B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6010/2015
Ar r ê t d u 2 4 novemb r e 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Christoph Rohrer, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Me Philippe Grosclaude,
CAP Compagnie d'Assurance,
Rue Saint-Martin 26, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; octroi limité dans le temps d'une rente
extraordinaire; décision du 8 septembre 2015.
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Faits :
A.
A._______ est une ressortissante suisse et portugaise, née le […] 1990
(OAIE docs 73, 74, 101). Atteinte d’un important retard du langage et, plus
globalement, du développement, de difficultés scolaires, de troubles de la
concentration, de déficience intellectuelle ainsi que d’une avance staturo-
pondérale et d’une hypothyroïdie dans le cadre d’une maladie de
Hashimoto (voir notamment rapports de l’Office médico-pédagogique
valaisan des 20 juin 1995, 15 septembre 1997 et 2 mars 2000 ; rapports
du Dr B._______, neuropédiatre, des 28 août 1998, 27 décembre 1999,
4 janvier 2002 ; rapports du Dr C._______, pédiatre, des 20 mai 1998,
22 septembre 2000 ; rapports du Dr D._______, endocrinologue, du 9 juin
1998 au 19 novembre 1999 ; rapport du Dr E._______, endocrinologue
pédiatrique, du 25 janvier 2001 [OAIE docs 7 ; 11 ; 12 p. 25 et 26, p. 20 et
21, p. 14 et 15, p. 5 à 13, p. 4, p. 1 à 3 ; 32]), A._______ est mise au
bénéfice de mesures de formation scolaire spéciale sous forme d’un
traitement logopédique, de janvier 1997 à septembre 1998 (communication
de l’Office cantonal AI du Valais [OAI VS] du 3 octobre 1997 [OAIE doc 8]).
Jusqu’à la fin de l’année scolaire 2001, elle suit une scolarité normale en
Valais, puis part vivre et poursuivre sa scolarité au Portugal, chez sa grand-
mère ; en août 2003, elle rentre en Suisse, où elle finit l’école obligatoire
par deux années au cycle d’orientation de Z., jusqu’en juin 2005 (voir
notamment OAIE docs 65, 67, 69, 83, 87 pour un récapitulatif ; voir
également les décisions de refus de formation scolaire spéciale et de
mesures médicales de l’OAI VS des 17 et 18 novembre 2003 [OAIE
docs 70, 71]).
B.
B.a Le 23 mars 2005, A._______ dépose auprès de l’OAI VS une
demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) pour assuré(e)s
âgé(e)s de moins de 20 ans révolus, sollicitant la prise en charge d’une
formation professionnelle initiale (OAIE doc 73). Dans ce cadre, est en
particulier versé au dossier un rapport médical du 15 mai 2005 du
Dr D._______ retenant les diagnostics de maladie de Hashimoto avec
goitre et hypothyroïdie, avance du développement staturo-pondéral, retard
du développement intellectuel et herpès du visage récidivant ; le médecin
conclut à la nécessité d’un apprentissage en milieu protégé pour arriver à
obtenir une formation professionnelle, la capacité de travail étant a priori
entière, moyennant quelques limitations, comme l’absence d’autonomie
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lors de l’exécution d’une tâche et l’impossibilité d’un travail à responsabilité
(OAIE doc 79 p. 5 et 6).
B.b A la demande du Service médical régional de l’assurance-invalidité
(SMR ; voir avis SMR du 27 juin 2005 [OAIE doc 84]), une mesure
d’orientation professionnelle est décidée afin de déterminer les possibilités
d’insertion professionnelle de l’intéressée (décision de l’OAI VS du 29 juin
2005 [OAIE doc 85]). Dans son rapport du 27 juillet 2005 (OAIE doc 89), la
psychologue, conseillère en réadaptation de l’OAI VS, ayant notamment
évalué le QI de l’intéressée, estime que cette dernière pourrait grandement
bénéficier d’une formation dans un centre spécialisé.
Dans son rapport final du 28 novembre 2005 (OAIE doc 92), le
Dr F._______, du SMR, appelé à se prononcer sur la capacité de
l’intéressée à suivre une formation scolaire ou professionnelle normale,
retient, comme diagnostic ayant une répercussion sur cette capacité, un
retard de développement intellectuel avec QI 70 et, comme diagnostics
sans répercussion sur cette capacité, une thyroïdite de Hashimoto et un
herpès du visage récidivant. Il considère que l’intéressée peut effectuer sa
formation à plein temps, mais qu’il faut éviter un travail avec des
responsabilités ainsi qu’un apprentissage qui nécessiterait de s’exprimer
beaucoup. Le Dr F._______ conclut que seule est possible une formation
professionnelle en centre de type ORIPH (centre d’intégration et de
formation professionnelle).
B.c Par décisions des 30 décembre 2005 et 14 novembre 2006 (OAIE
docs 95, 98), l’OAI VS met A._______ au bénéfice de mesures d’ordre
professionnel sous la forme d’une formation professionnelle initiale avec
attestation fédérale d’assistante en intendance, qui sera suivie du 8 août
2006 au 31 juillet 2009 auprès du Centre ORIPH de formation
professionnelle spécialisée de Y. (voir également, par exemple, rapport
d’observation du Centre ORIPH du 10 janvier 2007 [OAIE doc 104]).
B.d A la sollicitation de l’OAI VS, A._______ dépose le 15 janvier 2008,
peu avant d’atteindre ses 18 ans, une demande de prestations AI pour
adultes (OAIE docs 99 à 101).
B.e Par décision du 25 février 2008 (OAIE docs 106, 107), l’OAI VS
accorde à l’intéressée, en raison de la formation professionnelle initiale
qu’elle suit, une indemnité journalière à partir du 1er mars 2008 jusqu’au
2 août 2009 (voir également décomptes de paiement des indemnités
journalières [OAIE doc 137]).
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Page 4
B.f Dans leur rapport de fin de formation du 10 juillet 2009 (OAIE doc 113),
les collaborateurs du Centre ORIPH relèvent que A._______ a acquis des
compétences dans les divers axes de la formation suivie (alimentation et
restauration, entretien du linge, techniques de nettoyage ou accueil et
service). Le rapport indique en outre que durant sa formation, l’intéressée
a effectué différents stages dans des établissements tels que hôtel ou café-
restaurant. Au terme du rapport, le Centre ORIPH passe le relais au service
de placement de l’OAI VS.
Dans son rapport de fin de mesures d’ordre professionnel du 14 juillet 2009
(OAIE doc 114), l’OAI VS note que A._______ a réussi sa formation avec
attestation fédérale, que son rendement à la fin de son dernier stage a été
estimé entre 50 et 60%, ce qui correspond à un salaire entre CHF 1'650.-
et CHF 1'980.- par mois (x 12 ; voir également rapport de stage en
entreprise, du 27 mai 2009, établi par le Café-restaurant G._______ à Z.
[OAIE doc 110]), et que le dossier en réadaptation doit maintenant être
classé.
C.
