Cour III
C-5994/2007
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A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Stefan Mesmer, juges,
Emilia Antonioni, greffière.
A._______, PT-4830-701 Póvoa de Lanhoso
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 22 août 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-5994/2007
Vu
la décision du 22 août 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejetant la demande de
prestation de l'assurance-invalidité du 30 mai 2005 de A._______,
rassortissant portugais né le 20 août 1956,
le recours du 5 septembre 2007 formé par A._______ contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral produisant les
certificats médicaux des 3 et 17 août 2007 respectivement des Drs J.
Teoxeira et J.A. Moreira Costa,
le rapport médical du 22 janvier 2008 du Dr T. Lehmann, médecin de
l'OAIE, auquel ces certificats ont été soumis et qui constate que les
douleurs dues à la lombalgie dont est atteint l'assuré se sont
exacerbées depuis le mois de juillet 2007. Le médecin fait également
état d'une récidive de la hernie discale entre les vertèbres L4/L5 à
gauche. Il conclut à une incapacité de travail de 100% dès le 28 juillet
2007, mais étant donné l'incertitude quant à la durée de cette
aggravation, il requiert des examens orthopédiques complémentaires
ainsi que les rapports relatifs aux éventuelles hospitalisations
intervenues dès le mois d'août 2007,
la réponse du 30 janvier 2008 par laquelle l'autorité inférieure propose
l'admission du recours et l'annulation de la décision attaquée ainsi que
le renvoi du dossier à l'autorité intimée afin de procéder à un
complément d'instruction,
l'ordonnance du 4 février 2008 du Tribunal administratif fédéral qui
transmet une copie de la réponse du 30 janvier 2007 de l'OAIE au
recourant en l'informant de la composition du collège appelé à statuer
sur la cause,
qu'aucune demande de récusation n'a été présentée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière
d'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, 831.20),
que selon l'art. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les
assurances sociales régies par la législation fédérales sont soumises
à la LPGA si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient. Or l'art. 1 LAI mentionne que les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la
LPGA,
que le recourant est touché par la décision attaquée et a un intérêt
digne d'être protégé à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours ayant été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), il est entré en matière sur le fond du
recours,
qu'il résulte du rapport médical du 22 janvier 2008 du Dr T. Lehmann
que l'instruction est incomplète et l'autorité de céans, appelée à
statuer sur la cause, ne peut en tirer de conclusion précise et décisive
(art. 49 PA),
qu'étant donné ce qui précède, l'autorité de céans n'entrevoit pas de
motif pour ne pas adhérer à la proposition de l'OAIE afin de procéder
au complément d'instruction nécessaire requis par le Dr T. Lehmann,
que le recours doit, de ce fait, être partiellement admis dans le sens
que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à
l'OAIE en vertu de l'art. 61 al. 1 PA,
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qu'en l'espèce, il n'a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art.
63 PA),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours interjeté le 5 septembre 2007 contre la décision du
22 août 2007 est partiellement admis et la décision attaquée annulée.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci fasse compléter
l'instruction au sens des considérants et prenne une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La présente décision est adressée :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. X_______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Emilia Antonioni
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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