B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6010/2013
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Ruth Beutler, Marie-Chantal May Canellas, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par M. François Tharin, avocat
FT Conseils Sarl, Mon Repos 24, 1005 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
C-6010/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissant colombien né le 12 avril 1977, séjourne en
Suisse sans autorisation depuis son arrivée sur le territoire helvétique en
date du 12 février 2000.
B.
Le 8 décembre 2011, le prénommé a déposé, auprès du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), une demande
d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la LEtr
(RS 142.20), en se prévalant essentiellement de la durée de son séjour
en Suisse, de son indépendance financière, de son intégration
socioculturelle ainsi que des difficultés auxquelles il serait confronté en
cas de retour en Colombie. A l'appui de sa requête, A._______ a versé
diverses pièces au dossier, dont son CV, des lettres de soutien, un
certificat de langue, ainsi que des attestations confirmant sa participation
à la vie associative locale.
Donnant suite à la requête de l'autorité cantonale compétente, le
prénommé a complété sa demande d'autorisation de séjour par plis
respectivement du 27 avril 2012, du 25 septembre 2012, du 22 janvier
2013 et du 8 février 2013. Il a en particulier produit deux promesses
d'engagement ainsi qu'un courrier des propriétaires d'une brocante à
Lausanne, dans lequel ces derniers affirment qu'ils ont l'intention de
céder leur commerce à l'intéressé au moment de leur retraite.
C.
Le 18 février 2013, le SPOP a fait savoir au prénommé qu'il était
favorable au règlement de ses conditions de séjour en application de l'art.
30 al. 1 let. b LEtr et a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations
(ci-après: l'ODM) pour approbation.
D.
Par courrier du 22 mars 2013, l'ODM a informé l'intéressé qu'il
envisageait de refuser la proposition cantonale, au motif que sa situation
personnelle ne constituait pas un cas individuel d'une gravité telle qu'elle
justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. L'autorité de
première instance lui a par ailleurs imparti un délai pour se déterminer à
ce sujet.
A._______ a pris position par pli du 16 mai 2013, insistant en particulier
sur les attaches socioprofessionnelles étroites qu'il s'était créées en
C-6010/2013
Page 3
Suisse. L'intéressé a en outre fait valoir qu'il constituait le pilier
économique de sa famille restée en Colombie et qu'il prenait notamment
en charge les frais relatifs aux études de sa sœur, dès lors que sa mère
n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de son
état de santé. Enfin, le prénommé a évoqué les problèmes de
réintégration auxquels il serait confronté en cas de retour dans son pays
d'origine.
E.
Par décision du 20 septembre 2013, l'ODM a refusé son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. L'autorité inférieure a en effet considéré que bien
que l'intéressé ait démontré sa volonté de participer à la vie économique
en Suisse, son intégration ne revêtait aucun caractère exceptionnel et ne
pouvait être qualifiée de poussée. Quant aux possibilités de réintégration
en Colombie, l'ODM a relevé que le prénommé avait passé son enfance,
son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine et
qu'il conservait par conséquent des attaches familiales et culturelles
importantes avec son pays.
F.
Par acte du 22 octobre 2013 (date du timbre postal), A._______ a
interjeté recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal), à l'encontre de la décision de l'ODM du 20 septembre 2013, en
concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur.
A l'appui de son pourvoi, le prénommé a essentiellement fait valoir qu'il
remplissait toutes les conditions relatives à l'octroi d'une autorisation de
séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recourant a en outre
observé que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait preuve d'une
importante ascension professionnelle, puisque sa situation
professionnelle était étroitement liée à son statut précaire, en ajoutant
que son employeur était disposé à lui remettre sa société dès qu'il serait
titulaire d'une autorisation de séjour.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 5 décembre 2013, en indiquant que le pourvoi ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
C-6010/2013
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H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de
renvoi prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112
al. 1 LEtr).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2012/21 consid 5.1).
C-6010/2013
Page 5
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il
ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des
traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation
idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2009, p. 247 n° 7.84).
Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui
entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être
titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour
(cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).
3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie
suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail
suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins
culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de
manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque
des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit
international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors
de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse
est prise en considération (al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent
tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et
du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec
les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
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pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1
let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).
4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la
compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus
particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif
du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf.
également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires >
Domaine des étrangers > version du 25 octobre 2013, visité en avril
2014).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la
décision de l'autorité cantonale compétente de délivrer au recourant une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc
parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.
5.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une
dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême
gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette
disposition (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungs-
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voraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad
art. 30 LEtr).
5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené
de changements significatifs en ce qui concerne les critères de
reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire
à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en
effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal
fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. message
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [FF 2002 3469, spéc.
p. 3543 ad art. 30] ; ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; ATAF 2009/40 consid. 5
[sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi (RS 142.31)], spéc.
consid. 5.2.2 ; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n° 7 ad art. 30 LEtr).
5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas
individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de
l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une
disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de
rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une
décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
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d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du
14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et
5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ;
VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion
d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à
l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,
en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de
succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens
opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de
manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens
conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s.,
et la doctrine citée).
6.
En l'occurrence, A._______ a essentiellement invoqué la durée de son
séjour en Suisse, son intégration socioprofessionnelle, ainsi que la
situation économique difficile prévalant dans son pays d'origine pour
prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux
conditions d'admission en sa faveur.
6.1 Le recourant est entré en Suisse en février 2000 et peut donc à ce
jour se prévaloir de plus de quatorze ans de séjour sur le sol helvétique.
Cependant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait
pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF
2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès
lors que l'intéressé a d'abord vécu en Suisse de manière totalement
illégale et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, il ne
demeure sur territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance
cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère provisoire et
aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Dans ces circonstances, le
recourant ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour
bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission, puisqu'il se
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trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux
étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour
autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier,
demeurent soumis aux conditions d'admission.
6.2 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le
Tribunal constate que l'intéressé a exercé diverses activités dans les
domaines de la restauration et du nettoyage et qu'il a par ailleurs
régulièrement effectué des travaux pour des particuliers. Quant à la
situation financière du prénommé, il convient d'observer qu'il n'a jamais
bénéficié des prestations de l'aide sociale et qu'il n'a en outre fait l'objet
d'aucune poursuite pour dette pendant son séjour. Il apparaît ainsi que
l'intéressé a démontré sa volonté de participer à la vie économique en
Suisse et qu'il est financièrement autonome depuis son arrivée sur le
territoire helvétique.
Cela étant, force est d'admettre que l'intégration professionnelle de
l'intéressé en Suisse ne peut être qualifiée d'exceptionnelle. Par ses
emplois, l'intéressé n'a en effet pas acquis des connaissances ou des
qualifications telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa
patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une ascension
professionnelle remarquable en Suisse. En outre, le Tribunal constate
que A._______ n'a pas fait preuve d'une volonté de se former plus avant
dans le cadre de son travail. Partant, son intégration professionnelle ne
saurait justifier, à elle seule, l'admission d'un cas individuel d'extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
6.3 Les nombreuses lettres de soutien versées au dossier attestent d'une
intégration socioculturelle réussie de A._______, qui dispose par ailleurs
de bonnes connaissances de la langue française (cf. le diplôme de
langue niveau B2 délivré par l'Alliance Française). A ce propos, il convient
également de relever que le prénommé est membre actif du groupe
X._______ depuis de nombreuses années et qu'il est inscrit au Réseau
Y._______ de Lausanne depuis février 2000. En outre, hormis les
infractions aux prescriptions de police des étrangers qu'il a commises en
séjournant et en travaillant en Suisse sans autorisation, l'intéressé a fait
preuve d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique.
Cependant, s'il est certes avéré que le recourant s'est toujours comporté
de manière correcte et a tissé des liens non-négligeables avec son
milieu, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne revêt
pas un caractère exceptionnel. A ce propos, on ne saurait perdre de vue
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qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour
prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée
avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues
nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les
relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le
territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne
sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance
d'une situation d'extrême gravité (ATAF 2007/44 consid. 4.2, ATAF
2007/45 précité consid. 4.2, ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 et la
jurisprudence citée).
6.4 Quant aux possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il importe de noter que
A._______ a passé son enfance, son adolescence et les premières
années de sa vie d'adulte en Colombie, où il a notamment effectué l'école
obligatoire et travaillé dans un supermarché à Z._______. Le Tribunal ne
saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle,
que le séjour du recourant en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il
n'est en effet pas concevable que son pays lui soit devenu à ce point
étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de
réadaptation, d'y retrouver ses repères. A ce propos, le Tribunal relève
également que la mère et l'une des sœurs de l'intéressé résident en
Colombie et que le recourant a maintenu des contacts réguliers avec sa
famille durant son séjour en Suisse. Le recourant dispose par conséquent
d'attaches familiales susceptibles de faciliter son retour en Colombie.
Certes, le Tribunal est conscient que le recourant se heurtera à des
difficultés de réintégration dans son pays d'origine, notamment en raison
de sa longue absence et des attaches qu'il s'est créées en Suisse.
L'intéressé n'a toutefois pas établi que les difficultés qu'il pourrait ainsi
rencontrer seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses
concitoyens qui se trouverait dans la même situation.
Enfin, c'est ici le lieu de rappeler que la situation économique prévalant
en Colombie ne saurait constituer un élément justifiant l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur du prénommé, dans la mesure où elle ne
l'affecte pas plus que ses compatriotes et ne saurait donc être constitutive
d'une situation de détresse personnelle.
6.5 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances
afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de
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Page 11
première instance, parvient à la conclusion que la situation du recourant,
envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste
titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance,
en faveur de A._______, d'une autorisation de séjour fondée sur la
disposition précitée.
7.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi,
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Par ailleurs, l'intéressé n'invoque
pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en
Colombie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de
ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de
cette mesure.
8.
En conclusion, la décision du 20 septembre 2013 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 11
novembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– pour information, au Service de la population du canton de Vaud
(dossier cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :