Cour III
C-6029/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
représentée par Maître Pierre Fauconnet,
avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6029/2007
Faits :
A.
Le 3 octobre 1994, la Mission permanente du Sultanat d'Oman auprès
des Nations Unis à Genève a appuyé la demande d'autorisation
d'entrée déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Muscat par
X._______, ressortissante sri lankaise née le 20 août 1968. Celle-ci
avait déjà travaillé comme employée de maison depuis 1990 au Koweït
et à Oman. Y._______, deuxième secrétaire de la Mission permanente
du Sultanat d'Oman, souhaitait la faire venir à Genève pour la prendre
à son service.
Un visa en vue d'un séjour avec prise d'emploi a été délivré à
X._______, qui est arrivée à Genève le 18 décembre 1994. Le
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) l'a mise au
bénéfice d'une carte de légitimation dès le 23 décembre 1994.
B.
Le 31 juillet 1995, X._______ a fui la demeure de son employeur. Elle
a été dirigée vers un centre d'aide aux victimes d'infractions (Centre
LAVI), où elle a été entendue le 3 août 1995. Elle a indiqué qu'au
service de Y._______, elle avait dû travailler 19 heures par jour, sans
congés ni jours fériés, et n'était sortie de son domicile qu'à une seule
reprise pour une excursion. Elle avait été payée $ 50.-- par mois. Elle a
expliqué que le 31 juillet 1995, elle avait été frappée et menacée de
mort par l'épouse de son employeur.
Le 31 août 1995, le départ de X._______ a été annoncé à l'OCP et sa
carte de légitimation annulée. En réalité, l'intéressée n'a pas quitté
Genève.
Le 6 mars 1996, agissant par l'entremise Me Jean-Pierre Garbade,
X._______ a déposé une plainte pénale contre Y._______ pour
escroquerie, contrainte et tentative de contrainte. Cette plainte a été
complétée le 26 mars 1999 pour faux dans les titres et usage de faux.
Y._______ ayant quitté la Suisse, aucune évolution décisive n'a été
enregistrée sur le plan pénal.
En parallèle, l'intéressée a saisi la juridiction des prud'hommes qui,
par jugement du 27 octobre 1999, a condamné Y._______ à payer la
somme de Fr. 13'691.20 (heures supplémentaires, jours fériés et
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vacances), à verser à la prénommée une indemnité de Fr. 1'500.--
pour tort moral et à lui remettre un billet d'avion Genève – Colombo.
Apprenant par sa soeur que sa mère était malade, X._______ s'est
rendue au Sri Lanka. Elle a remis à l'OCP une carte de sortie datée du
10 janvier 2003.
C.
Le 11 novembre 2005, agissant par son mandataire, X._______ a
déposé auprès de l'Office cantonal de la population (OCP) une
demande d'autorisation "humanitaire", en reprenant, pour l'essentiel,
les faits tels que relatés. Elle a indiqué que lors de son court séjour au
Sri Lanka, elle avait constaté ne plus avoir aucune attache dans ce
pays, à l'exception de sa mère âgée et malade, raison pour laquelle
elle était revenue illégalement à Genève dès qu'elle l'avait pu. Elle a
exposé avoir passé près de 15 ans hors de son pays d'origine, dont
plus de 10 ans à Genève. Elle a rappelé être entrée en Suisse
légalement en décembre 1994, avant d'être victime d'une situation de
quasi esclavage. Elle n'avait pu mettre fin à ces traitements
dégradants qu'en s'échappant de la maison de son employeur, perdant
du même coup le bénéfice de sa carte de légitimation. Elle a produit,
en cours de procédure, plusieurs lettres de soutien ainsi que divers
documents attestant sa présence prolongée sur territoire helvétique.
Le 14 février 2007, après l'avoir auditionnée et procédé aux
vérifications d'usage, l'OCP a informé X._______ qu'il était disposé à
régulariser ses conditions de séjour, pour autant que l'ODM accepte
de l'exempter des mesures de limitation.
D.
Le 22 mars 2007, l'ODM a avisé l'intéressée de son intention de
refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part
de ses observations.
Dans sa réponse du 20 avril 2007, X._______ a précisé qu'hormis
avec sa mère malade et en fin de vie, elle avait perdu tout contact
avec les membres de sa parenté. Elle a estimé que des motifs
politiques justifiaient l'octroi d'un cas de rigueur en sa faveur: il serait
particulièrement choquant de faire subir à une victime de traitements
inhumains ayant eu lieu en Suisse une punition supplémentaire en
l'obligeant à un retour forcé dans un pays où elle n'avait aucun
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débouché.
Par décision du 10 août 2007, l'ODM a refusé d'excepter X._______
des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en substance, que la
prénommée n'avait pas acquis en Suisse de qualifications
professionnelles spécifiques et qu'elle avait conservé des liens
socioculturels importants avec son pays d'origine.
E.
Le 10 septembre 2007, l'intéressée a recouru devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) contre cette
décision, concluant à son annulation et au prononcé d'une exception
aux mesures de limitation. Elle a repris l'argumentation soulevée
précédemment.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 18 octobre 2007, en indiquant notamment que les "motifs
politiques" invoqués ne pouvaient entrer en ligne de compte dans la
mesure où aucun intérêt supérieur de la Confédération n'était menacé.
L'ODM a encore souligné que X._______ avait pu agir contre son
ancien employeur par les voies légales ordinaires.
Invité à se déterminer sur ces observations, X._______ a, dans sa
réplique du 23 novembre 2007, maintenu ses conclusions.
Dans le cadre de l'actualisation du recours, X._______ a répondu, par
courrier du 2 février 2009, que dans leur ensemble, les circonstances
n'avaient pas connu de changement majeur. Sa mère, âgée de 82 ans,
perdait la mémoire, ce qui compliquait les contacts téléphoniques. La
recourante a encore informé le Tribunal qu'elle travaillait toujours pour
la même famille et que ses connaissances de français étaient
suffisantes pour soutenir une conversation simple.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par l'OCP dans sa décision du 14
février 2007 s'agissant de l'exemption de la recourante des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération,
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation
avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des
Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM >
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Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétence; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis
mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif
du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
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un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589/590, jurisprudence et doctrine citées).
4.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
4.4 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a
confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans
autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 196/197). De même, dans l'examen d'un cas de
rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant
séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur
accorder un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de
police des étrangers – dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II
39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée.
4.5 L'art. 4 OLE soustrait notamment aux nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral certains étrangers titulaires d'une pièce de
légitimation délivrée par le DFAE, dont les membres de missions
diplomatiques et permanentes et de postes consulaires, les
fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en
Suisse et, à certaines conditions, les membres de la famille des
personnes précitées admis au titre du regroupement familial (cf. art. 4
al. 1 let. a et b et al. 2 OLE). Or, ainsi qu'il ressort de la disposition
précitée, le séjour de ces personnes en Suisse n'est autorisé que
pendant la durée de la fonction exercée dans le but défini par le DFAE,
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lequel ne tient pas compte de la politique restrictive menée par la
Suisse en matière de séjour et d'emploi des étrangers (cf. art. 16
LSEE et art. 1 OLE).
Les membres de missions diplomatiques et les fonctionnaires
d'organisations internationales au bénéfice d'une carte de légitimation
du DFAE ne peuvent donc ignorer que leur présence (et celle de leur
famille) en Suisse, directement liée à la fonction qu'ils occupent, revêt
un caractère temporaire. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la
durée du séjour qu'ils avaient accompli en Suisse à ce titre n'était en
principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/44
consid. 4.3, jurisprudence et doctrine citées).
5.
En l'espèce, X._______ est entrée en Suisse en décembre 1994 dans
le but de travailler comme domestique pour le deuxième secrétaire de
la Mission permanente du Consulat d'Oman auprès des Nations Unis.
C'est dans ce cadre qu'une carte de légitimation lui a été remise par le
DFAE. Par la suite, sur la base de renseignements erronés, il
semblerait que la Mission suisse ait informé l'OCP, au cours d'un
entretien téléphonique de décembre 1998, que la recourante avait
quitté le territoire helvétique depuis le 31 août 1995. La carte de
légitimation a donc cessé d'être renouvelée. Il apparaît ainsi qu'au plus
tard en décembre 1998 (mais probablement auparavant), la recourante
n'a plus bénéficié d'aucun titre de séjour en Suisse. Cela étant, il ne
ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée se soit mise en
contact avec l'OCP ou le DFAE afin de clarifier sa situation
administrative suite à la fin précipitée de ses rapports de service pour
la mission diplomatique omanaise. Par son inaction, elle a donc
également contribué à maintenir l'OCP dans l'erreur, tout en
poursuivant son séjour en Suisse sans autorisation. Le 10 janvier
2003, X._______ a fait connaître aux autorités cantonales son départ
pour le Sri Lanka. Elle a cependant rejoint illégalement Genève dès le
printemps 2003, avant d'initier une procédure de régularisation en
novembre 2005.
Aussi, bien que la recourante totalise près de 14 ans de présence en
Suisse, la majeure partie de son séjour s'est déroulée dans la
clandestinité. Seule une courte période a été effectuée légalement,
sans qu'elle ne soit déterminante pour l'examen du cas de rigueur
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puisque liée à sa carte de légitimation (cf. supra 4.5). Partant, le TAF
ne saurait voir dans la seule durée de ces séjours illégaux ou
temporaires un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196/197 et consid. 7 p. 198)
A noter, dans ce contexte, que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre
légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité
sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir
également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).
Pareillement, les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une
carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de
l'art. 13 let. f OLE lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour
laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but
précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à
fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 précité).
6.
6.1 Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la
durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante
dans son pays d'origine particulièrement ardu.
6.2 En l'occurrence, le Tribunal ne voit pas dans le parcours de
X._______ les éléments constitutifs d'une exception aux mesures de
limitation. Certes, la recourante est exempte de dettes, n'a pas recouru
à l'assistance sociale et, à l'exception des violations aux prescriptions
de police des étrangers, a respecté l'ordre public suisse. Elle n'a pas
pour autant développé des attaches importantes avec ce pays. La
recourante a bien versé au dossier plusieurs lettres de soutien. La
plupart émanent cependant de ses anciens employeurs ou démontrent
qu'elle a fréquenté le temple de la communauté bouddhiste, sans que
l'on puisse en déduire que la recourante se soit particulièrement
investie dans la vie genevoise au cours des 14 années vécues en
Suisse.
La barrière de la langue s'avère d'ailleurs toujours être un obstacle à
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une intégration plus poussée de X._______ en Suisse. Au quotidien,
l'intéressée semble s'exprimer essentiellement en anglais (cf. audition
à l'OCP du 12 décembre 2005) et ses connaissances de français
demeurent élémentaires. En outre, elle occupe des emplois peu
qualifiés/rémunérés et n'a pas connu d'ascension professionnelle dans
ce pays. Elle n'y a aucune parenté. A l'inverse, même si ses liens avec
le Sri Lanka se sont estompés au fil des ans, le Tribunal doit retenir
que la recourante y a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, y compris durant
son enfance et les années déterminantes de son adolescence. Elle est
issue d'une famille nombreuse et bien que les contacts avec ses frères
et soeurs soient limités, ils existent encore, comme le démontre le
téléfax de sa soeur reçu en janvier 2003, par lequel cette dernière lui
demandait de retourner rapidement au pays en raison de la maladie
de sa mère.
Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la recourante est
encore apte à se réintégrer dans son pays d'origine, même au prix
d'un effort certain, sans que son départ de Suisse ne soit assimilable
à un cas personnel d'extrême gravité.
7.
7.1 X._______ insiste plus spécifiquement sur les abus dont elle a été
victime de la part de ses anciens employeurs durant les sept premiers
mois de son séjour en Suisse. Selon elle, l'exploitation subie et
l'impossibilité d'obtenir la condamnation pénale des responsables de
la mission diplomatique fondent l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation en raison de considérations de politique générale (art. 13
let. f in fine OLE).
7.2 Il convient de souligner, s'agissant du motif soutendant l'exception
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, que la
doctrine s'accorde à ne mentionner expressément que les critères se
rapportant au cas personnel d'extrême gravité (cf. ALBERTO ACHERMANN/
CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2ème édition,
Berne/Stuttgart 1991, p. 348; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 198), aucune référence n'étant faite aux
considérations de politique générale. La jurisprudence du Tribunal
fédéral, quant à elle (cf. ATF 119 Ib 33 et ss), relève que cette notion
est non seulement formulée de manière très ouverte, mais qu'elle doit,
du fait de sa nature et de sa finalité, laisser une grande marge
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d'appréciation aux autorités fédérales. De fait, dans son message du
25 avril 1990 à l'appui d'une loi sur l'asile, le Conseil fédéral indiquait
clairement, en ce qui concerne la pratique suivie pour l'art. 13 let. f
OLE, qu'il s'agit de décider si l'on est en présence d'un cas de rigueur
en fonction de la situation personnelle de l'étranger en Suisse (FF
1990 II 625). Il faut en déduire, a contrario, que la notion de politique
générale spécifiée dans cette norme légale, en raison de son
caractère particulier, n'est pas destinée à servir de fondement au
règlement de cas individuels ordinaires relevant de l'asile ou de la
police des étrangers.
En effet, des considérations de politique générale ne sauraient entrer
en ligne de compte que si des intérêts supérieurs de la Confédération
devaient être en jeu. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque les
relations de la Suisse, au niveau international ou diplomatique, se
verraient gravement affectées par un refus (cf. arrêts non publiés du
Tribunal fédéral 2A.583/1998 du 26 janvier 1999 consid. 2 et
2A.318/1998 du 7 octobre 1998 consid. 2; voir également les
Directives abrogées LSEE de l'Office fédéral des migrations, ch.
433.25 p. 83, 3ème version, Berne mai 2006). Cette interprétation rejoint
en outre la formulation retenue à l'art. 30 al. 1 let b in fine LEtr, qui
parle "d'intérêts publics majeurs" que l'on entendrait sauvegarder par
une dérogation aux conditions d'admission.
En tout état de cause, on ne saurait reprocher à l'ODM de ne pas avoir
examiné la situation de X._______ sous cet aspect. Tout en déplorant
l'attitude adoptée par ses anciens employeurs et les conditions
inacceptables dans lesquelles la recourante a été amenée à travailler,
le Tribunal se doit de constater que ces événements ne constituent
manifestement pas des motifs de politique générale pouvant justifier
une dérogation à la règle.
A ce propos, le Tribunal tient tout de même à relever que les faits dont
il est ici question remontent à plus de 14 ans et que, dans l'intervalle,
la recourante a été pleinement en mesure de saisir les instances
judiciaires. Si la procédure pénale n'a pas abouti (les personnes mises
en cause ont quitté la Suisse et sont au bénéfice d'une immunité
diplomatique), X._______ a pu obtenir une réparation au niveau civil
en octobre 1999, la Juridiction des prud'hommes ayant condamné
Y._______ à indemniser la recourante pour les arriérés de salaire, le
tort moral et l'achat d'un billet d'avion.
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8.
A n'en pas douter, le retour de X._______ dans sa patrie ne sera pas
exempt de difficultés. Il convient toutefois de préciser qu'une exception
aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers
aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci
se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf.
notamment ATF 123 II 133, consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si
celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion
que X._______ ne se trouve pas dans un cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Aussi, c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a considéré que sa requête ne satisfaisait pas aux
exigences de cette disposition.
9.
Par sa décision du 10 août 2007, l'autorité de première instance n'a
donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Le recours doit dès lors être rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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C-6029/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
27 septembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 1 406 830 en retour
- en copie pour information à l'Office cantonal de la population,
Genève, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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