Cour III
C-6028/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en faveur de C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6028/2007
Vu
que, par courrier du 4 avril 2007 adressé à l'Ambassade de Suisse à
Colombo cosigné par son épouse, A._______, domicilié dans le
canton de Vaud, a exposé qu'il désirait inviter sa belle-soeur,
C._______, ressortissante du Sri Lanka, née en 1953, pour une
période de trois mois,
qu'il s'est porté garant des frais liés à son séjour en Suisse, plus
particulièrement de « la couverture des risques de maladie et
d'accident »,
que, le 25 avril 2007, l'invitée a rempli une demande de visa pour la
Suisse auprès de la représentation précitée pour rendre visite, durant
trois mois, à son beau-frère et à sa soeur, B._______,
que, dans les informations qu'elle a fournies au sujet de sa situation
personnelle, la requérante a notamment déclaré être célibataire et
femme au foyer,
que, suite à la demande du Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP), A._______ et B._______ ont, par lettre du
10 juin 2007, indiqué que l'invitée était déjà venue en Suisse en 1992
et 1998 et que son frère et une autre soeur résidaient respectivement
à Berne et à Coire,
qu'ils ont notamment transmis une déclaration de prise en charge,
que, le 29 juin 2007, le SPOP a émis un préavis défavorable quant à la
venue de l'intéressée,
que, par décision du 5 septembre 2007, l'ODM a refusé de délivrer à
C._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa
situation personnelle,
que, par écrit du 7 septembre 2007, A._______ et B._______ ont
recouru contre cette décision,
qu'ils ont allégué que l'invitée était déjà venue en Suisse à deux
reprises et qu'elle était repartie au terme des trois mois de séjour
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autorisé, tout en précisant qu'ils étaient disposés à réduire la durée du
visa sollicité,
qu'ils ont également assuré que la requérante retournerait dans sa
patrie dans les délais impartis,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
en date du 23 octobre 2007,
qu'invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ne se sont
pas prononcés à ce sujet,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son
annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194), en vertu de
l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée
et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
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l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art.
112 al. 1 LEtr),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al.
1 et art. 3 OEArr),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, conformément à l'art. 1 let. a OLE,
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre
important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
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pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), étant précisé à cet égard que l'ordre
juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse,
ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al.
1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-
Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf.
art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
qu'on ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et
l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
que le souhait de C._______ de vouloir rendre visite à sa soeur et à
son beau-frère résidant dans le canton de Vaud constitue certes un
motif tout à fait légitime,
que toutefois, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
fondent la demande d'autorisation d'entrée présentée par la
requérante, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
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éléments du dossier, que sa sortie de Suisse au terme du séjour
envisagé soit suffisamment assurée,
que l'on ne saurait en effet d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité inférieure au vu de la situation qui prévaut au Sri Lanka, d'où
est originaire l'intéressée, sur le plan social et économique,
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou familiales mettent
à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque,
qu'il ne faut pas perdre de vue que les conditions économiques
défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la
qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population du Sri Lanka
(le PIB par habitant s'élevait en 2006 à 1'300 dollars au Sri Lanka,
[source: site internet du Ministère français des affaires étrangères >
France-Diplomatie > Pays-zones géo > Sri Lanka > Données
générales; mise à jour: 1er octobre 2007]), peuvent s'avérer décisives
lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens
que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante sur la population, cette
tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parenté, amis) préexistant,
que, par ailleurs, après la reprise des hostilités entre l'armée et les
Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), mouvement
sécessionniste revendiquant les régions du nord et de l'est de l'île à
majorité tamoule, la situation s'est à nouveau détériorée dans tout le
pays depuis le début 2006, le nord et l'est du Sri Lanka étant
particulièrement touchés,
que, le 3 janvier 2008, le gouvernement a en outre dénoncé
officiellement le cessez-le-feu avec effet à partir du 16 janvier 2008,
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que depuis lors, les affrontements ont repris d'intensité au nord du
pays et le climat politique est très tendu (source: Länder- und
Reiseinformationen sur le site internet du Ministère allemand des
affaires étrangères, , état: janvier
2008; conseils aux voyageurs sur le site internet du Département
fédéral des affaires étrangères [DFAE], ,
état: 25 juillet 2008; arrêt du TAF C-2101/2006 du 24 avril 2008),
que la requérante réside à Inuvil, village situé précisément au nord-est
du Sri Lanka,
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, la requérante pourrait être tentée,
une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce
temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence
plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement au Sri Lanka,
malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre
de la procédure de recours,
qu'à cet égard, la présence en Suisse notamment de la soeur de
l'invitée pourrait constituer un élément supplémentaire propre à
favoriser son éventuelle installation en ce pays,
que la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à
l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour,
toutes les particularités du cas devant être prises en considération,
qu'au vu de la situation personnelle de l'intéressée, les doutes émis
par les autorités helvétiques quant à sa volonté de quitter la Suisse à
l'échéance de son visa s'avèrent cependant d'autant plus fondés,
qu'en effet, célibataire et sans charge de famille, l'intéressée serait
parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa
patrie, sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés majeures sur
le plan personnel ou familial,
qu'en tant que femme au foyer, elle n'a pas non plus d'attaches
professionnelles susceptibles de l'inciter à regagner sa patrie au terme
de son séjour,
qu'il est dès lors patent que ses liens avec son pays d'origine sont
faibles, voire ténus,
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que de surcroît, outre les invitants, son frère et une autre soeur
résident également en Suisse,
que, cas échéant, elle pourrait donc s'appuyer sur un réseau existant
pour s'y établir à l'échéance de son visa,
que les recourants ont certes fait valoir que l'invitée était déjà venue
en Suisse à deux reprises, en 1992 et 1998, et qu'elle était repartie
dans les délais prévus,
qu'il sied toutefois de relever que l'intéressée, vu son âge (55 ans),
appartient à une catégorie de population susceptible de nécessiter, à
tout moment, des soins médicaux, parfois importants,
que, dans ces conditions, il ne peut être exclu qu'une fois en Suisse,
elle ne soit tentée de prolonger son séjour dans ce pays pour y
bénéficier non seulement de meilleures conditions d'existence, mais
également d'un système médical et sanitaire plus performant que celui
prévalant actuellement dans sa région d'origine,
que ces craintes se trouvent renforcées par le fait que la requérante a
déjà suivi un traitement médical en Suisse lors d'un précédent séjour,
que cela constitue un facteur d'incertitude supplémentaire quant au
réel but du séjour de l'invitée (cf. art. 14 al. 2 let. b et c OEArr),
que, dans ces circonstances, et au vu de l'ensemble des éléments qui
précèdent, il apparaît qu'on ne peut pas sérieusement exclure que
l'intéressée ne demeure pas en Suisse à l'issue de la validité de son
visa et s'y établisse durablement,
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne
sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y
résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
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garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais
prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse,
ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou
de visite et se sont portées garantes de son retour au pays,
que de toute façon, un refus d'autorisation d'entrée n'a pas pour
conséquence d'empêcher les intéressés de se rencontrer, ceux-ci
pouvant tout aussi bien se rencontrer ailleurs qu'en Suisse,
notamment au Sri Lanka,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de C._______ de se rendre dans ce pays auprès de sa soeur
et de son beau-frère, le TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le
reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la
délivrance d'un visa en faveur de la prénommée, dans la mesure où sa
sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît
pas suffisamment garantie (cf. art. 14 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2
let. c OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 27 septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 291486 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier VD 641'005 en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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