Par communication du 29 juillet 2009 et décision du 7 septembre 2009
(OAIE docs 120, 126), l’OAI VS refuse d’autres mesures de formation
professionnelle initiale requises par l’intéressée (obtention d’un CFC
[certificat fédéral de capacité] par exemple), car elles ne répondent pas aux
aptitudes de la personne concernée, mais lui accorde une aide au
placement. L’Office AI considère que si dès août 2009, soit au terme de sa
formation en intendance au Centre ORIPH, l’intéressée est reconnue apte
à œuvrer dans la profession apprise à journée entière, avec un rendement
de 50 à 60%, l’accès à d’autres mesures de formation professionnelle
initiale n’est toutefois pas possible.
Puis par décision du 24 septembre 2009 (OAIE doc 128), l’OAI VS, après
avoir fixé le degré d’invalidité de A._______ à 60% (voir le prononcé du
29 juillet 2009 [OAIE doc 117]), reconnaît à celle-ci le droit, dès le 1er juillet
2009, à trois quarts de rente extraordinaire d’invalidité.
Par la suite, l’OAI VS octroie encore à l’intéressée, par communication du
13 novembre 2009 (OAIE doc 134), le droit à l’orientation professionnelle,
en prenant en charge les frais d’un stage auprès du Café-restaurant
G._______ du 9 novembre 2009 au 6 février 2010.
D.
Depuis le début du mois d’octobre 2010 jusqu’en mai 2011, A._______
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Page 5
effectue des tâches de nettoyage à la H._______ de Z. pour l’entreprise de
nettoyage I._______ à X. à raison de quelques heures par semaine (voir
OAIE docs 150 à 152, 157). Dès le 25 avril 2011, elle est engagée comme
nettoyeuse à 50% par la H._______ de Z., pour un salaire de CHF 1'825.-
par mois (OAIE doc 156). Durant cette période, le droit de l’intéressée à
trois quarts de rente extraordinaire d’invalidité est maintenu (voir
communications de l’OAI VS des 27 février 2012 et 13 février 2014 [OAIE
docs 176, 192]).
E.
E.a Lors de deux entretiens téléphoniques des 2 février et 24 mars 2015
(voir notes téléphoniques [OAIE docs 194, 195]), l’intéressée informe l’OAI
VS de son congé donné à la H._______ pour le 31 janvier 2015 et de son
départ de Suisse au 1er avril 2015 pour suivre ses parents au Portugal, son
père étant muté dans ce pays pour un ou deux ans, dans le cadre de son
travail. En conséquence, le 25 mars 2015, la Caisse de compensation du
canton du Valais transmet le dossier de l’intéressée à la Caisse suisse de
compensation, pour raison de compétence (CSC ;OAIE doc 197).
Par décision du 31 mars 2015 (OAIE doc 199), l’Office de l’assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) supprime, à partir
du 1er avril 2015, la rente extraordinaire allouée à A._______, en raison de
son départ de Suisse.
E.b Par courrier du 15 avril 2015 (OAIE doc 210), l’OAIE retransmet le
dossier de A._______ à la Caisse de compensation du canton du Valais,
car l’intéressée serait domiciliée dans la commune de W., dans le canton
du Valais, dès le 1er avril 2015 (OAIE doc 211).
E.c Par acte du 30 avril 2015 (OAIE doc 220), A._______ forme recours
auprès du Tribunal de céans contre la décision de l’OAIE du 31 mars 2015,
concluant à l’annulation de cette décision et au maintien de son droit à une
rente extraordinaire au-delà du 1er avril 2015.
E.d Par correspondance du 12 mai 2015 (OAIE doc 235 p. 7 et 8), l’OAIE
explique à l’OAI VS qu’il est compétent pour les personnes ayant leur
domicile ou leur résidence habituelle à l’étranger, et que dès le 1er avril
2015, la résidence habituelle de Monsieur K._______ et de sa famille, qui
sont au Portugal pour un détachement professionnel durant une période
de un ou deux ans, est précisément au Portugal.
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Page 6
E.e Par communication du 3 juin 2015 (OAIE doc 226), la Caisse de
compensation du canton du Valais reprend le versement de la rente
extraordinaire avec effet au 1er avril 2015.
Puis, le 22 juin 2015, elle transmet à nouveau le dossier de A._______ à
la CSC, au motif que l’intéressée a sa résidence habituelle au Portugal,
avec sa famille (OAIE doc 231). Par courrier du même jour (OAIE doc 235
p. 5), elle en informe l’intéressée et interrompt le versement de la rente
extraordinaire au 30 juin 2015.
E.f Par décision de radiation du 20 juillet 2015 (OAIE doc 241), le Tribunal
de céans déclare le recours du 30 avril 2015 sans objet, le versement de
la rente extraordinaire d’invalidité ayant repris au 1er avril 2015.
F.
Par décision du 8 septembre 2015 (OAIE doc 248), l’OAIE alloue à
A._______ trois quarts de rente extraordinaire d’invalidité dès le 1er juillet
2015, limités au 30 septembre 2015, au motif que l’intéressée, dont la
résidence de fait est au Portugal, n’a plus de résidence habituelle en
Suisse et ne remplit donc plus les conditions d’octroi de la rente
extraordinaire posées par la législation suisse.
G.
Par acte du 24 septembre 2015 (TAF pce 1), A._______, par
l'intermédiaire de son représentant, forme recours contre la décision de
l'OAIE du 8 septembre 2015. Elle conclut à ce que la décision attaquée soit
annulée et à ce qu’il soit dit qu’elle a droit à une rente extraordinaire au-
delà du 1er octobre 2015. Elle explique notamment que son père, salarié
de l’entreprise J._______ SA à V., a été envoyé au Portugal par son
employeur, en tant que travailleur détaché pour une durée de 12 à 24 mois,
et qu’elle a dû les suivre au Portugal, ayant toujours fait ménage commun
avec ses parents et étant une personne fragile, sensible et influençable, à
l’intelligence peu développée en raison de ses problèmes de santé. Elle
fait valoir en outre les accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union
européenne (UE) valables dès le 1er juin 2002 ainsi que le chiffre 7.6 de la
Circulaire sur la procédure de fixation des prestations dans l’AVS/AI
(CIBIL), et soutient que dans la mesure où elle a exercé une activité
lucrative en Suisse, elle remplit les conditions du droit à l’exportation de sa
rente extraordinaire à son lieu de résidence au Portugal. La recourante joint
à son recours en particulier une attestation du 1er mai 2015 de l’entreprise
J._______ SA certifiant que son père, occupé comme technicien auprès
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de cette entreprise, est occupé dans la même fonction, depuis le 1er avril
2015, sous régime de détachement longue durée, au Portugal.
H.
Dans sa réponse au recours du 11 novembre 2015 (TAF pce 3), l'autorité
inférieure propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée. Se référant à la prise de position du SMR du 28 novembre 2005
(OAIE doc 92), l’OAIE relève que la survenance du cas d’assurance a été
établie lorsque la recourante était encore mineure ; or le chiffre 7014 de la
CIBIL invoquée par l’intéressée précise également que les rentes
extraordinaires ne sont exportables au sein de l’UE que si l’ayant droit a
exercé une activité lucrative en Suisse avant la survenance de l’incapacité
de travail ; cette dernière condition ne serait donc pas réalisée en l’espèce.
L’autorité inférieure précise par ailleurs que les personnes au bénéfice
d’une rente extraordinaire doivent répondre non seulement à l’exigence de
domicile civil en Suisse, mais aussi à celle de la résidence de fait dans ce
pays, de sorte que cette condition n’est en principe plus remplie à la suite
d’un départ à l’étranger
I.
Par décision incidente du 23 novembre 2015, le Tribunal administratif
fédéral fixe l'avance pour les frais de procédure présumés à CHF 400.-,
que la recourante verse sur le compte du Tribunal dans le délai qui lui est
imparti (TAF pces 4 à 6).
J.
Par réplique du 11 janvier 2016 (TAF pce 7), la recourante invoque
également le chiffre 7016 de la CIBIL et soutient que son droit à la rente
extraordinaire a été acquis sous l’ancien droit, de sorte qu’elle devrait
pouvoir continuer à la percevoir à l’étranger. La recourante relève par
ailleurs que compte tenu de ses problèmes de santé, il n’était pas
imaginable, au départ de ses parents pour le Portugal, pour une période
limitée dans le temps, mais au maximum 24 mois, qu’elle reste seule en
Suisse ; il y aurait lieu dès lors de lui reconnaître un motif contraignant,
exigeant une résidence à l’étranger de durée supérieure à une année. Elle
rappelle encore à cet égard que ses papiers sont déposés à W. dès le
1er avril 2015 et qu’elle paie régulièrement ses impôts en Suisse.
K.
Dans sa duplique du 11 février 2016 (TAF pce 9), l’autorité inférieure réitère
les conclusions de sa réponse. Elle souligne qu’au vu de la réglementation
actuelle de l’UE et de la jurisprudence récente, les règles de non-
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exportation des rentes extraordinaires s’appliquent dans le cas de la
recourante, car celle-ci n’aurait pas exercé d’activité lucrative avant la
survenance de l’incapacité de travail, établie alors qu’elle avait 15 ans.
L’autorité inférieure estime en outre que le séjour prolongé au Portugal de
la recourante ne réalise aucun des critères posés par la jurisprudence pour
maintenir une prestation soumise à la condition du domicile en Suisse
malgré un séjour à l’étranger ; en particulier, d’autres solutions auraient pu
être mises en place pour que l’intéressée puisse continuer d’être domiciliée
en Suisse, en dépit de ses besoins d’assistance.
L.
Invitée à déposer des observations sur la duplique de l’autorité inférieure
(ordonnance du 17 février 2016 [TAF pce 10]), la recourante n’a pas donné
suite.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
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Page 9
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoire (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). La procédure
devant le Tribunal administratif fédéral est également régie par la maxime
inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement. De même, le Tribunal applique le droit d'office, sans
être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA ; PIERRE MOOR, op. cit.,
ch. 2.2.6.5). En outre, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c, ATF 119 V 347
consid. 1a ; MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si l'autorité inférieure était
en droit, par décision du 8 septembre 2015, de limiter au 30 septembre
2015 la rente extraordinaire allouée à la recourante, motif pris que celle-ci
n’a plus de résidence habituelle en Suisse, sa résidence de fait étant au
Portugal.
4.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). Lors d'un changement de législation
durant la période déterminante, le droit éventuel à des prestations se
détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le
nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis ;
ATF 130 V 445). En l'occurrence, la recourante est partie s'établir au
Portugal, avec ses parents, dès le 1er avril 2015. Les faits juridiquement
déterminants se sont donc produits sous l’empire des dispositions de la LAI
telles que modifiées par la 6e révision de l’AI (premier volet), entrées en
vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647), et de celles de
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Page 10
la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) et de son règlement d’exécution, dans leur teneur en
vigueur dès le 1er janvier 2015.
4.1 Aux termes de l'art. 39 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LAVS,
les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le
même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe
d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été
soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière
au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. Tout assuré pour
lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence
du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (art. 42 al. 2 LAVS).
A partir de l'entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI, soit dès le 1er janvier
2008, seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations
lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire de l’AI
(art. 36 al. 1 LAI). Dès lors, à compter de cette date, le droit à une rente
extraordinaire d’invalidité au sens de l’art. 39 LAI est examiné lorsque la
personne concernée ne compte pas au moins trois années de cotisations
lors de la survenance de l’invalidité (ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3e éd., Zurich-Bâle-Genève
2014, n° 1 ad art. 39 LAI).
Le droit à une rente extraordinaire est subordonné à la double condition
d'un domicile et d'une résidence habituelle en Suisse, le droit interne suisse
ne donnant aucun droit à ces prestations après un départ de l'assuré à
l'étranger.
4.2 En vertu de l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile correspond au domicile civil
selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210), tandis que la résidence habituelle correspond au lieu où la
personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce
séjour est d'emblée limitée (art. 13 al. 2 LPGA).
Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1 1ère phrase CC, le domicile civil
de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir.
La notion de domicile contient deux éléments : d'une part, la résidence, soit
un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce
lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une
certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour
les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette
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Page 11
intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses
relations personnelles et professionnelles. L'intention de se constituer un
domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement
au sens de l'art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de
manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c) et peut être remplie par
des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur
état leur permet de se former une volonté (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 282/91 du 21 octobre 1992 consid. 2a). Le domicile d'une
personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus
étroites (vie personnelle, sociale et professionnelle), compte tenu de
l'ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été
déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des
attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des
assurances sociales, constituent des indices qui ne sauraient toutefois
l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la
vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressée (ATF 141 V 530
consid. 5.1 et 5.2).
4.3 Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de
comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt")
et la volonté de conserver cette résidence ; le centre de toutes les relations
de l'intéressé doit se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b et la
référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif,
de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en
principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Selon la
jurisprudence (rendue en matière de droit civil), la notion de résidence
habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne
intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa
volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement
reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné
(ATF 141 V 530 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_166/2011 du
24 octobre 2011 consid. 3.2 et la référence).
4.4
4.4.1 Au vu des éléments au dossier, il n’y a pas lieu de considérer que la
recourante a conservé sa résidence habituelle en Suisse au-delà du
1er avril 2015.
Il ressort des documents versés aux actes et des allégations de la
recourante, que cette dernière a résilié le contrat de travail qui la liait à la
H._______ de Z. au 31 janvier 2015, qu’elle a déposé ses papiers à W.,
C-6010/2015
Page 12
apparemment à l’adresse de son frère, au 1er avril 2015 et que courant
mars 2015, elle a suivi ses parents au Portugal, lesquels quittaient la
Suisse car Monsieur K._______, employé comme technicien auprès de
l’entreprise J._______ SA à V., était envoyé au Portugal dès le 1er avril
2015 pour y occuper la même fonction, sous régime de détachement de
longue durée (notes téléphoniques des 2 février, 24 mars et 18 juin 2015,
attestation de domicile de la commune de W., attestation du 1er mai 2015
de l’entreprise J._______ SA [OAIE docs 194, 195, 211, 235 ; TAF pce 1]).
