Cour II I
C-602/2006
{T 0/2}
Arrêt du 14 juin 2007
Composition : MM. les Juges Vaudan, Trommer et Vuille
Greffière: Mme Vigliante Romeo.
1. A._______,
2. B._______, agissant par A._______,
recourants,
tous les 2 représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, avenue Jean-Jacques
Cart 8, case postale 1075, 1001 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale
de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Par courrier du 28 mars 2003 adressé au Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: SPOP), A._______, ressortissante togolaise,
née en 1969, a sollicité, par l'entremise de son mandataire, le règlement
de ses conditions de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RS 823.21). Elle a notamment déclaré avoir fait la connaissance
d'un ressortissant suisse en 1992, lequel, bien que déjà marié, lui avait
proposé de l'épouser en 1994, être ainsi venue à Lausanne, y avoir
séjourné pendant six mois et être ensuite retournée au Togo, dès lors que
celui-ci tardait à divorcer. La prénommée a encore indiqué que ce dernier
l'avait à nouveau demandée en mariage en juin 2001, qu'elle était alors
entrée irrégulièrement en Suisse, qu'ils avaient fait ménage commun
jusqu'en novembre 2001 et qu'elle l'avait ensuite quitté, puisqu'il n'était
toujours pas divorcé. Elle a expliqué qu'elle avait ensuite rencontré Raoul
Gaillard, également de nationalité suisse, qu'ils avaient vécu en
concubinage depuis février 2002 et que celui-ci, à l'annonce du fait qu'elle
était enceinte, l'avait contrainte à quitter le foyer commun. Elle a
également précisé que ses documents d'identité lui avaient été volés et
qu'elle préparait une action en paternité contre ce dernier.
Suite à la demande de renseignements du SPOP, A._______ a allégué,
par courrier du 16 juin 2003, qu'elle entendait introduire une demande en
constatation de filiation, qu'elle n'avait pas de moyens financiers, mais
qu'elle n'émargeait pas à l'assistance publique, que, selon les informations
de l'Ambassade du Togo à Paris, elle pouvait se procurer un nouveau
passeport, et qu'elle était mère d'un enfant, né en 1985, lequel avait été
confié à la garde de son père, au Burkina Faso.
Le 23 juin 2003, le fils de cette dernière, B._______, est né.
B. Par décision du 8 septembre 2003, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour à quelque titre que ce soit en faveur des intéressés.
Le 29 septembre 2003, ces derniers ont recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud.
Par écrit du 6 janvier 2004, le Consulat honoraire du Togo à Genève a
répondu à diverses questions, posées par l'autorité judiciaire précitée,
relatives à la nationalité de B._______, sans toutefois pouvoir garantir leur
exactitude. Cette représentation a indiqué qu'en principe, le prénommé
avait acquis la nationalité togolaise du fait qu'il était issu d'une mère
togolaise et d'un père inconnu et qu'il perdrait probablement cette
nationalité si la paternité d'un citoyen suisse devait être établie, de même
en cas d'acquisition de la nationalité suisse.
Par courrier du 16 juin 2004, l'Ambassade de la République togolaise à
3Bruxelles a informé le tribunal précité que la nationalité togolaise ne
s'acquérait pas par le simple fait d'être né d'une mère togolaise, que
B._______ ne perdrait pas la nationalité togolaise en cas d'acquisition par
dérogation auprès des autorités compétentes de ce pays et qu'il pourrait la
conserver en cas d'obtention de la nationalité suisse.
Par arrêt du 28 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
confirmé la décision du SPOP du 8 septembre 2003, constatant
notamment que la filiation paternelle du prénommé n'était pas établie, que
les liens entre celui-ci et son père présumé étaient inexistants et que la
problématique liée à sa nationalité, de même que l'introduction d'une
action en constatation de filiation, ne s'opposaient pas au renvoi de Suisse
des intéressés. Un délai leur a été imparti pour quitter le territoire vaudois.
Le 12 juillet 2005, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
interjeté par ces derniers contre cet arrêt, relevant en particulier que ceux-
ci ne pouvaient se réclamer de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre
1958 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), dès lors que B._______ n'entretenait aucun contact
avec son père présumé et que l'on pouvait attendre de lui qu'il suive sa
mère à l'étranger.
C. Le 27 juillet 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit d'A._______ et de son fils
une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi, en relevant qu'au vu de la décision rendue le
8 septembre 2003 par le SPOP, confirmée par les arrêts des 28 mars 2005
et 12 juillet 2005 du Tribunal administratif vaudois, respectivement du
Tribunal fédéral, et compte tenu de l'art. 17 al. 2 du règlement d'exécution
de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE, RS 142.201), la poursuite du séjour
en Suisse des intéressés ne se justifiait plus. L'autorité intimée a en outre
constaté que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et
possible au sens de l'art. 14a al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), tout en
impartissant un délai pour quitter la Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été
retiré à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021).
D. Le 14 septembre 2005, les intéressés ont interjeté un recours contre cette
décision auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: le
DFJP), par l'entremise de leur mandataire. Les recourants ont fait valoir
que la situation du Togo était incertaine, qu'ils étaient dénués de l'appui
d'un réseau familial dans ce pays, qu'A._______ arriverait tout juste à
survivre en cas de renvoi du fait qu'elle était illettrée et sans formation
professionnelle, que son fils n'avait pas la nationalité togolaise, que celle-
ci ne pouvait s'acquérir que par la filiation paternelle, que son éloignement
rendrait impossible la recherche de paternité et que la décision querellée
violait l'art. 3 CEDH, l'art. 8 CEDH et l'art. 12 par. 4 du pacte international
du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II,
4RS 0.103.2). Les intéressés ont demandé, à titre préliminaire, la restitution
de l'effet suspensif, et ont conclu, principalement, à l'annulation de la
décision querellée et à être mis au bénéfice de l'admission provisoire.
E. Suite à la demande de l'autorité d'instruction, par écrit du 28 octobre 2005,
les recourants ont précisé en substance que le père présumé de
B._______ avait trouvé tous les expédients pour échapper à une expertise
ADN.
F. Sur demande de l'autorité d'instruction, l'Ambassade de Suisse à Accra a
communiqué, par télécopie du 27 février 2006, que l'enfant né d'une mère
togolaise pouvait être naturalisé togolais sur requête de la mère, si celle-ci
pouvait prouver sa nationalité togolaise par le biais d'un passeport ou d'un
certificat de nationalité. Cette autorité a encore précisé qu'il était
nécessaire que les autorités togolaises disposent de la preuve de la
nationalité de la mère ainsi que du certificat de naissance de l'enfant.
Par écrit du 24 avril 2006, les requérants ont pris acte que B._______
pouvait acquérir la nationalité togolaise moyennant les démarches utiles
par sa mère. Ils ont également allégué que celui-ci aurait un droit
justiciable à la naturalisation suisse, dès que le jugement de paternité
serait définitif, et qu'il était indispensable qu'il puisse mener à terme ce
procès.
G. Par courriers des 11 et 26 avril 2006, A._______ a déclaré qu'elle
entendait prochainement épouser un ressortissant suisse, tout en
sollicitant une autorisation de séjour auprès du SPOP.
Par décision incidente du 8 mai 2006, le DFJP a informé les recourants
que l'examen de la question de la restitution de l'effet suspensif était
différé et les a autorisés, à titre de mesure superprovisionnelle (art. 56
PA), à poursuivre leur séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur ladite
requête.
Statuant sous l'angle du réexamen, le SPOP a rejeté cette demande, par
décision du 23 octobre 2006, au motif que le ressortissant suisse
n'entendait plus épouser la prénommée.
H. La présente procédure ayant été reprise par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF) en date du 1er janvier 2007, celui-ci a refusé de
restituer l'effet suspensif au recours déposé le 14 septembre 2005, par
décision incidente du 1er février 2007.
I. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 26 février 2007.
Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont soutenu, dans
leurs observations du 16 avril 2007, qu'au regard de la législation togolaise
B._______ ne pouvait pas devenir togolais, que, contrairement aux
renseignements fournis par l'Ambassade de Suisse à Accra, aucune
démarche de sa mère ne pouvait lui procurer cette nationalité et qu'il était
5dès lors apatride.
J. Par acte séparé daté du même jour, les intéressés ont requis la récusation
du juge instructeur en charge du dossier, auteur de la décision du 1er
février 2007 refusant la restitution de l'effet suspensif.
Par décision incidente du 9 mai 2007, le TAF a rejeté ladite requête.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art.
34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la
Confédération d'une décision cantonale de renvoi prononcées par l'ODM
sont susceptibles de recours administratif au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et
l'art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 20 al. 1 LSEE en relation
avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
leur recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
2.
2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en
tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger est tenu de
quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 LSEE).
En vertu de l'art. 12 al. 3 1ère phrase LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui
est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités cantonales
de police des étrangers; cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE). Dans ces cas,
l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale,
l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il
doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 2e et 3e phrases LSEE).
6L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre
de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 4e phrase LSEE). Il s'agit de la décision
d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure.
L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la
Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à
l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton
(art. 17 al. 2 in fine RSEE).
2.2 Pour saisir la portée de la réglementation précitée, il convient de se référer
à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette disposition, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle
autorisation (cf. à ce propos, l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE).
En dehors de ces hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal
et ce dernier est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf.
art. 12 LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE, qui sanctionne
pénalement le séjour illégal; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur
exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1997, p. 90ss et 100ss, et réf. cit.). Le renvoi prononcé en application
de l'art. 12 al. 3 1ère phrase LSEE (disposition à caractère contraignant ou
"Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité;
cf. WISARD, op. cit., p. 130) ne constitue donc pas une atteinte à un
quelconque droit de présence dans ce pays mais bien une décision
d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit (cf. ANDREAS
ZÜND, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen und
Ausländer im öffentlichen Recht [...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich
2002, p. 233s. note 6.53; cf. WISARD, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant,
la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une demande
d'autorisation (cf. WISARD, op. cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le
territoire suisse de la décision cantonale de renvoi, elle constitue la règle
générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Cette extension
est, elle aussi, considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201
consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5;
URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer-und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le
Main 1990, p. 62ss).
2.3 Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de
police des étrangers, après une pesée des intérêts (publics et privés) en
présence, à refuser la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation
et à prononcer le renvoi de l'étranger (dépourvu de titre de séjour dans ce
canton) de leur territoire, ne sauraient être remis en question dans le cadre
de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant
à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en
Suisse (liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement
individuel et à son degré d'intégration socioprofessionnel dans ce pays, ou
7à ses liens personnels avec celui-ci), qui relèvent de la procédure
cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes, n'ont plus à
être examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous
réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 14a al. 1 à 4 LSEE qui seront examinés ci-dessous. Il
s'ensuit que, dans le cas d'espèce, le TAF ne saurait se prononcer sur les
divers arguments mis en avant par les recourants (liens avec la Suisse,
recherche de paternité). Il ne lui appartient pas non plus d'examiner si les
intéressés peuvent se réclamer de l'art. 8 CEDH. En effet, selon la
jurisprudence des autorités fédérales (cf. JAAC 63.1), si un étranger peut,
selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par cette disposition conventionnelle pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille, au sens de la disposition
conventionnelle précitée, et obtenir ainsi une autorisation de séjour (cf.
ATF 126 II 377 consid. 2b, ATF 125 II 633 consid. 2e, ATF 122 II 5 consid.
1e), il appartient toutefois aux autorités cantonales de police des étrangers
de déterminer si, dans un cas particulier, il se justifie de délivrer un tel titre
de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH. Elles sont en effet seules compétentes
pour décider de l'octroi ou non d'une autorisation de séjour (art. 15 LSEE
en relation avec l'art. 51 OLE; ATF 127 II 49 consid. 3). Or, dans le cas
d'espèce, pareil élément a été invoqué devant le Tribunal administratif du
canton de Vaud qui a confirmé, par arrêt du 28 mars 2005, la décision du
SPOP du 8 septembre 2003. En outre, le 12 juillet 2005, le Tribunal fédéral
a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cet arrêt. Dans la mesure
où en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et
les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de
police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de
refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de
contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils
ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce
propos, l'art. 18 al. 1 LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation
prononcé par le canton est définitif). L'objet de la présente procédure
d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que
l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la
Confédération en application de l'art. 12 al. 3 4e phrase LSEE (cf. JAAC
précitées).
2.4 Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la
décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale
de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe
des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de
l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter
une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès
lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité
du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne
saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que
lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et
8que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande
d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée
vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité,
ibidem).
3.
3.1 En l'espèce, comme déjà relevé ci-dessus, le TAF constate que, par
décision du 8 septembre 2003, le SPOP a refusé d'octroyer des
autorisations de séjour aux intéressés. Cette décision a été confirmée sur
recours, le 28 mars 2005, par le Tribunal administratif vaudois, lequel leur
a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. Le 12 juillet 2005, le
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cet arrêt.
En outre, le 23 octobre 2006, le SPOP a également rejeté la demande de
réexamen déposée par les requérants. La décision du 8 septembre 2003 a
donc acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire. Ces derniers,
à défaut de titre de séjour, ne sont donc plus autorisés à résider
légalement sur le territoire vaudois.
3.2 Par ailleurs, l'autorité de première instance n'a pas jugé nécessaire de
renoncer à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que
les recourants, qui ne se sont jamais prévalus d'attaches particulières avec
un canton autre que celui de Vaud, auraient engagé, à la suite de la
décision négative rendue par les autorités vaudoises, une nouvelle
procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré disposé
à régler leurs conditions de séjour sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52
consid. 9 p. 495).
Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas,
in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la
règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le
territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée
par l'autorité de première instance s'avère donc parfaitement fondée quant
à son principe.
4.
4.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il
convient encore d'examiner s'il se justifie de faire application de l'art. 14a
al. 1 LSEE, en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de
l'exécution du renvoi (cf. art. 14a al. 2 à 4 LSEE), hypothèse qui permet à
l'ODM d'admettre provisoirement l'étranger en Suisse. A cet égard, il sied
de relever que l'admission provisoire est une mesure de remplacement se
substituant à l'exécution du renvoi, lorsque la décision de renvoi du
territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution,
qui se fonde sur la disposition légale précitée, existe donc parallèlement
au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce
prononcé en constitue précisément une prémisse indispensable (cf.
Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure
9d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les
réfugiés du 25 avril 1990, in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 2008 septembre
2003 ; WISARD, op. cit., p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en
cause la décision d'extension en tant que telle.
A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est pas
possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine
ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). L'exécution
n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de
la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). L'exécution
ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
4.2 En l'espèce, A._______ est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la Représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. Il s'ensuit que l'exécution de son renvoi ne se heurte pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art.
14a al. 2 LSEE).
En ce qui concerne la possibilité de l'exécution du renvoi du fils de la
prénommée, il sied de constater qu'il n'a pas été démontré que celui-ci ne
pouvait pas obtenir les documents nécessaires afin de se rendre au Togo
avec sa mère. Dans ses correspondances avec l'autorité de recours, les
intéressés se sont contentés d'affirmer que B._______ ne pouvait pas
obtenir de passeport togolais, en joignant l'ordonnance n° 78-34 du 7
septembre 1978 portant code de la nationalité togolaise. Or, il y a lieu de
relever que les renseignements fournis par l'Ambassade de Suisse à
Accra en date du 27 février 2006 - desquels il ressort qu'un enfant né
d'une mère togolaise peut être naturalisé togolais sur requête de la mère,
si celle-ci peut prouver sa nationalité togolaise par le biais d'un passeport
ou d'un certificat de nationalité - n'ont nullement été infirmés par les
recourants. Au demeurant, si selon l'art. 3 al. 2 de ladite ordonnance -
l'enfant né d'une mère togolaise et d'un père n'ayant pas de nationalité ou
dont la nationalité est inconnue, est togolais - il devrait en aller de même
de l'enfant dont le père est inconnu. Dans ces circonstances, le TAF
considère que les allégations des intéressés concernant l'impossibilité
pour B._______ d'obtenir cette nationalité ne sont pas fondées. Le fait
qu'A._______ n'a entrepris de son propre chef aucune démarche concrète
auprès des autorités de son pays d'origine en vue de l'obtention de la
nationalité togolaise par son fils n'y change rien. Ainsi, il appert qu'il
n'existe aucun obstacle qui empêcherait l'exécution du renvoi de ce
10
dernier, si ce n'est la volonté des recourants de ne pas se conformer aux
décisions des autorités. A cet égard, il sied de préciser que l'étranger qui
n'est pas apatride doit s'efforcer d'obtenir une pièce de légitimation
nationale, tant que cela peut raisonnablement être exigé de lui (cf. art. 5
al. 4 RSEE).
4.3 En outre, les intéressés se contentent d'alléguer de manière toute
générale que la situation au Togo est incertaine. Or, s'il est vrai que
l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants consacrée par l'art. 3 CEDH s'applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JAAC 50.5, et réf. cit.), cela ne
signifie pas encore que l'exécution d'un renvoi serait prohibée du seul fait
que dans le pays concerné, des violations de cette disposition devraient
être constatées. Encore faut-il que la personne qui invoque l'art. 3 CEDH
démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de sévices
prohibés par cette disposition en cas de retour dans son pays d'origine ou
que l'exécution de son renvoi transgresserait d'autres engagements de la
Suisse relevant du droit international (cf. ATF 111 Ib 68 consid. 2a p. 71,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT ] 1987 I 204ss, et réf.
cit. ; JAAC 50.5 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 26 p. 201s. et 1996 no 18 p.
186s. consid. 14b/ee et réf. cit. ; MARK EUGEN VILLIGER, Handbuch der
Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, p. 175ss, spéc. p.
196 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1990, p. 202s., 232ss, spéc. p. 245s. et réf. cit. ; ARTHUR HAEFLIGER/
FRANK SCHÜRMANN, Die Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne
1999, p. 61ss). A cet égard, il sied de relever qu'une violation de la
disposition conventionnelle précitée ne saurait être admise dans les cas où
l'opposition au renvoi se fonde uniquement sur la situation politique
générale prévalant dans le pays d'origine; autrement dit, une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la
mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition précitée
(cf. JAAC 60.96 et 62.128, ainsi que JAAC 63.116 et 62.89 ; JICRA 1996
précitée, ibid. et réf. cit. ; KAY HAILBRONNER, Ausländerrecht, Heidelberg
1989, p. 457 n. 677). En l'espèce, les recourants n'ont pas allégué
l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un
traitement tombant sous le coup de l'art. 3 CEDH.
Par ailleurs, comme cela a été précisé ci-dessus, c'est primairement dans
le cadre de l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour que le respect
de l'art. 8 CEDH peut être invoqué. Or, il résulte des pièces du dossier que
le Tribunal administratif cantonal vaudois et le Tribunal fédéral se sont
déjà prononcés sur cette question. Ainsi que l'a relevé cette dernière
11
autorité judiciaire dans son arrêt 2A.356/2005 du 12 juillet 2005, les
recourants ne peuvent se prévaloir de cette disposition conventionnelle -
dès lors que B._______ n'entretient aucun contact avec son père présumé
- et on peut en tout état de cause attendre de celui-ci - dont la nationalité
n'a pas encore été établie - qu'il suive sa mère à l'étranger (cf. consid. 1.2
in fine de l'arrêt précité).
Au demeurant, les recourants ne sauraient non plus se prévaloir utilement
en leur faveur de l'art. 12 ch. 4 Pacte ONU II, qui prescrit que nul ne peut
être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays. A ce
propos, il sied tout d'abord d'observer que, d'une part, B._______ n'a pas,
pour le moment, la nationalité suisse et que, d'autre part, la décision
querellée n'a pas pour objet d'interdire aux intéressés d'entrer sur le
territoire helvétique. Par ailleurs, par la convention internationale précitée,
les États contractants se sont engagés à garantir sans discrimination les
droits énoncés dans celle-ci "à tous les individus se trouvant sur leur
territoire et relevant de leur compétence" (cf. art. 2 ch. 1 Pacte ONU II).
Cette convention n'est donc applicable qu'aux individus se trouvant
légalement sur le territoire de l'État contractant (cf. art. 12 ch. 1 et art. 13
Pacte ONU II), ce qui n'est pas le cas des recourants, qui devraient avoir
quitté la Suisse depuis plusieurs mois déjà.
S'agissant de l'art. 7 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (RS 0.107), comme l'a d'ailleurs relevé le Tribunal fédéral
(cf. arrêt 2A.356/2005 du 12 juillet 2005 consid. 1.3 et jurisp. cit.), cette
disposition ne confère aucun droit à un enfant ou à ses parents de
séjourner en Suisse au titre du regroupement familial.
Par surabondance enfin, au vu des renseignements fournis le 27 février
2006 par l'Ambassade de Suisse à Accra et en l'absence de preuve
contraire, ou du moins de démarches concrètes accréditant la thèse des
recourants selon laquelle B._______ ne pourrait obtenir la nationalité
togolaise, il convient de présumer que, même si sa nationalité n'a pas
encore été établie, celui-ci n'est pas, en l'état actuel, apatride. Il ne peut,
dès lors, valablement se prévaloir de garanties du droit international
accordées aux bénéficiaires de ce statut.
Aussi, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun
engagement pris par la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE).
4.4 D'autre part, l'art. 14a al. 4 LSEE, rédigé en la forme potestative, n'est pas
issu des normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Il vise
non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de
persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de
tensions, de répressions ou a d'autres atteintes graves et généralisées aux
droits de l'homme (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
12
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour
lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin.
En l'espèce, ni la situation régnant actuellement au Togo, ni la situation
personnelle des recourants ne permettent à l'autorité de céans de conclure
à une mise en danger concrète des intéressés en cas de renvoi dans ce
pays. En effet, ces derniers n'ont aucunement démontré qu'ils encouraient
pour leur personne, en cas de retour dans leur pays d'origine, des risques
supérieurs à ceux encourus par la population y résidant. Il y a dès lors lieu
de considérer que l'exécution du renvoi des recourants est
raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE).
5. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 juillet 2005, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art.
49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des
recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
14 octobre 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 2 097 565 en retour
Le juge: La greffière:
B. Vaudan S. Vigliante Romeo
Date d'expédition :