B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-5994/2011
A r r ê t d u 2 3 m a i 2 0 1 3
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Francesco Parrino, Stefan Mesmer, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 20 septembre 2011.
C-5994/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante espagnole, née le 4 décembre 1951, mariée,
mère de deux enfants, a travaillé en Suisse et cotisé à l'AVS/AI de 1970 à
2003.
B.
Le 17 juillet 2003, l'assurée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du Can-
ton de Fribourg (OAI-FR). Elle a indiqué qu'elle était sans formation, avait
travaillé en Suisse comme aide soignante et aide ménagère et qu'elle
souffrait de fibromyalgie depuis environ 1993 (AI dossier 1).
C.
En automne 2002, l'assurée était en traitement pour des douleurs à la
cheville gauche auprès du Dr B._______. Elle a été hospitalisée au servi-
ce de rhumatologie de l'hôpital C._______ du 17 septembre au 31 octo-
bre 2002 où les médecins ont posé les diagnostics suivants: syndrome
lombospondylogène gauche, arthrose interfacettaire discrète L4-L5 et L5-
S1, douleurs de la cheville gauche, status post cholécystectomie et hysté-
rectomie. Dans son expertise du 24 février 2003, le Dr D._______, spé-
cialiste FMH médecine interne, mandaté par la société d'assurances Al-
lianz, considérait que l'assurée était incapable d'exercer sa profession
habituelle à cause d'une impotence fonctionnelle liée à des lombo-
sacralgies gauches avec syndrome spondylogène gauche. Selon le rap-
port d'expertise psychiatrique du Dr E._______ du service psycho-social
F._______ du 20 décembre 2004, il existait une incapacité de travail de
100% dès le 17 septembre 2002 due principalement à un trouble somato-
forme douloureux et accessoirement à un trouble anxieux dépressif. Dans
son rapport d'expertise du 20 janvier 2005, le Dr G._______, spécialiste
FMH médecine interne et rhumatologie, a mentionné les diagnostics sui-
vants: syndrome lombo-spondylogène associé à de discrets troubles sta-
tiques et dégénératifs, arthralgie sous-astragalienne du pied gauche et
trouble somatoforme douloureux persistant de l'hémicorps gauche, et
évalué la capacité de travail résiduelle à 50 % au plan rhumatologique. Le
28 avril 2005, le service juridique de l'OAI-FR a donc considéré que le
trouble somatoforme douloureux avait un caractère invalidant et, par dé-
cisions des 31 août, 12 et 22 septembre 2005, l'OAI-FR a accordé à l'as-
surée une rente entière d'invalidité et à son conjoint une rente complé-
mentaire à compter du 1er septembre 2003, retenant un degré d'invalidité
de 100 % (AI dossier 1).
C-5994/2011
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D.
En 2006, l'assurée est retournée s'installer en Espagne, l'OAI-FR a donc
transmis le dossier à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés ré-
sidant à l'étranger (OAIE) pour compétence.
E.
En avril 2009, l'OAIE a introduit une première révision de la rente entière
d'invalidité (AI dossier 2 pce 3). Selon le rapport médical de la Sécurité
sociale espagnole du 27 juillet 2009, l'assurée souffrait de fibromyalgie et
présentait une invalidité totale (AI dossier 2 pce 16). Dans sa prise de po-
sition du 8 janvier 2010, le Dr H._______ de l'OAIE a estimé qu'une ex-
pertise psychiatrique supplémentaire était nécessaire (AI dossier 2 pce
36). Selon le rapport psychiatrique du 17 mars 2010 du Dr I._______ (AI
dossier 2 pce 51), l'assurée présentait une fibromyalgie avec un trouble
dépressif relatif à cette pathologie et suivait un traitement antidépresseur
et anxiolytique. Dans son rapport du 4 mai 2010 (AI dossier 2 pce 58), le
Dr H._______ a retenu que les éléments dépressifs liés à la fibromyalgie
n'avaient jamais dû être traités et a donc nié l'existence d'une comorbidité
psychique se démarquant de la fibromyalgie, estimant la capacité de tra-
vail dans l'activité habituelle à 50 % au moins dès le 17 mars 2010. Appe-
lé à se prononcer, dans son rapport du 23 juin 2010 (AI dossier 2 pce 60),
le Dr J._______, psychiatre du Service médical régional de l'assurance-
invalidité (SMR), a considéré que le rapport psychiatrique de 2010 était
extrêmement succinct et qu'une expertise bidisciplinaire rhumato-
psychiatrique en Suisse s'imposait.
F.
Sur mandat de l'OAIE, le centre K._______ a soumis l'assurée à une ex-
pertise bidisciplinaire rhumato-psychiatrique les 24 et 25 novembre 2010
par le Dr L._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et
la Dresse M._______, spécialiste FMH rhumatologie et médecine interne.
Selon le rapport d'expertise du centre K._______ du 16 décembre 2010
(AI dossier 2 pce 74), l'assurée ne souffrait pas d'une fibromyalgie, le
nombres de critères remplis indiquant cette maladie n'étant pas assez
important, mais présentait un syndrome douloureux somatoforme persis-
tant. Les experts du centre K._______ ont posé un seul diagnostic ayant
une répercussion sur la capacité de travail, à savoir une spondylodiscar-
throse présente depuis 1986, les autres diagnostics n'ayant pas de réper-
cussion sur la capacité de travail, à savoir un syndrome douloureux so-
matoforme persistant dans le contexte d'un trouble anxieux et dépressif
mixte, hypertension artérielle traitée, obésité, etc. Le Dr L._______ n'a
pas retenu d'incapacité de travail psychiatrique et a renvoyé à l'apprécia-
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tion rhumatologique, la présence manifeste d'une comorbidité psychiatri-
que d'une gravité, d'une acuité et d'une duré importantes ne pouvant être
attestée. Il a considéré que l'effort de volonté de la part de l'assurée pour
surmonter ses troubles somatoformes douloureux et mettre en valeur sa
capacité de travail résiduelle était raisonnablement exigible. Les experts
du centre K._______ ont précisé que l'état de santé était resté stable de-
puis le 31 août 2005 et ont estimé qu'il y avait une pleine capacité de tra-
vail avec une baisse rendement de 30 % dans les anciennes activités qui
restaient exigibles.
Dans leurs rapports des 2 février 2011, 22 mars 2011 et 25 mars 2011 (AI
dossier 2 pce 79, 87.1 et et 87.2), le Dr J._______, psychiatre du SMR, et
le Dr N._______, neurologue du SMR, ont considéré que l'assurée pré-
sentait une incapacité de travail de 30 % dès le 16 décembre 2010. Un
examen en Espagne à cause de vertige le 18 janvier 2011 a révélé un
bon état général ainsi qu'un examen neurologique et une auscultation
cardiorespiratoire dans la norme (AI pces 81 et 82).
G.
Par projet de décision du 14 avril 2011 (AI dossier 2 pce 88), l'OAIE a si-
gnifié à l'assurée qu'il entendait supprimer la rente entière d'invalidité par-
ce qu'il n'y avait plus qu'une incapacité de travail et de gain de 30 %. Les
nouveaux documents produits par l'assurée (AI dossier 2 pces 90, 93, 94
et 95) ont été présentés au Dr J._______ qui, dans son rapport du 11
août 2011 (AI dossier 2 pce 98), a considéré qu'ils ne contenaient aucune
nouvelle information.
H.
Par décision du 20 septembre 2011 (AI dossier 2 pce 101), l'OAIE a sup-
primé la rente entière d'invalidité perçue par l'assurée à compter du 1er
novembre 2011.
I.
Contre cette décision, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral le 28 octobre 2011, concluant pour l'essentiel à l'an-
nulation de celle-ci et au maintien de la rente entière également après le
31 octobre 2011 (TAF pce 1). Elle a joint à son recours différentes pièces
médicales, notamment un certificat du Dr I._______ du 3 octobre 2011 et
un rapport du Dr O._______ du 3 août 2009.
J.
Dans son rapport final du 1er mars 2012, le Dr J._______ a considéré que
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les nouveaux documents médicaux ne contenaient aucune nouvelle in-
formation qui n'aurait pas déjà été prise en considération par les experts
du centre K._______, les indications au niveau psychiatrique correspon-
dant tout à fait aux constats du Dr L._______ (AI dossier 2 pce 104).