D’un point de vue objectif, on peut voir dans ces circonstances la
manifestation claire, reconnaissable pour des tiers, de la volonté de la
recourante de déplacer le centre de ses intérêts au Portugal. Sa résidence
de fait est au Portugal, où résident par ailleurs ses parents, qui ont
également quitté la Suisse et chez qui elle vit. Elle a cessé l’activité
lucrative qu’elle exerçait en Suisse au 31 janvier 2015, de sorte qu’elle ne
conserve plus non plus avec ce pays de lien en relation avec sa vie
professionnelle. Certes a-t-elle procédé, au 1er avril 2015, au dépôt de ses
papiers auprès du contrôle des habitants de la Commune de W., en Valais.
Selon la jurisprudence toutefois (voir supra consid. 4.2), cet élément ne
constitue qu’un indice, insuffisant en l’espèce à établir la volonté de la
recourante de continuer à faire de la Suisse le centre de toutes ses
relations, et qui ne peut l’emporter sur le lieu de résidence de fait de
l’intéressée, où celle-ci focalise, au contraire de la Suisse, un maximum
d’éléments concernant sa vie. Ainsi, son lieu de résidence effective au
Portugal, où se trouve sa famille, est l’endroit avec lequel ses liens
personnels sont les plus intenses.
4.4.2 La recourante ne conteste d’ailleurs pas que son lieu de résidence
est au Portugal (voir le recours du 24 septembre 2015 [TAF pce 1]). Elle
fait bien plutôt valoir que compte tenu de ses problèmes de santé, de sa
fragilité, de sa sensibilité et de son intelligence peu développée, il n’était
pas imaginable qu’elle reste seule en Suisse au départ de ses parents,
avec qui elle a toujours fait ménage commun, et qu’elle n’a donc pas eu
d’autre choix que de les suivre au Portugal pour cette période limitée de 12
à 24 mois. L’intéressée, invoquant un motif contraignant qui existe dès le
début et exige une résidence à l’étranger d’une durée supérieure à une
année, au sens de la jurisprudence, estime qu’il n’y a pas d’interruption de
la résidence en Suisse dans ces circonstances (voir la réplique du
11 novembre 2016 [TAF pce 7]).
Selon la jurisprudence, en cas de séjour temporaire à l'étranger sans
volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère
C-6010/2015
Page 13
deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à
l'étranger, lorsqu’ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement
admis et qu'ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires,
cure, formation). La seconde concerne les séjours de longue durée à
l'étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit
être prolongé au-delà d'une année en raison de circonstances imprévues
telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants
(tâches d'assistance, formation, traitement d'une maladie) imposent
d'emblée un séjour d'une durée prévisible supérieure à une année
(ATF 111 V 180 consid. 4 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral
9C_729/2014 du 16 avril 2015 consid. 3).
Le Tribunal de céans considère que la recourante ne se trouve pas dans
l’une ou l’autre des exceptions susmentionnées. D’une part, il ne s’agit pas
d’un séjour de courte durée, ni d’un séjour, initialement de courte durée,
ayant dû être prolongé en raison de circonstances imprévues. D’autre part,
il ressort du dossier que durant sa formation professionnelle initiale, de
novembre 2006 à juillet 2009, la recourante a vécu au Centre ORIPH en
internat et s’y trouvait bien, acquérant, selon les collaborateurs du centre,
de la confiance en elle, de la maturité et de l’indépendance, tandis que son
père en particulier doutait de sa capacité à s’assumer sans la surveillance
d’un adulte (voir en particulier rapports intermédiaires de l’OAI VS des
28 décembre 2005 et 13 novembre 2016, rapport d’observation du Centre
ORIPH du 10 janvier 2007, rapport de fin de formation du 10 juillet 2009
[OAIE docs 94, 97, 104, 113]). Par la suite, malgré ses problèmes de santé,
elle a été capable d’intégrer le marché du travail, de trouver un emploi et
de le conserver pendant plusieurs années, le salaire versé par la
H._______ (CHF 1'825.- par mois pour une activité à 50%) et la rente
extraordinaire qui lui a été allouée lui offrant une certaine autonomie
financière. Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans est d’avis que les
problèmes de santé de la recourante ne suffisent pas à justifier la nécessité
dans laquelle celle-ci se trouverait de faire ménage commun avec ses
parents et ne peuvent donc représenter un motif contraignant imposant le
séjour à l’étranger de l’intéressée. Ainsi que l’a relevé l’autorité inférieure
dans sa duplique (TAF pce 9), d’autres solutions auraient pu être mises en
place permettant à la recourante de maintenir et sa résidence et son
activité lucrative en Suisse, comme par exemple aller vivre chez ou à
proximité de son frère, à l’adresse duquel l’intéressée a, selon la
documentation au dossier, déposé ses papiers.
5.
En l'absence de résidence en Suisse, la recourante n’a plus droit à sa rente
C-6010/2015
Page 14
extraordinaire, en application du droit suisse. Dans la mesure cependant
où l’intéressée, ressortissante suisse et portugaise, réside au Portugal, le
lien transfrontalier est donné, de sorte qu’il convient d’examiner si elle peut
déduire un droit à la prestation litigieuse des dispositions du droit
communautaire dont elle se prévaut en particulier par le biais de la CIBIL.
5.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment
son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
par renvoi statique au droit européen. Dans le cadre de l'ALCP, la Suisse
est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1
al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
Jusqu'au 31 mars 2012, les parties contractantes appliquaient entre elles
le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (ci-après : règlement n° 1408/71, RO 2004
121). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012
2345) a actualisé le contenu de l'annexe II de l’ALCP avec effet au 1er avril
2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais
entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après : règlement
n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1).
5.2 Les principes de droit intertemporel exposés au consid. 4 ci-dessus
valent également en ce qui concerne l’application du droit européen et
l’entrée en vigueur des nouveaux règlements (ATF 140 V 98 consid. 5,
ATF 139 V 88 consid. 4, ATF 138 V 533 consid. 2.2), ce qui est également
compatible avec les dispositions transitoires contenues à l'art. 87 du
règlement n° 883/2004. Dans la mesure où la recourante a suivi ses
parents au Portugal en 2015, les faits juridiquement déterminants se sont
produits sous l’empire du règlement n° 883/2004, en vigueur à ce moment-
là, et c'est donc le droit tel que contenu dans cette législation qui est en
principe applicable en l'espèce. Ainsi, sous réserve d'une disposition
contraire expresse contenue dans le règlement n° 883/2004, la recourante
ne peut plus tirer aucun droit du règlement n° 1408/71 abrogé au 31 mars
2012, lequel ne mentionnait aucune restriction en rapport avec l'exportation
des rentes extraordinaires.
C-6010/2015
Page 15
6.
6.1 L'art. 7 du règlement n° 883/2004, prévoit, sous le titre "Levée des
clauses de résidence", que les prestations en espèces dues en vertu de la
législation d'un ou de plusieurs Etats membres ou dudit règlement ne
peuvent faire l'objet, à moins que ledit règlement n'en dispose autrement,
d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation
du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un
Etat membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice. Cette
disposition correspond en substance à l'art. 10 par. 1 du règlement
n° 1408/71 applicable jusqu'au 31 mars 2012 dans les relations entre la
Suisse et les Etats membres de l'UE. Selon l'interprétation qu'a donnée la
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, anciennement Cour de
justice des Communautés européennes [CJCE]) de l'art. 10 par. 1 du
règlement n° 1408/71, le principe de la levée des clauses de résidence
implique non seulement que la personne intéressée conserve le droit de
bénéficier des pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la
législation de l'un ou de plusieurs Etats membres même après avoir fixé sa
résidence dans un autre Etat membre, mais également qu'on ne puisse lui
refuser l'acquisition d'un tel droit pour la seule raison qu'elle ne réside pas
sur le territoire de l'Etat où se trouve l'institution débitrice. En vertu de ce
principe, les prestations en espèces doivent par conséquent être exportées
dans l'Etat (membre de l'UE) où réside le bénéficiaire ou les membres de
sa famille (ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 et les références, ATF 130 V 145
consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2229/2015 du
6 janvier 2016 consid. 6.1.1).
6.2 Toutefois, selon l'art. 70 par. 1 et 3 du règlement n° 883/2004, l'art. 7
du règlement n° 883/2004 et les autres chapitres du titre III du règlement
n° 883/2004 ne s'appliquent pas aux « prestations spéciales en espèces à
caractère non contributif » relevant d'une législation qui, de par son champ
d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité,
possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de
sécurité sociale visé à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 et d'une
assistance sociale. En vertu de l'art. 70 par. 4 du règlement n° 883/2004,
ces prestations sont octroyées exclusivement dans l'Etat membre dans
lequel la personne intéressée réside et conformément à sa législation ; ces
prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.
Aux termes de l'art. 70 par. 2 du règlement n° 883/2004, on entend par
« prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » les
prestations :
C-6010/2015
Page 16
a) qui sont destinées :
i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de
remplacement, les risques correspondant aux branches de
sécurité sociale visées à l'art. 3, par. 1, et à garantir aux
intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à
l'environnement économique et social dans l'Etat membre
concerné,
ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des
personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement
social de ces personnes dans l'Etat membre concerné ; et
b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales
obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et
dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas
fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs
bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une
prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul
motif, comme des prestations contributives ; et
c) qui sont énumérées à l'annexe X.
6.3 Aux termes de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du
règlement n° 883/2004, constituent des prestations spéciales en espèces
à caractère non contributif « les rentes extraordinaires non contributives en
faveur d'invalides (art. 39 LAI) qui n'ont pas été soumis, avant leur
incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité
salariée ou non salariée ».
C'est dans le cadre de la mise à jour de l'annexe II à l'ALCP, destinée à
intégrer le système modernisé de coordination des systèmes de sécurité
sociale applicable au sein de l'UE (à savoir principalement le règlement
n° 883/2004 et le règlement n° 987/2009), que la Confédération suisse a
expressément demandé, dans la mesure où la réglementation
s'appliquerait désormais également aux personnes non actives, que les
rentes extraordinaires de l'AI soient incluses dans la liste des prestations
spéciales en espèces à caractère non contributif (Proposition de la
Commission européenne, du 28 juin 2010, de décision du Conseil relative
à la position à adopter au nom de l'UE au sein du Comité mixte institué par
l’ALCP, en ce qui concerne le remplacement de l'annexe II sur la
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Page 17
coordination des systèmes de sécurité sociale :
[n° CELEX 52010PC0333]).
La Suisse a d'abord allégué que pour pouvoir bénéficier d'une rente
ordinaire de l’AI suisse, les personnes assurées devaient avoir versé des
contributions pendant au moins trois ans au moment de la survenance de
l'incapacité de travail. Les personnes handicapées depuis la naissance ou
l'enfance ne pouvaient remplir cette condition, étant donné qu'elles étaient
incapables de travailler avant d'atteindre l'âge à partir duquel les
contributions étaient perçues. C'est pourquoi ces personnes avaient droit
à une rente spéciale correspondant au montant de la rente d'invalidité
ordinaire minimale. Cette rente était octroyée aux personnes de plus de
18 ans tant qu'elles vivaient en Suisse. La Suisse a ensuite expliqué qu'il
se justifiait d'inclure la rente extraordinaire de l’AI dans la liste des
prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, parce qu'elle
remplissait tous les critères requis pour être considérée comme une
prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l'art. 4 par. 2bis
du règlement n° 1408/71 et de la jurisprudence de la CJCE y relative (voir
à cet égard ATF 141 V 530 consid. 7.2.3 et arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2229/2015 du 6 janvier 2016 consid. 6.1.2). Il s'agissait tout
d'abord d'une prestation hybride (à caractère mixte) : elle présentait des
caractéristiques propres à la sécurité sociale et s'apparentait dans le même
temps à l'assistance sociale. La rente extraordinaire était ensuite une
prestation spéciale, puisqu'elle constituait une allocation de remplacement
destinée aux personnes qui ne remplissaient pas les conditions
d'assurance pour obtenir une rente d'invalidité ordinaire ; par ailleurs, elle
était étroitement liée au contexte socio-économique en Suisse, puisqu'elle
correspondait à la pension minimale dans cet Etat. Enfin, la rente
extraordinaire avait un caractère non contributif, parce qu'elle n'était pas
financée par des contributions, mais exclusivement par la Confédération.
En sus, la Suisse a précisé que pour ne pas créer une situation moins
favorable par rapport au statu quo, l’entrée qu’elle proposait à l’annexe X
ne s’appliquerait qu’aux personnes qui n’ont pas été soumises, avant leur
incapacité de travail, à la législation suisse sur la base de l’exercice d’une
activité salariée (par exemple, en qualité d’apprenti) ou non salariée
(Proposition du 28 juin 2010 précitée).
La proposition de modification de l'annexe II de l'ALCP a été entérinée par
le Conseil de l'UE le 6 décembre 2010 (JO L 209/1 du 17 août 2011), et la
modification a formellement été adoptée par la décision n° 1/2012 du
31 mars 2012 du Comité mixte (RO 2012 2345 et JO L 103/51 du 13 avril
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2012 ; ATF 141 V 530 consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2229/2015 du 6 janvier 2016 consid. 6.1.3).
7.
Il sied donc d’établir si la rente extraordinaire d’invalidité allouée à la
recourante est bel et bien une rente extraordinaire d'invalidité non
contributive en faveur d'une invalide qui n'a pas été soumise, avant son
incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité
salariée ou non salariée, au sens de la let. d de l'inscription de la Suisse à
l'annexe X du règlement n° 883/2004.
7.1 Dans son recours, la recourante cite à cet égard la première phrase du
chiffre 7014 de la CIBIL, selon lequel les rentes extraordinaires de
ressortissants suisses ou de l’UE pourraient en principe être versées
également dans un Etat de l’UE, pour autant toutefois que l’ayant droit ait,
à un moment donné, exercé une activité lucrative en Suisse ou dans un
Etat de l’UE, et qu’il remplisse ce faisant les conditions au sens de l’art. 39
al. 1 LAI ou de l’art. 42 al. 1 LAVS. Elle soutient que dans la mesure où elle
a exercé une activité lucrative en Suisse, elle remplit les conditions du droit
à l’exportation de sa rente extraordinaire à son lieu de résidence au
Portugal.
Dans sa réponse au recours, puis dans sa duplique (TAF pces 3 et 9),
l'autorité inférieure, en se fondant sur le rapport final du SMR du
28 novembre 2005 (OAIE doc 92), rétorque que la survenance du cas
d’assurance, respectivement l’incapacité de travail de la recourante ont été
établies en l’espèce en 2005, lorsque la recourante avait 15 ans et était
encore mineure. L’OAIE relève par ailleurs que le chiffre 7014 de la CIBIL
invoqué par l’intéressée précise également que les rentes extraordinaires
ne sont exportables au sein de l’UE que si l’ayant droit a exercé une activité
lucrative en Suisse avant la survenance de l’incapacité de travail. Cette
dernière condition ne serait donc pas réalisée en l’espèce.
7.2 Le texte du chiffre 7014 cité par la recourante dans son recours
correspond à la version de la CIBIL dans son état au 1er avril 2012, et non
à la version de la CIBIL dans son état au 1er janvier 2015, applicable en
l’espèce. Dans cette dernière version, le chiffre 7014 prévoit en effet,
comme le relève l’OAIE dans sa réponse, que « les rentes extraordinaires
de ressortissants suisses ou de l’UE peuvent en principe être versées
également dans un Etat de l’UE […], pour autant que l’ayant droit ait, avant
la survenance de l’incapacité de travail, exercé une activité lucrative en
Suisse ou dans un Etat de l’UE […]. En d’autres termes, les rentes
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extraordinaires de personnes qui n’ont jamais exercé d’activité lucrative en
Suisse ou dans un Etat de l’UE, ne sont jamais exportées et, au regard de
leur inscription au titre de prestations spéciales en espèces à caractère non
contributif, elles ne sont accordées qu’en cas de domicile en Suisse […] ».
Ce texte correspond à celui de la let. d de l'inscription de la Suisse à
l'annexe X du règlement n° 883/2004 (voir supra consid. 5.3.3), lequel ne
saurait de toute façon être remis en cause par une simple directive de
l'administration qui, au demeurant, ne lie pas le juge (ATF 139 V 122
consid. 3.3.4).
Il est le lieu d’ajouter que la recourante ne saurait être suivie dans la
mesure où elle entend tirer avantage, dans sa réplique, du chiffre 7016 de
la CIBIL, valable dès le 1er juin 2002, dans sa version au 1er avril 2012,
inchangée au 1er janvier 2015, selon lequel les ressortissants suisses ou
d'un Etat de l'UE qui ont droit à une rente extraordinaire – de l'ancien droit
– de l'AVS ou de l'AI et qui transfèrent leur domicile de Suisse à l'étranger
(dans un Etat de l'EU) peuvent continuer à percevoir ladite rente à
l'étranger. En effet, le chiffre 7016 (introduit dans la CIBIL en juillet 2003)
est antérieur au chiffre 7014 (introduit en avril 2012 et qui consacre
expressément le principe de la non-exportation des rentes extraordinaires),
de sorte que, dans l'hypothèse où il y aurait un conflit entre ces deux
dispositions, le premier chiffre cité en tant que lex prior devrait céder le pas
au chiffre 7014. Du reste, à nouveau, le texte clair d'un traité international
ne saurait de toute façon être remis en cause par une simple directive de
l'administration qui ne lie pas le juge. Tel est le cas en l'espèce (arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5879/2012 du 23 septembre 2014
consid. 7.3.4 in fine).
7.3 Il convient par conséquent d’examiner dans un premier temps quand a
été établie l’incapacité de travail de la recourante, puis, dans un second
temps, si cette dernière a été auparavant soumise à la législation suisse
sur la base d’une activité salariée ou non salariée.
Il sied de préciser au préalable que contrairement à ce que dit l’autorité
inférieure dans sa réponse au recours, il ne s’agit pas là de déterminer
quand, en l’espèce, est survenu le cas d’assurance, d’autant que la LAI ne
repose pas sur une notion uniforme du cas d'assurance : celui-ci doit être
examiné et déterminé par rapport à chaque prestation pouvant entrer en
considération selon les circonstances, au sens de l'art. 4 al. 2 LAI, lorsque
l'atteinte à la santé est susceptible, de par sa nature et sa gravité, de fonder
le droit à la prestation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_756/2013
du 6 juin 2014 consid. 6.1). Ainsi, le cas d’assurance ayant fondé le droit
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de la recourante à la formation professionnelle initiale n’est pas le même
et n’a pas eu lieu au même moment que le cas d’assurance ayant ouvert
le droit de l’intéressée à la rente extraordinaire.
En effet, au sens de l’art. 16 LAI, qui règle la formation professionnelle
initiale, un assuré est réputé invalide quand, en raison de la nature et de la
gravité de l’atteinte à la santé dont il souffre, il est empêché de façon
notable d’accomplir normalement une formation professionnelle initiale. Le
cas d’assurance survient donc au moment où l’accomplissement de la
formation professionnelle entraîne pour la première fois des coûts
supplémentaires notables en raison de l’état de santé (MICHEL VALTERIO,
Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-
invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 1628 ; ULRICH
MEYER/MARCO REICHMUTH, op. cit., n° 3 et 4 ad art. 16 LAI). S’agissant du
droit à une rente extraordinaire de l’AI, l'invalidité est réputée survenue
lorsque l'assuré a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable, le droit à la rente ne
prenant pas naissance avant le mois qui suit le 18e anniversaire de
l'assuré, au sens des art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_756/2013 du 6 juin 2014 consid. 7.1).
8.
Aux termes de l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte,
totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession
ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de
lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut
être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité. Pour déterminer si cette incapacité est survenue, il
convient de se fonder sur les circonstances du cas concret, parmi
lesquelles, par exemple, le constat d’une diminution des prestations
fournies (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 1214).
8.1 Contrairement à ce que soutient l’OAIE, il ressort de la documentation
au dossier qu’au moment d’examiner, en 2005 (voir la demande de
prestations AI pour assurée âgée de moins de 20 ans révolus, déposée le
23 mars 2005 [OAIE doc 73]), si, en raison de la nature et de la gravité de
l’atteinte dont elle souffre, une formation professionnelle initiale prise en
charge par l’AI était indiquée et envisageable pour la recourante, ni l’OAI
VS, ni son service de réadaptation, ni le SMR n’ont procédé à l’évaluation
de la capacité de travail de l’intéressée, laquelle n’avait encore, au
demeurant, jamais exercé d’activité lucrative. Il s’est bien plutôt agi, pour
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l’OAI VS, d’établir si la recourante avait droit à une telle mesure
professionnelle, si elle en remplissait les conditions, en particulier si, en
raison de son atteinte à la santé, elle était empêchée de façon notable
d’accomplir une formation professionnelle normale et si la formation
professionnelle initiale qui pouvait lui être accordée était adéquate. Ainsi,
le Dr F._______, du SMR, a été sollicité, lors de son rapport final du
28 novembre 2005 et selon les termes mêmes de ce rapport (OAIE
doc 92), pour indiquer le ou les diagnostics « ayant une répercussion sur
la capacité [de l’intéressée] à suivre une formation scolaire/professionnelle
normale » et pour dire dans quelle mesure l’atteinte à la santé de la
recourante influençait cette capacité, et non pas pour évaluer la capacité
de travail de la recourante. Il a d’ailleurs conclu qu’une formation normale
n’était pas exigible et que seule était possible une formation
professionnelle en centre de type ORIPH. Auparavant, dans son rapport
du 27 juillet 2005 (OAIE doc 89), la psychologue, conseillère en
réadaptation de l’OAI VS, estimait que cette dernière pourrait grandement
bénéficier d’une formation dans un centre spécialisé. Et dans ses décisions
des 30 décembre 2005 et 14 novembre 2006 (OAIE docs 95, 98), l’OAI VS
a déclaré qu’il avait examiné le droit à des mesures professionnelles et que
les conditions d’octroi étaient remplies pour prendre en charge les coûts
supplémentaires de la formation professionnelle initiale auprès du Centre
ORIPH.
Ce n’est qu’au terme de la formation professionnelle suivie par la
recourante au Centre ORIPH, soit en juillet 2009, que l’OAI VS a
effectivement établi la capacité de travail de celle-ci, en se fondant en
particulier sur le rapport de fin de formation du 10 juillet 2009 du Centre
ORIPH et sur le rapport de stage en entreprise, du 27 mai 2009, du Café-
restaurant G._______, lequel, à la fin du stage effectué par l’intéressée du
20 avril au 27 mai 2009, notait un rendement de 50 à 60% (OAIE docs 110,
113). Ainsi, dans son rapport de fin de mesures d’ordre professionnel du
14 juillet 2009, puis dans sa décision du 24 septembre 2009 allouant la
rente extraordinaire à la recourante (OAIE docs 114, 128), l’OAI VS a
indiqué « qu’à partir de la mi-juillet 2009, soit au terme de [sa] formation
dans le domaine de l’intendance au Centre ORIPH […], [l’intéressée était]
en mesure d’œuvrer dans ce domaine à journée entière, avec un
rendement de 50-60% et de prétendre un gain annuel brut de Fr. 21'000.00
environ […] » ; il a calculé, sur la base de ce rendement, une perte de gain
de 60% et octroyé la rente extraordinaire correspondante dès le 1er juillet
2009.
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Dès lors, force est de constater, après examen des pièces du dossier, que
c’est bien au mois de juillet 2009, et non en 2005, qu’a été établie
l’incapacité de travail de la recourante.
8.2 Le Tribunal de céans observe à cet égard que comme la plupart des
mesures de réadaptation, la formation professionnelle initiale vise à
permettre à la personne qui la sollicite et qui, en raison de la nature et de
la gravité de l’atteinte à la santé dont elle souffre, en serait sinon
empêchée, d’acquérir des connaissances et capacités professionnelles. Le
but est d’assurer une certaine capacité de gain à cette personne, qui se
trouve, en raison de son état de santé, menacée d’invalidité, comme en
dispose d’ailleurs expressément l’art. 8 al. 1 LAI. En d’autres termes,
s’agissant en particulier d’assurés mineurs (art. 8 al. 2 LPGA), l’aide qui
peut leur être apportée sous la forme d’une formation professionnelle
initiale tend à éviter que l’atteinte à la santé dont ils souffrent ne conduise
à une perte de leur capacité de travail et donc de gain, justifiant ensuite
une rente d’invalidité. Dans cette mesure, il fait sens, dans un cas comme
le cas d’espèce, de ne déterminer la capacité ou l’incapacité de travail de
la personne concernée qu’au terme de cette formation, lorsque
l’apprentissage et les stages professionnels effectués auprès
d’entreprises, dans le domaine de formation choisi, permettent de se
rendre compte concrètement de l’effort qui peut être exigé et du rendement
que l’on peut attendre de la personne (JEAN-LOUIS DUC/CORINNE MONNARD
SÉCHAUD, in : Ulrich Meyer [édit.], Soziale Sicherheit Sécurité sociale,
3e éd., Bâle 2016, p. 1493 n. marg. 232 ; ULRICH MEYER/MARCO
REICHMUTH, op. cit., n° 2 ad art. 16 LAI ; MICHEL VALTERIO, op. cit.,
n. m. 1649 ss).
9.
Reste à examiner maintenant si la recourante a été soumise, avant son
incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d’une activité
salariée ou non salariée, aux termes de la let. d de l'inscription de la Suisse
à l'annexe X du règlement n° 883/2004.
9.1 A son art. 1 let. l, le règlement n° 883/2004 définit le terme
« législation » comme désignant, pour chaque Etat membre, les lois,
règlements et autres dispositions légales et toutes les mesures
d’application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à
l’art. 3 par. 1 du règlement, notamment les prestations d’invalidité, de
vieillesse et de survivant. A son art. 1 let. a et b, le règlement n° 883/2004
définit les termes d’« activité salariée » et « activité non salariée » comme
étant des activités, ou des situations assimilées, qui sont considérées
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comme telles pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’Etat
membre dans lequel ces activités sont exercées ou les situations
assimilées se produisent. Il convient dès lors de se référer, pour ces
notions, aux définitions du droit interne suisse.
9.2 En vertu de l’art. 1a al. 1 let. b LAVS, sont assujetties à la LAVS les
personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative, laquelle
peut être dépendante ou indépendante.
L'art. 10 LPGA dispose qu’est réputé salarié celui qui fournit un travail
dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des
lois spéciales. Le salaire déterminant selon l'art. 5 al. 2 1ère phrase LAVS
comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé. D'après cette description, la qualité de
salarié, exerçant une activité salariée, réunit par conséquent quatre
éléments : une prestation de travail, pour une période déterminée ou
indéterminée, un rapport de subordination et une rémunération.
Au sens de la jurisprudence par ailleurs, est considérée comme activité
lucrative l'exercice d'une activité (personnelle) déterminée, destinée à
l'obtention d'un revenu et à l'accroissement du rendement économique. Si
un des éléments fait défaut (exercice d'une activité et rémunération), il
n'existe aucune obligation de cotiser, donc pas d'assujettissement à l'AVS
de par l'exercice d'une activité lucrative (ATF 128 V 25 consid. 3b ; arrêt du
Tribunal fédéral H 200/03 du 1er juin 2004 consid. 4 ; VALTERIO, op. cit.,
n. m. 209). Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend
d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique
encouru par l'entrepreneur. Les principaux éléments qui permettent de
déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du
point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de
donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard
de celui-ci, dont il touche une rémunération, l'obligation du travailleur
d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (VALTERIO, op. cit.,
n. m. 218, 219, 220). C'est l'ensemble des circonstances économiques et
de fait de chaque cas qui est déterminant.
