disposition en vigueur sans que l'application de cette dernière soit prohi-
bée par le principe de non-rétroactivité.
Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la nouvelle limite fixée à
cinq ans pour la durée maximale de l'interdiction d'entrée, sauf menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). L'ODM a
fondé la décision querellée du 21 décembre 2011 sur l'art. 67 LEtr. Or, il
est manifeste que, par son comportement, A._______ a attenté à la sécu-
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Page 11
rité et à l'ordre publics en Suisse (cf. infra consid. 6), de sorte que les
conditions mises à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr sont incontestablement rem-
plies in casu. Par ailleurs, la durée de ladite mesure est supérieure à cinq
ans. Il paraît utile de rappeler ici que l'art. 13 de la fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113) ne
prévoyait pas une durée limitée de la mesure d'éloignement pour les
étrangers indésirables, tout comme, d'ailleurs, l'ancienne version de l'art.
67 al. 3 LEtr dans les cas graves. Le nouvel art. 67 al. 3 LEtr prévoit,
quant à lui, une durée de la mesure plus longue que cinq ans lorsque la
personne concernée constitue (comme c'est le cas en l'espèce - cf. infra)
une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Même si la termino-
logie est différente dans la nouvelle version de l'art. 67 al. 3 LEtr, cette dif-
férence n'implique pas que l'autorité ne peut pas prononcer une mesure
d'éloignement d'une durée indéterminée, pour autant que les circons-
tances du cas le justifient. Cette adaptation sémantique n'emporte toute-
fois aucune modification de la teneur au fond de la nouvelle disposition
par rapport à l'ancien art. 67 al. 3, et à l'art. 13 LSEE. Aussi, l'application
du nouveau droit aux éléments de fait ne pose pas de problème de ré-
troactivité proprement dite dans le cas d'espèce.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lors-
que la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité
et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Sur la portée territoriale de cette me-
sure concernant les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux
Accords d'association à Schengen, il y a lieu de se référer à l'arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-1667/2010 du 21 mars 2011 (consid. 3.3). Si
des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'auto-
rité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'en-
trée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'en-
trée (art. 67 al. 5 LEtr).
5.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel-
lée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
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comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.
La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de
l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de ter-
rorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments con-
crets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, voire comme "une véritable sanction admi-
nistrative" comme le soutient le recourant (cf. mémoire de recours, p. 11),
mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sé-
curité et à l'ordre publics.
5.3 Dans sa jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b LEtr
s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établisse-
ment, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), le Tribunal fédéral considè-
re qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de longue du-
rée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an de détention (cf. ATF
135 II 377 cons. 4.2). Il a précisé dans une jurisprudence récente que cet-
te peine devait résulter d'une condamnation unique, et non de l'addition
de plusieurs peines privatives de liberté (cf. arrêt 2C_415/2010 du 15 avril
2011 consid. 2.3). Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette définition,
qui peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 67 al. 3
LEtr.
C-599/2012
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5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in-
terdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et res-
pecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA AR-
QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung,
in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle
2009, ch. 8.80, p. 356).
6.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une déci-
sion d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée, estimant
que celui-ci avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison de
sa condamnation pénale du 8 juillet 2008, ainsi que de celles subies à
cinq reprises entre les années 2005 et 2010.
6.1 L'examen du dossier montre que le Tribunal pénal de la Gruyère a
condamné le recourant, par jugement du 8 juillet 2008, à une peine priva-
tive de liberté de trente-six mois, dont douze mois de prison ferme et
vingt-quatre avec sursis pendant un délai d'épreuve de cinq ans, pour ac-
tes d'ordre sexuel commis en commun sur une personne incapable de
discernement ou de résistance, agressions et contravention à la LStup. Il
s'agit donc d'une condamnation à une peine de longue durée, dans le
sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.3).
A ce stade, le Tribunal tient à rappeler qu'il existe un intérêt public pré-
pondérant à l'éloignement d'un étranger ayant commis des actes de vio-
lence ou d'ordre sexuel d'une certaine gravité, même lorsque cet étranger
vit en Suisse depuis de longues années (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2
et arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1 in fi-
ne). En l'espèce, les agissements de A._______ ayant conduit à sa
condamnation pénale du 8 juillet 2008 sont indiscutablement susceptibles
d'affecter un intérêt fondamental de la société. Cette appréciation s'impo-
se d'autant plus que l'intéressé a encore été condamné pénalement, à
deux reprises, après sa sortie de prison en novembre 2008. Sur ce point,
le Tribunal fédéral relève, dans son arrêt confirmant la révocation de l'au-
torisation d'établissement dans le canton de Fribourg, que ces nouvelles
condamnations démontrent "une totale incapacité" de la part du recourant
à s'amender et à bien se comporter, si bien qu'elles ne permettent guère
de poser un pronostic favorable sur son avenir (cf. arrêt 2C_547/2011 du
28 novembre 2011 consid. 5.2.1). Aussi, eu égard au risque de récidive,
ne saurait-on considérer que A._______ ne représente plus une menace
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actuelle pour l'ordre et la sécurité publics, nonobstant le fait que la seule
peine privative de liberté de longue durée trouve son origine dans des
faits commis alors qu'il était encore mineur et que les délits perpétrés
après sa sortie de prison revêtent une gravité relative (cf. mémoire de re-
cours, p. 10). Partant, l'allégation du recourant selon laquelle il a tiré les
conséquences de ses erreurs et a changé "totalement de vie" avant le
prononcé de la décision attaquée ne saurait être retenue, dans la mesure
où sa sortie de prison en novembre 2008 est encore trop récente pour
pouvoir exclure tout risque de récidive (cf. également consid. 8.3 infra). Il
en va de même de l'argument selon lequel la mesure prononcée ne serait
plus apte à produire le résultat escompté, soit la protection de la sécurité
et de l'ordre publics (ibidem).
6.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que le recou-
rant, par la commission des infractions précitées qui ont été sanctionnées
pénalement, a indiscutablement attenté gravement à la sécurité et à
l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application des art.
67 al. 2 let. a et 67 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Dans son pourvoi, le recourant soutient que la décision d'interdiction
d'entrée viole l'art. 8 CEDH qui lui confère le droit au respect de sa vie
privée et familiale. A ce propos, il expose qu'il entretient une relation
étroite, effective et intacte avec les membres de sa famille, ainsi que sa
future fiancée, qui disposent d'un droit de présence durable en Suisse. Il
indique en outre avoir toujours soutenu et aidé sa famille financièrement,
avoir toujours vécu avec elle et l'avoir aidée dans la mesure de ses pos-
sibilités. De plus, il souligne qu'il n'a aucun famille au Kosovo et que le
fait de l'empêcher de revenir en Suisse reviendrait à le priver de tout con-
tact avec sa famille (cf. mémoire de recours, p. 9).
7.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition conven-
tionnelle pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'in-
gérence des autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse
se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, ef-
fective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de
présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1,
131 II 265 consid. 5; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 285).
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D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I précité consid. 1.3.2).
L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 129 II 215 consid.
4.2). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les
concubins ne sont toutefois pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (cf. ar-
rêt du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 2.2).
7.3 In casu, il n'est point nécessaire de trancher définitivement la question
de savoir si la décision entreprise porte atteinte à la vie privée et familiale
du recourant, au sens de la disposition conventionnelle précitée. En effet,
selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la dé-
fense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'au-
trui. Au vu de la gravité des actes pour lesquels A._______ a été sanc-
tionné pénalement durant son séjour dans le canton de Fribourg, force
est d'admettre que l'intérêt public à son éloignement de Suisse prévaut
manifestement sur l'intérêt privé contraire à pouvoir entretenir des rela-
tions familiales sur le territoire de ce pays. Partant, la décision d'interdic-
tion d'entrée prise à l'encontre du recourant le 21 décembre 2011 appa-
raît comme justifiée également au regard de cette disposition convention-
nelle et de la jurisprudence en la matière.
7.4 Le recourant fait valoir qu'il entretient, depuis le début de l'année
2011, une relation avec une jeune femme de nationalité suisse domiciliée
à Fribourg, en ajoutant que les intéressés sont liés par "des sentiments
d'affection forts" et qu'ils projettent de se marier prochainement (cf. mé-
moire de recours, p. 9). A ce propos, il convient de noter que A._______
n'a produit à l'appui de son pourvoi aucun document laissant apparaître
qu'il aurait entamé des démarches concrètes dans ce sens auprès de l'of-
fice de l'état civil compétent.
8.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
8.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf.
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ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p.
339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut no-
tamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la
mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour
celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral C-2306/2008 du 13 octobre 2009, consid. 9 et réf. cit.; consid. 5.4 su-
pra). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesu-
re d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés
(règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts pri-
vés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en
résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au
sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1,
ATF 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence citée).
8.2 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer en Suisse, il
apparaît que celui-ci peut se prévaloir d'attaches familiales en ce pays, où
réside toute sa famille proche, à savoir ses parents et son unique frère
(cf. mémoire de recours, p. 9). En ce qui concerne l'intérêt public, il est à
noter que les actes pour lesquels l'intéressé a été condamné en Suisse
sont graves et justifient une intervention ferme des autorités.
A cet égard, il suffit de relever que le Tribunal fédéral, dans son arrêt
2C_547/2011 du 28 novembre 2011, a déjà eu l'occasion de se prononcer
de manière circonstanciée sur la pesée des intérêts en présence et sur
l'examen de la proportionnalité (cf. consid. 5). La Haute Cour a ainsi rete-
nu que la mesure d'éloignement prise à l'encontre du recourant apparais-
sait "appropriée et proportionnée aux circonstances" (cf. consid. 5.2.4),
en concluant qu'elle ménageait "un juste équilibre" entre l'intérêt de la
Suisse à garantir l'ordre et la sécurité publics et l'intérêt privé de l'intéres-
sé à poursuivre sa vie dans ce pays (cf. consid. 5.4). Même si cette pe-
sée des intérêts a été effectuée dans le contexte du recours en matière
de révocation de l'autorisation d'établissement, les éléments pris en con-
sidération et le résultat n'en gardent pas moins toute leur pertinence, mu-
tatis mutandis, par rapport à la mesure d'éloignement prononcée le 21
décembre 2011, de sorte qu'il suffit de renvoyer le recourant au considé-
rant pertinent de cet arrêt.
Aussi le Tribunal de céans est-il d'avis que la fixation d'une mesure d'in-
terdiction d'entrée d'une durée indéterminée au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr
C-599/2012
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est parfaitement justifiée dans le cas concret et conforme au principe de
la proportionnalité.
8.3 Quant aux allégués du recourant selon lesquels il a tiré "les consé-
quences de ses erreurs et a changé totalement de vie avant le prononcé
de la décision attaquée" (cf. mémoire de recours, p. 10), ils ne permettent
pas, à eux seuls, de faire admettre un pronostic favorable quant au com-
portement futur de l'intéressé. Sa sortie de prison en novembre 2008 est
encore trop récente pour pouvoir exclure un cas de récidive, cela d'autant
que son comportement a donné lieu à deux nouvelles condamnations les
9 avril et 13 août 2010. Tout risque de mise en danger de l'ordre et de la
sécurité publics ne peut donc en aucun cas être écarté, comme cela a
d'ailleurs également été retenu par le Tribunal fédéral dans son arrêt du
28 novembre 2011 (cf. consid. 5.2.1 in fine). La révocation de son autori-
sation d'établissement ayant été définitivement confirmée par le Tribunal
fédéral dans l'arrêt précité, l'intéressé devra faire la preuve dans son pays
d'origine qu'il est capable d'aménager un cadre de vie régulier lui permet-
tant de subvenir à ses besoins et de réguler son existence quotidienne
sans retomber dans la délinquance.
8.4 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'au-
torité inférieure est adéquate et que sa durée indéterminée respecte le
principe de proportionnalité.
Ainsi, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée pour la vali-
dité de l'interdiction d'entrée, il sied de noter que cette décision n'étend
pas ses effets de manière illimitée. En effet, A._______ conserve la facul-
té de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il réexamine la décision d'inter-
diction d'entrée prononcée à son endroit. S'il devait s'avérer que l'ordre et
la sécurité publics n'exigent plus le maintien de l'interdiction d'entrée,
l'ODM pourrait alors revenir sur sa décision (ATF 114 Ib 1 consid. 4). Tou-
tefois, le Tribunal juge difficilement concevable, en l'état actuel des
choses, que cet Office entre en matière sur une telle demande tant que
l'intéressé n’aura pas respecté pendant un laps de temps équivalant à
plusieurs années l’éloignement du territoire helvétique imposé par cette
mesure administrative, démontré qu'il s'est ainsi amendé durablement et
rendu hautement crédible qu’il a rompu de manière définitive avec le mi-
lieu de la délinquance, de sorte que tout risque de le voir commettre de
nouvelles infractions en Suisse puisse être écarté de manière quasi cer-
taine (cf. ATF 130 II 493 consid. 5; ATAF 2008/24).
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Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de trai-
tement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas
analogues.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 décembre 2011,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re-
courant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 19 avril
2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en
copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :