B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6026/2012
Ar r ê t d u 3 0 o c t ob r e 2 0 1 4
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Daniel Stufetti et Michela Bürki Moreni, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Mercedes Salmonte Couso, Avocate,
plaza Roxa n° 6-1° A, ES-15701 Santiago de Compostela,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 8 octobre 2012).
C-6026/2012
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Faits :
A.
Le recourant A._______, ressortissant espagnol né le […] 1959, travaille
en Suisse pendant plusieurs périodes d'assurances de 1984 à 1996 (dos-
sier OAIE, p. [ci-après: p.] 26). De retour en Espagne, il oeuvre à plein
temps en tant que cordonnier indépendant jusqu'au 30 octobre 2007, date
à laquelle il doit cesser son activité pour cause de troubles dégénératifs au
rachis, de pathologie scapulaire et de fibromyalgie avec douleurs généra-
lisées (questionnaire à l'assuré du 3 décembre 2008 [p. 63 n° 10a]; rapport
médical E 213 du 6 octobre 2008 [p. 31 n° 3 et p. 37 n° 7]). Le 4 août 2008,
l'assuré dépose une demande de prestations à l'intention des autorités
suisses auprès de l'Institut national de sécurité social espagnol (formulaire
E 204 du 8 octobre 2008 [p. 12 n° 14]). La requête est transmise à l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
OAIE) pour compétence.
B.
Une première décision de l'autorité inférieure du 3 avril 2009 déniant à
l'assuré le droit à une rente (p. 147) est annulée par le Tribunal administratif
fédéral par arrêt du 24 août 2011 qui renvoie la cause à l'administration
pour instruction complémentaire (p. 208 ss).
C.
Après que l'assuré a été soumis à une expertise médicale en date du 3
avril 2012 (cf. rapport d'expertise du 13 juillet 2012 [p. 279 ss]), l'autorité
inférieure conclut derechef, par décision du 8 octobre 2012 (p. 336 s.), que
l'assuré ne présente pas un taux d'invalidité suffisant pour prétendre à une
rente d'invalidité.
D.
Par acte du 12 novembre 2012 (pce TAF 1), l'assuré interjette recours au-
près du Tribunal administratif fédéral contre cette décision en soulignant
que la documentation médicale et administrative produite par les autorités
espagnoles lui reconnaissent un taux d'invalidité de 66% et que le rapport
d'expertise établi en Suisse ne lui a jamais été transmis.
E.
E.a Par décision incidente du 17 décembre 2012 (pce TAF 5), le Tribunal
administratif fédéral invite le recourant à s'acquitter d'une avance de frais
de Fr. 400.- jusqu'au 16 janvier 2013. Par ailleurs, il lui transmet une copie
de l'entier du dossier et, sous réserve du paiement de l'avance de frais
C-6026/2012
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dans le délai requis, lui octroie un délai courant également jusqu'au 16 jan-
vier 2013 pour compléter le recours. Le recourant verse un montant de
Fr. 395.50 sur le compte du Tribunal le 4 janvier 2013 (pce TAF 8) et re-
nonce à compléter le recours.
E.b Invité, par décision incidente du 28 janvier 2013 (pce TAF 9), à s'ac-
quitter du solde manquant de l'avance de frais dans un délai de 14 jours
dès notification de ladite décision, le recourant verse Fr. 10.- supplémen-
taires sur le compte de Tribunal le 14 février 2013 (pce TAF 11).
F.
Lors de l'échange d'écritures ultérieur ordonné par le Tribunal de céans,
les parties restent sur leurs positions respectives (cf. préavis du 4 avril
2013 [pce TAF 13] et réplique du 20 mai 2013 [pce TAF 16]).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étran-
ger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par
l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI men-
tionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
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Page 4
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 129 V 4 consid. 1.2). Lors d'un changement de législation durant la
période déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine se-
lon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce
moment-là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445). Ainsi, les modi-
fications consécutives à la 6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er
janvier 2012, trouvent également application en l'espèce, étant précisé que
les nouvelles normes n'ont pas apporté de changements par rapport à l'an-
cien droit quant à l'évaluation de l'invalidité dont il convient de procéder in
casu.
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Commu-
nauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des per-
sonnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le
1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. Dans
ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au Règlement
(CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au
Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces Règlements sont donc ap-
plicables in casu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012;
8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du rè-
glement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'ap-
plique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux
mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les
ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71
─ auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31
mars 2012 ─ contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
2.3 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
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à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. Selon la jurisprudence, cette disposi-
tion ─ moins avantageuse pour le recourant par rapport à l'ancien droit et
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ─, s'applique si le délai d'attente d'une
année au sens de l'art. 28 al. 2 let. b LAI (cf. supra consid. 4) était déjà
arrivé à échéance avant le 31 décembre 2007 (arrêt du Tribunal fédéral
9C_693/2012 du 8 juillet 2013 consid. 3). On précisera que selon l'art. 48
al. 2 aLAI (ancien droit), si l'assuré présentait sa demande plus de 12 mois
après la naissance du droit, les prestations ne lui étaient allouées que pour
les 12 mois précédant la demande.
Dans ce contexte, il ressort du dossier que l'assuré se trouvait sous traite-
ment médical bien avant le 31 décembre 2007 (cf. infra consid. 8.1) avec
de courtes hospitalisations du 25 au 27 octobre 2005 et du 17 au 20 oc-
tobre 2006 à la clinique de la douleur du Centre hospitalier B._______ suite
à des périodes avec douleurs intenses (p. 67 n° 17). Cela étant, ce n'est
que dans un rapport du 17 janvier 2007 (p. 127) qu'il est mentionné pour
la première fois par un médecin que l'assuré ne peut plus exercer son ac-
tivité. Pour sa part, l'intéressé a déposé sa demande de rente d'invalidité
auprès des autorités espagnoles le 30 janvier 2007 seulement (p. 102) et
indiqué devant les experts du centre C._______ qu'il pensait avoir travaillé
peu après 2007 (expertise du 13 juillet 2012 [p. 283]), ce qui est en accord
avec les données fournies par les autorités espagnoles (cf. formulaire
E 204 du 8 octobre 2008 [p. 7 n° 7.1]; rapport E 205 du 8 octobre 2008
[p. 18]; rapport médical E 213 du 6 octobre 2008 [p. 31 n° 3.1]. En l'état du
dossier, il convient donc de conclure que l'éventuelle incapacité de travail
de longue durée a débuté en date du 17 janvier 2007 au plus tôt. Le délai
d'attente d'une année n'a donc pas pu arriver à terme avant le 18 janvier
2008 de sorte que l'art. 29 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 2008, trouve application in casu, étant rappelé que le recourant
a déposé sa demande de prestation AI à l'attention des autorités suisses
le 4 août 2008, soit plus de 7 mois après l'entrée en vigueur du nouveau
droit (cf. supra let. A; ATF 138 V 475 consid. 3.4). Il s'ensuit que le Tribunal
peut se limiter en l'espèce à examiner si le recourant avait droit à une rente
le 4 février 2009 (6 mois après le dépôt de la demande) ou si le droit à une
rente était né entre cette date et le 8 octobre 2012, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'auto-
rité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2). A titre superfétatoire, on notera
que, comme on le verra ci-après, l'application hypothétique de l'ancien droit
(art. 48 al. 2 aLAI) ne modifierait en rien l'issue de la cause (cf. infra consid.
10.3).
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3.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8
LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter trois années en-
tières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). En l'espèce, le recourant a versé
des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total et remplit donc
la condition de la durée minimale de cotisations.
4.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psy-
chique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadap-
tation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart
de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide
à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et
à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Conformément à
l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir,
maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses
travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation raisonnablement
exigibles (lettre a), présente une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b) et, au terme de cette
année, est invalide (lettre c).
5.
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un
marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'ob-
jet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences
économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement
permanente ou de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond
pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par
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le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'inca-
pacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le
Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les méde-
cins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4).
6.
Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des
assurances sociales (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), l'administration et, en
procédure de recours, le juge constatent les faits d'office, avec la collabo-
ration des parties et administrent les preuves nécessaires (cf. ATF 125 V
193 consid. 2 p. 195). En particulier, une expertise sera mise en œuvre
lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF
117 V 282). La portée du principe inquisitoire est cependant restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci com-
prend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 122 V
157 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 9C_106/2011 du 14 octobre 2011
consid. 3.3; 8C_668/2012 du 26 février 2013 consid. 6.2 in fine).
7.
7.1 Par un moyen de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier,
le recourant, dans son mémoire de recours du 12 novembre 2012, relève
qu'il n'a jamais reçu l'expertise du 13 juillet 2012 sur laquelle se base l'ad-
ministration et fait, semble-t-il, valoir une violation de ses droits de procé-
dure à ce titre (cf. pce TAF 1 p. 4 chif. 4). L'administration, pour sa part, n'a
aucunement pris position sur ce grief (préavis du 4 avril 2013 [pce TAF
13]).
7.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision
ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connais-
sance et de se déterminer à leur propos. En particulier, une condition né-
cessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle verse
au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son ju-
gement, soit tenue d'en aviser les parties. Encore qu'elle ne soit pas obli-
gée de les renseigner sur chaque production de pièces, car il suffit qu'elle
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Page 8
tienne le dossier à leur disposition (arrêt du Tribunal fédéral 9C_713/2012
du 28 janvier 2013 consid. 2.2.1 et les références citées; ATF 132 V 387
consid. 6.2).
7.3 En l'espèce, indépendamment de la question de savoir si (de surcroît)
il existait in casu une obligation de la part de l'administration de présenter
d'office à l'assuré l'expertise du 13 juillet 2012 pour connaissance avant
d'entamer la procédure d'audition vu les particularités de la matière (voir à
ce sujet, pour comparaison, Circulaire sur la procédure dans l'assurance-
invalidité [CPAI], état au 1er mars 2012, n° 2088; URS MÜLLER, Das Verwal-
tungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berne 2010, p. 262 n° 1377;
arrêt du Tribunal fédéral 9C_231/2012 du 24 août 2012 consid. 2.1; arrêt
du Tribunal administratif fédéral B-2781/2012 du 14 décembre 2012 con-
sid. 8.4.2), il appert que l'intéressé, dans son acte d'opposition du 17 sep-
tembre 2012 (p. 333 chif. 4) critiquant le projet de décision du 7 août 2012
(p. 304), avait déjà reproché à l'administration de ne pas lui avoir transmis
l'expertise du centre C._______. Selon le principe de la confiance, l'autorité
inférieure aurait donc dû considérer ce grief comme une demande de con-
sulter le dossier. Par ailleurs, sous l'angle du droit d'être entendu, elle était
tenue de réagir sans délai en transmettant à l'intéressé le document de-
mandé et en lui impartissant un nouveau délai pour déposer ses remarques
relatives au projet de décision. En omettant de procéder de la sorte, l'auto-
rité inférieure a donc violé le droit d'être entendu de l'assuré. Ce vice ne
saurait toutefois être qualifié de particulièrement grave. En effet, force est
de constater que le Tribunal de céans, par ordonnance du 17 décembre
2012 (pce TAF 5), a transmis au recourant l'entier du dossier de l'OAIE en
lui indiquant précisément à quelles pages du dossier se trouvait l'expertise
et en lui impartissant un délai jusqu'au 16 janvier 2013 pour compléter son
recours. L'assuré n'a toutefois pas réagi dans le délai octroyé. Par ailleurs,
par ordonnance du 16 avril 2013 (pce TAF 14), le Tribunal administratif
fédéral a fait suivre au recourant la réponse au recours de l'autorité infé-
rieure du 4 avril 2013 et l'a invité derechef à déposer des remarques éven-
tuelles. L'intéressé s'est cette fois-ci exécuté par réplique du 20 mai 2013.
Dans cet acte, il a estimé que l'expertise médicale transmise contenait des
données tout à fait subjectives qui n'étaient pas de nature à remettre en
cause les rapports médicaux espagnols qui avaient été versés à la cause
(pce TAF 16 p. 2). Il convient donc de conclure que le vice de procédure
constaté a pu être réparé en procédure de recours devant le présent Tri-
bunal qui jouit d'une pleine cognition.
7.4 Même si le recourant n'a pas soulevé ce grief, on relèvera également
d'office que l'OAIE a mandaté le centre C._______ de mettre sur pied une
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Page 9
expertise médicale par acte du 19 décembre 2011 (p. 248). Or, comme ce
mandat a été donné après le prononcé de l'arrêt de principe du Tribunal
fédéral 9C_243/2010 du 28 juin 2011 (= ATF 137 V 210) introduisant de
nouveaux droits de procédure en faveur des assurés, l'Office aurait notam-
ment dû transmettre à l'intéressé les questions à l'intention de l'expert en
lui donnant la possibilité de poser des questions complémentaires ou de
faire des propositions quant à d'autres spécialités médicales à inclure dans
l'expertise en vue (cf. à ce sujet ULRICH MEYER, Entwicklung von
Rechsprechung und Verwaltungspraxis seit BGE 137 V 210 – Zwichenbi-
lanz nach zwei Jahren in: UELI KIESER [éd.], Sozialversiche-
rungsrechtstagung 2013, St-Gall 2014, p. 57 s.; arrêts du Tribunal fédéral
9C_769/2013 du 1er avril 2014 consid. 2 s.; 9C_475/2014 du 31 juillet
2014, consid. 2 2ème paragraphe). Ici également, cette omission ne saurait
être déterminante dans la présente affaire. En effet, comme on l'a vu (cf.
supra consid. 7.3 ci-dessus), l'expertise du centre C._______ a été trans-
mise à l'assuré par ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2012 (pce TAF
5). Le recourant était donc tout à fait à même de connaître les questions à
l'expert qui figuraient aux pages 15 à 17 de ce document (p. 293-295). Or,
dans sa réplique du 20 mai 2013 (pce TAF 16), il n'a soulevé aucun grief
concret à cet égard. Il en va de même en rapport avec les spécialités mé-
dicales ayant été retenues pour l'expertise. Au demeurant, comme cela
sera exposé ci-après (cf. infra consid. 10.3), la documentation médicale
versées aux actes de la cause ne jette pas de doute quant au bien-fondé
de l'expertise du centre C._______ du 13 juillet 2012. Dans de telles cir-
constances, il sied donc de conclure que la violation du droit d'être entendu
a pu être réparée en procédure de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_339/2014 du 20 août 2014 consid. 3; 8C_700/2013 du 2 décembre
2013 consid. 3.1; 8C_904/2012 du 28 mars 2013 consid. 4.2; ATF 136 V
113 consid. 5 et 6). A titre superfétatoire, on relèvera que même si l'on de-
vait retenir une violation grave de l'art. 29 Cst. en l'espèce, il faudrait s'abs-
tenir exceptionnellement de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour ins-
truction complémentaire, dès lors qu'une telle manière de procéder revien-
drait à une veine formalité (arrêt du Tribunal fédéral U 145/06 du 31 août
2007 consid. 5.1 et infra consid. 10.3).
8.
Sur le plan matériel est litigieux le point de savoir si le recourant présente
un taux d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente.
8.1 En substance, il ressort du dossier que l'assuré fait l'objet depuis envi-
ron 1995 de troubles dégénératifs du rachis entraînant des cervicalgies
auxquelles se sont rapidement ajoutées des lombalgies (cf. expertise du
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Page 10
13 juillet 2012 [p. 282]; rapport du 22 septembre 2009 [p. 182 s. chif. 1-7]).
Cette symptomatologie ne l'a toutefois pas empêché d'exercer son activité
de cordonnier sans restriction jusqu'en 2005 (questionnaire pour indépen-
dants du 3 décembre 2008 [p. 65 n° 3]). Cette année-là, les douleurs aug-
mentent et irradient pratiquement la totalité de la structure articulaire et
musculaire. L'assuré se plaint de polyartralgie/myalgie généralisée, de ra-
chialgie de prédominance cervicale et lombaire, d'une douleur intense af-
fectant la ceinture scapulaire de prédominance gauche et de gonalgie bi-
latérale (rapport du 25 octobre 2005 [p. 115]; certificat du 22 septembre
2009 [p. 183 chif. 8-9]; rapport du 12 août 2009 [p. 188]). L'assuré indique
avoir été hospitalisé à la Clinique de la douleur du Centre hospitalier
B._______ du 25 au 27 octobre 2005 (questionnaire pour indépendants du
3 décembre 2008 [p. 67 n° 13]). Une échographie de l'épaule gauche du
21 mars 2006 démontre une rupture de la coiffe des rotateurs (p. 116). En-
suite de cela, une nouvelle hospitalisation à la clinique de la douleur sera
derechef nécessaire du 17 au 20 octobre 2006 (questionnaire pour indé-
pendants du 3 décembre 2008 [p. 67 n° 13]), dans laquelle l'intéressé sui-
vra par la suite un traitement pendant plusieurs années (rapport du 12 août
2009 [p. 188 s.]; rapport du 22 septembre 2009 [p. 183 chif. 10-17]). Un
certificat du 17 janvier 2007 conclut que la symptomatologie constatée em-
pêche l'assuré d'accomplir son activité habituelle (p. 127). Dès lors, celui-
ci travaillera encore un peu dans le courant de l'année pour finalement in-
terrompre tout activité fin octobre 2007 pour des raisons de santé (ques-
tionnaire à l'assuré du 3 décembre 2008 [p. 62 n° 7a]; expertise du 13 juillet
2012 [p. 283, 3ème paragraphe]). En 2009 et 2010 une suture de la coiffe
des rotateurs et une acromioplastie à l'épaule gauche sont réalisées sans
résultat concluant (expertise du 13 juillet 2012 [p. 283, 7ème paragraphe]).
Parallèlement, l'assuré ─ qui signale souffrir d'un état dépressif depuis
2008 ─ reçoit de la médication prescrite par un psychiatre (ordonnance
médicale du 11 mars 2009 [p. 203]) et se soumet à un suivi psychiatrique
en 2011 (expertise du 13 juillet 2012 [p. 283, 8ème paragraphe et p. 290,
10ème paragraphe]; rapport psychiatrique du 20 septembre 2011 [p. 230]).
8.2 Ces grandes lignes ayant été tracées, il sied de mettre en évidence les
rapports médicaux suivants.
8.2.1 Lors d'une consultation au service de traumatologie du Centre hos-
pitalier B._______, semble-t-il au début 2007, il est fait part d'un assuré
souffrant de hyperostose vertébrale ankylosante et de douleurs osseuses
généralisées avec possible rupture du tendon sous-épineux. Un geste chi-
rurgical étant éventuellement nécessaire, il est demandé des examens
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Page 11
complémentaires (rapport médical non daté [p. 127, 1er partie]; rapport du
22 septembre 2009 [p. 184 chif. 18]).
8.2.2 Dans un rapport rhumatologique du 17 janvier 2007 (p. 127, 2ème par-
tie), le Dr D._______ retient que l'assuré présente un tableau clinique de
hyperostose vertébrale ankylosante avec syndrome de fibromyalgie et im-
possibilité d'abduction des deux épaules pour cause de tendinopathie et
rupture de la coiffe des rotateurs. Il est précisé que le patient se trouve
actuellement en traitement dans une clinique de la douleur, qu'il est dans
l'incapacité d'accomplir son activité et qu'une réhabilitation est de mise.
Dans un second rapport du 3 juin 2008 de ce même médecin (p. 55), il est
fait part de résultats électromyographiques (dénervation chronique de C-6-
C7-C8 et L5), de résultats d'IRM cervicales où il est question de protrusions
disco-ostéophytaires à différents niveaux et de résultats d'IRM lombaire où
il est question de protrusion discale L4-L5 avec rétrécissement du canal
rachidien.
8.2.3 Le Dr E._______, dans un rapport rhumatologique du 28 janvier 2007
(p. 54), indique qu'il suit le patient depuis le 26 novembre 2005 pour cause
de douleurs multiples. Celui-ci souffre d'idiopathique diffuse du squelette
hyperostosis, de maladie discale dégénérative, de fibromyalgie, d'une rup-
ture du tendon sous-scapulaire, bilatérale, et d'une rupture du tendon sus-
épineux gauche avec rétraction. Le traitement est conservateur, étant re-
levé que le tableau clinique du patient a évolué de manière torpide et que
les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les analgésiques (y compris les
opiacés) ont cessé de faire de l'effet. Selon ce médecin, le patient est ma-
nifestement incapable de réaliser une quelconque activité supposant un
effort modéré qui entraîne une tension mécanique.
8.2.4 Dans un rapport E 213 du 6 octobre 2008 (p. 30 ss), la Dresse
F._______ reprend les diagnostics connus et conclut que l'intéressé ne
peut plus exercer son activité de cordonnier mais qu'il est en mesure, avec
des pauses supplémentaires, d'accomplir des activités de substitution qui
ne causent pas de surcharge du rachis.
8.2.5 Le Dr E._______, dans un nouveau rapport rhumatologique du 12
août 2009 (p. 188), indique que les diagnostics sont restés inchangés avec
une évolution négative. Il constate une chronicisation et exacerbation de la
symptomatologie entraînant une incapacité physique (il présente une limi-
tation pour les manœuvres les plus élémentaires de l'hygiène personnelle)
et psychique (il souffre d'un trouble dépressif chronique respectivement
C-6026/2012
Page 12
d'un syndrome anxio-dépressif avec traits paranoïdes actuellement traités
dans l'unité psychiatrique du Complexe hospitalier B._______).
8.2.6 Dans un rapport du 22 septembre 2009 (p. 181; cf. également le rap-
port du 28 juin 2007 [p. 119] de ce même médecin), le Dr G._______, spé-
cialiste des dommages corporels, pose les diagnostics de (1) de hyperos-
tose vertébrale ankylosante; (2) de syndrome de fibromyalgie et dysthymie
et (3) de syndrome anxio-dépressif chronique avec traits paranoïdes et as-
socié à un trouble somatoforme, pour douleur chronique persistante et in-
tense. Soulignant que l'assuré est également limité dans l'accomplisse-
ment de ses tâches quotidiennes, il conclut que celui-ci présente un degré
d'incapacité de 98%.
8.2.7 Dans un rapport psychiatrique du 20 septembre 2011 (p. 230), le
Dr H._______ indique que le patient souffre de fibromyalgie et, en paral-
lèle, d'un trouble adaptatif: réaction mixte (CIM-10 F43.22) avec tristesse,
désespoir, anxiété, anhédonie et insomnie.
8.2.8 Appelé à donner son avis sur la documentation médicale versée au
dossier, le service médical de l'OAIE est d'avis que l'ensemble des affec-
tions mises en évidence n'est pas de nature à provoquer une invalidité au
sens de la LAI (cf. rapports des 3 janvier 2009 [p. 133] et 24 octobre 2009
[p. 192]).
8.2.9 Le Tribunal administratif fédéral ayant ordonné la mise en œuvre
d'une expertise médicale (cf. arrêt C-3124/2009 du 24 août 2011
[p. 208 ss]), l'assuré est examiné par les Drs I._______, psychiatre, et
J._______, rhumatologue, au centre C._______ le 3 avril 2012. Dans leur
rapport du 13 juillet 2012 (p. 279 ss), ces praticiens posent les diagnostics
ayant une répercussion sur la capacité de travail d'épaules douloureuses
sur omarthrose et déchirure de la coiffe des rotateurs bilatérale après con-
flit sous-acromial des deux côtés, suture tendineuse et acromioplastie
gauche sans succès et les diagnostics sans répercussion sur la capacité
de travail de (1) rachialgies communes sur spondylarthrose ankylosante
de Forestier avec modification dégénérative; (2) de trouble somatoforme
indifférencié (F45.1) depuis 2007 et (3) de dysthymie (F34.1) depuis 2007
(p. 293 n° 4). Ils concluent que l'assuré n'a jamais présenté une incapacité
de travail de longue durée dans son activité de cordonnier (p. 293 n° 5a et
p. 294 n° 2a).
8.2.10 L'administration est d'avis que l'expertise précitée constitue un
moyen de preuve suffisant pour dénier tout droit à une rente à l'assuré. Le
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Page 13
recourant conteste cette appréciation en renvoyant aux rapports médicaux
contraires rédigés par les médecins espagnols et à l'appréciation de son
taux d'invalidité effectuée par les autorités de son pays.
9.
A titre liminaire, il sied de souligner que, selon les dispositions topiques et
la jurisprudence, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas
l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (cf. supra consid. 2.2; arrêt
du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après
le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec
l'annexe VII dudit règlement; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du
Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sé-
curité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art.
49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009). Le fait que les institutions de sé-
curité sociale d'un pays membre de l'Union Européenne mettent un assuré
au bénéfice de certaines prestations sociales n'est donc en soi pas de na-
ture à lier les organes de l'assurance-invalidité suisse. En l'occurrence, il
n'est donc pas déterminant que les institutions de sécurité sociale espa-
gnole aient mit l'intéressé au bénéfice de prestations d'assurance sur la
base d'un taux invalidité élevé (cf. jugements des 24 septembre 2007
[p. 101 ss] et 30 mai 2008 [p. 106 ss] ainsi que les actes administratifs da-
tés du 30 mars 2009 [p. 152-153; p. 202]).
10.
10.1 D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradic-
toires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indi-
quer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur
une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante
d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation
sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu.
Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V
231 consid. 5.1 et les références citées).
C-6026/2012
Page 14
La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des con-
clusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351
cons. 3b/aa; 118 V 290 consid. 1b et les références). Il n'en va différem-
ment que si les médecins consultés par l'assuré font état d'éléments ob-
jectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.
10.2 En l'occurrence, le rapport d'expertise du 13 juillet 2012 a été établi
sur la base d'un examen de l'assuré en date du 3 avril 2012 par un rhuma-
tologue et un psychiatre qui ont procédé à une discussion interdisciplinaire
et demandé des examens complémentaires (cf. rapport d'analyses médi-
cales du 5 avril 2012 [p. 297] et rapport d'imagerie du 3 avril 2012
[p. 298 s.]). Par ailleurs, ce document a été relu par un médecin expert qui
n'a pas examiné l'intéressé afin de juger de la clarté du texte et de la per-
tinence des conclusions (p. 280). Cela étant, force est de constater que le
rapport d'expertise en question est très fouillé, se base sur une anamnèse
complète et des examens circonstanciés, dresse un tableau global cohé-
rent et contient des conclusions dûment motivées. En particulier, il appert
que les experts ont pris position sur toutes les affections mises en évidence
par les praticiens espagnols ayant examiné le recourant et motivent de fa-
çon tout à fait convaincante leur point de vue.
10.2.1 Tout d'abord, on observe que le corps médical a mis en évidence
chez l'assuré une pathologie à l'épaule et des troubles dégénératifs du ra-
chis avec présence d'une maladie de forestier (aussi connue sous le nom
d'idiopathique diffuse du squelette hyperostosis ou de hyperostose verté-
brale ankylosante). Les Dr. I._______ et J._______ ─ qui ne contestent
nullement la présences de ces affections ─ s'expriment comme suit
(p. 290 s.): "Sur le plan rhumatologigue, la présente expertise n‘apporte
rien de concret, hormis l'atteinte des épaules. Lors de l‘examen clinique,
les performances rachidiennes ne sont pas anormales, mais on constate
la présence de signes de non organicités. Les éventuels déficits neurolo-
giques périphériques, radiculaires et tronculaires, ont été systématique-
ment recherchés et il n‘y en a pas. L‘imagerie du rachis (seule des radio-
graphies ont été effectuées) ne montre pas de lésions susceptibles d‘expli-
quer les plaintes. La colonne cervicale est bien le siège d‘une spondylar-
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throse ankylosante de Forestier, avec une limitation d'amplitudes des mou-
vements. L‘examen clinique est bien en relation avec l‘imagerie, pour ce
qui concerne les limitations. Cependant, l‘observation et les palpations ci-
blées n‘ont pas retrouvé les douleurs dont se plaint l‘assuré. La présente
expertise reconnait donc la présence d‘une maladie de Forestier avec at-
teinte pelvi-rachidienne et périphérique (des hanches et des épaules). Le
diagnostic différentiel, à savoir la pelvispondylite rhumatismale, a été pré-
alablement investigué en Espagne et exclu. La Maladie de Forestier ou
hyperostose squelettique diffuse (diffuse idiopathic skeletal hyperostosis
[DlSH]), est une hyperostose vertébrale exubérante des faces antérolaté-
rales des corps vertébraux, qui entraîne des raideurs du dos au du cou et
parfois une dysphagie. Cette maladie se traduit par des ponts osseux, ini-
tialement entre les vertèbres dorsales, s‘étendant progressivement aux
vertèbres lombaires et aux vertèbres cervicales. Elle touche parfois les ar-
ticulations des hanches et peut provoquer un rétrécissement du canal ra-
chidien, qui peut comprimer les racines des nerfs sciatiques. La plupart du
temps elle est bien tolérée et n‘entraîne qu‘une limitation peu douloureuse
des articulations et de la mobilité de la colonne vertébrale. Toutefois, des
formes compliquées et douloureuses ont été décrites. Chez Monsieur
A._______, ces complications ont été systématiquement recherchées et
exclues: en particulier, un canal lombaire étroit, qui aurait pu comprimer les
racines sciatiques; un canal cervical étroit, qui aurait pu altérer la moelle
épinière ou des racines nerveuses; la compression d‘autres structures
(oesophage, larynx et trachée, veine cave inférieure...). En conséquence,
la maladie de Forestier dont souffre cet assuré, ne se solde que par des
limitations fonctionnelles peu importantes, ne pouvant pas expliquer toutes
les plaintes émises, ni en nombre ni en intensité. On retient une dissocia-
tion entre l'importance des plaintes et les observations objectives (pas de
lésion médullaire, pas de compression radiculaire, pas de déficit neurolo-
gique périphérique, pas de lésion osseuse majeure); dissociation dont té-
moignent les réactions de défense lors de l‘examen clinique et les signes
de non organicité de Waddell. Qui plus est, l‘assuré qui ne pouvait garder
la position assise lors de l‘interrogatoire de l‘expert rhumatologue, est resté
parfaitement tranquille et sans plainte avec l‘expert psychiatre." Sur le vu
de ces explications très bien étayées, le Tribunal de céans ne voit pas de
raisons suffisamment pertinentes pour remettre en question les conclu-
sions des experts, d'autant que l'assuré n'a aucunement mis en évidence
des éléments objectifs qui auraient été omis par les spécialistes mandatés
(cf. supra consid. 6 et 10.1).
10.2.2 Pour ce qui est de symptomatologie dépressive et du trouble de
l'adaptation également évoqués dans les actes de la cause, les experts du
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Page 16
centre C._______ s'expriment comme suit (p. 291 s.): "Sur la base des élé-
ments anamnestiques et de notre observation, nous ne retenons pas ac-
tuellement de trouble de l‘humeur. Monsieur A._______ a probablement
présenté un épisode dépressif par le passé. Il est difficile d‘évaluer l‘inten-
sité de cet épisode sur la base des renseignements anamnestiques four-
nis. Dans le dossier figure la notion de dysthymie. Cet épisode dépressif
n'a pas nécessité de prise en charge intensive et il n‘y a pas eu d‘hospita-
lisation en milieu psychiatrique. Monsieur A._______ n‘a certainement pas
présenté d‘épisode dépressif sévère par le passé. […] Actuellement, on
peut tout au plus retenir une dysthymie en fonction de quelques signes
résiduels, tels qu‘une tension psychique et des troubles du sommeil. En
revanche, nous ne retenons pas les troubles cognitifs que décrit Monsieur
A._______, ni un état de fatigue ou un ralentissement psychomoteur. Ils
n‘ont pas été observés durant l‘entretien. De plus les indications fournies
sur d‘éventuelles troubles cognitifs étaient peu précises. L‘évolution cli-
nique est favorable malgré la non compliance à la duloxétine, et ceci mal-
gré l‘effet bénéfique du traitement ressenti pas l‘assuré." Ici également,
l'avis des experts convainc, d'autant qu'on cherche en vain au dossier un
rapport émanant d'un psychiatre qui viendrait contredire l'opinion des Drs
I._______ et J._______. En effet, le seul rapport psychiatrique versé à la
cause date du 20 septembre 2011 (p. 230). Or, ce document est très peu
motivé, prend nullement position quant à la capacité de travail du recourant
et souligne l'interaction entre la fibromyalgie et les atteintes psychiques
constatées. Il n'est donc d'aucun secours au recourant qui n'a produit au-
cun autre document psychiatrique antérieur ou postérieur à la date de l'ex-
pertise qui permettrait d'ébranler l'avis des experts. Dans ce contexte, on
notera que les rapport du 28 juin 2007 (p. 124) et 22 septembre 2009
(p. 186) rédigés par le Dr G.________ retenaient effectivement un trouble
dysthymique et somatoforme (cf. p. 187). Or, même si ce praticien n'est
pas psychiatre, il n'aurait certainement pas utilisé l'adjectif "dysthymique"
en présence d'un assuré souffrant d'une dépression sévère à ce moment-
là.
10.2.3 La documentation médicale versée au dossier met aussi en évi-
dence une fibromyalgie respectivement un trouble somatoforme doulou-
reux (cf., parmi d'autres, rapport du 28 janvier 2007 [p. 54] et rapport du 22
septembre 2009 [p. 186]). Selon le Tribunal fédéral, il s'agit de deux notions
qui présentent de nombreux points communs et sont même parfois utili-
sées comme synonyme par le corps médical (ATF 132 V 65 consid. 3). Il
convient donc de déterminer le caractère invalidant de ces atteintes selon
des principes identiques, étant précisé qu'en présence d'une fibromyalgie
C-6026/2012
Page 17
une expertise avec le concours au moins d'un rhumatologue et d'un psy-
chiatre est en principe nécessaire (ATF 132 V 65 consid. 4). Ainsi, il existe
une présomption que les effets de la fibromyalgie respectivement du
troubles somatoformes douloureux persistant peuvent être surmontés par
un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de
la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs dé-
terminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne in-
capable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré
ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La
question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit
être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier
plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa
gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants.
Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus ma-
ladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptoma-
tologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évo-
lution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux
de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'atti-
tude coopérative de la personne assurée. Plus ces critères se manifestent
et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité
d'un effort de volonté. Si les limitations liées à l'exercice d'une activité ré-
sultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation sem-
blable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé
ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations
envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le com-
portement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéris-
tiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressor-
tant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent
insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un en-
vironnement psychosocial intact (cf. ATF 130 V 352 consid. 3.3.2).
En l'espèce, les Dr C. I._______ et J._______ relèvent que la dysthymie
constatée chez l'assuré ne peut pas être associée à une comorbidité psy-
chiatrique sévère (p. 292). Cette opinion est conforme à la jurisprudence
et ne saurait être remise en question par le Tribunal de céans (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 8C_842/2011 du 16 octobre 2012 consid. 4.3.1). En outre,
comme le relèvent à juste titre les experts précités (p. 292 et 295 let. C) et
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Page 18
le service médical de l'OAIE (rapport du 28 juillet 2012 [p. 302 s.]), les
autres critères permettant de conclure – à titre exceptionnel – que la fibro-
myalgie ou le trouble somatoforme douloureux persistant ne seraient pas
surmontables par un effort de volonté raisonnablement exigible ne sont
manifestement pas donnés avec une intensité suffisante dans la présente
affaire. Certes, il existe un processus maladif de très longue date avec mise
en place de divers traitements. Toutefois, les atteintes corporelles objecti-
vement vérifiables avec influence sur la capacité de travail se limitent à des
épaules douloureuses sur omarthrose et déchirure de la coiffe des rota-
teurs bilatérale qui sont compatibles avec une activité légère n'exigeant
que des travaux en-dessous du plan des épaules (p. 291, avant dernier
paragraphe; p. 293 chif. 4a et chif. 5a). De surcroît, il n'y a pas de perte
d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, vu que le re-
courant continue d'avoir une certaine activité et a des contacts avec sa
famille proche, ce qui, selon ses propres dires, lui suffit (p. 286, rubrique
"vie sociale"; p. 292). On ne saurait non plus retenir que toutes les voies
thérapeutiques ont été épuisées, dès lors que les experts ont relevé chez
l'assuré un manque de compliance à la médication psychiatrique prescrite
(p. 295 chif. C.1). Finalement, les Drs I._______ et J._______ retiennent
expressément une dissociation entre l'importance des plaintes et les ob-
servations objectives (p. 291, 10ème paragraphe), ce qui plaide également
à l'encontre d'une affection invalidante au sens de la LAI.
10.3 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaître pleine
valeur probante à l'expertise du 13 juillet 2012 et de lui reconnaître la pré-
séance par rapport aux autres documents médicaux versés à la cause qui
doivent être clairement écartés compte tenu de la jurisprudence particulière
en rapport avec le diagnostic de fibromyalgie ou de trouble somatoforme
douloureux persistant. Le Tribunal administratif fédéral peut donc conclure,
à l'instar des Drs I._______ et J._______ et du service médical de l'OAIE,
que l'assuré n'a jamais présenté une incapacité de travail suffisante pour
ouvrir le droit à une rente (cf. supra consid. 8.2.9). Ce faisant ─ et contrai-
rement à ce que semble croire le recourant (cf. réplique du 20 mai 2013,
avant dernier paragraphe) ─, le Tribunal de céans ne remet pas en cause
l'authenticité des rapports médicaux espagnols versés à la cause. Bien plu-
tôt, il se borne à appliquer la jurisprudence topique en cas d'avis médicaux
divergents (cf. supra consid. 10.1) et de la retenue des diagnostics de fi-
bromyalgie ou de trouble somatoforme. Par conséquent, il appert que la
décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté.
11.
C-6026/2012
Page 19
11.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 400, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2
LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]) et compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 405.50.
Le solde restant de 5.50 sera restitué au recourant. On précisera que,
compte tenu des particularités de l'affaire (cf. notamment supra let. E.a in
fine), le simple fait que l'autorité de céans ait constaté dans le présent arrêt
que l'autorité inférieure a violé le droit d'être entendu de l'assuré (cf. supra
consid. 7) n'est pas suffisant pour justifier une réduction des frais dus ainsi
qu'un droit à des dépens. En particulier, il appert que même après avoir
consulté le dossier en décembre 2012 (pces TAF 5 et TAF 6) et reçu le
préavis de l'autorité inférieure du 4 avril 2013 (pce TAF 13), l'assuré a main-
tenu ses conclusions antérieures dans sa réplique du 20 mai 2013 (pce
TAF 16). Dans ces conditions, on ne saurait conclure que la violation du
droit d'être entendu a conduit à des frais supplémentaires de la part de
l'assuré (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 9C_429/2010 du 9 juillet
2010 consid. 2.3; 8C_322/2010 du 9 août 2010 consid. 3 et dispositif n° 2).
11.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation
avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400 sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de
Fr. 405.50. Le solde restant de Fr. 5.50 sera restitué au recourant dès l'en-
trée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
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Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizer-
hofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recou-
rante (voir art. 42 LTF).
Expédition :