Cour III
C-6016/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
M._______,
recourant,
contre
Sozialversicherungsanstalt Basel-Landschaft, IV-
Stelle, Hauptstrasse 109, 4102 Binningen,
intimée,
Assurance-invalidité
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6016/2008
Faits :
A.
Par lettre du 20 août 2008 l'Office AI du Canton de Bâle-Campagne
(ci-après: OAI-BL) communiqua à M._______, ressortissant français
né le 23 septembre 1971, domicilié en zone frontalière française,
qu'ayant trouvé une activité lucrative adaptée à sa situation de santé
la mesure professionnelle dont il bénéficiait s'était close avec succès.
La lettre indiqua que si l'intéressé souhaitait une décision sujette à
recours il devait la demander à l'OAI-BL.
B.
Par acte du 19 septembre 2008 l'intéressé s'adressa au Tribunal admi-
nistratif fédéral l'informant contester la décision précitée.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les dé-
cisions rendues par l'Office d'invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité et de mesures
professionnelles peuvent être contestées devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
2.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
3.
Selon l'art. 200 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants
du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101), auquel renvoie l'art. 89 du
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règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS
831.201), si un recourant qui est obligatoirement assuré est domicilié
à l'étranger, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'em-
ployeur de l'assuré a son siège est compétent pour connaître du re-
cours.
Il résulte du dossier que le recourant est domicilié en France mais
exerce une activité salariée dans le Canton de Bâle-Campagne, le Tri-
bunal de céans n'est donc pas compétent pour statuer.
4.
Selon l'art. 69 al. 2 LAI, l'art. 85bis al. 3 LAVS est applicable par analo-
gie. Cette disposition prévoit que si un examen préalable, antérieur ou
postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal
administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge
statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter
le recours en motivant sommairement sa décision.
5.
Selon l'art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui décline sa compétence trans-
met sans délai le recours au tribunal compétent.
6.
Si la lettre de l'OAI-BL devait être considérée comme une décision au
sens de la l'art. 5 PA, le Tribunal de céans devrait transmettre le re-
cours au Tribunal des assurances du Canton de Bâle-Campagne. Il
sied toutefois, par économie de procédure, vu le caractère concis de la
lettre de l'OAI-BL et le fait que celui-ci réserve sur demande le pronon-
cé d'une décision sujette à recours, de renvoyer le dossier à l'autorité
inférieure afin qu'elle rende une décision sujette à recours.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il n'est pas entré en matière dans le présent recours.
2.
Le dossier est transmis au Sozialversicherungsanstalt Basel-Lands-
chaft IV-Stelle, Hauptstrasse 109, 4102 Binningen.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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