Dans sa réponse au recours du 7 mars 2012 (TAF pce 5), l'OAIE a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recou-
rante n'a formulé aucune observation concernant la réponse de l'OAIE
qui lui avait été transmise pour connaissance.
K.
La recourante s'est acquittée de l'avance de frais de procédure de 400
francs le 10 mai 2012 (TAF pce 9).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et
que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13
PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie
se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de
droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou
le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
3.
3.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté eu-
ropéenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681).
3.2 L'annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du Comité
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mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas d'espèce reste
régi (par renvoi de l'art. 80a LAI) par la version de l'annexe II en vigueur
jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO 2006 979 et 995, RO 2006
5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon laquelle les parties contractantes
appliquent entre elles notamment les actes communautaires suivants: le
règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'applica-
tion des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travail-
leurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'in-
térieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831)
– s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin
2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité
sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement) – et le règle-
ment (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application
du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009
4845).
3.3 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son An-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art.
8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la pro-
cédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'in-
validité suisse, ressortissent exclusivement du droit interne suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
3.4 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Rè-
glements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du Rè-
glement (CEE) n° 1408/71.
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles appli-
cables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé-
terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispo-
sitions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, sauf mention con-
traire. Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6ème ré-
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vision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO
2011 5659, FF 2010 1647). En ce qui concerne les faits déterminants se-
lon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la si-
tuation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V
4450 consid. 1.2).
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre cir-
culation des personnes, les ressortissants d'un Etat de la Communauté
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI s’ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
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raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une no-
tion juridique et économique les données fournies par les médecins cons-
tituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
6.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est géné-
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en rai-
son de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pen-
dant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux
documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au
procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des as-
surances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
C-5994/2011
Page 10
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de po-
ser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même mini-
mes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au
dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175,
176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du
Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à appré-
cier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait
qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été
produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur pro-
bante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 jan-
vier 2007 consid. 4.1).
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
7.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup-
tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant
à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression
de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt le pre-
mier du deuxième mois qui suit la date de la notification.
7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement impor-
C-5994/2011
Page 11
tant (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir égale-
ment ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04
du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et
112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les mo-
tifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzun-
gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg
2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit
à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrech-
tliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffhauser/Schlauri [éd.], Die Revision von Dauerleistungen in der So-
zialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
7.4 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparai-
son des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour exa-
miner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le
droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
8.
En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une rente entière d'invalidité du
1er septembre 2003 au 31 octobre 2011 (AI dossier 1 et dossier 2 pce
101). La question de savoir si le degré d'invalidité de la recourante a subi
une modification doit par conséquent être jugée en comparant les faits
tels qu'ils se présentaient en septembre 2005 et ceux qui ont existé à la
date de la décision litigieuse du 20 septembre 2011.
9.
Alors que l'OAIE base la suppression de la rente entière versée depuis le
1er septembre 2003 sur une amélioration de l'état de santé, la recourante
C-5994/2011
Page 12
fait valoir qu'elle souffre depuis des années de fibromyalgie et que son
état de santé n'a pas changé.
9.1 Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 9 mars 2004, le Dr
P._______, mandaté par l'assurance d'indemnités journalières pour perte
de gain, avait posé les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme
persistant et trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dé-
pressive et constaté, sur la base des résultats de l'analyse sanguine, que
l'assurée ne suivait pas le traitement antidépresseur prescrit, alors qu'un
tel traitement et une reprise du travail auraient pu éviter une chronicisa-
tion (AI dossier 1).
9.2 Dans son expertise du 20 décembre 2004, le Dr E._______ du servi-
ce psycho-social F._______ avait diagnostiqué principalement un trouble
somatoforme douloureux, évoluant de manière significative depuis le 17
septembre 2002, et accessoirement, un trouble anxieux dépressif, évo-
luant de manière significative depuis juillet 2002. Pour améliorer la capa-
cité de travail, ce médecin avait conseillé un traitement antidépresseur
afin d'essayer d'élever le seuil de tolérance à la douleur. Le Dr E._______
avait relevé la présence de ressources personnelles avec la recherche
d'alternatives thérapeutiques auprès des médecines complémentaires et
une attitude antalgique pouvant être qualifiée d'active par le biais de
gymnastique quotidienne. Il avait également mentionné des conduites
d'évitement de situations potentiellement à risque d'exacerber les dou-
leurs avec une tendance au repli à domicile et une diminution du rayon
d'action sociale. Le Dr E._______ avait estimé le capacité de travail nulle
à l'époque de son expertise, le trouble anxieux dépressif modéré sous-
jacent au trouble principal somatoforme douloureux impliquant une limita-
tion de la capacité d'adaptation. Selon ce médecin, une activité profes-
sionnelle même statique ne permettrait guère d'améliorer la capacité
fonctionnelle, tenant compte du caractère récurrent des douleurs même
sans effort associé. Il a considéré que la symptomatologie psychiatrique à
l'époque modérée à sous-jacente risquerait très vraisemblablement de
s'aggraver en cas de confrontation au milieu professionnel même dans un
cadre protégé (AI dossier 1).
9.3 Dans son rapport d'expertise du 20 janvier 2005, le Dr G._______,
spécialiste FMH médecine interne et rhumatologie, avait mentionné les
diagnostics suivants: syndrome lombo-spondylogène associé à de dis-
crets troubles statiques et dégénératifs, arthralgie sous-astragalienne du
pied gauche et trouble somatoforme douloureux persistant de l'hémicorps
C-5994/2011
Page 13
gauche, et évalué la capacité de travail résiduelle à 50 % au plan rhuma-
tologique.
9.4 Selon le rapport d'expertise du centre K._______ du 16 décembre
2010 (AI dossier 2 pce 74), l'assurée ne souffre pas d'une fibromyalgie, le
nombre de critères remplis indiquant cette maladie n'étant pas assez im-
portant, mais présente un syndrome douloureux somatoforme persistant.
Les experts du centre K._______ posent un seul diagnostic ayant une ré-
percussion sur la capacité de travail, à savoir une spondylodiscarthrose
présente depuis 1986, les autres diagnostics n'ayant pas de répercussion
sur la capacité de travail, à savoir syndrome douloureux somatoforme
persistant dans le contexte d'un trouble anxieux et dépressif mixte et no-
tamment hypertension artérielle traitée ainsi qu'obésité. Le Dr L._______
relève que l'assurée admet elle-même qu'elle n'a pas de médication psy-
chotrope, qu'elle garde un réseau social consistant, de bonnes capacités
relationnelles et une plasticité psychique indéniable, notamment elle mo-
dule ses émotions au cours de l'entretien, la présentation n'a rien de figé
ni de cristallisé. D'un point de vue strictement psychiatrique, il n'y a pas
d'incapacité de travail, l'expertisée devrait être à même de surmonter les
symptômes liés à son trouble somatoforme et à réintégrer le monde du
travail en plein. En ce qui concerne l'évolution, l'expert retient que le ta-
bleau clinique n'est guère différent de ce qui a été décrit dans les experti-
ses des Drs P._______ et E._______: la symptomatologie et le status
psychiatriques restent quasiment identiques, il n'y a pas d'arguments mé-
dicaux pour affirmer que l'état de santé se soit manifestement amélioré
ou péjoré, l'assurée considère quant à elle qu'il y a un léger mieux. Elle
est entourée de sa famille, qu'elle rencontre fréquemment, elle a des acti-
vités sociales, des amis, elle ne se dit nullement isolée. Questionnée sur
la symptomatologie psychiatrique, l'expertisée rapporte essentiellement la
fatigue et la fatigabilité, elle dit porter du plaisir et de l'intérêt aux choses
ordinaires de la vie. La recherche des symptôme anxieux n'est guère
contributive: il n'y a pas d'arguments pour des attaques de panique, il n'y
a pas d'évitement phobique, l'assurée ne rapporte pas d'irritabilité anor-
male. Le Dr L._______ ne retient pas d'incapacité de travail psychiatrique
et renvoie à l'appréciation rhumatologique, la présence manifeste d'une
comorbidité psychiatrique d'une gravité, d'une acuité et d'une durée im-
portantes ne pouvant être attestée. Il considère que l'effort de volonté de
la part de l'assurée pour surmonter ses troubles somatoformes doulou-
reux et mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle est raisonnable-
ment exigible. La Dresse M._______, qui a procédé à l'expertise rhuma-
tologique, note l'absence de maladie rhumatismale, de déformation et le
maintien de la mobilité. L'absence de lésions significatives dans un délai
C-5994/2011
Page 14
de 5 ans d'observation depuis l'octroi de la rente parle contre une affec-
tion incapacitante au plan strictement somatique. Cette experte ne cons-
tate pas de véritable amélioration somatique car les examens antérieurs
à l'octroi de la rente et au moment de son octroi étaient également sans
grande anomalie. Les plaintes de l'expertisée ne concordent toutefois pas
avec les constatations objectives qui attestent d'un parfait état général,
d'une mobilité conservée et d'une gestuelle harmonieuse sans limitation
évidente qui reste constante en cours d'examen. La Dresse M._______
retient une pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de
30 % dans les anciennes activités qui restent exigibles depuis 2005 avec
un état stationnaire, en revanche elle s'écarte de la capacité de travail de
50 % retenue pas le Dr G._______ au plan rhumatologique car elle
considère qu'il a tenu compte dans son évaluation d'une plus grande pro-
portion de plaintes subjectives que d'atteintes objectives qui manquaient
également à l'époque. L'âge, associé aux lésions de spondylarthrose et à
la notion de douleurs, permet de retenir une baisse de rendement de l'or-
dre de 30 % dans les anciennes activités qui restent toutefois exigibles.
10.
10.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les troubles somatofor-
mes douloureux n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de
longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité
(ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existe une présomption que les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49). Le Tribunal fé-
déral a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté, et établi des critères permettant d'apprécier le caractère
invalidant de troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 352 et 131 V
49). A cet égard, on retiendra, au premier plan, la présence d'une comor-
bidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Un
état dépressif majeur peut constituer une telle comorbidité (ATF 130 V 32
consid. 3.3.1). Parmi les autres critères déterminants, doivent être consi-
dérés comme pertinents, un processus maladif s'étendant sur plusieurs
années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progres-
sive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration socia-
le dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambu-
latoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec diffé-
rentes types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il sera
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé ré-
C-5994/2011
Page 15
sultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant
un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la ma-
ladie, fuite dans la maladie). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fé-
déral (ATF 132 V 65), on conclura à l'absence d'une atteinte à la santé
ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à
l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses dou-
leurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande
de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le
patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que les plaintes très
démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds
handicaps malgré un environnement psychosocial intact).
10.2 Les experts considèrent en l'espèce que le retentissement de l'at-
teinte rhumatologique sur les activités professionnelles est modeste. Sur
le plan psychiatrique, selon les constations du Dr L._______, l'assurée a
de bonnes relations, ce qui exclut une perte d'intégration sociale. Il faut
relever que la recourante elle-même considère qu'il y a "un léger mieux"
et que d'autre part aussi bien en 2004 qu'en 2010, les analyses sangui-
nes ont révélé qu'elle ne suivait pas le traitement antidépresseur et anxio-
lytique prescrit. A cela s'ajoute que les experts ont révélé une discordance
majeure entre les plaintes subjectives très importantes et les constata-
tions cliniques et radiologiques. Le Tribunal considère dès lors que le
syndrome douloureux somatoforme, dont la recourante souffre, ne pré-
sente plus un caractère invalidant. Il est encore à retenir que, dans le
rapport médical de la Sécurité sociale espagnole du 27 juillet 2009 (AI
dossier 2 pce 16), l'état mental et émotionnel était décrit comme normal
et que la patiente n'était pas suivie par un psychiatre. Le Dr I._______ re-
lève en effet avoir vu la patiente la première fois en juillet 2009 et, comme
en mars 2010 (AI dossier 2 pce 51), il mentionne uniquement un trouble
dépressif d'adaptation. Le Tribunal constate donc que l'état de santé s'est
amélioré et que la recourante pourrait surmonter ses douleurs et travailler
à temps complet dans son ancienne activité avec un rendement diminué
de 30 %.
11.
11.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activi-
C-5994/2011
Page 16
té qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'in-
valide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
11.2 En l'espèce, l'office intimé n'a pas fait de comparaison des revenus,
mais a retenu une incapacité de travail et donc de gain de 30 %. En effet,
la recourante étant en mesure d'exercer son ancienne activité, il faut
considérer que le pourcentage de la baisse de rendement lors d'un em-
ploi à temps complet correspond à l'incapacité de gain. Le taux d'invalidi-
té de la recourante doit donc être fixé à 30 %.
12.
12.1 Selon une jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_254/2011 du 15 novembre 2011), lorsque la rente a été allouée de fa-
çon prolongée, il n'est pas opportun de supprimer la rente, malgré l'exis-
tence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les
possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de
mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre profession-
nel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est
concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le
marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne
permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médica-
lement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier
que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs
et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du
travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théori-
ques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide
préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR
2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Avant de réduire ou de supprimer
une rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de
travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical
permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une
diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de met-
tre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner
l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales
de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucu-
ne conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonna-
blement exiger de la personne assurée – qui priment sur les mesures de
réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché
équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer
C-5994/2011
Page 17
la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une
personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle
de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nou-
vellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle
pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Dans un arrêt
9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5 (RSAS 2011 p. 504), le
Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y
avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre pro-
fessionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires,
malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il
s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision
ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de
55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans.
Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des
droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respec-
tivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement
qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en rai-
son de leur âge ou de la longue durée de la rente.
12.2 Il sied encore de considérer que la recourante a atteint l'âge de 60
ans un mois après la suppression de la rente. Selon la jurisprudence,
quand bien même en principe, il n'y a pas lieu d'examiner si une person-
ne invalide peut être placée eu égard aux conditions concrètes du mar-
ché du travail (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références) et que les
facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguisti-
ques ne constituent pas des circonstances supplémentaires susceptibles
d'influencer l'étendue de l'invalidité (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les réfé-
rences citées), il est admis, que lorsqu'une personne assurée se trouve
proche de l'âge de la retraite suisse (64 ans pour les femmes), il faut se
demander, si, de manière réaliste et en appréciant la situation dans son
ensemble, celle-ci est en mesure de trouver un emploi sur un marché
équilibré du travail (cf. arrêts du Tribunal fédéral I 1034/3006 du
6 décembre 2007 consid. 3.3, I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4. avec
références et I 462/02 du 26 mai 2003 consid. 2.3 et arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-3050/2006 du 23 mars 2009 consid. 10.3.1 et C-
1091/2007 du 24 novembre 2008 consid. 8.1).
12.3 Dans le cas concret, il faut prendre en compte que l'assurée, malgré
son atteinte à la santé, peut encore exercer de nombreuses activités
adaptées à temps complet, seul le rendement étant diminuée de 30 %,
son poste de travail ne devant pas être adapté à son handicap. Le Tribu-
C-5994/2011
Page 18
nal de céans considère donc que l'assurée peut mettre à profit sa capaci-
té résiduelle de travail sur un marché de l'emploi équilibré. Par ailleurs,
l'offre de main d'œuvre pour des activités non physiques de manœuvre
n'est en principe pas influencée de façon déterminante par l'âge des de-
mandeurs d'emploi (arrêts du Tribunal fédéral I 39/04 du 20 juillet 2004
consid. 2.4, 9C_610/2007 du 23 octobre 2007 consid. 4.3). Dès lors, le
Tribunal estime que la recourante reste capable de mettre à profit sa ca-
pacité de travail résiduelle sur un marché équilibré.
13.
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision du 20 septembre 2011
doit être confirmée et le recours rejeté.
14.
14.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à 400 francs, sont mis à la charge de la recourante déboutée
(art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé par l'avance de
frais du même montant déjà versée.
14.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
C-5994/2011
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 400 francs sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de 400 francs.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
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Page 20
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :