B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6000/2013
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Vito Valenti, David Weiss, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 12 septembre 2013).
C-6000/2013
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Vu
la décision du 12 septembre 2013 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE ou l'autorité infé-
rieure) remplaçant par un quart de rente à partir du 1er novembre 2013 la
rente entière d'invalidité de X._______ (ci-après: l'intéressé ou le recou-
rant) au motif que, sur la base de la documentation médicale en sa pos-
session, notamment les rapports médicaux des 15 mars et 24 septembre
2012 de la Dresse A._______, praticienne hospitalière au Service d'hépa-
tologie et de soins intensifs du Centre hospitalier universitaire de (…), et
le rapport médical E213 du 18 février 2013 du Dr B._______, médecine
générale, médecin-conseil, il ressort que, dès le 15 mars 2012, l'état de
santé du recourant s'était amélioré (pces 95, 96 et 98). Le recourant a
bénéficié d'une greffe hépatique en 2009 (pce 108),
le recours du 18 octobre 2013 de l'intéressé contre la décision du 12 sep-
tembre 2013 concluant implicitement à l'admission du recours et à l'annu-
lation de la décision attaquée ainsi qu'au prononcé d'une incapacité de
travail est de 100% et au versement d'une rente entière, au motif que son
état de santé ne lui permet pas une quelconque activité; le recourant pro-
duit une documentation médicale à l'appui son recours (pce TAF 1),
la réponse du 21 janvier 2014 de l'autorité inférieure au recours du 18 oc-
tobre 2013 réitérant la motivation de la décision attaquée et concluant au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (pce TAF 5),
le versement du 20 février 2014 du recourant d'un montant de 400 francs
sur le compte du Tribunal de céans à titre d'avance sur les frais de procé-
dure présumés (pce TAF 6 et 10),
la réplique du 24 février 2014 du recourant à la réponse du 21 janvier
2014 de l'autorité inférieure, adressée au Tribunal fédéral, à Lucerne, et
transmise par cette instance au Tribunal de céans le 26 février 2014,
confirmant ses conclusions antérieures (pce TAF 11),
le courriel du 27 mars 2014 du recourant à l'autorité inférieure et transmi-
se par celle-ci au Tribunal de céans le 31 mars 2014 citant la décision at-
taquée selon laquelle l'effet suspensif est retiré en cas de recours, mais
s'étonnant auprès de l'autorité inférieure que les montants qui lui sont
versés soient réduits à 529 francs (c'est-à-dire un quart de rente) malgré
le recours interjeté (pce TAF 14),
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l'ordonnance du 8 avril 2014 du Tribunal de céans interprétant le courriel
du 27 mars 2014 comme une demande implicite de restitution de l'effet
suspensif du recours du 18 octobre 2013 et demandant au recourant de
régulariser sa demande dans un délai de 20 jours dès réception de ladite
ordonnance (pce TAF 15),
la décision incidente du 4 juin 2014 du Tribunal de céans notamment dé-
clarant irrecevable la requête de restitution de l'effet suspensif du recours
interjeté le 18 octobre 2013 contre la décision du 12 septembre 2013, cet-
te requête n'ayant pas été régularisée dans le délai imparti (pce TAF 18),
la duplique du 5 mai 2014 de l'autorité inférieure à la réplique du 27 fé-
vrier 2014 du recourant réitérant ses conclusions proposées dans sa ré-
ponse du 21 janvier 2014, au motif que la Dresse C._______, médecin
spécialiste FMH en médecine interne et médecin du Service médical ré-
gional (ci-après: le SMR), par la prise de position médicale du 24 avril
2014 annexée, a confirmé sa prise de position antérieure (pce TAF 17),
la triplique du 9 juillet 2014 du recourant à la décision incidente du 4 juin
2014 (recte: à la duplique du 5 mai 2014 de l'autorité inférieure) contes-
tant les conclusions de l'autorité inférieure et produisant un nouveau certi-
ficat médical du 7 juillet 2014 de la Dresse A._______ attestant que le re-
courant est asthénique et déprimé; le recourant précise qu'une consulta-
tion est prévue auprès de la Dresse D._______, psychiatre, à (…) le 9
septembre 2014; il produit de plus un certificat médical du 7 juillet 2014
de la Dresse A._______, un rapport d'analyses sanguines du 20 mai
2014 du laboratoire de E._______ et des prescriptions (ordonnance) du 8
juillet 2014 du Dr F._______, médecine générale, médecin traitant (pce
TAF 20),
une quadruplique du 25 août 2014 de l'autorité inférieure à la triplique du
9 juillet 2014 du recourant proposant l'admission partielle du recours et le
renvoi de la cause à l'autorité inférieure afin qu'il procède à un complé-
ment d'instruction médicale, conformément à la prise de position annexée
du 13 août 2014 de la Dresse C._______, médecin du SMR (pce TAF
22),
une détermination du 10 septembre 2014 du recourant sur la quadrupli-
que du 25 août 2014 de l'autorité inférieure selon laquelle le recourant est
d'accord avec le complément d'instruction médicale proposé par l'autorité
inférieure (pce TAF 25),
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le dossier de la cause,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
de céans connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l’art.
33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de presta-
tions d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal de céans
conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art.
1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que le recourant dispose de la qualité pour recourir, étant donné qu'il est
particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA),
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la for-
me prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE réunit d'office
les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation,
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que, selon le certificat médical du 7 juillet 2014 de la Dresse A._______,
à l'heure actuelle, le greffon hépatique fonctionne bien mais le recourant
reste asthénique et déprimé, qu'une évaluation psychiatrique lui a déjà
été proposée pour améliorer son bien-être, que le recourant n'a pas sou-
haité bénéficier de cette prise en charge et que la Dresse A._______ re-
commande, dans la situation actuelle, une nouvelle tentative de suivi
psychiatrique (annexe à la pce TAF 20) ,
que, dans sa prise de position du 13 août 2014, la Dresse C._______,
médecin spécialiste FMH en médecine interne et médecin du SMR,
concernant les pièces médicales produites par le recourant en annexe de
sa triplique du 9 juillet 2014, affirme que, en l'état actuel du dossier, l'as-
thénie dont se plaint le recourant ne serait pas expliquée par une reprise
évolutive de la néoplastie hépatique ou de l'hépatite C ou par une dys-
fonction du greffon hépatique et qu'il y aurait une bonne tolérance du trai-
tement immunosuppresseur hormis l'asthénie alléguée (annexe à la pce
TAF 22),
que la Dresse C._______, au vu d'un syndrome dépressif évoqué par le
médecin traitant et par l'hépatologue, mais sans être étayé et sans que
soient précisées les répercussions sur la capacité de travail du recourant,
propose de demander un rapport médical "M6" au médecin psychiatre, la
Dresse D._______, afin d'apprécier la sévérité du syndrome dépressif
annoncé et ses répercussions sur la capacité de travail du recourant (an-
nexe à la pce TAF 22),
qu'ainsi, dans sa quadruplique du 25 août 2014, l'autorité inférieure a
proposé l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à l'autori-
té inférieure afin qu'elle procède à un complément d'instruction, précisant
que les nouveaux documents médicaux apportés ne permettent pas de
prendre position sur la capacité de travail du recourant au vu de son état
de santé psychique et que pour cette raison une instruction complémen-
taire est nécessaire (pce TAF 22),
qu'il ressort également de la prise de position du 13 août 2014 de la
Dresse C._______ qu'il existe toujours une élévation modérée du mar-
queur tumoral du cancer hépatique et que ces anomalies biologiques
sont à surveiller (annexe à la pce TAF 22),
que partant il convient, dans le cadre du complément d'instruction médi-
cale, de clarifier l'état de santé du recourant, décrit par la Dresse
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A._______ comme asthénique, également sur le plan hépato-
oncologique,
que le rapport médical E213 du 18 février 2013 de la Dresse B._______,
médecine générale, médecin-conseil, indique que le recourant, qui a subi
en 2005 une revascularisation aortofémorale et une endartériectomie tho-
raco-phréno-lombotomie gauche, se plaint parfois s'il se baisse d'avoir
mal au ventre ainsi qu'aux jambes et d'avoir des crampes (pce 95/2),
que, selon le rapport médical du 15 mars 2012 de la Dresse A._______,
une endoscopie digestive haute, effectuée à nouveau le 20 février 2012
en raison d'un foyer de dysplasie de bas grade à l'étage fundique [partie
supérieure de l'estomac] mis en évidence sur l'endoscopie digestive hau-
te du 17 juillet 2011, s'est révélée sans particularité, sous réserve que
seules les biopsies antrales [partie inférieure de l'estomac] ont été effec-
tuées (pce 96),
qu'il s'ensuit que le recourant semble également présenter des problèmes
autres que psychiques, susceptibles d'avoir des répercussions sur sa ca-
pacité fonctionnelle et sa capacité de travail, qu'il conviendrait d'examiner
dans le cadre du complément d'instruction médicale,
que le recourant, dans sa détermination du 10 septembre 2014, a donné
son accord à la proposition de renvoi faite par l'autorité inférieure (pce
TAF 25),
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans
ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'autorité inférieure,
attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière com-
plète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'autorité infé-
rieure avec des instructions impératives,
que partant la décision attaquée doit être annulée et le recours du 18 oc-
tobre 2013 doit être admis, le dossier étant retourné à l'autorité inférieure
afin qu'elle complète l'instruction médicale du dossier par une expertise
médicale qui comprendra notamment un volet hépato-oncologique et un
volet psychiatrique, et qui examinera, le cas échéant, également les
plaintes du recourant au niveau des jambes et de l'estomac, qu'elle pro-
cède à toutes les mesures utiles et nécessaires pour clarifier l'état de
santé du recourant et ses répercussions sur sa capacité fonctionnelle et
sa capacité de travail et qu'elle prenne une nouvelle décision,
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que le recourant ayant eu gain de cause dans le sens d'un renvoi de la
cause à l'autorité inférieure (ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est pas perçu
de frais de procédure (art. 63 PA),
que l'avance de frais de 400 francs payée par le recourant le 20 février
2014 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent jugement,
que l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) permet au Tribunal de céans d'allouer à la partie ayant obtenu
gain de cause une indemnité pour les frais nécessaires causés par le liti-
ge,
qu'en l'espèce le recourant ayant agi sans être représenté et n'ayant pas
eu des frais nécessaires particulièrement élevés, il n'a pas droit à une in-
demnité de dépens,
(Le dispositif figure à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée
à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs
payée par le recourant le 20 février 2014 lui sera restitué dès l'entrée en
force du présent jugement.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
(L'indication des voies de droit figure à la page suivante.)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Yann Grandjean
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss
LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :