B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6025/2014
Ar r ê t d u 11 a o û t 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Maître Nicolas Giorgini, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en fa-
veur de C._______ et D._______.
C-6025/2014
Page 2
Faits :
A.
D._______, née le 10 mars 1947, et son époux C._______, né le 13 oc-
tobre 1940, tous deux ressortissants chinois d'origine tibétaine résidants
en Inde depuis 1960, ont sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à
Mumbai une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen d'une durée de
deux mois afin de rendre visite notamment à leur fille et à leurs petits-en-
fants en Suisse.
B.
Le 23 juin 2014, l'Ambassade de Suisse à Mumbai a refusé de délivrer le
visa sollicité aux prénommés, au motif que leur intention de quitter l'Espace
Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour éta-
blie.
C.
Les hôtes suisses, soit la fille et le beau-fils des intéressés, ont formé op-
position contre ladite décision par courriers des 14 et 30 juillet 2014. A l'ap-
pui de leur opposition, ils ont versé au dossier une lettre du chef du village
("village leader"), datée du 30 juillet 2014, attestant que C._______ possé-
dait une maison ("owns a house"), qu'il travaillait actuellement en tant que
comptable dans ce village pour la période 2014-2015 et qu'il dirigeait un
projet local concernant un réservoir d'eau devant aboutir en 2015 ("this
project under his guidance is to be completed by 2015").
D.
Par décision du 16 septembre 2014, l'Office fédéral des migrations (devenu
le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après :
SEM) a rejeté l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisa-
tion d'entrée concernant D._______ et C._______. Dans son prononcé,
l'autorité inférieure a considéré que la sortie des prénommés de l'Espace
Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour suffi-
samment garantie, au vu de l'âge des intéressés et de la situation socio-
économique prévalant tant au Tibet qu'en Inde. En effet, ils appartien-
draient à une tranche de la population susceptible de nécessiter à tout mo-
ment des soins médicaux, parfois importants.
E.
Par acte déposé le 17 octobre 2014 (pce TAF 1), A._______ et B._______
ont saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF),
concluant à l'octroi du visa sollicité, soit 60 jours, subsidiairement à l'octroi
d'un visa pour 30 jours. Ils ont reproché au SEM de s'être limité, s'agissant
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de la situation personnel des intéressés, à relever que ces derniers étaient
âgés et n'exerçaient aucune activité lucrative, sans prendre en considéra-
tion ni les attaches familiales et sociales en Inde, où ils étaient propriétaires
d'une maison et bénéficiaient d'un bon niveau de vie, ni les chances inexis-
tantes de "refaire leur vie en Suisse" (p. 10).
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son
rejet par réponse du 23 décembre 2014, laquelle a été transmise à titre
informatif aux recourants.
G.
Par mesure d'instruction du 18 mars 2015, le Tribunal a invité les recou-
rants, d'une part, à produire des certificats médicaux détaillés, un moyen
de preuve permettant d'établir les droits des intéressés sur leur habitation
ainsi que leur fortune, et, d'autre part, à l'informer de manière détaillée,
entre autre, sur les personnes partageant le lieu de résidence des invités,
les activités sociales actuelles de ces derniers et la situation financière de
leur famille résidant en Inde. Les recourants ont notamment versé en
cause, par pli du 15 mai 2015 (pce TAF 10), de nouveaux certificats médi-
caux datés du 14 avril 2015, un affidavit daté du 16 avril 2015 pour démon-
trer les droits des invités sur leur habitation, un relevé de compte de l'invité
du 22 avril 2015 et une attestation concernant la construction d'un réservoir
d'eau.
H.
Invité à se déterminer sur les nouvelles pièces, l'autorité inférieure a con-
sidéré, par pli du 22 juin 2015, que celles-ci ne l'amenaient pas à modifier
son point de vue.
I.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par l'SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 3.2).
3.
Les recourants ont reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir procédé
à une évaluation de la situation concrète des requérants, se limitant à des
constatations d'ordre général. Ce faisant, ils semblent faire grief à l'autorité
inférieure de ne pas avoir respecté son obligation de motiver sa décision,
ce qui incite le Tribunal de céans à examiner si la manière de procéder du
SEM était conforme à l'art. 29 al 2 Cst. Vu la nature formelle de la garantie
constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en prin-
cipe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de suc-
cès du recours sur le fond, ce moyen doit être analysé en premier lieu (cf.
notamment arrêt du TAF C-4845/2012 du 14 août 2014 consid. 3).
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, défini par les dispo-
sitions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la con-
tester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
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Page 5
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'administré puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. En particulier,
lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit ressortir de la
motivation que l'administration s'est penchée sur les éléments évoqués.
Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de déterminer de
façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit présenter une
motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les exigences en
matière de motivation seront en relation étroite avec la situation concrète
de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les questions for-
melles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'administration
des preuves. Le devoir de motivation a pour but de garantir que l'intéressé
puisse comprendre la décision en cause et l'attaquer ne toute connais-
sance de cause, en sachant sur quelles circonstances principales il doit
fonder son argumentation (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ainsi que l'arrêt du
TF 8C_611/2013 du 21 novembre 2013 consid. 2.2). La question de savoir
si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si
la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les
motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est res-
pecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est
erronée (voir notamment les arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre
2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
3.2 En l'occurrence, il apparaît effectivement que le SEM s'est contenté de
mettre en exergue l'âge avancé des intéressés et la situation prévalant tant
en Inde qu'au Tibet pour justifier sa décision, sans vraiment analyser les
autres arguments mis en avant par les recourants. Il a en particulier omis
de se pencher expressément sur les attaches sociales des invités, points
pourtant soulevés par les recourants dans leur pli du 30 juillet 2014,
preuves à l'appui. Il est ainsi douteux que l'autorité inférieure ait respecté
ses obligations découlant du droit d'être entendu. Etant donné que, vu l'is-
sue de la cause, l'affaire doit être renvoyée à l'autorité inférieure pour nou-
velle décision au sens des considérants, ce point peut demeurer ouvert
(consid. 10 infra).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
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Page 6
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêts
du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un
visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée
en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la
Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants
étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit
international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fé-
déral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF
135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014 consid. 4.1.5).
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le
cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr
[RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays
doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règle-
ment [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays
tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7]).
5.2 En tant que ressortissants chinois, d'origine tibétaine, résidant en Inde,
C._______ et D._______ sont soumis à l'obligation du visa selon l'art. 1
par. 1 et l'annexe I du règlement précité.
5.3 Les requérants de visa doivent justifier l'objet et les conditions du séjour
envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (art. 5 al. 1
let. c du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières pour les personnes [codes frontières Schen-
gen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1-32]). Il appartient au demandeur de
visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quit-
ter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf.
art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen
et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code des vi-
sas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière
est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date
d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité).
C-6025/2014
Page 7
5.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'es-
sentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr. Aussi la pratique et la juris-
prudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie
de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu
(cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.3, 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
6.
Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée des pré-
nommés au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparais-
sait pas suffisamment assuré.
6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans
son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du TAF C-5114/2011 du 24
août 2012 consid. 6). Un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe pas
des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les
délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire
que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et
d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse
en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher
à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde
sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invi-
tée.
6.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée, notamment au vu de l'âge des intéressés et de la situa-
tion qui prévaut en Inde, terre d'exil de ces derniers depuis 1960.
C-6025/2014
Page 8
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions
économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population
en Inde, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en
2013 à environ 1'509 US dollars (cf.
nal/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/weo-
rept.aspx?sy=2012&ey=2019&scsm=1&ssd=1&sort=coun-
try&ds=.&br=1&c=534&s=NGDPD%2CNGDPDPC&grp=0&a=&pr1.x=33&
pr1.y=12>, consulté en août 2015). Si le pays a certes renoué avec la crois-
sance, il convient également de relever que 30% de la population vit encore
sous le seuil de pauvreté (cf.
senpolitik/
Laender/Laenderinfos/Indien/Wirtschaft_node.html>, 2014, consulté en
août 2015). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2013, qui
prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe l'Inde en
135ième position (cf.
pays/inde/presentation-de-l-inde/>, consulté en août 2015). A cet égard, il
faut toutefois souligner que les invités vivent dans une ville, composée de
plusieurs villages, appelés "camps", où réside seulement la communauté
tibétaine, laquelle vit principalement de l'agriculture. Le taux d'alphabétisa-
tion y est plus élevé que dans le reste du pays (cf.
/web/20040616075334/
sults/town.php?stad=A&state5=999>, 2001, consulté en août 2015). Dès
lors, les chiffres indiqués ci-dessus pour l'Inde doivent être considérés avec
une certaine retenue.
Toutefois, cette situation dans le pays d'origine des invités ne suffit pas, à
elle seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse
et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités
du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, fami-
liale et patrimoniale des intéressés plaide en faveur de leur sortie ponc-
tuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du sé-
jour envisagé.
7.1 En l'occurrence, le Tribunal relève tout d'abord que les invités, qui ont
passé la majeure partie de leur vie en Inde où ils vivent depuis 55 ans, et
ont désormais atteint l'âge de la retraite, ne présentent pas, de prime
abord, un profil migratoire à risque. Il apparaît en effet peu probable qu'ils
choisissent, à 68 et 75 ans, de s'exiler dans un environnement qui leur est
C-6025/2014
Page 9
étranger. Par ailleurs, l'invitée a déjà obtenu un visa pour séjourner en
Suisse en 2006 et en a respecté les conditions.
7.2 L'autorité inférieure se contente de soulever la situation socioécono-
mique au Tibet et en Inde ainsi que le risque, lié à l'âge avancé des invités,
lesquels n'exerceraient aucune activité lucrative, de nécessiter, à tout mo-
ment, des soins médicaux, parfois important. Cette appréciation doit être
rejetée pour les raisons suivantes.
7.3 Si les intéressés ne semblent souffrir d'aucune pathologie apparente,
ils se trouvent effectivement dans une tranche d'âge où des complications
médicales peuvent survenir rapidement, de manière imprévisible et néces-
siter des soins importants. Lorsque la personne âgée provient d'un pays à
la situation sanitaire particulièrement précaire, les craintes que la personne
prolonge, volontairement ou non, son séjour dans l'Espace Schengen en
raison de problèmes médicaux, doivent être contrebalancées par des élé-
ments particulièrement forts et concrets à même de garantir le retour de la
personne concernée (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-4476/2013 du 30 oc-
tobre 2014 consid. 5.3).
En l'espèce, il sied tout d'abord de souligner que rien n'indique que les
requérants seraient en mauvaise santé ou auraient l'intention d'utiliser
l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen dans un autre but que celui
d'une visite familiale (cf. arrêt du TAF C-5146/2012 du 26 mars 2013 con-
sid. 6.8). Bien au contraire, leurs certificats médicaux établis au […] en date
du 14 avril 2015 attestent que l'examen clinique ne présente aucune parti-
cularité et qu'ils sont en forme pour voyager ("clinical examination is within
normal limit. […] is fit for travelling"). Ainsi rien au dossier ne laisse penser
que les intéressés nécessiteraient d'éventuels soins durant leur séjour en
Suisse.
Ensuite, on observera qu'il existe à […] un hôpital allopathique, quelques
petites cliniques dans les villages et un institut tibétain médical et astrolo-
gique (à ce sujet voir […] et […], consultés en août 2015), lesquels dispen-
sent des soins principalement aux tibétains, permettant ainsi aux invités
d'avoir un accès médical proche de leur domicile.
7.4 En outre, il sied de mettre en évidence plusieurs éléments inhérents au
cas d'espèce, lesquels permettent de relativiser de manière significative
les craintes émises par le SEM. En effet, les intéressés vivent au sein d'une
communauté tibétaine dans un village ("camp") près de […], et un faisceau
d'indices amène à conclure qu'ils y sont parfaitement intégrés.
C-6025/2014
Page 10
Ainsi, les invités habitent dans leur village avec une grande partie de la
famille de l'intéressée (pce TAF 1 p. 5) et, selon leurs dires, leur fille, la-
quelle travaille à […], leur rendrait visite fréquemment et leur fils, moine,
retournerait les fins de semaines dans la demeure familiale d'une superficie
de 140 m2 répartis sur deux étages. Afin de démontrer leur propriété, les
intéressés ont promis devant notaire être les propriétaires de leur maison
acquise en 1981 et l'avoir équipée en investissant d'énormes sommes
(cf. affidavit du 16 avril 2015), tout en précisant dans leur pli du 15 mai
2015 qu'il n'existait pas de système comparable à un registre foncier à leur
lieu de résidence. Selon les récépissés produits, environ 810'000 roupies
indiennes (INR), soit plus de 12'000 francs, ont été investis dans leur mai-
son entre février 2009 et juin 2010 (pce TAF 10 annexe 12). Or, force est
de constater que l'autorité inférieure n'a pas contesté l'authenticité de ces
documents et rien au dossier n'incite à retenir que ceux-ci ne seraient pas
conforme à la réalité.
Ensuite, il appert du dossier que l'invité a exercé la fonction de maire de
1998 à 2000, ce qui lui aurait amené une certaine renommée à laquelle il
serait toujours très attaché (cf. pce TAF 1 p. 5 "jouit d'une notoriété qu'il
n'abandonnerait pour rien au monde"). Il siège également au comité de la
"[…] Bank Ltd." et a été comptable pour la période 2014-2015. Qui plus
est, l'invité a initié et supervisé un projet de réservoir d'eau dans son vil-
lage, les travaux ayant débuté le 20 septembre 2014. Dans sa décision du
16 septembre 2014, l'autorité inférieure n'a pas tenu compte de ces cir-
constances, lesquelles sont pourtant propres à inciter l'invité à retourner
dans son pays et démontrent son attachement à la vie du village. Par ail-
leurs, l'invitée serait responsable des finances de la famille et des relations
avec les fournisseurs ou ouvriers lors de travaux collectifs ou de mariages,
allégations dont le Tribunal de céans n'a pas de raisons de douter de la
véracité.
Enfin, plusieurs pièces versées à la cause amènent le Tribunal à retenir
que les intéressés bénéficient d'une situation financière confortable en
Inde, en particulier eu égard à l'aide octroyée par les recourants. En effet,
ces derniers leurs ont transmis en moyenne environ 385 francs par mois
en 2013 (pce TAF 1 annexe 3), ce qui correspond à près de 26'000 INR,
étant rappelé que le PIB mensuel s'élève à environ 8'000 INR. Le relevé
du compte bancaire de l'invité montre un solde de plus de 14'000 INR en
avril 2015 (pce TAF 10 annexe 13). A cet endroit, il n'est pas inutile de
préciser que les enfants des invités en Inde ne dépendent pas d'un soutien
financier familial, le monastère prenant en charge les coûts de vie du fils et
leur fille recevant un salaire plus élevé que la moyenne (PIB). Il apparaît
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Page 11
donc que les intéressés disposent d'un environnement social et de moyens
financiers suffisants pour assurer leur entretien (cf. au sujet du soutien fi-
nancier par l'hôte, notamment l'arrêt du TAF C-5146/2012 du 26 mars 2013
consid. 6.5).
Au demeurant, les recourants entretiennent un lien réel avec leurs invités
avec lesquels ils ont depuis plusieurs années des contacts réguliers. En
effet, il ressort du dossier que la famille hôte au complet a rendu visite à
C._______ et D._______ pendant environ un mois en février/mars 2011,
que l'enfant aîné des recourants a séjourné chez les prénommés quelques
jours en décembre 2007 avec sa mère et que cette dernière a également
fait le déplacement en Inde pour trois semaines en décembre 2011/janvier
2012 (pce TAF 1 annexe 7). De surcroît, les recourants se seraient rendus
en Inde en 2003 et 2005 après la naissance de leur fille ainée en mars
2002. Enfin, c'est le lieu de rappeler que l'invitée a séjourné en Suisse en
2006. En parallèle, les hôtes maintiendraient avec leur parenté en Inde des
liens par téléphone ou par vidéo sur une base hebdomadaire. Compte tenu
de ces relations étroites et des visites répétées ayant eu lieu dans le passé,
les motifs invoqués à l'appui de la demande de visa s'inscrivent ainsi dans
une suite logique et paraissent en adéquation avec les besoins et la situa-
tion familiale des invités et des hôtes.
7.5 En définitive, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute
la bonne foi des intéressés lorsqu'ils déclarent vouloir respecter les termes
du visa. S'il peut comprendre les craintes de l'autorité inférieure, celles-ci
ne sauraient justifier un refus d'autorisation d'entrée.
8.
Toutefois, la durée du visa sollicité (soixante jours) apparaît excessive au
vu du but poursuivi et des implications qu'une telle période d'absence pour-
rait avoir, en particulier eu égard à l'âge avancé des intéressés. Au vu de
ce qui précède, le Tribunal estime, conformément à la conclusion subsi-
diaire des recourants, qu'une durée de trente jours est suffisante, en l'es-
pèce, pour permettre aux intéressés de visiter leur famille.
9.
En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal est
amené à considérer que le retour de C._______ et de D._______ en Inde
à l'échéance d'un visa de trente jours peut être tenu, avec un haut degré
de probabilité, pour garanti (cf. consid. 6.1 supra). Dans ces circonstances,
il serait inopportun de refuser l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé
des intéressés à pouvoir rendre visite à leur famille en Suisse, durant trente
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Page 12
jours, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité au vu
des garanties apportées quant à la sortie de l'Espace Schengen dans le
délai fixé.
10.
C'est le lieu de rappeler ici que le non-respect des termes et conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle de-
mande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît
conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à
l'encontre de ces personnes (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction
d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).
11.
Le recours est en conséquence partiellement admis, la décision attaquée
annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité inférieure,
laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de C._______ et
D._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial de trente
jours, après avoir déterminé si les prénommés remplissent les conditions
d'entrée posées par le code frontières Schengen ou s'il convient, le cas
échéant, de lui octroyer un visa à validité territoriale limitée en application
de l'art. 2 al. 4 OEV.
12.
Les recourants obtenant partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre
des frais réduits à leur charge, à hauteur de Fr. 450.- (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à suppor-
ter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1
PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances
du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière
et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au
regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 900 francs,
y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, à titre de dépens
apparaît comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour une nouvelle décision
dans le sens des considérants.
3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 450.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de Fr.
900.- versée le 13 mai 2013. Le service financier du Tribunal restituera le
solde de Fr. 450.- aux recourants.
4.
Un montant de Fr. 900.- est alloué à titre de dépens, à charge de l'autorité
inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure (annexes : dossiers SYMIC […] en retour).
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :