B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6034/2011
A r r ê t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
agissant en son nom et celui de B._______ et de
C._______,
représentée par Maître Minh Son Nguyen, avocat,
rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour.
C-6034/2011
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Faits :
A.
Le 19 juin 2002, A._______, ressortissante vietnamienne née en 1975,
est entrée sur le territoire helvétique, où elle a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour, en raison de son mariage avec un ressortissant
suisse. Lors de son arrivée en Suisse, la prénommée était accompagnée
de son fils cadet, D._______, ressortissant vietnamien né le 14 février
1998.
B.
Par requête du 6 août 2010, les deux autres enfants de A._______, à
savoir B._______ née le 6 octobre 1994 et C._______, né le 28 janvier
1996, ont déposé, auprès de la représentation de Suisse à Hanoï, une
demande d'autorisation d'entrée et de séjour, en vue de pouvoir rejoindre
leur mère en Suisse.
A l'appui de leur demande, ils ont notamment produit une lettre explicative
rédigée par leur mère en date du 20 juillet 2010. Dans son écrit,
A._______ a exposé que lors de son divorce du père de ses enfants au
Vietnam, la garde de B._______ et de C._______ avait été attribuée à
leur père, alors qu'elle avait obtenu la garde de l'enfant cadet.
L'intéressée a en outre expliqué que depuis son départ, B._______ et
C._______ vivaient auprès d'une tante paternelle et de l'époux de celle-
ci, dès lors que leur père n'était pas en mesure de les prendre en charge.
Quelques semaines avant le dépôt de la demande de regroupement
familial, sa fille se serait enfuie, au motif qu'elle avait été victime
d'attouchements de la part de l'oncle auprès duquel les enfants
habitaient. Eu égard à ce changement important des circonstances, la
prénommée a sollicité que ses deux enfants aînés puissent la rejoindre
en Suisse.
A._______ a en outre relevé qu'elle avait déjà entamé des démarches en
vue de demander le regroupement familial en faveur de ses deux enfants
aînés en 2005, tout en ajoutant que ses efforts n'avaient pas abouti,
puisque le père des enfants s'était opposé à leur départ du Vietnam.
C.
Par courrier du 6 octobre 2010, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP) a accusé réception des demandes
d'autorisation d'entrée et de séjour concernant B._______ et C._______.
En constatant que la demande de regroupement familial n'avait pas été
déposée dans les délais prévus par la loi, que les enfants vivaient
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séparés de leur mère depuis au moins sept ans et qu'ils avaient toujours
résidé au Vietnam, l'autorité cantonale a fait savoir à l'intéressée qu'elle
envisageait de refuser de donner suite à sa requête.
D.
Le 22 novembre 2010, A._______ a pris position sur l'écrit du SPOP, par
l'entremise de son mandataire. Elle a en particulier mis en avant qu'il ne
lui avait pas été possible de demander le regroupement familial en faveur
de ses deux enfants aînés plus tôt, dans la mesure où son ex-conjoint
avec qui elle s'était établie en Suisse s'y était opposé et que le père des
enfants n'avait pas été disposé à lui confier la garde de B._______ et de
C._______. L'intéressée a en particulier insisté sur le fait que les
possibilités de prise en charge des enfants dans leur pays d'origine
s'étaient modifiées depuis que sa fille avait subi des attouchements de la
part de l'époux de sa tante et que les enfants habitaient auprès de leur
oncle maternel, dans une ville située à environ 90 km de la localité où ils
résidaient auparavant. Elle a en outre fait valoir qu'elle avait maintenu
une relation étroite avec B._______ et C._______ malgré la distance,
qu'elle s'était notamment rendue au Vietnam à plusieurs reprises, afin de
leur rendre visite et qu'elle souhaitait pouvoir réunir ses trois enfants sous
le même toit en Suisse.
E.
Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires,
l'autorité cantonale a informé A._______, par courrier du 6 mai 2011,
qu'elle était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
B._______ et de C._______, tout en l'avisant que cette décision
demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-
après: l'ODM).
F.
Par écrit du 17 mai 2011, l'ODM a fait savoir à la prénommée qu'il
envisageait de refuser d'autoriser l'entrée et de donner son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de ses deux enfants aînés,
tout en l'invitant à se prononcer à ce sujet.
L'intéressée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par plis
respectivement du 20 juin 2011 et du 5 septembre 2011, en reprenant, en
substance, les arguments avancés dans son écrit du 22 novembre 2010.
Elle a par ailleurs versé divers documents au dossier, dont une décision
rendue par le Tribunal populaire de la Province de X._______ du 13 mai
2011, confiant la garde de B._______ et de C._______ à leur mère. Elle a
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également produit un écrit signé par son ex-conjoint, confirmant qu'elle
entretenait des contacts réguliers avec ses enfants durant leur mariage,
ainsi qu'une attestation de son frère, appuyant les allégations de
l'intéressée, selon lesquelles les deux enfants avaient fait l'objet de
mauvais traitements de la part de l'oncle auprès de qui ils habitaient
jusqu'en mai 2010. Finalement, elle a versé au dossier une lettre rédigée
par ses deux enfants aînés, dans laquelle ils exprimaient leur volonté de
pouvoir rejoindre leur mère et leur frère cadet en Suisse.
G.
Par décision du 30 septembre 2011, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée et
de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de B._______ et de C._______.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité intimée a en particulier
relevé que les enfants avaient toujours vécu dans leur pays d'origine,
qu'ils y avaient suivi l'ensemble de leur formation scolaire et que leur
cercle familial et social se trouvait au Vietnam. En outre, l'autorité de
première instance a souligné qu'au vu de leur âge, les enfants ne
requerraient plus les mêmes soins que des enfants en bas âge, de sorte
qu'il pouvait être attendu d'eux qu'ils vivent avec leur père ou avec leur
oncle maternel au Vietnam.
H.
Par acte du 3 novembre 2011, A._______, représentée par un nouveau
mandataire, a formé recours contre la décision de l'ODM du 30
septembre 2011, en concluant à son annulation et à l'approbation de
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B._______ et de
C._______.
A l'appui de son pourvoi, la recourante a fait valoir qu'il était dans l'intérêt
supérieur des enfants de pouvoir rejoindre leur mère en Suisse, dans la
mesure où ni leur père, ni leur tante paternelle et l'époux de celle-ci, ni
leur oncle maternel ne pouvaient leur procurer un encadrement
convenable. Selon les allégations de l'intéressée, le père n'était pas en
mesure de s'occuper de ses deux enfants aînés, puisqu'à son départ du
Vietnam, il les avait confiés à sa sœur, où ils avaient vécu durant
plusieurs années jusqu'à ce qu'en mai 2010, sa fille se soit enfuie, après
avoir été victime d'attouchements de la part du mari de sa tante. Elle a
précisé que ses enfants vivaient avec leur oncle maternel depuis lors,
tout en ajoutant que cette situation ne pouvait être que provisoire,
puisque son frère n'était pas à même de fournir les soins et l'éducation
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nécessaires aux deux adolescents. Finalement, la recourante a souligné
que la venue de ses deux enfants aînés lui permettrait de réunir sa
famille sous un toit en Suisse, où elle séjournait depuis 2002 avec son fils
cadet, en évoquant qu'elle bénéficiait d'une situation personnelle,
professionnelle et financière suffisamment stable pour accueillir les
intéressés sur le territoire helvétique.
I.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 22 décembre 2011, en indiquant que le pourvoi ne
contenait aucun élément nouveau susceptible de changer son point de
vue.
J.
Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM, la recourante a fait
parvenir ses observations au Tribunal par pli du 27 janvier 2012, en
versant diverses pièces au dossier, dans le but de démontrer qu'elle et
son fils cadet avaient fait preuve d'une excellente intégration en Suisse et
qu'elle entretenait une relation étroite avec ses deux enfants restés au
Vietnam.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110].
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1.2 Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20, de même que
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 6 août 2010,
celle-ci est applicable à la présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a
contrario).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, agissant en son nom et au nom de ses enfants encore
mineurs au moment du dépôt du recours, a qualité pour recourir (cf. art.
48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par
la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid 5.1, 2011/43
consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1
LEtr).
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Page 7
3.2 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce (art. 85 al. 1 let. a et b et
art. 86 OASA).
3.3 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.2.3 let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires >
I. Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences, version du 1er
février 2013, consulté en août 2013). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par la décision des autorités cantonales vaudoises
d'octroyer une autorisation de séjour à B._______ et C._______ et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement
ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1
LEtr.
4.2 Il sied de noter ici que la nouvelle loi sur les étrangers a introduit des
délais pour requérir le regroupement familial.
Ainsi, l'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le
regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les
enfants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans
un délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phr. LEtr).
S'agissant de membres de la famille d'étrangers, le délai commence à
courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors
de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr).
Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour
des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14
ans sont entendus (art. 47 al. 3 let. b LEtr).
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Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur
les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du
lien familial sont antérieurs à cette date.
4.3 Aux termes de l'art. 51 al. 2 LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr
s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder
les dispositions de la loi sur les étrangers ou ses dispositions d'exécution
ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
4.4 Le Tribunal fédéral a retenu que la jurisprudence relative au
regroupement familial partiel rendue sous l'ancien droit n'avait plus cours
sous le régime de la loi sur les étrangers. Le nouveau droit, avec son
système de délais (cf. art. 47 et 126 al. 3 LEtr), marque en effet une
rupture par rapport aux conditions restrictives posées par la jurisprudence
antérieure (cf. notamment ATF 136 II 78 consid. 4.7). Le Tribunal fédéral
a dès lors posé de nouvelles exigences au regroupement familial partiel,
dont les autorités compétentes en matière de droit des étrangers doivent
s'assurer du respect.
4.4.1 En premier lieu, il importe que le droit au regroupement familial ne
soit pas invoqué de manière abusive, notamment pour éluder les
dispositions de la LEtr (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr). Il
appartient dès lors aux autorités compétentes en matière de droit des
étrangers de vérifier que tel ne soit pas le cas. Du point de vue de l'abus
de droit au sens de l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les
relations unissant l'enfant à son (ses) parent(s) qui invoque(nt) le droit au
regroupement familial sont (encore) vécues (cf. ATF 136 II 497 précité
consid. 4.3).
4.4.2 En deuxième lieu, il est nécessaire que le parent qui demande une
autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial
dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale
conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord
exprès. Le parent qui requiert le regroupement familial doit donc disposer
au moins du droit de garde sur l'enfant. En effet, le regroupement familial
doit être réalisé en conformité avec les règles du droit civil régissant les
rapports entre parents et enfants et il appartient aux autorités
compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer. Une
simple déclaration du parent resté à l'étranger autorisant son enfant à
rejoindre l'autre parent en Suisse n'est en principe pas suffisante.
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4.4.3 En troisième lieu, le regroupement familial partiel suppose
également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme
l'exige l'art. 3 § 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Cette convention requiert en
particulier de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du
regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement
traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec
la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la
volonté de celui-ci (cf. ATF 136 II 78 précité consid. 4.8).
5.
5.1 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent
être invoquées notamment, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de
l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Il ressort du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives «Domaine
des étrangers» de l'ODM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne
sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. site internet de
l'ODM > Documentation > Bases légales > Directives
et circulaires > Domaine des étrangers > Regroupement familial, version
du 1er juillet 2013, ch. 6.9.4, consulté en août 2013).
Le sens et le but de l'introduction de ces délais était en effet de faciliter
l'intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le
regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une
formation scolaire suffisamment longue dans ce pays, ils acquièrent en
effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les
délais en question doivent en outre éviter que des demandes de
regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants
qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002
3512s., ch. 1.3.7.7).
5.2 Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel,
le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de
justifier l'application des conditions restrictives posées par la
jurisprudence en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était
demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (cf. consid 4.4 ci-avant). En
revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en
relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4
LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous
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l'ancien droit (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine et ATF 136 II 78 précité
consid. 4.7).
5.3 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1
113), le regroupement familial partiel est soumis à des conditions strictes.
Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances,
notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise
en charge éducative de l'enfant à l'étranger. C’est notamment le cas
lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays
d’origine (par ex. par suite du décès ou de la maladie de la personne qui
en la charge [cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_1198/2012 du
26 mars 2013, ibid., et 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.2, avec
renvoi au Message précité du 8 mars 2002, in FF 2002 3551, ad art. 46
du projet de loi]).
Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements
importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports
de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il
existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit.
Cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents (cf.
ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_578/2012 du 22 février 2013 consid. 4.2,
2C_1117/2012 du 21 décembre 2012, consid. 5.2, et 2C_555/2012 du 19
novembre 2012, ibid.). Encore faut-il que le changement de circonstances
ne fût pas prévisible (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral
2C_205/2011 précité, ibid., et réf. citée). D'une manière générale, plus le
jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la
majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre
de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_1198/2012 précité, ibid., 2C_555/2012 précité, ibid.,
2C_132/2012 du 19 septembre 2012 consid. 2.3.1 et 2C_276/2011 du 10
octobre 2011 consid. 4.1 non pub. in ATF 137 II 393, ainsi que les réf.
citées). Dans l'idée du législateur, cette solution permet d’éviter que des
demandes de regroupement familial soient abusivement déposées en
faveur d’enfants qui sont sur le point d’atteindre l’âge de travailler. Dans
ces cas, le but visé en premier lieu n’est pas une vie familiale, mais un
accès facilité au marché suisse du travail (cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 2C_205/2011 précité, ibid., avec renvoi au Message précité du 8
mars 2002, in FF 2002 3512, ad ch. 1.3.7.7). C'est donc l'intérêt de
l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité économique
en Suisse) qui priment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1198/2012
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Page 11
précité, consid. 4.1; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_578/2012 précité, ibid., 2C_205/2011 précité, ibid., et 2C_941/2010
précité, ibid., ainsi que la jurisprudence mentionnée).
Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial différé
doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au
respect de la vie familiale (art. 13 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], cf. l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.1).
6.
6.1 En l'espèce, les conditions posées par l'art. 43 al. 1 LEtr sont réunies.
En effet, A._______ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement et
le regroupement familial a été demandé le 6 août 2010, alors que
B._______ et C._______ étaient âgés de moins de dix-huit ans, de sorte
que la limite d'âge fixée par l'art. 43 al. 1 LEtr, tel qu'interprété par la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 136 II 497 précité consid. 3.4),
n'était pas atteint au moment déterminant.
En revanche, dans la mesure où le délai de douze mois prévu par l'art. 47
al. 1 LEtr qui, en vertu de la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, a
commencé à courir le 1er janvier 2008, n'est pas respecté in casu,
puisque le regroupement familial a été demandé le 6 août 2010, ce
regroupement ne peut être autorisé que pour des raisons familiales
majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
6.2 Cela étant, il convient d'examiner préalablement si la demande de
regroupement familial déposée en faveur B._______ et de C._______
répond aux autres exigences de la jurisprudence mentionnée plus haut
(cf. consid. 4.4 ci-avant).
6.2.1 En premier lieu, il y a lieu de vérifier que le droit au regroupement
familial n'est pas invoqué de manière abusive. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, du point de vue de l'abus de droit au sens de
l'art. 51 LEtr, seul importe le point de savoir si les relations unissant
l'enfant à ses parents qui invoquent le droit au regroupement sont encore
vécues. Il n'y a pas non plus abus de droit du seul fait que, lors du dépôt
de la demande de regroupement familial, l'enfant était proche de la limite
des dix-huit ans (cf. ATF 136 II 497 précité consid. 4.3). Dans le cas
C-6034/2011
Page 12
particulier, aucun des faits constatés ne permet de retenir que la
demande de regroupement familial aurait été formée abusivement, en ce
sens qu'il serait permis de douter de la volonté réelle de A._______ et de
ses enfants de reconstituer une unité familiale. Il ressort en effet des
pièces du dossier que la recourante et ses deux enfants aînés ont
maintenu des contacts réguliers après le départ de l'intéressée du
Vietnam, qu'elle leur a notamment régulièrement rendu visite et qu'elle les
soutient par ailleurs financièrement, de sorte que l'on ne saurait remettre
en cause que leur relations soient encore vécues.
En outre, il n'apparaît pas que l'on puisse retenir l'existence d'éléments
révélant la présence d'une cause de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
6.2.2 Enfin, il n'est pas contesté que la garde des enfants en faveur
desquels le regroupement familial est demandé a été attribuée à la mère
par décision du Tribunal populaire de la Province X._______ du 13 mai
2011, homologuant la convention passée en ce sens entre les parents.
6.3 Il reste à examiner si les conditions restrictives mises à l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 47 al. 4 LEtr - en relation avec les
art. 3 CDE et 8 CEDH - sont réalisées dans le cas d'espèce, au sens de
la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 5 ci-avant).
6.3.1 De manière générale, le Tribunal constate que B._______ et
C._______ vivent au Vietnam depuis leur naissance. Ils ont ainsi passé
toute leur enfance et une grande partie de leur adolescence dans leur
pays d'origine, où ils ont également suivi l'essentiel de leur formation
scolaire obligatoire. Il s'agit là d'une période charnière pour le
développement des intéressés, puisque c'est au cours de ces années
que se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement
social et culturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Il
est donc indéniable que B._______ et C._______ disposent d'attaches
socioculturelles importantes au Vietnam.
