B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6017/2011
A r r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Franziska Schneider, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Hubert Theurillat,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 27 septembre 2011.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante franco-suisse, née le […] 1952, ménagère de
formation, a notamment travaillé en tant qu'ouvrière frontalière dans une
usine de filature de janvier 1993 à fin février 2008, cotisant ainsi à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI; pces 2 et 6).
En raison de la mise en place d'une prothèse totale du genou gauche,
l'assurée subit une incapacité de travail totale du 25 février 2008 au
14 septembre 2008. Après une reprise de son activité habituelle à mi-
temps le 15 septembre 2008 dans le cadre de mesures d'intervention
précoce, soldées par un échec, celle-ci cesse toute activité
professionnelle dès le 2 mars 2009 (pces 13 et 16 ss). Le
31 décembre 2010, son employeur met fin à son contrat de travail pour
raisons économiques (pce 71).
B.
Le 19 décembre 2008, A._______ dépose une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance invalidité du canton du Jura
(ci-après: OCAI-JU), arguant être en incapacité de travail totale en raison
de douleurs importantes dans les membres inférieurs des suites d'une
gonarthrose bilatérale ayant débuté en 1998 et ayant nécessité la mise
en place d'une prothèse totale du genou gauche en février 2008 (pce 2;
cf. également le dossier de l'assureur perte de gain [APG]); sont
notamment versés en cause les documents suivants:
– un compte rendu opératoire, faisant état d'une arthroscopie du genou
gauche subie par l'assurée le 15 juin 1998 en raison de gonalgies
internes avec syndrome fonctionnel, ayant mis notamment en
évidence une gonarthrose fémoro-tibiale interne débutante
(APG pce 1);
– des résultats radiologiques du 26 août 2004, faisant état de
volumineuses épines sous-calcanéennes bilatérales (APG pce 4);
– des résultats radiologiques du 11 septembre 2007, indiquant, dans le
cadre de gonalgies prédominantes à gauche et d'antécédents de
méniscectomie du genou gauche, une arthrose fémoro-tibiale interne
bilatérale évoluée (APG pce 5);
– un rapport médical du 19 mars 2008 établi par le Dr B._______,
chirurgien orthopédique, mentionnant avoir mis en place une prothèse
totale du genou (PTG) à gauche chez l'assurée, qui présente des
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lésions très importantes de tous les compartiments du genou,
prédominant du côté interne; le médecin indique une flexion de 105°
(APG pce 7);
– des résultats de scintigraphie osseuse du 24 juillet 2008, indiquant
chez l'assurée, qui se plaint de douleurs persistantes au niveau du
genou gauche à la suite de sa PTG, une hyperhémie anormale en fer
à cheval en périphérie des pièces prothétiques, toutefois sans
indication franche d'une algodystrophie active (APG pce 3);
– des résultats radiologiques du 25 novembre 2008 relevant au niveau
du pied droit de l'assurée une arthropathie talo-naviculaire avec
pincement de l'interligne articulaire, une ostéophytose marginale, une
sclérose osseuse, ainsi que des géodes sous chondrales et un Hallux
valgus (APG pce 6);
– un rapport médical du 2 février 2009 du Dr B._______, dont il ressort
que l'assurée souffrant de gonarthrose bilatérale sévère, a été admise
le 25 février 2008 pour la pose d'une PTG gauche, entraînant des
limitations fonctionnelles importantes et une diminution de rendement
de 50%; le médecin, ayant examiné l'assurée la dernière fois en
août 2008, fait état d'une bonne récupération de la mobilité malgré la
persistance de phénomènes douloureux et déclare ne pas pouvoir se
prononcer sur la capacité de travail de l'intéressée (pces 8 et 9);
– un rapport médical du même jour du Dr C._______, médecin traitant,
diagnostiquant chez l'assurée, opérée du genou gauche en 2008
(PTG), une polyarthrose (dorso-lombaire, des épaules, des mains et
des pieds), traitée par antalgiques de type II-III, ainsi que des
gonalgies droites; le médecin traitant estime que l'assurée présente
une invalidité de plus de 60% (pce 11);
– un questionnaire à l'employeur rempli le 17 février 2009, indiquant
que l'assurée a travaillé du 4 janvier 1993 au 22 février 2008 comme
ouvrière à l'emballage à temps plein (40 heures par semaine) pour un
salaire horaire de Fr. 19.33 en 2009, puis après une période
d'incapacité de travail en raison de maladie, a repris son activité à mi-
temps depuis le 15 septembre 2008 (pce 13);
– un plan de réadaptation signé le 19 février 2009 par l'assurée, tendant
au maintien de son poste d'ouvrière repris à 50% chez son employeur
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après aménagement du poste et des horaires de travail jusqu'au plus
tard au 15 juillet 2009 (pce 15);
– plusieurs documents internes à l'administration, dont il ressort que
l'assurée est retombée en incapacité de travail totale depuis le
2 mars 2009 en raison de douleurs importantes à la cuisse gauche et
au genou droit entraînant des difficultés à la marche (pces 16 ss).
C.