9.3 Or, avant son incapacité de travail survenue en juillet 2009, la
recourante a suivi une formation professionnelle initiale avec attestation
fédérale d’assistante en intendance auprès du Centre ORIPH, prise en
charge par l’AI à titre de mesure professionnelle (voir décision du
14 novembre 2016 [OAIE doc 98]). Dans ce cadre, elle a eu l’occasion
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d’effectuer plusieurs stages professionnels, notamment un stage de
cuisine au foyer L._______ à X. du 5 mai au 27 juin 2008, un stage à l’Hôtel
M._______ à X. du 22 septembre au 29 octobre 2008 comprenant le
service des petits déjeuners, le nettoyage de la vaisselle et des chambres,
le dressage des tables pour le service de midi et l’encaissement, ainsi
qu’un stage au Café-restaurant G._______ à Z. du 20 avril au 27 mai 2009,
où il lui a été demandé de faire le service sur assiette et le service des
cafés, les travaux de nettoyage, la mise en place de la terrasse et la
vaisselle du bar (voir rapport de fin de formation du 10 juillet 2009 du
Centre ORIPH, rapports de stage en entreprise du 27 octobre 2008 de
l’Hôtel M._______ et du 27 mai 2009 du Café-restaurant G._______ [OAIE
doc 90, doc 113 p. 7, p. 9, p. 10, doc 116]).
Il appert ainsi que durant les différents stages qu’elle a effectués, la
recourante a assurément fourni une prestation de travail, principalement
dans le domaine de l’intendance, accomplissant des tâches décidées,
définies et organisées par les diverses entreprises qui l’ont employée, à
l’égard desquelles elle se trouvait dans un rapport clair de subordination.
9.4 Par ailleurs, par décision du 25 février 2008 (OAIE doc 107), l’OAI VS
a accordé à l’intéressée, dès le 1er mars 2008, soit dès le 1er jour du mois
suivant celui de ses 18 ans, jusqu’au 2 août 2009, des indemnités
journalières sur lesquelles ont été prélevées, à tout le moins, des
cotisations AVS/AI (voir décomptes de paiement des indemnités
journalières [OAIE doc 137]). En effet, aux termes de l’art. 22 al. 1bis LAI,
l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l’assuré qui
n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité
lucrative ont droit à une indemnité journalière s’ils ont perdu entièrement
ou partiellement leur capacité de gain. Cette indemnité journalière est
allouée au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire de
l’assuré (art. 22 al. 4 1ère phrase LAI).
En vertu de l’art. 5 LAVS, une cotisation est perçue sur le revenu provenant
d’une activité dépendante, ou salariée ; ce revenu, appelé salaire
déterminant (voir supra consid. 9.2), englobe les allocations de
renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les
gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou
pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires,
s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail (art. 5
al. 2 LAVS). L’art. 5 al. 4 LAVS dispose encore que le Conseil fédéral peut
excepter du salaire déterminant les prestations sociales, ainsi que les
prestations d’un employeur à ses employés ou ouvrier lors d’événements
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particuliers. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation à l’art. 6 du
règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS, RS 831.101), consacré à la notion de revenu provenant d’une
activité lucrative. Ainsi, si l’art. 6 al. 1 RAVS décrit ce que comprend le
revenu provenant d’une activité lucrative, l’art. 6 al. 2 RAVS énumère ce
qui n’est pas compris dans ce revenu ; la let. b en particulier prévoit que
les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité
ne sont pas comprises dans le revenu d’une activité lucrative, à l’exception
cependant des indemnités journalières selon l’art. 25 LAI notamment. Cet
article dispose que sont payées sur les indemnités journalières les
cotisations à l’AVS, à l’AI, au régime des allocations pour perte de gain et,
le cas échéant, à l’assurance-chômage.
Il en découle que les indemnités journalières reçues par la recourante
entrent dans la notion de revenu provenant d’une activité lucrative soumis
à cotisations et constituent donc un salaire déterminant.
9.5 En conséquence, la recourante a fourni, durant les périodes
déterminées de ses stages, une prestation de travail décidée et organisée
par les entreprises pour lesquelles elle travaillait ; elle a reçu en outre,
durant la même période, des indemnités journalières comprises dans le
revenu provenant d’une activité lucrative et sur lesquelles sont payées des
cotisations sociales. Force est dès lors de constater qu’avant son
incapacité de travail établie en juillet 2009, l’intéressée a bel et bien été
soumise à la législation suisse en raison de l’exercice d’une activité
lucrative salariée.
On peut d’ailleurs signaler à cet égard que la feuille de calcul Acor relative
à l’indemnité journalière (OAIE doc 106 p. 5 et 6) qualifie l’assurée de
salariée. En outre, en date du 21 juillet 2009, la Caisse de compensation
du canton du Valais, service des Indemnités journalières AI, laquelle versait
à la recourante les indemnités journalières qui lui étaient alors allouées, a
rempli une attestation de l’employeur à l’attention de l’assurance-chômage,
mentionnant, comme « salaire total soumis à cotisation AVS », le montant
des indemnités journalières versées à l’intéressée du 1er mars au
31 décembre 2008 et du 1er janvier au 12 juillet 2009 (OAIE doc 115).
Enfin, dans le cadre de la procédure de communication entre assureurs
AC-AI-AM-AA-PP, la Caisse de chômage UNIA à Z. a transmis à l’OAI VS
une communication relative au paiement de prestations de l’assurance-
chômage (AC) dans laquelle le Centre de formation ORIPH est désigné
comme le dernier employeur de la recourante (OAIE doc 129).
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10.
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans considère qu’en
application a contrario de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X
du règlement n° 883/2004, la rente extraordinaire d’invalidité allouée à la
recourante ne constitue pas une rente extraordinaire non contributive en
faveur d'invalides qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail,
à la législation suisse sur la base d'une activité salariée. Partant, en vertu
de l'art. 7 du règlement n° 883/2004, la recourante conserve le droit de
bénéficier de sa rente extraordinaire même après avoir fixé sa résidence
au Portugal.
Partant, le recours doit être admis et la décision du 8 septembre 2015 doit
être réformée en ce sens que le droit de la recourante à trois quarts de
rente extraordinaire est reconnu au-delà du 30 septembre 2015. Le dossier
est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au versement de
prestations arriérées dues, ainsi que, le cas échéant, des intérêts
moratoires dus.
11.
Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA). L'avance de frais de CHF 400.- versée par la recourante lui sera
remboursée sur le compte qu'elle aura désigné au Tribunal administratif
fédéral.
En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le
litige. En l'espèce, au vu de l'issue du litige et compte tenu du travail
effectué par le mandataire de la recourante, qui a consisté en la rédaction
d'un recours de quatre pages, d’une réplique de deux pages et d’un
courrier d’une page, il convient de lui allouer une indemnité de dépens de
CHF 2'800.-, à la charge de l'autorité inférieure sans supplément TVA
(art. 9 al. 1 let. c FITAF, en relation avec les art. 1 al. 2 et 8 de la loi fédérale
du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours doit être admis et la décision du 8 septembre 2015 est réformée
en ce sens que le droit de la recourante à trois quarts de rente
extraordinaire est reconnu au-delà du 30 septembre 2015.
2.
Le dossier est retourné à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l’étranger afin qu'il procède au versement de prestations
arriérées dues, ainsi que, le cas échéant, des intérêts moratoires dus.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 400.-
versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte qu'elle aura
désigné au Tribunal administratif fédéral.
4.
Une indemnité de dépens de CHF 2'800.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège :
La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :