B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6011/2013
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
Rue du Contrat-Social 6, 1203 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant Y._______.
C-6011/2013
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Faits :
A.
Par décision du 23 décembre 1996, l'Office fédéral des étrangers (OFE),
actuellement Office fédéral des migrations (ODM), a prononcé à l'endroit
de Y._______ (…), ressortissante péruvienne née le 1er mars 1954, une
interdiction d'entrée, valable jusqu'au 22 décembre 1999 et motivée
comme suit:
"Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, sé-
jour et travail sans autorisation)".
Le 24 janvier 2000, l'intéressée a fait l'objet d'une deuxième décision
d'interdiction d'entrée prononcée par la même autorité, valable jusqu'au
23 janvier 2003 et motivée comme suit:
"Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (entrée, sé-
jour et travail sans autorisation). Etrangère dont le retour en Suisse est
indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique".
Lesdites décisions n'ont pas fait l'objet de recours et ont donc acquis for-
ce de chose jugée.
B.
En date du 27 juin 2013, Y._______ a sollicité un visa Schengen auprès
de l'Ambassade de Suisse à Lima, pour une période de trente jours, afin
de rendre visite à sa sœur X._______ (…), citoyenne suisse d'origine pé-
ruvienne domiciliée à Genève. À l'appui de sa demande, la requérante a
joint divers documents, notamment des formulaires d'invitation signés par
sa sœur prénommée, relatifs à elle-même et à leur mère Z._______ (…),
des certificats de paiement et des documents bancaires.
Le 4 juillet suivant, la Représentation diplomatique précitée a refusé de
délivrer le visa sollicité, en mentionnant que la volonté de Y._______ de
quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen avant l'expi-
ration du visa n'avait pas pu être établie.
Par écrit daté du 23 juillet 2013, X._______ a formé opposition contre la-
dite décision, en exposant que Y._______ est mariée, qu'elle a un enfant
et dispose d'un travail au Pérou et qu'elle a été invitée afin d'accompa-
gner leur mère pendant le trajet de Lima à Genève. Par ailleurs, l'invitante
C-6011/2013
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a affirmé qu'elle se portait garante du fait que sa sœur retournerait, au
terme des trente jours de séjour requis, au Pérou.
C.
Par décision du 24 septembre 2013, l'ODM a rejeté l'opposition susmen-
tionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant Y._______.
Dans son prononcé, l'autorité inférieure a notamment considéré que la
sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au terme du visa requis
ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, eu égard à l'en-
semble des éléments du dossier et de la situation socio-économique pré-
valant dans son pays d'origine. Elle a encore estimé que l'activité profes-
sionnelle invoquée par l'intéressée à l'appui de sa demande de visa ne
constituait pas un élément déterminant, compte tenu des disparités éco-
nomiques entre la Suisse et le Pérou. En outre, l'autorité inférieure a af-
firmé que l'accompagnement de la mère de la requérante en Suisse pour-
rait être assuré par le service d'assistance des compagnies d'avion.
L'ODM a enfin retenu que le fait que Y._______ entende se rendre en
Suisse sans son mari et son enfant ne constituait pas une garantie suffi-
sante permettant aux autorités helvétiques de considérer son retour au
Pérou comme assuré, dans la mesure où la requérante pourrait tenter de
se faire rejoindre ultérieurement en Suisse par le biais du regroupement
familial.
D.
Par acte du 21 octobre 2013, X._______ a recouru contre la décision
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF),
concluant implicitement à son annulation et à la délivrance du visa sollici-
té. Dans ce pourvoi, elle a repris pour l'essentiel les arguments présentés
dans le cadre de son opposition, en soulignant que Y._______, âgée de
59 ans et mère d'un enfant scolarisé au Pérou, possède des propriétés et
exerce une activité professionnelle dans son pays, de sorte que son re-
tour à l'échéance du visa requis apparaît comme garanti. La recourante
s'est enfin engagée à garantir le départ de Suisse de sa sœur et de sa
mère et à assumer tous les coûts relatifs à leur visite.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 5 mai 2014.
La recourante a présenté ses observations sur ladite réponse en date du
27 mai 2014.
C-6011/2013
Page 4
F.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de re-
cours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les dé-
lais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwalts-praxis, tome
X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit ad-
ministratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notam-
ment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle sta-
tue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
C-6011/2013
Page 5
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également ar-
rêt du TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence ci-
tée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531 , ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF
2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation
Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des ac-
cords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats
membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation,
d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace
Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les
Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions
prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente
pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que
toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de
cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que le TAF l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schen-
gen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans
l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid.
4.1.1 et 4.1.5; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
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l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de disposi-
tions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE)
no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modi-
fiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchis-
sement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la
convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE)
no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE)
no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues corres-
pondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment
ATAF 2009/27 consid. 5.1; arrêt du TAF C-1834/2013 du 6 mars 2014
consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des in-
formations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notam-
ment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison
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d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al.
4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du
code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les res-
sortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. En tant que ressortissante péruvienne, Y._______ est soumise à
l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties né-
cessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base
d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle
de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évalua-
tion du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte te-
nu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent, no-
tamment les arrêts du TAF C-5410/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 à
5.3; C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.1).
6.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de Y._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'ap-
paraissait pas suffisamment assuré.
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Page 8
6.1 Au regard de la situation socio-économique prévalant actuellement au
Pérou, où réside Y._______, on ne saurait de prime abord écarter les
craintes de l'autorité intimée de voir la prénommée prolonger son séjour
en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du
visa sollicité.
A ce sujet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales que connaît l'ensemble de la popula-
tion du Pérou. Pays avec une économie de taille moyenne, un produit in-
térieur brut (PIB) atteignant 206 Mds USD en 2013 et un taux de crois-
sance annuel moyen de +6,78% entre 2006 et 2013, le Pérou connaît
certes l'un des plus forts développements de la région. Si en terme de
PIB le pays se situe parmi le premier tiers des économies de la planète
(50ème place), il n'occupe que la 85ème place s'agissant de son PIB par
habitant (de l'ordre de 7'000 USD en 2013), soit à un niveau sensible-
ment inférieur à celui de la Suisse. Malgré un taux de croissance envia-
ble, les problèmes sociaux restent importants. En effet, le Pérou reste
marqué par la pauvreté, même si celle-ci est en recul (de 58,7% en 2004
à 26% en 2012), un taux de chômage qui s'élevait à 7,7% en 2013 (mais
avec emploi informel important) et par les disparités sociales, ethniques
et géographiques (voir en ce sens le site internet du Ministère français
des affaires étrangères:
perou/présentation-du-perou, consulté le 14 octobre 2014).
Pour l'année 2013, l'indice de développement humain (IDH), qui prend
notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes,
classe le Pérou en 82ème position sur 187 pays, et la Suisse en 3ème posi-
tion (voir le site internet du Programme des Nations Unis pour le déve-
loppement [PNUD]:
14 octobre 2014).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la popula-
tion. Cette tendance migratoire est encore renforcée, ainsi que l'expé-
rience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social existant (parenté, amis). Tel est en particu-
lier le cas en l'espèce compte tenu des liens unissant l'invitée à sa sœur
X._______.
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Page 9
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'im-
portantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel,
familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstan-
ces, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la vali-
dité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression fu-
ture des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations
significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme
de son séjour (cf. notamment arrêt du TAF C-2942/2013 consid. 5.2 et
réf. citée).
6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale et patrimoniale de Y._______ plaide en faveur de sa sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à l'expiration de
son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle envisage d'ef-
fectuer en Suisse.
6.2.1 En l'occurrence, il ressort des renseignements figurant dans le for-
mulaire de demande de visa, ainsi que des documents produits à l'appui
de cette requête et des indications complémentaires fournies au cours de
la procédure que Y._______, âgée de 60 ans, est mariée et mère d'un en-
fant. En dehors de l'éducation de son fils, âgé actuellement de 12 ans,
l'intéressée n'a pas d'autres responsabilités ou charges familiales dans
son pays d'origine. Certes, la présence au Pérou de cet enfant, qui y est
scolarisé, constitue une attache familiale importante qui, a priori, parle en
faveur du retour de Y._______ dans ce pays à la fin du séjour projeté. Il
sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels
liens, comme les autres relations familiales et sociales que l'intéressée y
entretient, sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner
dans sa patrie, notamment au regard de perspectives plus favorables à
l'étranger. Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et
la situation socio-économique prévalant en Suisse sont autant de facteurs
susceptibles d'inciter Y._______, une fois arrivée en ce pays, à y entre-
prendre, cas échéant par l'intermédiaire de la recourante à laquelle elle
souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger
son séjour, notamment dans le but d'y prendre un emploi, tout en envisa-
geant de se faire ensuite rejoindre en ce pays par sa famille.
C-6011/2013
Page 10
6.2.2 D'autre part, les allégations de X._______ indiquant que l'invitée
exerce, tout comme le mari de celle-ci, des activités lucratives au Pérou,
qu'elle y possède des propriétés et dispose d'épargnes ne sont pas da-
vantage susceptibles de représenter un facteur déterminant dans l'appré-
ciation du cas. Il ne faut pas en effet perdre de vue que la Suisse connaît
un niveau de vie sensiblement supérieur à celui du Pérou et que cette
circonstance peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision
de quitter définitivement sa patrie. Dans ce contexte, l'on ne décèle du
reste aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situa-
tion matérielle de Y._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la dé-
cision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa.
6.3 C'est le lieu de relever que Y._______ a déjà séjourné et travaillé illé-
galement à Genève à plusieurs reprises dans les années nonante, ce qui
a conduit les autorités suisses à prononcer à son encontre deux interdic-
tions d'entrée, le 23 décembre 1996 et le 24 janvier 2000, les deux pour
une durée de trois ans.
6.4 S'agissant du but de sa venue en Suisse, Y._______ a précisé dans
le cadre des informations qu'elle a communiquées à la représentation de
Suisse à Lima son intention de rendre visite à sa famille et ses amis.
Dans son opposition du 23 juillet 2013, ainsi que dans le cadre de la pro-
cédure de recours, X._______ a de son côté indiqué que le but et la rai-
son de l'invitation faite à sa sœur était en outre celui de lui permettre
d'accompagner leur mère, âgée, en Suisse pour une durée de 60 jours,
ce qui constitue au demeurant le double du visa envisagé par Y._______.
Au surplus, d'après les pièces à disposition du TAF, il semble que le sou-
hait de l'invitante de faire venir sa mère en Suisse ne se soit pas concré-
tisé. Il y a aussi lieu de relever à ce sujet que la recourante n'a produit
qu'une copie de la réservation d'un billet d'avion au nom de l'invitée. Dans
ce contexte, le fait que Y._______ ait maintenu sa demande de visa et
que sa sœur ait introduit la procédure de recours en cause, ne fait que
conforter les doutes quant au but réel de la visite et à la volonté de l'invi-
tée de quitter la Suisse au terme du séjour envisagé.
6.5 Les éléments d'information qui ont été recueillis dans le cadre de la
procédure de demande de visa Schengen ne permettent dès lors pas, en
l'état, d'admettre l'existence de garanties suffisantes quant à la volonté de
l'intéressée de quitter la Suisse au terme du séjour de visite prévu. Ainsi
que cela a été souligné plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent en
effet exclure, compte tenu tant des précédents (cf. consid. 6.3 supra) que
de la situation personnelle et professionnelle de Y._______
C-6011/2013
Page 11
(cf. consid. 6.2 supra), l'éventualité que cette dernière poursuive son sé-
jour en Suisse à l'échéance du visa requis.
7.
7.1 Le TAF note par ailleurs que le désir exprimé par Y._______ de pou-
voir se rendre en Suisse pour une visite familiale ne constitue pas à lui
seul un motif justifiant l'octroi du visa sollicité, à propos duquel elle ne
saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra). Cer-
tes, il peut, au moins à première vue, sembler sévère de refuser à des
personnes l'autorisation d'entrer dans un pays où réside un membre de
leur famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas
de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en
Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui
leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter
une politique d'admission très restrictive en la matière (ibid.).
Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher Y._______ et X._______ de
se rencontrer hors de Suisse, notamment au Pérou. Il faut relever à ce
sujet que l'allégation de la recourante qui se dit dans l'impossibilité de
voyager (cf. recours du 21 octobre 2013, page 1) représente une simple
allégation de fait, non étayée par des moyens de preuve et donc dénuée
de valeur juridique. A cela s'ajoute que les intéressées ont la possibilité
de maintenir leurs contacts familiaux par d'autres moyens, tels que la
communication téléphonique et l'échange épistolaire.
Il sied en outre de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne re-
met nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et
se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité
(cf. in casu, notamment les déclarations de prise en charge financière et
les assurances de départ de Y._______ à l'échéance du visa sollicité
fournies par l'invitante aux autorités suisses tout au long de la procédure
[opposition du 23 juillet 2013, recours du 21 octobre suivant et observa-
tions du 27 mai 2014]). Si ces assurances sont dans une certaine mesure
prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa
peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont
cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure
que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement
son existence, cette dernière conservant seule la maîtrise de son com-
C-6011/2013
Page 12
portement. De même, l'intention que peut manifester une personne de re-
tourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement for-
mel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et
ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus.
7.2 Par ailleurs, X._______ et son hôte n'ont pas invoqué de motifs sus-
ceptibles de justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée
(visa VTL; cf. consid. 4.2 supra). A cet égard, il convient de relever que le
refus d'autorisation d'entrée prononcé à l'endroit de l'intéressée ne consti-
tue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de
la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où cette dernière et la re-
courante ne se trouvent pas durablement dans l'impossibilité, comme re-
levé ci-dessus, de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF
C-2230/2014 du 7 août 2014 consid. 9).
8.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de Y._______ dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffi-
samment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières
Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la Suisse dans
le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée
que l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Es-
pace Schengen en sa faveur.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 24 septembre 2013, l'ODM n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
C-6011/2013
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 30 décembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC (…) en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :