B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6001/2012
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______, recourante,
B._______, agissant au nom de la prénommée,
tous deux représentés par Maître Guy-Philippe Rubeli, avocat,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant A._______.
C-6001/2012
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Faits :
A.
Entre 2004 et 2011, A._______, ressortissante iranienne née le
11 novembre 1944, a rendu régulièrement visite à son fils, B._______, de
nationalité suisse et domicilié dans le canton de Genève, au bénéfice de
visas.
B.
B.a Le 14 décembre 2011, la prénommée a déposé une demande d'auto-
risation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial à l'Ambas-
sade de Suisse à Téhéran. Elle a en particulier indiqué qu'elle souhaitait
rejoindre son fils en Suisse, sur demande de ce dernier en raison de son
"état mental", ainsi qu'en raison du fait qu'elle se sentait seule en Iran.
B.b Par décision du 10 août 2012, notifiée le 22 août 2012, l'Office canto-
nal de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a refusé d'oc-
troyer l'autorisation de séjour requise.
B.c Sans contester formellement cette décision, B._______ s'est adressé
à l'OCP, le 22 août 2012, afin d'en rectifier un élément: il a exposé que les
faits retenus par l'OCP se basaient sur une erreur de traduction, en ce
sens que c'était en raison de son état "émotionnel", et non "mental", qu'il
avait souhaité que sa mère le rejoignît en Suisse.
C.
Le 6 septembre 2012, A._______ a déposé, auprès de l'Ambassade de
Suisse à Téhéran, une demande de visa Schengen d'une durée de trente
jours en vue de rendre visite à son fils.
En date du 5 septembre 2012, B._______ avait adressé une lettre d'invi-
tation à la représentation précitée en précisant qu'il prenait à sa charge
tous les frais relatifs au séjour de sa mère en Suisse et qu'il se portait ga-
rant du départ de cette dernière du territoire helvétique.
D.
Par écrit du 20 septembre 2012, dite représentation a refusé la délivrance
d'un visa en faveur de l'intéressée en considérant que l'objet et les condi-
tions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés.
Le même jour, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette déci-
sion en faisant valoir qu'elle avait pris acte du rejet de sa demande de re-
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groupement familial, qu'elle souhaitait maintenant uniquement rendre visi-
te à son fils en Suisse et qu'elle n'envisageait plus de s'installer dans ce
pays.
E.
Par décision du 29 octobre 2012, notifiée le 8 novembre 2012, l'Office fé-
déral des migrations (ci-après: l'ODM) a rejeté l'opposition du
20 septembre 2012 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant
A._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la
sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme de la validité du
visa requis ne pouvait être tenue pour suffisamment garantie, au vu du re-
fus de la demande d'autorisation de séjour, de la situation personnelle de
la requérante et de la situation socio-économique prévalant en Iran.
F.
Par lettre du 15 novembre 2012 adressée à l'ODM, B._______ a exposé
qu'il souhaitait trouver une solution pour que sa mère puisse venir lui ren-
dre visite en Suisse comme elle l'avait déjà fait par le passé. Il a rappelé
qu'elle était toujours retournée en Iran et qu'il se portait garant de son dé-
part. Interprétant cette lettre comme un recours, l'ODM l'a transmise au
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) le 16 novembre 2012.
G.
Par décision incidente du 28 novembre 2012, le Tribunal a constaté,
d'une part, que le courrier du prénommé ne satisfaisait pas aux exigences
légales pour former recours et lui a imparti un court délai supplémentaire
pour régulariser son écrit et a, d'autre part, requis la production d'une
procuration, l'intéressé n'ayant pas la qualité pour recourir, faute de parti-
cipation à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure.
H.
Par mémoire du 7 décembre 2012, agissant par l'entremise de son man-
dataire, A._______ a recouru contre la décision de l'ODM, concluant prin-
cipalement à son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée. A l'ap-
pui de son pourvoi, elle a fait valoir qu'elle avait déjà effectué plusieurs vi-
sites en Suisse, dont la dernière datait de 2011, et qu'elle était toujours
repartie. Elle a également expliqué qu'elle vivait avec son mari, que le
centre de sa vie et de ses intérêts se trouvait en Iran, qu'elle était proprié-
taire de plusieurs biens immobiliers et qu'elle disposait d'une certaine for-
tune. S'agissant de la demande antérieure de regroupement familial, elle
a indiqué qu'elle avait été déposée dans un contexte particulier, qui
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n'avait plus cours aujourd'hui, et qu'elle ne souhaitait pas s'établir en
Suisse.
Le même jour, par l'entremise du même mandataire, B._______, repré-
sentant sa mère, a adressé au Tribunal un mémoire complémentaire
dans lequel il a pris les mêmes conclusions et exposé la même argumen-
tation. Il a en outre produit une procuration en sa faveur signée par sa
mère.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 23 janvier 2013, en indiquant que le pourvoi ne contenait
aucun élément nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'auto-
rité inférieure a en particulier rappelé ses craintes quant à la volonté de
l'intéressée de requérir un statut définitif en Suisse.
J.
Par courrier du 6 février 2013, la recourante a informé le Tribunal que
l'épouse de B._______ était enceinte, que le terme était estimé pour la
mi-août et qu'elle souhaitait pouvoir se rendre en Suisse à cette période.
K.
Invitée à se prononcer sur le préavis de l'ODM, A._______ a pris position
par écrit daté du 22 février 2013. Elle a exposé qu'elle était toujours re-
tournée dans son pays alors que des liens étroits existaient déjà avec son
fils, que la durée de ses séjours en Suisse était souvent inférieure à la
durée autorisée par le visa, et qu'elle était retournée en Iran après un sé-
jour en Suisse précédant de quelques mois seulement sa demande de
regroupement familial. S'agissant de l'état de son fils, elle a expliqué qu'il
avait vécu des moments difficiles, notamment dus à une période de chô-
mage, et a rappelé que l'argumentation à la base de la demande précitée
avait généré un malentendu en raison d'une faute de traduction.
L.
Dans sa duplique du 18 mars 2013, l'ODM a indiqué qu'il maintenait sa
décision.
M.
A la demande du Tribunal, la recourante a fourni, le 18 octobre 2013, des
pièces relatives à la naissance de sa petite-fille, au nouvel emploi de son
fils et à l'état de santé de ce dernier.
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N.
Les autres arguments contenus dans les écritures précitées seront exa-
minés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où el-
le statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
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3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'ar-
rêt du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du 11 octobre 2012
consid. 3 et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531 ; voir
également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et la juris-
prudence citée).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchis-
sement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la
convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE)
no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE)
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no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues corres-
pondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, op. cit.), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informa-
tions permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la da-
te d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs hu-
manitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les res-
sortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. En tant que ressortissante iranienne, l'intéressée est soumise à
l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de
A._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'appa-
raissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessai-
res en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
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la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation po-
litiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
invitée.
5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut en Iran
sur le plan social et économique.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les condi-
tions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population
de ce pays. S'agissant de la situation économique, les sanctions interna-
tionales ont un impact important. Le pays connaît une forte inflation et un
taux de chômage élevé (source: le site internet du Ministère allemand des
Affaires étrangères : > Reise und Sicherheit >
Reise- und Sicherheitshinweise : Länder A-Z > Iran > Wirtschaftspolitik,
état : septembre 2013, consulté en novembre 2013). En outre, le produit
intérieur brut par habitant est estimé, pour 2013, à environ 5'000 dollars
US pour l'Iran contre environ 80'000 pour la Suisse (source: le site du
Fonds monétaire international: > Data and Statistics > World
Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook Databa-
ses October 2013 > By Countries (country-level data) > All countries,
consulté en novembre 2013).
En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui prend en
compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe l'Iran au
76ème rang, sur 187 pays, et la Suisse en 9ème position pour la même an-
née (source: le site internet des rapports sur le développement humain du
Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNPD]:
> Indices & Données, consulté en novembre 2013).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne
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sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popula-
tion. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience
l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer sur un ré-
seau social existant (parenté, amis), comme cela est le cas en l'espèce.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, pro-
fessionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie
ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du
séjour envisagé.
6.
6.1 Dans le cas particulier, le Tribunal constate que A._______ est âgée
de soixante-neuf ans et qu'elle vit avec son époux en Iran. Alors que la
plupart de ses frères et sœurs ont quitté leur pays d'origine et que ses en-
fants habitent respectivement en Suisse et en France, elle est toujours
restée en Iran, où elle a construit sa vie.
Sur un autre plan, il ressort des pièces du dossier que la prénommée est
propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Iran et qu'elle dispose
d'une certaine fortune. Il apparaît donc que l'intéressée bénéficie dans
son pays d'un environnement familial certain par la présence de son
époux et d'une sœur et de moyens financiers qui paraissent suffisants
pour assurer son entretien.
En outre, il convient de relever que la recourante a régulièrement rendu
visite à son fils en Suisse et qu'elle a toujours respecté les conditions mi-
ses à l'obtention de ses visas d'entrée.
Enfin, la durée du séjour projeté, trente jours, semble en adéquation avec
les motifs invoqués à l'appui de sa demande, soit une visite d'ordre uni-
quement familial. Ce séjour lui permettra d'ailleurs de rencontrer sa peti-
te-fille, née en août.
6.2 L'ODM a émis des doutes quant au retour de l'intéressée dans son
pays d'origine en se fondant principalement sur la demande déposée le
14 décembre 2011 (cf. let. B ci-dessus). On ne saurait toutefois attacher
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Page 10
une importance déterminante à cette requête, contrairement à l'avis ex-
primé par l'autorité de première instance. En effet, à teneur de l'ensemble
des éléments du dossiers, il convient de remarquer, d'une part, que la re-
courante a sollicité une autorisation de séjour en Suisse alors que son fils
vivait une situation difficile, due notamment à une période de chômage,
situation qui a évolué favorablement depuis, en ce sens que B._______ a
retrouvé un emploi (cf. contrat de travail du 31 mai 2013) et qu'il est de-
venu le père d'une fille née le 21 août 2013. Quant à l'état de santé du
prénommé, le certificat médical versé au dossier atteste d'une bonne san-
té habituelle depuis le 15 novembre 2011; d'autre part, rien ne permet de
penser, au vu de la situation actuelle du fils de la recourante, que cette
dernière envisage une prise de résidence définitive à Genève, en particu-
lier au vu des liens qui la lient encore à son pays (cf. consid. 6.1).
C'est le lieu de relever que les liens qui l'unissent à son fils existent de-
puis avant la demande de regroupement familial et n'ont jamais fait obs-
tacle au retour de l'intéressée dans son pays d'origine. Cette dernière a
d'ailleurs déposé sa demande de regroupement familial depuis l'Iran, où
elle était retournée après un court séjour en Suisse du 1er au 15 juillet
2011.
6.3 Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de
l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au
sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
7.
En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal
est amené à considérer que le retour de A._______ en Iran à l'échéance
du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité pour ga-
ranti, conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr.
Tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun, au vu des
garanties apportées quant à une sortie de l'Espace Schengen dans le dé-
lai fixé, de refuser à l'intéressée l'autorisation d'entrée en Suisse, l'intérêt
privé de cette dernière à pouvoir rendre visite, durant trente jours, à son
fils et à sa petite-fille née récemment prévalant sur l'intérêt public contrai-
re à refuser le visa sollicité.
C'est le lieu de rappeler que le non-respect des termes et conditions d'oc-
troi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en
cas de dépôt - par la personne invitée ou par la personne invitante - d'une
nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut
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Page 11
de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions
pénales à l'encontre des intéressés (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une in-
terdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67
LEtr).
8.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si
A._______ remplit les autres conditions d'entrée posées par le code fron-
tières Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à
validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA)
Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 62 al. 1 PA en re-
lation avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'im-
portance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'am-
pleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard
des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'600 francs à titre
de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cau-
se.
(dispositif page suivante)
C-6001/2012
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvel examen au sens
des considérants précités.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera à la recou-
rante l'avance de 900 francs versée le 7 janvier 2013.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'600 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé;
annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe),
– à l'autorité inférieure (avec dossier en retour),
– en copie, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève,
pour information (avec dossier en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :