Cour III
C-6015/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Stefan Mesmer,
Vito Valenti, juges,
David Jodry, greffier.
A.______
représentée par Maître Jean-Claude Mathey,
avenue du Léman 30, case postale 6119,
1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité intimée.
Assurance-invalidité; décision du 20 août 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6015/2008
Vu
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) du 20 août 2008, octroyant à l'intéressée
un quart de rente depuis le 1er février 2005;
le recours du 19 septembre 2008, dans lequel il est conclu à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour
nouvelle instruction, une expertise psychiatrique étant mise en oeuvre;
la réponse de l'OAIE, du 4 décembre 2008, dans laquelle l'office
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée;
l'avance de frais requise versée dans le délai donné,
la réplique du 13 janvier 2009,
la duplique du 26 janvier 2009,
le certificat médical du psychiatre B.______, du 12 mars 2009, produit
spontanément par la recourante le 17 mars 2009,
la prise de position du service médical de l'OAIE, C._______, du 17
avril 2009 (pce 48 avec annexe I), dans laquelle il est proposé de
joindre au dossier un rapport psychiatrique détaillé (M06; cf. annexe
précitée);
la détermination de l'OAIE, du 30 avril 2009, dans laquelle l'office, se
fondant sur la prise de position de son service médical conclut à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé
conformément à cette prise de position du service médical,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant
dès lors compétent pour connaître de la présente cause,
que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
qu'elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art.
48 al. 1 PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et
qu'elle est, partant, légitimée à recourir,
que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents comme motif de recours,
que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions
de l'OAIE prises dans sa détermination du 30 avril 2009 quant à la
nécessité d'un complément d'instruction sur le plan médical,
que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la
cause est renvoyée à l'OAIE, afin que celui-ci procède conformément
à la prise de position de son service médical du 17 avril 2009 (pce 48
avec annexe I) et rende ensuite une nouvelle décision,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais de
procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA) et que l'avance de frais
versée par la recourante lui sera retournée dès l'entrée en force du
présent arrêt,
que sur la base du dossier, de l'issue de la présente procédure, de
l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que du travail et du temps
que le mandataire de la recourante a dû y consacrer (courts recours et
réplique; missive d'une page), une indemnité de dépens de Fr. 1'200.-
à charge de l'autorité intimée sera allouée à la recourante en
application de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 20 août 2008 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger pour qu'il procède au complément
d'instruction proposé et rende ensuite une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Dès l'entrée en force du
présent arrêt, l'avance de frais de Fr. 300.- versée par la recourante lui
sera retournée. Il appartiendra à la recourante de transmettre les
données permettant le remboursement de dite avance de frais.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'200.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire; annexe: détermination de l'OAIE du
30 avril 2009, ainsi que pce 48 avec son annexe I)
- à l'autorité intimée (n° de réf. xxx ; recommandé)
- à l'OFAS
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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