Cour III
C-6005/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 0
Francesco Parrino (président du collège),
Franziska Schneider, Johannes Frölicher, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A._______,
représenté par Maître Patricia Michellod, avocate,
rue Nicole 3, case postale 1075, 1260 Nyon 1,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 4 août 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
C-6005/2008
Faits :
A.
Le ressortissant italien A._______, né en 1959, travaille en Suisse à
compter du 1er novembre 1991, à plein temps, en qualité d'ouvrier en
extrusion puis confection, auprès de l'entreprise B.________ sise à X,
pour un salaire mensuel de Fr. 3'720.-. Il subit un accident de travail en
1995 et cesse de travailler le 3 septembre 1997 pour des raisons de
santé (pces 1, 2, 13; pces jointes au recours).
B.
En date du 15 septembre 1997, A._______ dépose une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse pour une hernie
discale (pce 1).
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI-VD) accorde
à A._______ une rente entière pour la période du 1er septembre 1997
au 31 décembre 1997 et, par décision du 8 juin 2000, une demi-rente
d'invalidité pour un taux d'invalidité de 50%, à compter du
1er septembre 1998 (pces 17 s., 24, 27). L'administration se fonde
essentiellement sur le rapport d'expertise psychiatrique du 17
décembre 1998 du Dr C._______, qui diagnostique un trouble
somatoforme douloureux, un état dépressif majeur et un trouble de la
personnalité non spécifié et conclut à une invalidité psychiatrique
significative qu'il chiffre à 50% (pce 115). D'autres rapports médicaux
ont en outre été versés au dossier au cours de l'instruction:
• le certificat du 12 mars 1998 du Dr D._______, spécialiste en
rhumatologie, lequel diagnostique des lombopygialgies gauches
chroniques persistantes, des troubles statiques et dégénératifs
lombaires modérés et constate que les facteurs d'ordre
psychologique prennent le pas sur l'aspect biomécanique de faible
importance, mais formule finalement un pronostic défavorable
(pces 112);
• l'attestation du 24 avril 1998 du Dr E._______, spécialiste en
neurologie, qui diagnostique des lombosciatalgies d'origine
indéterminée (pce 113);
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• le rapport du 15 juin 2000 du Dr F._______, neurologue, qui fait état
de rachialgies lombo-dorso-cervicales qui ne se fondent pas sur des
constatations cliniques objectives (pce 120);
• le rapport psychiatrique du 4 avril 2001 du Dr G._______, qui
évoque une aggravation de la situation clinique de l'assuré sur le
plan psychiatrique (pce 123).
C.
Une première demande de réexamen formulée par le Dr H._______,
généraliste et médecin traitant de A._______, est rejetée par décision
du 10 octobre 2000 (pce 31). L'OAI-VD refuse ensuite, le 5 octobre
2001, d'entrer en matière sur une nouvelle demande déposée par
l'assuré, refus par ailleurs confirmé par arrêts du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 22 mai 2002 puis du Tribunal fédéral du 10 juin
2003 (pces 47, 55, 64).
Une troisième demande d'augmentation des prestations est déposée
par A._______ en date du 23 octobre 2003. Dans ses décision du 4
octobre 2004 et décision sur opposition du 22 juin 2005, l'OAI-VD
expose, en se fondant sur la prise de position de son service médical,
que le rapport psychiatrique du 26 septembre 2003 du Dr I._______
(pce 126) produit par A._______ fait état des mêmes diagnostics que
ceux qui avaient été retenus par le Dr C._______ et évoque même une
amélioration de son état dépressif. L'Office rejette dès lors la demande
de l'assuré tendant à une augmentation de sa rente et confirme son
droit à la demi-rente d'invalidité (pces 69, 73).
Le 31 mai 2006, A._______ retourne définitivement dans son pays
d'origine (pce 82).
D.
Au mois de juillet 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) entreprend une procédure de
révision d'office (pce 91). Sont ainsi nouvellement versés en cause
dans le cadre de l'instruction (les numéros de pièce 131 à 139 n'étant
pas attribués, cf. pce 20 TAF):
• le rapport E 213 du 15 février 2007 du Dr J._______, qui
diagnostique une spondylarthrose du rachis avec discopathie, une
hypertension artérielle, un syndrome anxio-dépressif et une
broncopathie chronique. Le médecin fait généralement état d'une
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amélioration de la situation clinique de l'assuré, mais conclut à une
incapacité de travail de 80% (pce 141) et
• un certificat daté du 14 juin 2007, duquel il ressort que A._______
souffre d'un syndrome anxio-dépressif (pce 130 et 140).
Dans sa prise de position du 3 septembre 2007, le Dr K._______
constate qu'à première vue il y aurait une amélioration de la santé
physique de A._______ et requiert une expertise psychiatrique
complémentaire complète (pces 143).
Le Dr L.________, dans son attestation du 10 janvier 2008, retient
une dépression atypique en relation avec un trouble de la personnalité
et conclut à une incapacité de travail de 40% (pce 147).
Le service médical de l'OAIE retient finalement, en date du 7 janvier
2008, comme diagnostics principaux, un syndrome douloureux
somatoforme et un trouble de la personnalité de type paranoïde et,
comme diagnostics associés avec répercussion sur la capacité de
travail, des cervico-lombalgies sur troubles statiques et protrusion
discale L4-L5 gauche. Ledit service fait siennes les conclusions du
Dr L.________ et soutient dès lors que A._______ est apte à travailler
à 60% dans une activité légère (pce 150). Le Dr K._______, le 31
mars 2008, expose encore que le certificat nouvellement produit du 15
février 2008 du Dr M._______, qui diagnostique un grave trouble de la
personnalité de type paranoïde, n'apporte aucun élément médical
objectif nouveau. Il confirme dès lors ses précédentes conclusions
(pces 151, 154).
E.
L'OAIE, par projet de décision du 9 avril 2008, signifie ainsi à
A._______ qu'il entend supprimer sa demi-rente et la remplacer par
un quart de rente d'invalidité, motif pris qu'il serait à même de réaliser
un gain supérieur à 50% de celui qu'il aurait obtenu sans invalidité
(pce 155).
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ verse aux actes
les rapports des 14 janvier 2007 et 19 mai 2008 des Drs N._______ et
O._______, qui reprennent pour l'essentiel les diagnostics connus et
reconnaissent une incapacité de travail totale (pces 157 s.).
Le 23 juin 2008, le Dr K._______ du service médical de l'OAIE expose
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que les documents médicaux produits dans le cadre de la procédure
d'audition n'apportent rien de nouveau et confirme ainsi ses
précédentes conclusions (pce 160).
F.
Par décision du 4 août 2008, l'OAIE supprime la demi-rente dont
bénéficiait l'assuré et la remplace par un quart de rente d'invalidité,
avec effet au 1er octobre 2008. L'Office, reprenant l'argumentation de
son projet de décision, avance que A._______ serait apte à reprendre
une activité lucrative adaptée à son état de santé qui lui permettrait de
réaliser plus de 50% du gain qu'il pourrait obtenir sans invalidité (pce
163).
Par acte du 20 septembre 2008, A._______, nouvellement représenté
par Maître Patricia Michellod, avocate à Nyon, recourt à l'encontre de
la décision du 4 août 2008, en concluant principalement à son
annulation et préalablement à la restitution de l'effet suspensif au
recours. Il avance, quant à la forme, que la décision entreprise n'est
pas suffisamment motivée et viole son droit d'être entendu et, quant
au fond, qu'elle est inopportune, fondée sur une appréciation inexacte
des faits ainsi qu'arbitraire. Le recourant conteste pour l'essentiel que
son état de santé se soit amélioré (pce 1 TAF).
Le Tribunal administratif fédéral, par décision incidente du 3 décembre
2008 confirmée par arrêt de la IIe Cour de droit social du Tribunal
fédéral du 6 mars 2009, rejette la requête de A._______ tendant à la
restitution de l'effet suspensif au recours (pces 9 à 13 TAF).
G.
Dans sa réponse du 20 avril 2009, l'OAIE, se fondant sur les prises de
position successives de son service médical, confirme les tenants et
aboutissants de ses projet de décision et décision. L'Office propose
dès lors le rejet du recours (pce 15 TAF).
Invité par le Tribunal administratif fédéral à se répliquer, A._______ ne
réagit pas dans le délai imparti (pce 16 TAF).
Suite à la décision incidente du 11 juin 2009, l'intéressé verse une
avance de Fr. 300.- sur les frais de procédure présumés.
Droit :
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1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-là étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
2.2 En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai (cf.
pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais versée dans le délai imparti (cf. pces 17 à 19), il est entré en
matière sur le fond du recours.
3.
3.1 Le recourant reproche dans un premier temps à l'autorité
inférieure d'avoir insuffisamment motivé sa décision et ainsi violé son
droit d'être entendu. Ce grief de nature formelle, qui pourrait amener la
cour de céans à annuler le jugement entrepris et à renvoyer la cause à
l'autorité cantonale sans examen du litige sur le fond, doit être
examiné en premier lieu (ATF 124 V 92 consid. 2 et réf. cit., 119 V 210
consid. 2).
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3.2 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle
primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de
succès du recours sur le fond (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits
fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, n. 1346 ; cf. également ATF 134
V 97). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit
d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra
entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision,
quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution
qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113
consid. 3).
Le droit d'être entendu (lato sensu), inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst.
comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le
droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration
de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se
faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss). Le droit
d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par
les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une
décision motivée) ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art 42
LPGA (droit d'être entendu) et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions
sur opposition). S'agissant plus particulièrement du devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF
124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c). Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves
et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à
ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97 consid.
2b, ATF 121 I 54 consid. 2c). Il n'y a violation du droit d'être entendu
que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les
problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3, ATF 130 II 530
consid. 4.3).
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Il est le lieu de noter encore que, selon la jurisprudence, la violation du
droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 129 I 129 et réf. cit.; ULRICH
HÄFELIN/Ge éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1711; AUER/MALINVERNI/
HOTTELIEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ER,
op. cit., n. 1347 s.). La réparation d'un vice éventuel doit cependant
demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130
consid. 2b). Néanmoins, même en cas de violation grave du droit
d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à
l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure,
lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce
qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être
entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1).
3.3 En l'espèce, le recourant pouvait déduire de la teneur de la
décision litigieuse que l'autorité inférieure avait retenu que son état de
santé s'était notablement amélioré, qu'elle le considérait à nouveau
capable de reprendre une activité professionnelle lui permettant de
réaliser plus de 50% du revenu qu'il aurait pu obtenir sans invalidité et
qu'elle estimait dans cette mesure que la demi-rente dont il bénéficiait
jusqu'alors devait être remplacé par un quart de rente d'invalidité. Les
dispositions légales topiques ont, en outre, été exposées par ladite
autorité. Toutefois, force est de constater que l'autorité inférieure n'a
pas précisé dans la motivation de la décision entreprise sur quelles
documents elle fondait son appréciation ni pour quelles raisons les
certificats produits par le recourant dans le cadre de la procédure
d'audition – qui attesteraient selon l'intéressé une aggravation de son
état de santé – n'ont pas été pris en compte. La décision entreprise ne
résume pas non plus les rapports du SMR à la base de son examen.
Le recourant ne pouvait ainsi pas comprendre les motifs de la décision
de révision et l'attaquer utilement. Une violation du droit d'être entendu
doit donc être retenue. Il convient néanmoins de relever que l'OAIE, de
manière à guérir cette violation du droit d'être entendu, a dans sa
réponse du 20 avril 2009 énuméré les pièces sur lesquelles elle a
fondé sa décision et précisé encore son argumentation (cf. ATF 129 I
129; pce 15 TAF). Le recourant a ensuite été invité à prendre position
sur la réponse de l'OAIE mais a renoncé à formuler une réplique. En
ces circonstances, l'annulation de la décision pour violation du droit
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d'être entendu n'est pas opportune et ne ferait que retarder inutilement
l'issue de la procédure. Le moyen soulevé doit dès lors être rejeté.
4.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002
(ALCP, RS 0.142.112.681) – dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971 (CEE) N°
1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un
des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Comme
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement
1408/71).
5.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du
1er janvier 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215) la présente procédure
est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 6 octobre
2006 (5ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445
consid. 1.2).
Conformément à cette jurisprudence, le Tribunal de céans peut se
limiter à examiner à quelles prestations de l'assurance-invalidité
l'intéressé aurait eu droit à la date de la décision entreprise, soit le 4
août 2008, marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours.
6.
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6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un taux
d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse.
Cette condition doit également être remplie par les proches pour
lesquels une prestation est réclamée (art. 29 al. 4 LAI).
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
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peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, ATF 113 V 275
consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390
consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances
sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (ATF I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1
et réf. cit., ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, RCC 1987
p. 36, SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de
l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (par ex. ATF I
559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de
révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002,
p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du
droit à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als
verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrenten-
revisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
7.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du
17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain
de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'at tendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue pé-
riode. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose
que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour
impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision.
8.
8.1 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
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décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. C'est donc la dernière
décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente,
qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité
s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations. La
jurisprudence concernant la reconsidération et la révision procédurale
demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108
consid. 5.4).
8.2 En l'occurrence, par décision du 8 juin 2000, l'autorité inférieure a
octroyé au recourant une demi-rente d'invalidité à compter du
1er septembre 1998. L'OAI-VD a ensuite, les 10 octobre 2000 et
5 octobre 2001, respectivement confirmé le droit du recourant à une
demi-rente et refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de
celui-ci, refus par ailleurs confirmé par arrêts du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 22 mai 2002 puis du Tribunal fédéral du 10 juin
2003. Une nouvelle demande d'augmentation des prestations a encore
été rejetée par décision du 4 octobre 2004 et décision sur opposition
du 22 juin 2005. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi
depuis lors une modification doit donc être jugée en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au 22 juin 2005, date de la dernière
décision entrée en force ayant examiné matériellement le droit à la
rente (pces 69, 73), et ceux qui ont existé jusqu'au 4 août 2008, date
de la décision litigieuse (pce 163).
9.
9.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en
tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
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conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c).
9.2 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352
consid. 3a et réf. cit.).
10.
10.1 En l'espèce, le recourant est atteint d'affections tant physiques
que psychiques. Toutefois, comme l'a admis l'administration dans sa
décision sur opposition du 22 juin 2005 (pce 73 par. 2), le droit à la
demi-rente d'invalidité lui a été accordé en 2000 pour des raisons
principalement psychiatriques. L'administration s'était en effet
essentiellement fondée sur le rapport du Dr C._______ du 17
décembre 1998, qui avait alors diagnostiqué un trouble somatoforme
douloureux, un état dépressif majeur ainsi qu'un trouble de la
personnalité non spécifié et conclu à une invalidité de 50%. Lors de la
procédure de révision qui a abouti à la décision du 22 juin 2005 et qui
constitue la base de comparaison pour la présente procédure à
l'examen du Tribunal de céans (cf. consid. 8.2), il est apparu que
l'intéressé était toujours atteint d'un syndrome douloureux
somatoforme persistant avec une personnalité paranoïaque. Ainsi, le
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Dr I._______, dans son expertise du 26 septembre 2003, avait exposé
que ses conclusions ne divergeaient pas de celles du Dr C._______. À
son avis, à l'exception de l'état dépressif, qui n'est plus présent,
l'intéressé présentait toujours des troubles psychiques l'empêchant de
reprendre un travail. L'office AI vaudois en a donc conclu que la
situation était restée inchangée et qu'il se justifiait de confirmer le droit
à une demi-rente d'invalidité.
Il faut donc, à tout le moins, que la situation clinique du recourant se
soit améliorée sur le plan psychiatrique depuis le 22 juin 2005 pour
qu'une réduction de sa rente soit envisageable.
10.2 Dans le cadre de la procédure de révision d'office initiée en juillet
2006, seuls les rapports des 15 février (pce 141) et 14 juin 2007 (pce
140) ont, dans un premier temps, été versés au dossier: le premier,
dans la mesure où il fait état d'une part d'une amélioration de l'état de
santé du recourant et d'autre part d'une incapacité de travail de 80%,
apparaît imprécis voire contradictoire; le second est pour sa part
extrêmement sommaire et peu motivé. C'est dès lors à juste titre que
le Dr K._______ du service médical de l'autorité inférieure a requis "un
vrai rapport psychiatrique avec examen clinique" (pce 143). Le
Dr L.________ a ainsi, dans un second temps, émis son rapport
psychiatrique du 10 janvier 2008, retenant une incapacité de travail de
40% compte tenu d'une dépression atypique chez une personne
présentant des traits schizoïdes chroniques (pce 147).
L'administration, se fondant ainsi uniquement sur ce dernier
document, a pris la décision portée céans.
Le recourant, quant à lui, a contesté que son état de santé se soit
amélioré et considéré dès lors que la décision entreprise est arbitraire.
10.3 Le Tribunal de céans estime, tout d'abord, que le certificat du
10 janvier 2008 du Dr L.________, par trop sommaire, ne fait point
mention d'une anamnèse détaillée, ne décrit ni ne discute de manière
satisfaisante les affections psychiatriques de l'assuré ainsi que leur
impact sur sa capacité de travail et n'aboutit pas à des conclusions
univoques et motivées. Ce document n'a donc manifestement pas
vocation à fonder une révision (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et
réf. cit.).
Ensuite, force est de constater que les diagnostics retenus par le
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Dr L.________ en 2008 confirment l'existence non seulement des
troubles psychiques de l'intéressé, mais retiennent également
l'existence d'une dépression. Si l'on compare ce diagnostic avec celui
émis par le Dr I._______ en 2003, il semble qu'il y ait plutôt une
aggravation; le diagnostic de dépression n'avait en effet plus été
retenu par ce dernier médecin. A noter, en outre, que le Dr C._______,
dans son rapport d'expertise, avait émis un pronostic défavorable pour
l'évolution de l'affection psychique du recourant (pce 115) et que le Dr
G._______, dans son certificat du 4 avril 2001, avait même conclu à
une péjoration de sa situation clinique psychiatrique (pce 123).
La Cour de céans ne saurait par conséquent raisonnablement, sur la
seule base du certificat du 10 janvier 2008 du Dr L.________ trop
succinct pour se faire une opinion de la situation de l'intéressé à la
date de la décision attaquée et à défaut d'éléments objectifs nouveaux
médicalement constatés, admettre l'existence d'une amélioration de la
santé psychique du recourant et confirmer la révision opérée par
l'administration. Une telle amélioration ne peut, d'un autre côté, en
l'état du dossier, pas être exclue avec une vraisemblance suffisante, à
telle enseigne qu'une restitution pure et simple du droit à la demi-rente
d'invalidité au recourant par le Tribunal administratif fédéral ne peut
être accordée en l'occurrence.
10.4 Le recours doit, par voie de conséquence, être partiellement
admis en ce sens que la décision attaquée doit être annulée et la
cause renvoyée à l'OAIE, afin que celui-ci prenne une nouvelle
décision, après avoir procédé à une instruction complémentaire (art.
61 PA). A cet effet, une expertise psychiatrique sera effectuée.
11.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration
pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de
Fr. 300.-, versée par le recourant au cours de l'instruction, doit donc lui
être remboursée.
En l'espèce, le travail accompli par la représentante du recourant en
instance de recours a essentiellement consisté dans la rédaction d'un
recours de 13 pages. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui
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allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'000.- à charge de
l'OAIE.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 20 septembre 2008 est partiellement admis et la
décision du 4 août 2008 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité
inférieure afin qu'elle fasse compléter l'instruction au sens du
considérant 10.4 et prenne ensuite une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.-
versée par le recourant au cours de l'instruction lui est remboursée.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- est allouée à la partie
recourante, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. AI IT/xxx.xxxx.xxxx.xx; acte
judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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