B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6015/2017
Ar r ê t d u 2 4 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
Héritière
de feu A._______, B._______, représentée par Me Daniel
Tschopp, Baur Laubscher Tschopp Advokaturbüro,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente d’invalidité, transaction judiciaire
(décision du 26 septembre 2017).
C-6015/2017
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Faits :
A.
Feu A._______ (ci-après : assuré), ressortissant français né le (…) 1965
et décédé le (…) 2017, père d’une fille née le (…) 1999 (ci-après :
recourante), a travaillé en Suisse en tant que frontalier et a été engagé
comme spécialiste de façades, ayant été au bénéfice d’un certificat
d’aptitude professionnelle comme constructeur en maçonnerie et béton
armé (cf. certificat du 24 juin 1982 [AI pce 6]). Il a cotisé de nombreuses
années à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI;
extraits du compte individuel du 13 mars 2014 [AI pce 11] et décision du
26 septembre 2017 [AI pce 128 pp. 2 ss]).
B.
Le 24 février 2014, l’assuré dépose une demande de prestations AI auprès
de l’Office AI du canton C._______ (ci-après : Office cantonal), souffrant
de lombalgies qui ont motivées une incapacité de travail depuis le
17 septembre 2013 (AI pce 1; certificat du Dr F._______[AI pce 3 p. 35]).
Dans le cadre de l’instruction du dossier sont dans un premier temps
versés de nombreux rapports des médecins traitants qui font notamment
état des interventions chirurgicales les 28 janvier 2014 et 16 juillet 2014
(certificat du 23 septembre 2014 du Dr D._______ [AI pce 25 p. 4]). Il
apparaît également que l’assuré est suivi depuis le 24 septembre 2013 par
une psychiatre (certificat du 18 octobre 2013 de la Dresse E._______ [AI
pce 3 p. 27]).
Le 7 avril 2014, l’employeur remplit le questionnaire pour l’employeur (AI
pce 14).
Le service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR)
estime le 2 mars 2015 que l’assuré présente depuis le 1er janvier 2015 une
capacité de travail résiduelle de 50% et à compter du 1er février 2015 une
capacité de travail entière dans une activité adaptée (AI pce 33).
L’Office cantonal met alors en œuvre des mesures d’intégration
professionnelle. La première mesure est interrompue le 13 mars 2015,
après quatre jours seulement (cf. décision du 17 mars 2015 [AI pce 40];
courrier de l’avocat du 26 mars 2015 [AI pce 44], rapport du 7 avril 2015
[AI pce 45]). Une nouvelle mesure d’orientation professionnelle est prise
en charge (communication du 20 mai 2015 [AI pce 61]) et à partir du 22 juin
2015, l’assuré participe à une mesure d’entraînement au travail sous forme
de stages en entreprise (communications des 23 juin et 28 septembre 2015
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[AI pces 67 et 76]). Cette mesure est interrompue prématurément le
3 novembre 2015, l’assuré ayant souffert psychiquement (cf. courriel du
4 novembre 2015 [AI pce 83]; rapport du 6 janvier 2016 de l’ESB [AI
pce 90]). Par communication du 3 décembre 2015, l’Office cantonal
accorde encore 15 heures de conseils et coaching (AI pce 85). Le 14 juin
2016, il met fin aux prestations de placement puisque l’assuré touchait des
prestations de l’assurance chômage français (AI pce 94).
Sur avis du SMR (avis du 11 novembre 2016 [AI pce 104]), l’Office cantonal
organise une expertise bidisciplinaire (courrier à l’assuré du 15 novembre
2016 [AI pce 106]) qui a lieu les 27 avril et 9 mai 2017. Les experts
concluent que l’assuré présente dans son ancienne activité professionnelle
une incapacité de travail totale depuis septembre 2013 et, dans une activité
adaptée, une capacité de travail résiduelle de 50% dès février 2015, de
60% dès avril 2015 et de 70% dès mai 2015 (rapport d’expertise du 23 mai
2017 [AI pce 115, notamment p. 18]). Le SMR confirme ces conclusions
(avis du 9 juin 2017 [AI pce 118]).
Par décision du 26 septembre 2017 (AI pce 128), maintenant le projet de
décision du 26 juin 2017 (AI pce 120) auquel l’assuré s’est opposé (courrier
du 8 août 2017 [AI pce 123]), l’Office AI pour les assurés résidant à
l’étranger (ci-après : OAIE) octroie à l’assuré une rente d’invalidité entière
et une rente pour enfant liée à la rente du père du 1er septembre 2014 au
31 juillet 2015. Il rejette par ailleurs la demande de l’assistance judiciaire.
Le 4 octobre 2017, l’assuré se suicide (cf. AI pces 129 et 131).
C.
La fille de l’assuré (ci-après : recourante) forme le 23 octobre 2017 recours
contre la décision de l’OAIE auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : TAF ou Tribunal; TAF pce 1). Elle conclut essentiellement, sous
suite de frais et dépens à la charge de l’OAIE, à l’annulation partielle de la
décision et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 1er septembre
2014 (TAF pce 1).
