Cour III
C-6034/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 0
Johannes Frölicher (président du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, Alberto Meuli,
Beat Weber, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______,
représenté par Maître Laurent Gilliard, rue du Casino 1,
case postale 553, 1401 Yverdon-les-Bains,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 19 août 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6034/2009
Faits :
A.
A.a A.______ est un ressortissant portugais, né en 1957, marié et
père de quatre enfants. Sans formation spécifique, il a séjourné et
travaillé en Suisse du 1er avril 1993 au 30 avril 1999 en qualité
d'ouvrier agricole auprès de l'entreprise horticultrice de B._______ à
Z.______ ( ). Victime d'un accident de la circulation routière le 16
septembre 1998, il a déposé le 20 janvier 2000 une demande de
prestations de l'assurance invalidité (AI) auprès de l'office AI du
canton de Vaud (OAI-VD; cf pces 60, 66 et 67).
A.b Par décision du 9 avril 2002 (pce 98), se fondant sur un prononcé
du 15 novembre 2001, l'OAI-VD lui a alloué une rente entière avec
effet au 1er juillet 1999 pour maladie de longue durée (code infirmité
646, atteinte fonctionnelle 91; cf. pce 97).
A.c En raison du départ au Portugal de l'assuré, le dossier a été
transmis en novembre 2002 à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) comme objet de sa compétence
(pce 99).
B.
B.a Par la suite, aux termes d'une procédure de révision entreprise en
novembre 2003 (pce 104), l'OAIE a informé A.______ que son degré
d'invalidité n'avait pas changé de manière à influencer son droit à la
rente (pce 116).
B.b Le 6 décembre 2008, l'OAIE a engagé une nouvelle procédure de
révision (pce 119) dans le cadre de laquelle plusieurs documents
médicaux ont été versés au dossier. Par projet de décision du 9 juin
2009, l'OAIE a informé l'assuré qu'il entendait supprimer sa rente, son
état de santé s'étant amélioré au point qu'il lui permettait de réaliser
plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité (pce 136).
L'assuré s'est implicitement opposé à ce projet le 2 juillet 2009 en
produisant un nouveau certificat médical avec photocopie des
emballages des produits thérapeutiques pris (cf. pces annexes à 137).
Page 2
C-6034/2009
B.c Par décision du 19 août 2009, l'OAIE, se fondant sur un prononcé
du 14 août 2009, a confirmé la suppression de la rente avec effet au
1er octobre 2009, expliquant que la nouvelle documentation produite
en procédure d'audition avait été soumise à son service médical,
lequel était resté sur ces précédentes conclusions (pces 137 à 140).
B.d Par courrier du 10 septembre 2009, l'avocat d'A.______, dûment
mandaté, requiert auprès de l'OAIE la consultation du dossier de la
cause, attirant expressément l'attention de l'autorité sur l'échéance
prochaine du délai de recours pour l'engager à la célérité (pce 142).
Sans réponse de l'autorité, l'avocat réitère sa demande par voie de
télécopie le 15 septembre 2009 (pce 144).
C.
C.a Par acte du 22 septembre 2009, A.______, par l'entremise de son
mandataire, interjette recours par devant le Tribunal administratif
fédéral (TAF) contre la décision de l'OAIE du 19 août 2009, concluant
à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité pour complément
d'instruction. A l'appui de son recours, il joint deux certificats médicaux
datés des 3 août et 7 septembre 2009. N'ayant pu avoir accès au
dossier malgré ses rappels et ignorant ainsi les éléments sur lesquels
s'est basée l'autorité pour retenir une capacité de travail excluant le
droit à une rente, il dit lui sembler que la suppression de la rente a été
décidée sans qu'une expertise psychiatrique n'ait été ordonnée. Il
demande à pouvoir compléter son mémoire de recours une fois qu'il
aura pu prendre connaissance du dossier.
C.b Par ordonnance du 28 septembre 2009, le TAF invite l'autorité à
produire une réponse au recours limitée au grief de la violation du
droit d'être entendu en raison de la non production du dossier et du
déficit de motivation de la décision attaquée.
C.c Dans sa détermination du 18 octobre 2009, l'autorité intimée
rappelle la jurisprudence déduite de l'art. 29 al. 2 de la constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Elle estime avoir suffisamment motivé sa décision, preuve en est, à
son avis, le mémoire circonstancié déposé par le recourant. Elle
affirme également avoir fait parvenir une copie du dossier à l'avocat du
recourant le 21 septembre 2009. Pour le surplus, elle considère que
Page 3
C-6034/2009
quand bien même il y aurait une violation du droit d'être entendu, elle
serait réparée par le dépôt du recours devant le TAF.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être
contestées devant le TAF conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci est dès lors compétente pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes
requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA); partant, il est donc
recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
Page 4
C-6034/2009
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
Page 5
C-6034/2009
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation
de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur
de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision; RO
2003 3837) et qu'à partir du 1er janvier 2008, ce sont les dispositions
de la LAI et de la LPGA introduites ou modifiées par la la novelle du 6
octobre 2006 (5e révision; RO 2007 5129) qui s'appliquent, eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence constante, le
juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment
où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les
arrêts cités). Les dispositions topiques sont donc citées dans le
présent arrêt dans leur teneur en vigueur au 1er janvier 2008, sauf
mention contraire.
4. Le recourant se plaint de ce que n'ayant pas eu accès au dossier, il
ignore les éléments sur lesquels s'est fondée l'autorité intimée pour
prononcer la décision litigieuse. Partant, il demande à être autorisé à
compléter son recours après avoir pris connaissance des pièces
versées en cause. Les motifs ayant conduit le recourant à formuler
cette requête équivalent à invoquer une violation du droit d'être
entendu, droit dont le respect est examiné d'office par la Cour de
céans (cf. ATF 120 V 357 consid. 2a)
4.1
4.1.1 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle
primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de
succès du recours sur le fond (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL
Page 6
C-6034/2009
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits
fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, n. 1346 ; cf. également ATF 134
V 97). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit
d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra
entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision,
quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution
qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113
consid. 3).
4.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le
droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci,
le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire
représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Le droit d'être entendu
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être
entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision
motivée) ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art 42 LPGA
(droit d'être entendu) et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur
opposition). S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité
de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF
124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c). Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves
et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à
ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97 consid.
2b, ATF 121 I 54 consid. 2c). Il n'y a violation du droit d'être entendu
que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les
problèmes pertinents (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p, ATF 130 II 530
consid. 4.3).
Page 7
C-6034/2009
4.2
4.2.1 En l'espèce, l'autorité a tout d'abord procédé par préavis ainsi
que l'art. 57a LAI l'exige, en dérogation par ailleurs à l'art. 52 LPGA.
Ce projet de décision, daté du 9 juin 2009, expose dans les grandes
lignes les dispositions légales topiques et conclut que "sur la base des
nouveaux documents reçus, nous avons constaté que l'exercice d'une
activité lucrative adaptée à l'état de santé serait à nouveau exigible à
partir du 22 janvier 2009 et permettrait de réaliser plus de 60% du gain
qui pourrait être réalisé". Copie de ce projet a également été envoyée
à l'institution de prévoyance du recourant, mais en revanche rien
n'indique que la prise de position du médecin du service médical
régional (SMR) à l'origine de la décision de suppression ou d'autres
documents du dossier médical ont été transmis au recourant. Celui-ci
produit en guise d'objection au projet, un certificat médical qui atteste
de la prise de plusieurs médicaments. L'autorité intimée confirme par
décision finale du 19 août 2009 la suppression de la rente en citant les
mêmes dispositions légales que dans le préavis. Pour satisfaire à l'art.
74 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS
831.201) qui prescrit que la motivation du prononcé de l'AI doit tenir
compte des observations qui ont été faites par les parties sur le
préavis, l'autorité écrit " en procédure d'audition, nous avons soumis la
nouvelle documentation envoyée à notre service médical, qui a
confirmé ses précédentes conclusions". Là encore, nul indice que
dites précédentes conclusions (du 5 juin 2009) et l'appréciation du
SMR sur la nouvelle documentation (du 8 août 2009) ont été
communiquées au recourant. Or, l'avis du médecin du SMR aurait dû
accompagner le préavis du 9 juin 2009 et la deuxième prise de
position du SMR, formulée en procédure d'audition, aurait elle dû se
trouver en annexe de la décision du 19 août 2009 (cf. ATF 124 V 180
consid. 2b). En effet, le médecin du SMR a la charge d'examiner les
pièces versées au dossier afin de pouvoir porter un jugement sur l'état
de santé du recourant et d'indiquer dans quelle mesure et pour quelles
activités celui-ci est apte à travailler. L'autorité intimée s'est fondée sur
cette appréciation pour rendre sa décision de suppression. Ainsi que
l'a déjà dit le Tribunal fédéral (TF) dans des arrêts concernant des
décisions sur opposition (lesquelles ont été remplacées en matière AI
par une procédure de préavis), l'office AI doit entendre une nouvelle
fois le recourant au sujet du rapport du médecin du SMR en procédure
d'opposition. S'il omet de le faire, il viole le droit d'être entendu du
recourant (Arrêt du TF 8C_102/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.2,
Page 8
C-6034/2009
arrêt du TF I 211/06 du 22 février 2007 consid. 5.4.2; cf. égal. arrêt du
TF 8C_424/2008 du 16 Septembre 2008 consid 2.2).
4.2.2 En l'espèce, en l'absence des rapports du SMR, il était
impossible pour le recourant de comprendre la décision
insuffisamment motivée dont il était destinataire. Pour la contester
utilement, il a fait appel à un mandataire, lequel a requis la
consultation du dossier qui ne lui est parvenu qu'après rappel et le
dernier jour du délai de recours (ou de ce qu'il croyait être le dernier
jour du délai de recours). Cette manière de faire est inadmissible et
viole incontestablement le droit d'être entendu du recourant.
L'argument de l'autorité intimée qui affirme avoir suffisamment exposé
ses motifs preuve en étant le mémoire de recours circonstancié
déposé par le recourant, laisse perplexe et tombe à faux. Dans
l'écriture de recours, les faits sont très succinctement rappelés, sans
aucune référence à une quelconque position médicale. Les moyens de
droit occupent à peine une demi-page A4 et sont développés au
conditionnel, le mandataire précisant bien qu'il se réfère aux dires du
recourant qui lui-même ignore les fondements de la décision de
l'autorité.
4.3 Il reste à examiner les conséquences de la violation du droit d'être
entendu du recourant.
4.3.1 Comme le relève justement l'autorité intimée, selon la
jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle
ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF
129 I 129 et les références citées; ULRICH HÄFELIN/Ge éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1711; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ER,op. cit., n.
1347s). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer
l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; ATF 126 V 130 consid. 2b).
Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu,
un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance
précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela
retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est
dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu
a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1).
Page 9
C-6034/2009
4.3.2 Dans le cas présent, il est opportun d'annuler la décision
litigieuse et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure. Il sied à ce
sujet de relever que le recourant conclut lui-même mais pour des
motifs différents à ce que la cause soit retournée à l'instance
précédente, partant il n'est pas porté préjudice à son intérêt de voir
ses prétentions rapidement tranchées. Ne pas joindre au préavis la
documentation déterminante qui a permis à l'autorité de se forger son
opinion revient somme toute à ignorer les buts de la procédure
d'audition qui doit précisément permettre au destinataire de
comprendre les raisons ayant conduit l'autorité à trancher de cette
manière plutôt qu'une autre. L'obligation de motivation est d'autant
plus importante dans une procédure de révision lorsque le bénéficiaire
d'une rente entière se voit supprimer celle-ci après une longue période
d'allocation (en l'espèce 10 ans). L'autorité intimée ne peut se
disculper en invoquant la possibilité de guérison devant l'autorité de
recour. En effet, systématiquement guérir une telle violation du droit
d'être entendu reviendrait à permettre à l'autorité de renoncer tout
aussi systématiquement à son obligation de motivation et à
contraindre les assurés à engager une procédure judiciaire pour
connaître les motifs à l'origine de la décision. De plus, une violation du
droit d'être entendu déjà en procédure de préavis, comme dans le cas
qui nous occupe, entraîne la perte d'un degré de juridiction (arrêt du
TAF C-3180/2006 du 4 juin 2007 consid 10.3; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH
ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne
2009, p. 256 n. marg. 43; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n.
marg. 987). Il s'en suit que l'autorité intimée se doit de modifier sa
pratique en matière de motivation, tant au niveau du préavis que de la
décision finale.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être admis et la décision
attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'OAIE pour qu'il statue à
nouveau dans le respect des droits procéduraux des parties. À cet
égard, peu importe que le dossier soit parvenu finalement au
mandataire du recourant; d'une part, il lui est arrivé tardivement et,
d'autre part, certaines pièces qu'il contient auraient dû être en
possession du recourant déjà en procédure de préavis. Vu l'issue du
litige, la requête en complément du recours est devenue sans objet.
Page 10
C-6034/2009
6.
6.1 Compte tenu de l'issu du litige, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure
devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent au
TAF d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté
du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a
dû y consacrer. Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours
est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée
à l'administration afin qu'elle rende une nouvelle décision (ATF 132 V
215 consid. 6.2).
En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en
instance de recours n'est pas considérable étant entendu qu'il n'avait
pas encore eu accès au dossier. Il a consisté principalement dans la
rédaction d'un recours de 4 pages. Il se justifie, eu égard à ce qui
précède, de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 750.- à
charge de l'OAIE.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
Page 11
C-6034/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 19 août 2009 est annulée. La
cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger afin que celui-ci procède au sens du
considérant 5.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de Fr. 750.-- est alloué au recourant à titre d'indemnité de
dépens, à charge de l'autorité intimée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- à la Fondation Rurale de Prévoyance Professionnelle (FRPP 1158)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition:
Page 12