Dans une prise de position du 2 avril 2009, le Dr D._______, médecin
SMR, diagnostiquant chez l'assurée une gonalgie sur gonarthrose droite,
une pose de prothèse totale du genou gauche et des douleurs du pied
d'origine indéterminée, la déclare en incapacité totale de travail durable
depuis le 30 mars 2008 dans son activité habituelle. Il estime qu'il existe
probablement une capacité résiduelle de travail dans des activités ne
nécessitant pas la position debout, accroupie, à genoux, ni de monter et
descendre les escaliers, de se déplacer sur des terrains irréguliers. Dès
lors, il estime que des renseignements supplémentaires doivent être
requis auprès des médecins traitants et qu'une expertise rhumatologique
est nécessaire pour déterminer la capacité résiduelle de travail de
l'assurée (pce 23; cf. également l'avis SMR du Dr E._______ du
6 juillet 2009 [pce 42]).
D.
En outre, dans le cadre de la demande de prestations AI de l'assurée,
sont encore versés les documents suivants:
– un rapport médical du 23 mars 2009 du Dr B._______, faisant part
d'une évolution satisfaisante du genou gauche (extension complète et
flexion de 120°), mais soulignant des douleurs au niveau du pied droit
en raison de lésions importantes du médiotarse (antécédents de
fracture dans sa jeunesse), qui nécessiterait une triple arthrodèse. Le
médecin invoque une maladie inflammatoire et conseille pour l'instant
de ne pas intervenir chirurgicalement, en raison de l'importance de
l'opération (pce 26);
– des résultats de radiologie du 15 avril 2009, indiquant au niveau du
pied droit de l'assurée un pied plat avec affaissement de la voûte
plantaire, un Hallux valgus, un éperon volumineux de traction sous-
calcanéen, une subluxation de l'os naviculaire, ainsi qu'une réaction
dégénérative talo-naviculaire avec ostéophytose marginale et
sclérose sous-chondrale (pce 29);
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– un rapport médical du 16 avril 2009 du Dr F._______, rhumatologue,
reprenant l'historique médical de l'assurée, qui mentionne des
douleurs mécaniques importantes du pied droit entraînant une forte
boiterie (palpation douloureuse à l'interligne de Chopard et à la
mobilisation des articulations sous astragaliennes). Il ressort
également que l'assurée se plaint de douleurs aux deux pouces. A
l'examen clinique, le médecin relève une rhizarthrose débutante et
une gonarthrose droite proche de la décompensation. Il propose la
continuation du traitement médicamenteux et la consultation du
Dr Dovico pour un traitement antalgique renforcé de niveau III
(pce 27);
– un rapport manuscrit du 24 avril 2009 du Dr C._______, qui indique
que l'assurée souffre toujours des deux genoux et de douleurs
dorsolombaires avec de douleurs majeures du pied droit, rendant la
station debout très pénible et la marche difficile (utilisation de
béquilles). Dès lors, il conseille la mise en invalidité totale de
l'assurée, la reprise du travail étant impossible (pce 30);
– des résultats radiologiques de juin et juillet 2009, relevant, dans le
contexte d'une bronchite persistante, un foyer de condensation
alvéolaire lobaire inférieur gauche prédominant au niveau du segment
postéro-basal compatible avec un foyer de pneumopathie, ainsi
qu'une vésicule lithiasique et un épaississement bronchique sous
hilaires (pces 37 s. et 45).
E.
Dans une expertise SMR du 17 août 2009, la Dresse G._______,
médecin physique et rééducation FMH, reprenant l'historique personnel
et médical de l'assurée, après avoir pris en compte ses plaintes et avoir
effectué plusieurs anamnèses, ainsi qu'un examen clinique
ostéoarticulaire et neurologique, diagnostique chez l'assurée comme
ayant un influence sur sa capacité de travail une gonarthrose bilatérale
(M 17.0) sur PTG gauche effectuée en février 2008, des douleurs
chroniques de la cheville droite sur arthrose déformante talo-naviculaire
avec subluxation de l'os naviculaires, Hallux valgus et pieds plats
(M 19.07), ainsi qu'une obésité morbide de stade III et une fibromyalgie
secondaire. Le médecin mentionne encore comme sans répercussion sur
la capacité de travail de l'assurée une hypertension artérielle traitée, un
trouble dépressif réactionnel, un important déconditionnement musculaire
et une spondylarthrose étagée.
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Par conséquent, au vu de l'important handicap fonctionnel de l'assurée
au niveau des deux membres inférieurs, majoré par une obésité de
classe III et une fibromyalgie secondaire, la Dresse G._______ déclare
que l'assurée, bien que totalement incapable de travailler dans son
activité habituelle, peut effectuer à mi-temps des activités de substitution
purement sédentaires dès le mois de septembre 2008 ne nécessitant pas
de position debout statique ni en génuflexion ou accroupie, de marcher
plus de 100 mètres ou de marcher sur un terrain instable, de monter ou
descendre des escaliers et de porter des charges; le médecin souligne la
nécessité pour l'assurée de pouvoir varier les position toutes les 30 à
45 minutes en effectuant quelques pas et de pouvoir mettre les jambes à
l'horizontale. Le médecin relève que, sur le plan strictement médical, la
situation peut être considérée comme non stabilisée eu égard à une
éventuelle intervention du genou droit et de la cheville droite. Toutefois,
celui-ci estime que, même après un traitement chirurgical
supplémentaire, il est peu vraisemblable que l'assurée puisse récupérer
une capacité de travail supérieure à 50% même dans une activité
adaptée (pce 50).
F.
Dans un avis SMR du 8 septembre 2009, le Dr E._______, reprenant les
conclusions de l'expertise rhumatologique, retient principalement chez
l'assurée les diagnostics de gonarthrose bilatérale et d'arthrose
secondaire de la cheville. Le médecin, mentionnant également une
obésité importante et une insuffisance veineuse, estime que l'assurée
peut exercer dès septembre 2008 une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles mentionnées par l'expert. Le médecin souligne toutefois,
qu'en raison de ses douleurs diffuses, la capacité résiduelle de travail de
l'assurée est diminuée de 50% et précise que la situation devra être
réévaluée lorsque l'intervention sur le genou droit sera d'actualité
(pce 52).
G.
Dans un rapport de réadaptation professionnelle du 12 octobre 2009,
l'OCAI-JU, considérant que l'assurée, en raison de ses limitations
fonctionnelles, est dans l'impossibilité d'exercer son activité habituelle,
retient que celle-ci devrait pouvoir bénéficier de mesures professionnelles
afin de retrouver un poste sédentaire adapté à 50% selon les conclusions
de l'expertise SMR de la Dresse G._______. L'assurée estime toutefois
qu'il ne lui est plus possible de travailler en raison de ses douleurs et
limitations fonctionnelles, soulignant également le fait quelle ne peut plus
conduire un véhicule en raison de son traitement morphinique. Dès lors,
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l'intéressée déclare ne pas être en mesure de suivre des mesures
d'orientation professionnelle. L'Office AI souligne que la nécessité de
changer de position toutes les 30 à 45 minutes et d'effectuer quelques
pas ou d'allonger les jambes semblent entraîner une diminution de
rendement et rendent difficile la recherche d'un emploi adapté (pce 57).
H.
En outre, les documents suivants sont versés en cause:
– un rapport médical du 23 septembre 2009 du Dr H._______, chef de
service d'une unité pluri-disciplinaire de prise en charge de la douleur
chronique, dont il ressort que l'assurée – présentant des douleurs
importantes au niveau du pied et de la cheville droite en raison d'une
polyarthrose – souffre de raideur de la cheville avec limitation
importante en rotation et de douleurs de la face dorsale du pied sans
trouble de la sensibilité; en outre, le médecin fait état de Hallux valgus
bilatéral, de pied plat de stade II à droite et de stade III à gauche,
d'arthropathie talo-naviculaire avec pincement de l'interligne
articulaire, d'ostéophytose marginale et de géodes sous chondrales,
de sclérose osseuse et d'enthésophytes sous calcanéens bilatéraux.
Ainsi, il préconise le port de semelles orthopédiques et la
combinaison d'un traitement antalgique et analgésique à prendre
systématiquement, un traitement de palier III étant éventuellement à
envisager (pce 64);
– deux ordonnances des 29 septembre et 6 octobre 2009, par
lesquelles le Dr H._______ prescrit à l'assurée la prise journalière
d'analgésiques, pour les douleurs intenses ayant des effets
analogues à la morphine (pces 59 à 63).
I.
Dans un avis SMR du 27 octobre 2009, le Dr E._______ précise qu'une
diminution du rendement de l'assurée dans une activité de substitution
exercée à 50% ne doit pas être prise en compte, malgré le fait que
l'assurée doit varier les positions toutes les 30 à 45 minutes en effectuant
quelques pas, ceci équivalant tout au plus à une diminution de rendement
de 10 à 20 minutes par jour (pce 65).
J.
Par projet de décision du 17 novembre 2009, l'OCAI-JU octroie un quart
de rente d'invalidité à A._______ dès le 1er février 2009, au motif que
celle-ci bien qu'incapable d'exercer durablement son activité habituelle
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dès le 1er janvier 2009, reste apte à travailler dans des activités adaptées
à 50% dès le mois de septembre 2008. L'Office AI procède à l'évaluation
de la capacité de travail de l'assurée selon la méthode générale, à savoir
en comparant le dernier salaire de l'assurée avec le salaire statistique
suisse selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour les
femmes dans l'ensemble des secteurs, niveau de qualification 4. Dès
lors, après abattement sur le salaire invalide de 22%, l'OCAI-JU retient un
degré d'invalidité de 41.16%, ouvrant le droit à un quart de rente dès le
1er février 2009 (pces 66 et 67, cf. également pce 57).
K.
Par opposition des 11 et 19 décembre 2009, l'assurée conteste présenter
une capacité de travail résiduelle, eu égard à ses douleurs continuelles et
à ses limitations fonctionnelles dues à ses diverses affections
arthrosiques et orthopédiques au niveau du genou droit, du pied droit, du
rachis lombaire et des deux pouces. L'intéressée argue qu'au vu de ses
limitations fonctionnelles strictes (station debout et assise prolongée
compromise) et de son traitement morphinique, elle ne saurait trouver un
travail dans le contexte de la crise actuelle (pces 72 et 75). Elle joint
notamment les pièces suivantes:
– une lettre de l'employeur de l'assurée du 30 novembre 2009, mettant
fin aux rapports de travail avec celle-ci pour le 28 février 2010 pour
des raisons économiques (pce 71);
– un rapport médical du 7 décembre 2009 du Dr B._______, indiquant
que l'assurée présente notamment des douleurs au niveau du genou
droit (usure complète), qui nécessitera dans l'avenir la mise en place
d'une prothèse, ainsi qu'une dégénérescence arthrosique du
médiotarse droit douloureuse avec déformation du pied qui pourrait
nécessiter dans l'avenir une réalisation d'une triple arthrodèse; en
outre, le médecin indique que l'assurée – en obésité morbide -
présente des douleurs du rachis lombaire bas l'empêchant de rester
en station assise et debout prolongée, ainsi que des douleurs des
deux colonnes du pouce empêchant tout travail manuel important et
en continu. Dès lors, le médecin, excluant a priori la reprise d'une
activité professionnelle à temps plein, déclare que la capacité de
travail sera probablement inférieure à 50%, bien qu'il soit difficile
d'estimer la capacité de travail à long terme de l'assurée eu égard aux
interventions chirurgicales nécessaires (pce 68);
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– des résultats radiologiques du 16 décembre 2009, indiquant au
niveau de la cheville droite de l'assurée un aspect dégénératif de
l'interligne talo-naviculaire avec subluxation supérieure de l'os
naviculaire, une réaction inflammatoire de part et d'autre des
interlignes talo-naviculaires et talo-calcanéennes, ainsi qu'une
ténosynovite du jambier postérieur, une tendinopathie d'Achille et un
petite foyer de nécrose sous chondrale sans rupture du bord médial
du talus (pce 74).
L.
Dans un avis SMR du 3 février 2010, le Dr E._______, estime que
l'assurée n'a pas amené d'éléments indiquant de nouvelles limitations
fonctionnelles ou une péjoration de sa capacité de travail résiduelle dans
des activités adaptées et dès lors confirme ses précédentes prises de
position. En effet, le médecin relève d'une part que l'atteinte arthrosique
de la cheville et la rhizarthrose – déjà connues – ont été prises en compte
par l'expert rhumatologique lors de l'évaluation des limitations
fonctionnelles de l'assurée, que d'autre part le Dr B._______, consulté
par téléphone admet ne pas avoir suivi l'assurée concernant ses
problèmes lombaires et d'arthrose débutante des pouces. Selon le
médecin SMR, les limitations fonctionnelles de l'assurée ont été
correctement évaluées par l'expert rhumatologique et sont liées
principalement à l'atteinte des membres inférieurs, à l'exception de la
nécessité de varier les positions dues aux lésions rachidiennes de
l'assurée (pce 77).
M.
En raison d'une erreur concernant le départ effectif du droit à la rente,
l'OCAI-JU remplace son précédent projet de décision par un projet du
14 avril 2010 octroyant un quart de rente à l'assurée cette fois-ci dès le
1er juin 2009, à savoir six mois après le dépôt de la demande, reprenant
pour le surplus le précédent projet dans son entier (pces 79 à 83).
N.
Par opposition du 4 juin 2010, la recourante, par l'intermédiaire de son
représentant, conteste le nouveau projet de décision et invoque subir une
incapacité de travail entière sur la base des certificats médicaux de ses
médecins traitants, subsidiairement ne plus pouvoir mettre à profit une
éventuelle capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré, eu égard
à ses nombreuses et strictes limitations fonctionnelles. Dès lors, au vu
des contradictions entre l'expertise rhumatologique du 17 août 2009 et
l'appréciation de ses médecins traitants, ainsi qu'en raison du diagnostic
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Page 10
de fibromyalgie - dont on ignore si celle-ci est invalidante - l'assurée
requiert la mise en place d'une expertise pluridisciplinaire avec le
concours d'un orthopédiste, d'un rhumatologue, d'un neurologue et d'un
psychiatre (pce 89). Elle joint notamment un certificat médical du
24 février 2010 du Dr I._______ qui - au vu de l'algie importante de la
cheville droite et de la gonarthrose du genou droit présentée par l'assurée
- conseille un traitement chirurgical de la cheville et une éventuelle
arthrodèse totale du genou droit (pce 88).
O.
Dans un nouvel avis SMR du 3 septembre 2010, le Dr E._______
confirme ses précédentes prises de position, estimant l'expertise
rhumatologique convaincante et suffisante pour juger de la capacité de
travail de l'assurée. Le médecin déclare qu'une expertise orthopédique
aurait été redondante et une expertise neurologique inutile eu égard aux
affections de l'assurée; un examen neurologique périphérique ayant été
par ailleurs pratiqué par l'expert rhumatologique (pce 93). Finalement,
une expertise psychiatrique est requise par le SMR, afin de clarifier si la
fibromyalgie est accompagnée d'une comorbidité psychiatrique (pces 95
et 98).
P.
Par courrier du 25 janvier 2011 (pce 103), la recourante, par
l'intermédiaire de son représentant, requiert à nouveau la mise en place
d'une expertise pluridisciplinaire. De plus, celle-ci produit un nouveau
certificat de son médecin traitant le Dr C._______, daté du
25 novembre 2010, qui constate une aggravation de l'état de santé
somatique de l'assurée depuis un mois - nécessitant la mise en route
d'un traitement de morphine – ainsi qu'une accentuation des troubles
psychiques de l'intéressée, notamment en raison du suicide d'un de ses
enfants en été 2010 (pce 199 ss).
Q.
Dans une expertise psychiatrique du 5 mai 2011, le Dr J._______,
reprenant l'historique médical de l'assurée, procède à son examen
clinique, relevant que l'intéressée se trouve dans un processus de deuil
suite au suicide de son fils un an auparavant. Le médecin relève que
l'assurée - par ailleurs sans suivi psychologique - est cohérente,
collaborante, bien orientée aux trois modes, ne présente pas d'isolement
social ni aucuns troubles psychiques ou psychotiques particuliers.
Considérant la prise récente de X._______ et les angoisses diffuses de
l'intéressée, l'expert procède à plusieurs tests afin de déterminer le degré
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de la dépression et de l'anxiété de celle-ci et retient au final uniquement
un trouble anxieux et dépressif mixte léger secondaire aux problèmes
somatiques rencontrés par celle-ci. Le psychiatre considère dès lors qu'il
n'y a pas d'atteinte à la santé entraînant un handicap (pce 109).
R.
Dans un nouvel avis SMR du 7 juillet 2011, le Dr E._______, reprenant
les conclusions de l'expert psychiatre, à savoir que l'assurée souffre
d'une légère anxiété et dépression mixte non invalidante, confirme ses
précédentes conclusions (pce 111).
S.
Par décision du 27 septembre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) octroie à l'assurée un
quart de rente dès le 1er juin 2009, au motif que celle-ci n'a pas apporté
de fait médical nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions
de son service médical. Par ailleurs, l'autorité inférieure souligne que
l'assurée ne présente pas d'atteinte psychiatrique invalidante selon
l'expertise effectuée par le Dr J._______ (pce 113 s.).
T.
Le 2 novembre 2011, A._______, par l'intermédiaire de son représentant,
interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF
ou le Tribunal) et conclut à l'annulation de la décision entreprise et, à titre
principal, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle procède
à une expertise pluridisciplinaire (neurologique et orthopédique), puis, à
titre subsidiaire, à l'octroi d'une rente d'invalidité supérieure à un quart de
rente dès le 1er juin 2009. La recourante argue présenter une capacité de
travail résiduelle inférieure à 50%, au vu des troubles arthrosiques
importants aux dépens de ses membres inférieurs, de son obésité et
d'une fibromyalgie secondaire. De plus, signalant que son état de santé
n'est pas stabilisé, A._______ critique la valeur probante de l'expertise
rhumatologique, lui opposant les certificats de ses médecins traitants, la
reconnaissant unanimement en incapacité totale de travail. Par ailleurs,
l'intéressée estime qu'il lui est impossible de mettre à profit une
éventuelle capacité résiduelle de travail au vu de ses limitations
fonctionnelles très importantes et avance que n'ayant aucune formation
de base, autre que celle de ménagère, il ne lui est pas possible
d'effectuer les activités mentionnées par l'Office AI.
Pour finir, la recourante estime qu'au vu de son salaire extrêmement bas
chez son dernier employeur, l'autorité inférieure aurait dû effectuer une
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mise en parallèle de ses revenus lors du calcul de son invalidité. En
outre, l'assurée produit notamment un rapport médical du
27 octobre 2011 du Dr K._______, dont il ressort que celle-ci - se
plaignant de dépression, de douleurs aux genoux sur une arthrose
évoluée, de douleurs aux pouces/poignets, aux chevilles et aux deux
pieds, ainsi que de douleurs rachidiennes dorsales et lombaires sur
arthrose évoluée et sur anté-listhésis modéré en L4 - ne peut plus que
difficilement être en position debout et souffre de somnolence, effet
secondaire de son traitement de morphine contre la douleur; le médecin
souligne en outre que l'intéressée devra subir une arthroplastie totale du
genou droit.
U.
Par réponse du 5 janvier 2012, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée (TAF pce 3), se référant pour le
surplus à la prise de position de l'OCAI-JU du 21 décembre 2011, dont il
ressort que, bien conduites et respectant les conditions jurisprudentielles,
les deux expertises effectuées ne sauraient être remises en cause par les
rapports médicaux des médecins traitants. Par ailleurs, considérant que
la recourante s'est contentée durant des années d'un bas salaire, une
mise en parallèle des revenus n'était pas adéquate.
V.
Par décision incidente du 11 janvier 2012, le Tribunal de céans invite la
recourante à déposer une réplique et à payer une avance de frais de
procédure de Fr. 400.-- jusqu'au 10 février 2012, montant dont celle-ci
s'est acquittée dans le délai imparti (TAF pces 4 à 7).
W.
Par réplique du 29 février 2012, la recourante confirme les conclusions
prises dans son mémoire de recours et réitérant ses précédents
arguments, conclut que selon ses médecins traitants, elle est en
incapacité totale de travail eu égard à ses nombreuses affections.
Précisant que son état de santé ne peut pas encore être considéré
comme stabilisé, elle requiert que la cause soit renvoyée à l'autorité
inférieure pour qu'elle procède à une expertise pluridisiciplinaire
(TAF pce 9). Par ailleurs, l'intéressée joint un rapport médical du
7 février 2012 du Dr K._______, médecin traitant, qui, reprenant les
diagnostics établis dans le cadre de son dernier certificat médical, déclare
l'assurée en incapacité totale de travail à ce stade, eu égard aux douleurs
multiples invalidantes de celle-ci rendant la station debout et la station
assise extrêmement pénible au-delà d'une dizaine de minutes et dont le
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traitement antalgique majeur par morphiniques contre-indique la conduite
automobile et tout travail nécessitant attention et précision.
X.
Par duplique du 19 avril 2012, l'OAIE réitère ses précédentes
conclusions, renvoyant pour le surplus à la prise de position du
5 avril 2012 de l'OCAI-JU, qui, se référant à l'expertise SMR réalisée,
maintient que l'assurée est apte à travailler dans des activités adaptées à
50% et considère que l'appréciation du médecin traitant, ayant déjà été
prise en compte dans le cadre de cette expertise, ne saurait remettre en
cause la décision entreprise. Concernant, une éventuelle mise en
parallèle des revenus de l'assurée, l'Office AI maintient qu'il n'y a pas lieu
de l'effectuer, l'assuré s'étant contentée depuis de nombreuses années
d'une telle rémunération (TAF pce 11).
Y.
Par courrier du 11 juin 2012, la recourante confirme ses précédentes
conclusions et réitère ses allégués (TAF pce 15).
Droit :
1.
1.1 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité
dans lequel un frontalier a travaillé est compétent pour examiner les
demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont
notifiées par l'OAIE.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par
l'OAIE.
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
C-6017/2011
Page 14
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (TAF pce 1)
et l'avance de frais versée dans les délais, il est entré en matière sur le
fond du recours (TAF pces 4 à 7).
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55; ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
La recourante, de nationalité franco-suisse, est domiciliée d'un Etat
membre de la Communauté européenne. Par conséquent est applicable,
en l'espèce, l'Accord sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit
européen (art. 80a LAI; concernant les nouveaux règlements de l'Union
européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009 [RS 0.831.109. 268.1 et
RS 0.831.109.268.11], on note que ceux-ci sont entrés en vigueur pour la
C-6017/2011
Page 15
relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le
1er avril 2012).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 (RO 2005 3909,
RO 2009 621, RO 2009 4845), les personnes qui résident sur le territoire
de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions
que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions
particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71;
ATF 130 V 257 consid. 2.4), étant précisé que la documentation médicale
et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre
Etat membre doit être prise en considération (art. 40 du règlement [CEE]
n° 574/72 en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 [RO 2004 121, RO 2008
4219, RO 2009 4831]).
4.
4.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la
5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables vu le dépôt de la demande de prestations en date du
19 décembre 2008 (pce 2). Ne sont en revanche pas applicables les
dispositions de la 6e révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
4.1 Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art.
29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de
l'assuré. Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si la
recourante remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le
19 juin 2009 (six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au
27 septembre 2011, date de la décision attaquée marquant la limite dans
C-6017/2011
Page 16
le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1
consid. 2.1 avec les réf).
4.2 Selon les dispositions topiques, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la
LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter trois
années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Or, la recourante a
versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total
(cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA;
méthode générale).
C-6017/2011
Page 17
6.
6.1 L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
Le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
6.2 Le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à
une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il
a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le cas
particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général
justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que
le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées).
7.
7.1 En l'espèce, il est établi que l'assurée, souffrant de gonalgies depuis
1998, a subi en février 2008 une opération du genou gauche (pose d'une
C-6017/2011
Page 18
prothèse totale; cf. dossier APG et les pces 8, 9, 11). Depuis lors, se sont
développées, particulièrement à droite, des douleurs polyarthrosiques
importantes au niveau des deux membres inférieurs (genoux et
chevilles), entraînant une forte boiterie (utilisation de béquilles; pces 26,
27, 29 et 30). En effet, tant les médecins traitants, que les experts et
médecin SMR s'accordent pour diagnostiquer à l'assurée une
gonarthrose bilatérale, une arthropathie de la cheville droite (arthrose
déformante talo-naviculaire avec subluxation de l'os naviculaire,
pincement de l'interligne articulaire, ostéophytose marginale, sclérose
sous-chondrale et enthésophytes sous calcanéens bilatéraux), des Hallux
valgus et des pieds plats. L'assurée souffre en outre d'obésité morbide
(classe III), d'insuffisance veineuse, de troubles du rachis lombaire
(cyphose dorsale accentuée par une spondylarthrose étagée) et de
fibromyalgie secondaire. Il est également fait état comme diagnostics non
invalidants de rhizarthrose bilatérale débutante et de trouble anxieux et
dépressif mixte léger réactionnel à son état de santé (pces 50, 59 à 64,
68, 74, 88, 109; TAF pces 1 et 9). D'un point de vue psychique, la
dépression réactionnelle non invalidante mentionnée par l'expert
rhumatologique en 2009, est confirmée comme telle par l'expertise
psychiatrique commandée auprès du Dr J._______, qui a clairement
établi que l'assurée souffre d'un trouble anxio-dépressif léger non
invalidant traité par la prise ponctuelle de X._______ (pce 109). Aucuns
documents au dossier ne venant contredire cette appréciation – par
ailleurs non contestée par la recourante – il n'y a pas de raisons de
remettre en cause les conclusions de l'expertise psychiatrique ayant
pleine valeur probante au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 6.1),
qui a été effectuée afin de déterminer l'absence ou la présence d'une
comorbidité psychiatrique à la fibromyalgie secondaire diagnostiquée
chez l'assurée.
7.2 Dès lors, concernant la capacité de travail de l'assurée, tous les
médecins consultés déclarent celle-ci totalement incapable d'exercer son
activité habituelle d'ouvrière non qualifiée dans l'emballage et toutes
activités nécessitant d'être en position debout statique, en position de
génuflexion ou en position accroupie, de marcher plus de 100 mètres ou
de marcher sur un terrain instable, de monter ou descendre des escaliers
et de porter des charges (pces 11, 30 et 68; cf. expertise rhumatologique
de la Dresse G._______ [pce 50]). L'experte souligne également la
nécessité pour l'assurée, même dans une activité de substitution
sédentaire, de pouvoir varier les positions toutes les 30 à 45 minutes en
effectuant quelques pas et de pouvoir mettre les jambes à l'horizontale.
C-6017/2011
Page 19
7.3 Par contre, le Tribunal remarque que la question de la capacité
résiduelle de travail de A._______ reste litigieuse dans le cas d'espèce.
En effet, l'autorité inférieure (TAF pces 3 et 11), sur la base de plusieurs
avis SMR des Drs D._______ et E._______ (pces 23, 42, 52, 65, 77, 95,
98 et 111) et de l'expertise rhumatologique établie par la
Dresse G._______ (pce 50), retient que l'assurée est apte à travailler à
50% depuis le mois de septembre 2008, sans diminution de rendement,
dans une activité sédentaire respectant ses limitations fonctionnelles, par
exemple dans l'industrie ou le secrétariat.
Quant à la recourante, elle argue ne plus pouvoir travailler dans une
activité adaptée en raison de ses douleurs et de ses limitations
fonctionnelles, ainsi qu'en raison des somnolences provoquées par son
traitement morphinique, l'empêchant de conduire un véhicule ou
d'effectuer des activités nécessitant précision et attention (pces 72, 75,
88, 89 et 103; les rapports du Dr K._______ des 27 octobre 2011 et
7 février 2012 [TAF pces 1 et 9]).
Par ailleurs, l'intéressée conteste la valeur probante de l'expertise
rhumatologique effectuée. Invoquant notamment le fait que son état de
santé n'est pas encore stabilisé, considérant que des opérations du
genou droit (PTG) et de la cheville droite (triple arthrodèse) sont
conseillées par ses médecins traitants (pces 26, 68, 88; TAF pces 9),
celle-ci requiert qu'une expertise neurologique et orthopédique soit
commandée par l'autorité inférieure.
A._______, se basant principalement sur des certificats de son médecin
traitant (cf. les certificats des 27 octobre 2011 et 7 février 2012 du
Dr K._______), argue de plus que ses limitations fonctionnelles se sont
aggravées depuis l'expertise rhumatologique. En effet, elle invoque des
difficultés de préhension en raison d'une arthrose des colonnes des
pouces et une extrême difficulté à tenir la station debout et assise au-delà
d'une dizaine de minute en raison de troubles du rachis plus étendus que
ceux retenus par l'expert rhumatologique. En effet, le Dr K._______, dans
son rapport médical du 7 février 2012 (TAF pce 9), se référant à des
résultats radiographiques des 18 août et 13 septembre 2011 ne
ressortant pas du dossier, que l'assurée souffre nouvellement de
dorsarthrose évoluée avec pincements discaux étagés et antélisthésis en
L4 par arthrose inter-apophysaire postérieure.
C-6017/2011
Page 20
8.
8.1 En premier lieu, le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence, le
juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre
ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer
sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 352
consid. 3b/aa, ATF V 220 consid. 1b et réf. cit.). De plus, le juge doit tenir
compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf.
cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zürich 1997, p. 230).
8.2 Or, en l'espèce, à l'instar des avis SMR au dossier, il apparaît au
Tribunal que l'expertise rhumatologique du 28 juillet 2009 de la
Dresse G._______ est complète, bien construite et convaincante.
Prenant en compte les résultats radiologiques (p. 6) et les plaintes
arthrosiques de l'assurée au niveau des mains, du rachis dorsal, des
chevilles et des genoux (p. 3), la praticienne procède à un examen
clinique tant neurologique qu'ostéoarticulaire (pp. 4 et 5) et, considérant
les troubles du rachis, la fibromyalgie secondaire et l'obésité de l'assurée
dans l'établissement des limitations fonctionnelles, délivre des
conclusions suffisamment claires et cohérentes.
Concernant le fait que l'état de santé de l'assurée ne serait pas stabilisé
du point de vue médical et ainsi ne permettrait pas à l'expert de se
prononcer sur sa capacité de travail, le Tribunal souligne tout d'abord
que, si les médecins traitants de l'assurée indiquent que des opérations
du genou et de la cheville droite de la recourante sont médicalement
indiquées depuis 2009, celles-ci n'ont pas encore été entreprises et que,
de plus il ne ressort d'aucuns documents que ces opérations soient
prévues dans un proche avenir. En effet, le Dr B._______ conseillait
même de ne pas intervenir chirurgicalement au niveau de la cheville en
raison de l'importance de l'opération (p. 26). De plus, cet état de fait a été
discuté par l'expert rhumatologique (p. 7), lorsqu'il mentionne que même
après les traitements chirurgicaux conseillés, il n'est pas vraisemblable
que l'assurée retrouve une capacité de travail supérieure à 50%, mais
qu'en l'état actuel celle-ci peut travailler à mi-temps dans des activités
adaptées.
C-6017/2011
Page 21
Dès lors, l'expertise rhumatologique faite en août 2009 remplit largement
les conditions jurisprudentielles en la matière (cf. supra consid. 6.1), la
Dresse G._______ ayant alors pris en compte tous les éléments
importants ressortant du dossier. Ainsi, le Tribunal ne saurait nier une
certaine valeur probante à cette expertise, ce d'autant qu'une capacité
résiduelle de travail n'est pas non plus exclue par les médecins traitants
de l'assurée (cf. notamment le rapport médical du 7 décembre 2009 du
Dr B._______; pce 68). La recourante n'amène par ailleurs aucuns
arguments expliquant pourquoi une expertise orthopédique serait plus
adaptée et en quoi le volet neurologique de cette expertise serait
insuffisant.
8.3 Cela étant, le Tribunal souligne que l'expertise susmentionnée,
effectuée deux ans avant la décision entreprise, nécessite d'être
complétée au vu des nouvelles pièces versées en cause par la
recourante. En effet, celle-ci a produit dans le cadre de la présente
procédure un rapport médical du 7 février 2012 du Dr K._______
(TAF pce 9), qui, se référant à des résultats radiographiques des 18 août
et 13 septembre 2011, antérieurs à la décision entreprise et ne se
trouvant pas au dossier, mentionne que l'assurée souffre nouvellement de
dorsarthrose évoluée avec pincements discaux étagés et antélisthésis en
L4 par arthrose inter-apophysaire postérieure. A cet égard, le médecin
indique des limitations fonctionnelles plus étendues que celles retenues
par la Dresse G._______ dans son expertise rhumatologique, à savoir
des difficultés extrêmes à tenir une position debout et assise plus de
10 minutes. De plus, en raison du traitement antalgique majeur à base de
morphiniques d'action immédiate et prolongée – que l'assurée a
commencé à prendre postérieurement à l'expertise effectuée (pces 59 à
64) – le médecin traitant mentionne l'impossibilité pour l'assurée
d'effectuer des activités nécessitant attention et précision. Or, il apparaît
au Tribunal que ces points n'ont jamais été discutés dans le cadre des
avis SMR au dossier ou soumis à l'expert pour prise de position. En effet,
en décembre 2009, soit postérieurement à l'expertise effectuée, le
Dr B._______ faisait déjà état de douleurs du rachis lombaire bas
empêchant l'assurée de rester en position assise et debout prolongée
(pce 68). Le Dr E._______, médecin SMR, avait alors écarté cet avis, du
fait que le médecin ne suivait pas lui-même l'assurée pour ses problèmes
de rachis, sans que soit complétée l'instruction à cet égard.
8.4 Ainsi, eu égard au fait que des documents postérieurs à la décision
entreprise peuvent exceptionnellement être pris en considération
lorsqu'ils servent à la constatation rétrospective de la situation antérieure
C-6017/2011
Page 22
à la décision elle-même et sont suffisamment précis (ATF 130 V 138
consid. 2.1 et réf. cit.), il sied de tenir compte des certificats médicaux du
Dr K._______ des 27 octobre 2011 et 7 février 2012, d'autant que celui-ci
se réfère à des résultats radiologiques antérieurs à la décision querellée
qui ne se trouvent pas au dossier. A cet égard, il apparaît au Tribunal que,
malgré la valeur probante de l'expertise effectuée en 2009, l'instruction
est lacunaire, aucun médecin SMR ne s'étant prononcé sur l'implication
de ces nouvelles affections et limitations fonctionnelles sur la capacité
résiduelle de travail de l'assurée.
8.5 Dès lors, force est au Tribunal d'annuler la décision entreprise et
d'admettre partiellement le recours du 2 novembre 2011 interjeté par
A._______ en renvoyant la cause à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction au sens de l'art. 61 al. 1 PA. Bien que le renvoi de l'affaire
doive rester exceptionnel, il est dans le cas concret justifié, conformément
à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en raison de l'importance des
lacunes constatées et des informations nombreuses à recueillir
(cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). L'autorité inférieure devra notamment
requérir les résultats radiologiques des 18 août et 13 septembre 2011
manquants, ainsi que tous autres documents utiles à l'établissement de
l'état de santé de l'assurée et de ses limitations fonctionnelles. Avant de
prendre une nouvelle décision, un complément d'expertise
rhumatologique devra être requis, par exemple auprès de la
Dresse G._______, afin de déterminer si ces nouvelles affections
retenues par le Dr K._______ entraînent des limitations fonctionnelles
supplémentaires et si elles influencent la capacité résiduelle de travail de
l'intéressée dans des activités adaptées.
9.
Le recours de A._______ étant partiellement admis, il n'est pas perçu de
frais de procédure (cf. art. 63 PA et art. 3 ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais
versée par la recourante, d'un montant de Fr. 400.--, lui sera restituée dès
l'entrée en force du présent arrêt.
La recourante ayant agi en étant représentée par un mandataire
professionnel, il lui est allouée une indemnité globale de dépens fixée à
Fr. 2'500.-- en raison de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi
que du travail qu'elle a nécessité et du temps que l'avocat y a consacré
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF; cf. également ATF 132 V 215
consid. 6.2).
C-6017/2011
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision entreprise annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction
au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par la
recourante, d'un montant de Fr. 400.--, lui sera restituée dès l'entrée en
force du présent arrêt.
3.
L'autorité inférieure versera à la recourante une indemnité de Fr. 2'500.--
à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit:
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
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