Dans sa réponse du 30 mai 2018 (AI pce 14), l’OAIE se réfère
intégralement à la prise de position du 25 mai 2018 de l’Office cantonal qui
propose une transaction judicaire (cf. AI pce 137; voir aussi la prise de
position du service médical du 3 mai 2018 [AI pce 135]).
Par réplique du 16 juillet 2018 (TAF pce 16), la recourante approuve la
démarche de l’autorité et soumet une contre-proposition que l’Office
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cantonal accepte par prise de position du 22 août 2018 à laquelle l’OAIE
se réfère entièrement dans sa duplique du 27 août 2018 (TAF pce 18 et
annexe).
Le 5 septembre 2018 (TAF pce 20), la recourante constate qu’il y a accord
entre les parties quant à l’octroi d’une rente d’invalidité entière du
1er septembre 2014 au 31 mars 2016, d’un quart de rente du 1er avril 2016
au 31 août 2017 et d’une rente entière du 1er septembre 2017 au
31 octobre 2017.
Sur invitation du TAF, la recourante confirme le 16 septembre 2019 qu’elle
a accepté la succession de son père et a produit les pièces utiles (TAF
pces 21 et 22 et ses annexes).
Droit :
1.
Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (RS 173.32) ainsi que de l'art. 69
al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour
connaître du présent recours. La recourante laquelle a accepté purement
et simplement la succession de l’assuré, a le droit, en tant qu’héritière, de
poursuivre la procédure entamée par son père (cf. notamment les art. 92
et 96 al. 1 LDIP [RS 291] et les art. 724, 734, 768 et 782 du Code civil
français; l’Affirmation sous la foi de serment du 6 novembre 2017 de la
recourante devant le notaire et la Déclaration de succession officielle,
signée par la recourante le 26 avril 2018 [TAF pce 22 et annexes]; arrêts
du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9C_194/2009 du 15 décembre 2009
consid.2.1.2; 1C_73/2008 du 1er octobre 2008 consid. 1.4; 8C_146/2008
du 22 avril 2008 consid. 1; GABRIELA RIEMER-KAFKA, Stellung der Erben
und des Willensvollstreckers im Sozialversicherungsrecht, 2016, pp. 10 s.;
HANS MICHAEL RIEMER, Vererblichkeit und Unvererblichkeit von Rechten
und Pflichten im Privatrecht und im öffentlichen Recht, recht 2006
pp. 31 s.). Dès lors, elle a qualité pour recourir, étant directement touchée
par la décision attaquée et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA [RS 830.1] et 48 al. 1 PA [). De plus,
le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans
les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA). Par décision incidente du
8 mars 2018, le TAF a admis la demande d’assistance judiciaire totale de
la recourante (TAF pce 9).
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Page 5
2.
2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le
Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit
donc du plein pouvoir d’examen.
2.1 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le
Tribunal examine en principe librement et d'office les questions de droit qui
se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62
al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs,
3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
2e éd. 2015, p. 243; cf. aussi consid. 4 ci-dessous).
2.2 En particulier, le Tribunal examine d’office les conditions formelles de
validité et de régularité de la procédure devant l’autorité inférieure, soit
également le point de savoir si l’autorité qui a rendu la décision litigieuse
était compétente (ATF 142 V 67 consid. 2.1; 140 V 22 consid. 4;
notamment : arrêts du TAF C-3841/2015 du 8 janvier 2019 consid. 3.2 et
5; A-5658/2013 du 18 août 2014 consid. 2.2; voir aussi JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant
les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral,
2013, n°98 p. 67). A ce sujet, il est en l’occurrence remarqué qu’aux termes
de l'art. 40 al. 2 RAI (RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans
lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour
enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers ; dans
le cas concret il s'agit de l’Office AI du canton C._______, l’assuré ayant
travaillé en tant que frontalier à (…) (AI pce 14). En revanche, selon l’art. 40
al. 2 in fine RAI, c'est l'OAIE qui notifie les décisions. En l’occurrence, c’est
donc à juste titre que l’OAIE a rendu la décision contestée.
3.
Dans le cas concret, les parties se sont mises d’accord sur le règlement du
litige par une transaction judiciaire, étant rappelé que par la décision
contestée, une rente d’invalidité entière a été accordée du 1er septembre
2014 au 31 juillet 2015 et que, partant, le litige portait sur la période allant
au-delà du 31 juillet 2015.
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Page 6
4.
4.1 Conformément à l’art. 50 LPGA, déterminant devant le TAF en matière
d’assurance sociale en vertu de l’art. 3 let dbis PA plutôt que l’art. 33b PA
(cf. aussi VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, Commentaire romand, Loi sur la partie
générale des assurances sociales, 2018, art. 50 n° 3 p. 603), les litiges
portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés
par transaction (al. 1). L'assureur est tenu de notifier la transaction sous la
forme d'une décision sujette à recours (al. 2). Aux termes de l’al. 3 de la
disposition, les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure
d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours.
4.2 La jurisprudence a précisé que l’administration est liée aux principes
de la légalité et de le l’égalité de traitement (voir notamment : ATF 140 V
108 consid. 5.3.3; VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, op. cit., art. 50 n° 14 ss p. 605)
et ne peut pas conclure des transactions contraires au droit (arrêt du
TF 9C_662/2010 du 19 octobre 2010 consid. 2.2). Une transaction n’est
admise que dans les situations où l’administration dispose d’une marge
d’appréciation pour trancher les questions de fait et/ou de droit qui ne sont
pas claires. Il est, dès lors, admis que le résultat de la transaction peut
éventuellement diverger du règlement du litige qui aurait été atteint s’il avait
fait l’objet d’un examen exhaustif des faits et de la situation juridique
(ATF 140 V 77 consid. 3.2; 138 V 147 consid. 2.4 et références; pour un
cas concret voir également ATF 140 V 108 consid. 6; JEAN-LUC
BAECHLER/IVAN JABBOUR, La médiation et la conciliation en droit
administratif, Tour d’horizon, ZBL 210/2019 pp. 240 et 257; CORINNE
MONNARD SÉCHAUD, La jurisprudence récente en droit des assurances
sociales in La pratique de l’avocat 2013, pp. 1223 ss). Dans une affaire où
l’assureur a reconsidéré une décision fondée sur une transaction passée
avec l'assuré, le Tribunal fédéral a précisé qu’une transaction repose en
principe sur une appréciation globale de tous les éléments du litige et que
chaque partie tient notamment compte et accepte que certaines questions
seront interprétées plutôt en sa faveur et d’autres en sa défaveur si le litige
avait été soumis à un examen approfondi. Pour la personne assurée,
l'octroi rapide d’une prestation la plus élevée possible serait probablement
au premier plan. Dès lors, dans le cas concret, l’assureur ne pouvait pas
reconsidérer la décision basée sur une transaction en invoquant qu'un seul
des critères déterminants pour le droit aux prestations avait été constaté
de manière manifestement erronée (concrètement, le gain assuré) ; la
décision doit apparaître manifestement erronée dans son résultat au
regard de l'ensemble des autres critères déterminants pour le droit aux
prestations (ATF 140 V 77 consid. 3.2.2.2).
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4.3 Selon la jurisprudence, les transactions judiciaires doivent être ratifiées
par le Tribunal (ATF 133 V 593 consid. 4.2) et, partant, être motivées à tout
le moins sommairement quant à sa conformité à l’état de fait et de droit
(ATF 135 V 65 consid. 2.1 à 2.6; arrêts du TF 9C_662/2010 du 19 octobre
2010 consid. 2.2, voir aussi consid. 3.2 s. et consid. 4 s. pour un cas
d’application; 9C_905/2009 et 9C_920/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1).
Une telle motivation est nécessaire pour assurer la protection
juridictionnelle des parties et le contrôle de la légalité notamment (VALÉRIE
DÉFAGO GAUDIN, op. cit., art. 50 n° 31 pp. 607 s). Ainsi, en matière
d’assurance invalidité, les points pertinents de la détermination de
l’invalidité, tels, cas échéant, les rapports médicaux déterminants, la
comparaison des revenus et la raison de la transaction, doivent être
mentionnés (arrêts du TF 9C_662/2010 cité consid. 5; 9C_658/2009 du
22 juin 2010 consid. 2.4). Il doit encore résulter de la motivation du tribunal
qu’un accord entre les parties a effectivement été obtenu et que le litige,
rayé du rôle, est devenu sans objet (arrêts du TF 9C_662/2010 cité
consid. 2.3; 9C_905/2009 et 9C_920/2009 cité consid. 3.2). Ces exigences
s’appliquent également lorsque le tribunal ne rend pas une décision de
radiation du rôle, mais un jugement au fond qui a pour objet la ratification
de la transaction et dont le dispositif reprend les termes de celle-ci afin de
donner à la décision un caractère exécutoire (arrêt du TF 9C_905/2009 et
9C_920/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1; voir aussi ATF 135 V 65
consid. 2.7).
4.4 La transaction est conclue par échange de volontés concordantes
entres l’assurance et la personne assurée. Les règles du CO s’appliquent
par analogie (VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, op. cit., art. 50 n° 19 p. 605).
5.
5.1 L’art. 36 al. 1 LAI stipule qu’a droit à une rente ordinaire l’assuré qui,
lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de
cotisations.
De plus, aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une
rente d'invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a), elle a présenté une incapacité de travail
d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable
(let. b), au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins (let. c).
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L'art. 29 al. 1 LAI prévoit encore que le droit à la rente prend naissance au
plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à
laquelle la personne assurée a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit son
18e anniversaire. Selon l’al. 3 de l’art. 29 LAI, la rente est versée dès le
début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
5.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8
al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération (art. 4 al. 2 LAI).
En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Selon l’art. 6, 1ère phrase LPGA, on entend par
incapacité de travail, toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte
à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui.
L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes,
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est
pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de
travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6,
2e phrase LPGA). La notion d'invalidité, en droit suisse, est donc de nature
économique/juridique et non médicale.
5.3 Le degré d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative est
déterminé en application de la méthode ordinaire de comparaison des
revenus, conformément à l’art. 16 LPGA, en lien avec l’art. 28a al. 1 LAI.
Ainsi, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n'était pas invalide
(revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les
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traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu avec invalidité). La différence entre ces deux revenus
détermine le degré d'invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4.2; arrêt du
TF 8C_536/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1).
5.4 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré du taux d’invalidité.
En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, la personne assurée a droit à un quart de
rente si elle est invalide à 40% au moins, à une demi-rente si elle est
invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente si elle est invalide à 60%
au moins et à une rente entière si elle est invalide à 70% au moins.
Depuis l’entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l’ALCP (RS 0.142.112.681),
le quart de rente d’invalidité est versé dans un Etat membre de l’Union
européenne lorsque la personne assurée y réside et est ressortissante
suisse ou ressortissante d’un Etat membres de l’Union européenne (UE)
(ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1; art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004,
malgré l’art. 29 al. 4 LAI).
5.5 Selon la jurisprudence, une décision qui accorde pour la première fois
une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit sa
suppression, réduction et/ou augmentation correspond à une décision de
révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 133 V 263 consid. 6.1; arrêts du
TF 8C_71/2017 du 20 avril 2017 consid. 3; 9C_226/2011 du 15 juillet 2011
consid. 4.3.1 qui n’est pas publié dans les ATF 137 V 369; MARGRIT MOSER-
SZELESS, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire
romand, 2018, art. 17 n° 9 p. 249 s.). Elle doit donc se fonder sur une
modification notable du taux d’invalidité. La date de la modification du droit
doit être fixée conformément à l'art. 88a RAI (par analogie : ATF 125 V 417
consid. 2d; arrêt du TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3; voir aussi
MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assurance-invalidité
(LAI), 2018, art. 31 n° 32).
L’art. 88a al. 1 RAI prévoit que s’il y a amélioration de la capacité de gain
ou de la capacité d’accomplir les travaux habituels, ce changement n’est
déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations
qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration
constatée se maintient durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
En vertu de l’al. 2 de l’art. 88a RAI, s’il y a dégradation de la capacité de
gain ou de la capacité d’accomplir les travaux habituels, ce changement
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est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a
duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis RAI est toutefois
applicable par analogie. Cette dernière disposition prévoit que si la rente a
été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré,
dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité
ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même
origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1
let. b LAI cité (consid. 5.1), celle qui a précédé le premier octroi.
L’application par analogie de cet article dans le cadre de l’art. 88a al. 2 RAI
implique que lorsqu’il y a aggravation de la même atteinte à la santé, celle-
ci peut conduire à une rente supérieure avant l’échéance du délai de trois
mois (cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011,
ch. 3087 s., pp. 837 s.; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Invalidenversiche¬rung (IVG), 3e édition 2014, art.
29 ch. 26 s. p. 415). Il faut alors que le délai d’une année de l’actuel art. 28
al. 1 let. b LAI pour la rente plus élevée soit déjà écoulé auparavant (arrêt
du TF I 11/00 du 22 août 2001 consid. 3, surtout 3d).
5.6 Conformément à l’art. 30 LAI, l’assuré cesse d’avoir droit à la rente
d’invalidité dès qu’il peut prétendre la rente de vieillesse de l’AVS ou s’il
décède. Le droit à une rente d’invalidité s’éteint à la fin du mois au cours
duquel l’ayant droit est décédé (Directives concernant les rentes (DR) de
l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, émises par l'Office
fédéral des assurances sociales, ch. 3116 et 3119).
6.
En l’occurrence, eu égard à l’échange d’écritures entre les parties, le
Tribunal constate que les parties ont convenu l’octroi d’une rente
d’invalidité entière du 1er septembre 2014 au 31 mars 2016, d’un quart de
rente du 1er avril 2016 au 31 août 2017 et d’une rente entière du
1er septembre 2017 au 31 octobre 2017 (TAF pce 18 et annexe et pce 20).
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Leur transaction se base pour l’essentiel sur les considérations suivantes
(cf. TAF pce 18 annexe) :
1. Incapacité de travail : l’assuré a présenté les capacités de travail
résiduelles suivantes :
Période Taux de la capacité de
travail résiduelle
1er septembre 2013 au 31 décembre 2015 0%
1er janvier 2016 au 31 mai 2017 70%
1er juin 2017 au 4 octobre 2017 0%
2. Fin du délai d’attente : le délai d’attente se termine en septembre 2014.
Il n’y pas eu dépôt tardif de la demande de prestations.
3. Revenu sans invalidité : ce revenu est déterminé selon les bases
statistiques de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2014,
table TA1, ch. 41-43 (construction), niveau de compétence 2, qui s’élevait
en 2014 pour un homme à 5'885 francs par mois, respectivement à
73'621 francs par ans pour une durée hebdomadaire normale du travail de
41.7 heures/semaine (= 12 x 5'885 x 41.7/40). Indexé à 2015, il en résulte
un revenu sans invalidité de 73'892 francs, et à 2016, de 74'615 francs
(indexation de +0.49% de 2014 à 2015 et de +1.35% de 2014 à 2016).
4. Revenu avec invalidité : ce revenu, pour la période du 1er janvier 2016
au 31 mai 2017, est basé sur les données de l’ESS 2014, table TA1, total
du secteur privé, niveau de compétence 1, qui se montait en 2014 pour un
homme à 5'312 francs par mois, respectivement à 39'733 francs par ans
pour une durée hebdomadaire normale du travail de 41.7 heures/semaine
et indexé à 2015 (indexation de +0.49% de 2014 à 2015). Il sied encore de
tenir compte de la capacité de travail résiduelle de 70% et d’abattre 15%
au regard des limitations de l’assuré. Il en résulte un revenu avec invalidité
de 39’733 francs (= 12 x 5'312 x 41.7/40 x 1.0049 x 0.7 x 0.85). Pour les
périodes du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2015 et du 1er juin 2017
au 4 octobre 2017, il n’y a pas de revenu d’invalidité à prendre en
considération, l’assuré ayant présenté une incapacité de travail totale.
C-6015/2017
Page 12
5. Comparaison des revenus et taux d’invalidité :
Période Revenu sans
invalidité
Revenu avec
invalidité
Taux d’invalidité
1.9.2014 au
31.12.2015
73'621 francs 0 francs 100%
1.1.2016 au
31.5.2017
73'892 francs 39'733 francs 46.2% (=
[73'892 –
39’733] x 100 /
73'892 francs)
1.6.2017 au
4.10.2017
74'615 francs 0 francs 100%
6. Droit à la rente d’invalidité
Période Taux de la capacité de
travail résiduelle
1er septembre 2014 au 31 mars 2016 Rente d’invalidité entière
1er avril 2016 au 31 août 2017 Quart de rente
1er septembre 2017 au 31 octobre 2017 Rente d’invalidité entière
7. Compensation avec les indemnités journalières
Les éventuelles indemnités journalières qui ont été versées depuis le
1er septembre 2014 seront compensées avec le droit à la rente d’invalidité.
7.
Compte tenu de son examen et de son devoir de motivation (cf. consid. 2
et 4), le Tribunal de céans peut ratifier la transaction des parties pour les
raisons suivantes :
7.1 Le TAF peut retenir les capacités de travail résiduelles sur lesquelles
les parties se sont mises d’accord eu égard à la marge d’appréciation qui
est inhérente à une telle évaluation et à la situation particulière du cas
concret. S’agissant notamment de la période litigieuse allant au-delà du
31 juillet 2015 (cf. consid. 3), les parties ont considéré qu’il résultait des
mesures professionnelles accordées en 2015 que l’assuré n’avait retrouvé
aucune capacité de travail résiduelle jusqu’à la fin de ces mesures qui était
prévue au 31 décembre 2015 (TAF pce 16; voir notamment : certificat
C-6015/2017
Page 13
médical du 21 avril 2015 du Dr H._______ [AI pce 53 p. 2], rapports du 7
avril 2015 de b2 et du 1er juillet 2015 de la BEFAS [AI pces 47 et 70],
courriel du 4 novembre 2015 [AI pce 83] et rapport du 6 janvier 2016 de
l’ESB [AI pce 90]). Pour la période subséquente, les parties se fondent sur
les conclusions de l’expertise des Drs I._______ et J._______ et la
capacité de travail résiduelle de 70% attestée d’un point de vue
neurologique et psychiatrique (rapport du 23 mai 2017 [AI pce 115]). La
recourante a notamment remarqué que le dossier ne contenait par ailleurs
que le rapport médical du 6 octobre 2016 de la Dresse E._______ (AI pce
101) et que l’Office AI proposait pour la même période, s’agissant de la
détermination du revenu d’invalide, un abattement de 15% (TAF pce 16;
voir aussi AI pce 137 et la prise de position du 3 mai 2018 du SMR [AI pce
135]). Ensuite, les parties ont admis qu’une nouvelle incapacité de travail
totale est survenue en juin 2017 lorsque le projet de décision du 26 juin
2017 (AI pce 120) a été notifié (AI pce 137).
7.2 Au regard des art. 28 al. 1 et art. 29 al. 1 et 3 LAI cités (consid. 5.1), le
TAF peut confirmer que le délai d’attente a pris fin en septembre 2014 (voir
notamment les certificats des Drs F._______ et E._______ [AI pces 3
pp. 27 et 35] et la prise de position du SMR [AI pce 33]) et que le droit à
une rente pouvait naître le 1er septembre 2014, la demande de prestations
ayant été déposée le 24 février 2014 (AI pce 1). Par ailleurs, l’assuré
remplissait à ce moment la condition de la durée de cotisation minimale de
l’art. 36 al. 1 LAI (consid. 5.1), ayant cotisé de nombreuses années à
l’AVS/AI suisse (cf. AI pces 11 et 128).
7.3 Le Tribunal peut retenir le calcul du taux d’invalidité convenu entre les
parties sur la base d’une comparaison des revenus au sens des art. 28a
al. 1 LAI et 16 LPGA (consid. 5.3.). Compte tenu du fait que l’assuré a
travaillé dernièrement à titre temporaire et gagnait un salaire irrégulier,
inférieur à celui qu’il obtenait auparavant pendant de nombreuses années
(cf. AI pces 11 et 128), il aurait été problématique de se fonder sur le salaire
qu’il obtenait en dernier lieu (cf. AI pce 14) et la détermination du revenu
sans invalidité sur la base des données de l’ESS paraît opportune
(cf. notamment : ATF 144 V 103 consid. 5.3; 134 V 322 consid. 4.1; voir
également arrêts du TF B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2 et les
références, résumé in REAS 2004 p. 239; arrêt du TAF C-1301/2013 du
18 septembre 2014 consid. 10.5) et fait partie de la marge d’appréciation
dont les parties disposaient. Le TAF peut également confirmer l’abattement
de 15% pratiquée sur le revenu avec invalidité eu égard aux limitations de
l’assuré, à son âge et à sa capacité de travail partielle, susceptibles de
diminuer les possibilités de gain (notamment : ATF 142 V 178 consid. 1.3;
C-6015/2017
Page 14
124 V 321 consid. 3b/aa et bb; arrêts du TF 9C_42/2017 du 29 juin 2017
consid. 3.2; 9C_677/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.3).
7.4 Au regard de ce qui précède et conformément aux art. 28 al. 2 et 30
LAI et 88a RAI cités (consid. 5.4 à 5.6), le TAF peut confirmer le droit à une
rente d’invalidité entière du 1er septembre 2014 au 31 mars 2016, d’un
quart de rente du 1er avril 2016 au 31 août 2017 et d’une rente entière du
1er septembre 2017 au 31 octobre 2017. Le Tribunal tient à relever qu’une
éventuelle application de l’art. 29bis RAI, en relation avec l’art. 88a al. 2 RAI
(cf. consid. 5.5), soulevée par le Tribunal dans ses ordonnances des 9 août
et 3 septembre 2018 (TAF pces 17 et 19), entre dans la marge
d’appréciation dont les parties pouvaient disposer, concernant la question
de savoir si la nouvelle incapacité de travail totale survenue en juin 2017
était de la même origine que celle retenue auparavant, du 1er septembre
2013 au 31 décembre 2015.
7.5 Enfin, l’assuré ayant touché des indemnités journalières pour des
mesures d’ordres professionnelles accordées en 2015 (cf. notamment :
décisions des 15 avril 2015 [AI pce 52 pp. 3 ss], 29 juin 2015 [AI pce 71
pp. 2 s.], 8 juillet 2015 [AI pce 72 pp. 2 ss], 9 novembre 2015 [AI pce 84
pp. 2 ss]), le TAF peut confirmer la formulation des parties selon laquelle
les éventuelles indemnités journalières qui ont été versées depuis le
1er septembre 2014 seront compensées avec le droit à la rente d’invalidité
dans la mesure où elle vise le respect de l’art. 29 al. 2 LAI selon lequel le
droit à la rente ne prend pas naissance tant que l’assuré peut faire valoir
son droit à une indemnité journalière au sens de l’art. 22 LAI. De plus, selon
la jurisprudence, le droit à ces indemnités interrompt en principe le droit à
la rente (ATFA 1968 p. 213 consid. 1; 1965 47; voir aussi ATF 116 V 86
consid. 4). L’art. 20ter RAI est réservé (cf. ULRICH MEYER/ULRICH
REICHMUTH, op. cit., art. 29 n° 12 ss; MICHEL VALTERIO, op. cit. art. 29 n° 6).
8.
En conclusion, le TAF ratifie la transaction des parties laquelle prévoit
l’octroi d’une rente d’invalidité entière du 1er septembre 2014 au 31 mars
2016, d’un quart de rente du 1er avril 2016 au 31 août 2017 et d’une rente
entière du 1er septembre 2017 au 31 octobre 2017, les périodes pendant
lesquelles des indemnités journalières ont été versées étant réservées. La
décision attaquée du 26 septembre 2017 est ainsi annulée et le recours
devenu sans objet doit être rayé du rôle (cf. ATAF 2007/12 consid. 2.1;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e édition 2015, op. cit., p. 622 s.;
VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, op. cit., art. 50 n° 31 pp. 607 s.; voir aussi
C-6015/2017
Page 15
consid. 4.3) dans une procédure à juge unique conformément à l’art. 23
al. 1 let. a LTAF.
9.
Il reste à déterminer la participation aux frais de la présente procédure et
l’allocation de dépens, la recourante concluant à la prise en charge de ses
dépens par l’OAIE (TAF pces 1 et 20).
9.1 Il n’est pas perçu des frais de procédure, la recourante bénéficiant de
l’assistance judicaire totale (TAF pce 9) et l’OAIE ne devant pas y participer
en tant qu’autorité (cf. art. 63 al. 2 PA; voir également l’art. 6 let. a FITAF,
[RS 173.320.2]).
9.2 Me Tschopp ayant été nommé avocat d'office (TAF pce 9), il convient
de statuer sur son indemnisation.
9.2.1 Initialement, il est remarqué que l’allocation de dépens n’est qu’une
conséquence de l’issue de la procédure et que les parties ne disposent pas
d’un droit d’être entendu à ce sujet, ce droit ne portant que sur les questions
pertinentes du litige (arrêts du TF 5A_630/2014 du 7 novembre 2014
consid. 7.2; 5A_121/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.3; 9C_322/2012 du
29 novembre 2012 consid. 2.2.3 et références).
9.2.2 Selon l'art. 65 al. 3 PA qui traite de l’assistance judiciaire, les frais et
honoraires d’avocat sont supportés conformément à l'art. 64 al. 2 à 4 PA.
De plus, les art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 FITAF stipulent que la partie qui
a entièrement ou partiellement obtenu gain de cause a droit à une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés. L’art. 64 al. 2 PA, auquel l’art. 65 al. 3 PA cité renvoie
expressément, prévoit encore que le dispositif indique le montant des
dépens alloués qui, lorsqu’ils ne peuvent pas être mis à la charge de la
partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par
l’établissement autonome au nom de qui l’autorité inférieure a statué.
Ainsi, dans la mesure où le recourant a obtenu gain de cause, son
indemnité de dépens est prise en charge par l’autorité inférieure, soit, en
l’espèce, par l’OAIE (cf. ATF 124 V 301 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral
U 63/04 du 3 octobre 2006 consid. 2.2; MARTIN KAYSER, Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, 2ème édition 2016, art. 65 n° 38 p.
848; MARCEL MAILLARD, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, art. 65, n° 46 p. 1344; JÖRG SEILER,
C-6015/2017
Page 16
Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2ème édition 2015, art. 64, n° 50 p. 245). Par
contre, dans le cas où le recourant est débouté, une indemnité est versée
par la caisse du Tribunal (cf. MARTIN KAYSER, op. cit., art. 65 n° 38, note
177, p. 848) ; elle est directement allouée à l’avocat commis d’office
(ATF 133 V 645 consid. 2.2; MARTIN KAYSER, op. cit., art. 65 n° 38 p. 848).
Lorsque le recourant n’est débouté que partiellement, la différence entre
les dépens et l’indemnité de dépens prise en charge est payée par la
caisse du Tribunal (cf. ATF 124 V 301 consid. 6; MARTIN KAYSER, op. cit.,
art. 65 n° 38 p. 848).
9.2.3 Conformément à l’art. 15 FITAF, lorsqu’une procédure devient sans
objet, le tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens. L’art. 5 FITAF
s’applique par analogie à la fixation des dépens.
L’art. 5 FITAF prévoit que lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais
sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement
a occasionné cette issue. Si la procédure est devenue sans objet, sans que
cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de
l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation.
La détermination de la partie dont le comportement a occasionné le fait que
la procédure est devenue sans objet au sens de la 1ère phrase de l’art. 5
FITAF cité s’effectue selon des critères matériels ; dès lors, il n’importe pas
de savoir qui a accompli l’acte formel de procédure lequel a amené
l’autorité à radier la procédure du rôle (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n° 4.56
p. 260). Si l'autorité reconsidère sa décision, elle n'est considérée comme
partie responsable de l'issue de la procédure que si elle a modifié sa
décision en raison d'une meilleure connaissance de la cause de son fait,
et non si elle l'a modifiée parce que le recourant a éliminé la circonstance
qui avait conduit à la décision. Si le recourant est responsable de la
procédure de reconsidération, parce qu’il n’avait pas collaboré à
l’établissement des faits ou avait apporté une preuve tardivement, les frais
de la cause sont mis à sa charge (arrêts du TAF A-1344/2011 du
26 septembre 2011 consid. 1.6.2; C-7164/2014 du 21 mai 2015; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 211; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n° 4.56 et 4.72 pp. 260 et 267). Partant, dans un premier lieu, c’est à la
partie qui a occasionné inutilement la procédure de recours de supporter
les frais de celle-ci.
C-6015/2017
Page 17
Si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux
parties, la 2ème phrase de l’art. 5 FITAF prévoit que les frais de procédure
sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de
liquidation. Dans cette situation, l’issue probable du litige doit être prise en
compte (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 267 n° 4.57 et 4.73 pp.
260 et 268).
Selon la jurisprudence, le Tribunal motive sa décision brièvement (cf. ATF
125 V 373 consid. 2a; arrêt du TF 8C_698/2012 du 12 décembre 2012
consid. 2.1) et se fonde sur une appréciation sommaire des faits (arrêt du
TF 5A_657/2010 du 17 mars 2011 consid. 2.3;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n° 4.57 p. 260).
9.2.4 Selon l’art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
les art. 8 à 11 FITAF s’appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
A teneur de l'art. 8 al. 1 FITAF, l'avocat commis d'office a droit au
remboursement des dépens lesquels comprennent les frais de
représentation et les éventuels autres frais de la partie. Les frais non
nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Selon l’art. 9 al. 1
FITAF, les frais de représentation comprennent les honoraires d'avocat
(let. a), les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les
frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de
téléphone (let. b) et, cas échéant la TVA (cf. let. c).
Eu égard à l’art. 11 FITAF, les frais du représentant sont remboursés sur la
base des coûts effectifs.
Conformément à l’art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat et l'indemnité
du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont
calculés en fonction du temps nécessaires à la défense de la partie
représentée. Selon l’al. 2 de la disposition, le tarif horaire des avocats est
de 200 francs au moins et de 400 francs au plus hors TVA. A l'intérieur de
cette fourchette, l'autorité détermine librement le tarif horaire applicable à
la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (arrêt du
TAF A-1870/2006 du 14 septembre 2007 consid. 10). En matière
d'assurance social, l'autorité tiendra notamment compte du fait que la
procédure est régie par la maxime d'office, ce qui allège le travail des
avocats ; seul le travail nécessaire est dédommagé (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 8 al. 2 FITAF cités; voir également arrêts du TF 9C_484/2010 du 16
C-6015/2017
Page 18
septembre 2010 consid. 3; 8C_723/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3.2 et
4.3).
9.2.5 Aux termes de l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens
et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un
décompte de leurs prestations de travail. Selon l’al. 2 de cette disposition,
le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la
base du décompte. Le décompte doit être détaillé et indiquer qui a passé
quel temps à faire quoi pour quel tarif (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.
cit., ch. 4.85 p. 271). L'autorité appelée à fixer les frais de l'avocat commis
d'office sur la base d'un décompte ne saurait se contenter de s'y référer
sans procéder à un examen, mais doit examiner dans quelle mesure les
frais allégués se sont avérés indispensables à la représentation de la partie
recourante (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 4.86 p. 272). A
défaut de décompte, le tribunal fixe les frais de l'avocat commis d'office sur
la base du dossier (art. 14 al. 2 in fine FITAF).
9.2.6 En l’occurrence, le TAF considère que c’est l’OAIE qui a occasionné
la procédure de recours, voire le fait que la procédure est devenue sans
objet au sens decl’art.5, 1ère phrase, FITAF cité et doit, partant, prendre en
charge les dépens de la recourante.
9.2.7 Me Tschopp a soumis une note honoraire du 5 septembre 2018,
portant sur la période du 28 septembre 2017 au 5 septembre 2018 (TAF
pce 20 annexe). Le décompte, s’élevant sans TVA à 4'109.70 francs, est
détaillé, contenant les dates et une description concrète des actions
entreprises ainsi que les heures facturées. Il fait ainsi état de 16h15
d’honoraires à 250 francs, de 10 copies à 1.50 francs et des frais de port
de 32.20 francs. Le Tribunal peut retenir ces montants. En effet, le nombre
d’heures de travail effectué est justifié, la représentation de la recourante
ayant nécessité notamment l’analyse de la décision attaquée, la
formulation du recours ainsi que la négociation de la transaction aboutie.
De plus, le TAF applique dans des affaires de l’assurance-invalidité
similaires un tarif horaire de 250 francs. S’agissant toutefois de la TVA
invoquée de 316.45 francs, le Tribunal constate que la recourante a son
domicile à l’étranger et que, dès lors, les dépens lesquels sont pris en
charge par l’OAIE ne peuvent comprendre aucun supplément TVA au sens
de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF (cf. art. 8 al. 1 et art. 18 LTVA [RS 641.20];
notamment arrêts du TAF C-6059/2015 du 12 juin 2017 consid. 7.2.2; A-
1531/2015 du 26 juin 2015 consid. 4.2; NIKLAUS HONAUER/RAFFAELLO
PIETROPAOLO, Die Krux mit der Mehrwertsteuer, in plädoyer 2011, pp. 73
s.).
C-6015/2017
Page 19
9.2.8 En conclusion, l’OAIE versera à la recourante à titre d’indemnité de
dépens un montant de 4'109.70 francs.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-6015/2017
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La transaction judiciaire des parties est ratifiée. Elle prévoit l’octroi d’une
rente d’invalidité entière du 1er septembre 2014 au 31 mars 2016, d’un
quart de rente du 1er avril 2016 au 31 août 2017 et d’une rente entière du
1er septembre 2017 au 31 octobre 2017, les périodes pendant lesquelles
des indemnités journalières ont été versées étant réservées.
2.
Le recours, devenu sans objet, est radié du rôle.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L’OAIE versera à la recourante une indemnité à titre de dépens de
4'109.70 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé; annexes : double
de la prise de position du 5 septembre 2018 et de la note d’honoraire
ainsi que double du courrier du 16 septembre 2019 et le dossier de
succession annexé [TAF pces 20 et 22]),
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
C-6015/2017
Page 21
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF [RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si
les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au
Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (art. 42 LTF).
Expédition :