Par conséquent, le Tribunal estime qu'à première vue, une migration vers
la Suisse ne répondrait pas au mieux aux intérêts spécifiques de
B._______ et de C._______. Il apparaît plutôt qu'un soudain déplacement
de leur cadre de vie en Suisse constituerait un véritable déracinement et
pourrait s'accompagner de grandes difficultés d'intégration sociale dans
ce pays.
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Page 13
6.3.2 La demande de regroupement familial déposée en faveur de
B._______ et de C._______ est essentiellement motivée par un
changement des circonstances de la prise en charge des prénommés
dans leur pays d'origine.
Il ressort en effet des allégations de la recourante et des pièces qu'elle a
produites à l'appui de ses dires que le père a confié l'éducation de ses
enfants à sa sœur habitant dans la même ville que lui (à savoir à
Y._______). En été 2010, les enfants ont quitté la maison de leur tante
paternelle, au motif qu'ils avaient fait l'objet respectivement
d'attouchements et de mauvais traitements de la part de l'époux de celle-
ci. Depuis lors, ils vivent avec leur oncle maternel, à Z._______, ville qui
se situe à environ 90 km de l'endroit où ils résidaient auparavant.
6.3.3 Dans ces circonstances, il appert que les possibilités de prise en
charge des enfants de la recourante se soient effectivement modifiées de
manière notable. Le Tribunal estime cependant que la solution alternative
consistant à ce que les intéressés continuent à vivre auprès de leur oncle
maternel répond mieux à l'intérêt supérieur des enfants.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le regroupement
familial est demandé au motif de changements importants des
circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions
alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit. Cette exigence est
d'autant plus importante pour les adolescents. Plus l'enfant a un âge
avancé et plus les difficultés d'intégration en Suisse augmentent, plus les
exigences de preuve quant à l'absence de possibilité de prise en charge
dans le pays d'origine sont élevées (cf. 5.3 ci-dessus).
Or, en l'espèce, la recourante a uniquement fait valoir que son frère
n'avait aucune expérience de père et que l'activité qu'il déployait avec son
amie lui prenait l'essentiel de son temps. Cela étant, B._______ e t
C._______ étaient déjà adolescents lors du dépôt de la demande de
regroupement familial. Ils ne nécessitaient dès lors plus les mêmes soins
que des enfants en bas âge et devaient être en mesure d'envisager leur
quotidien de manière de plus en plus indépendante.
Pour le surplus, même s'il convient de se référer à la date du dépôt de la
demande de regroupement familial pour déterminer si l'on se trouve en
présence de raisons familiales majeures, le Tribunal ne saurait faire
abstraction du fait qu'aujourd'hui, les intéressés sont âgés de
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Page 14
respectivement près de 19 et 17 ans et devraient partant être à même de
se prendre en charge de manière largement autonome.
En outre, B._______ et C._______ vivent auprès de leur oncle maternel
depuis trois ans, à savoir depuis l'été 2010. Le Tribunal estime dès lors
que cette solution a fait ses preuves et que les enfants ont établi un lien
de confiance avec leur oncle. Il est donc nullement établi qu'un nouveau
changement dans la prise en charge des enfants tienne mieux compte de
leur intérêt supérieur que le maintien de la solution alternative.
6.3.4 Certes, la recourante a mis en avant la relation affective étroite
qu'elle entretenait avec ses enfants en dépit de la séparation et de la
distance. Il apparaît en effet qu'ils aient maintenu des contacts réguliers
par téléphone et par courrier et que l'intéressée ait effectué plusieurs
séjours temporaires au Vietnam, afin de passer du temps avec ses
enfants.
Le Tribunal estime cependant qu'il est tout à fait naturel que de tels
contacts aient été maintenus et cet élément ne saurait donc, à lui seul,
constituer une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
C'est ici également le lieu de rappeler que la recourante pourra continuer
à entretenir des contacts réguliers avec ses enfants restés au Vietnam à
travers des visites familiales et par d'autres moyens de communication,
ainsi qu'à subvenir à leurs besoins sur le plan financier depuis la Suisse,
comme elle l'a fait jusqu'à présent.
6.3.5 S'il est vrai que la préservation de l'unité de la fratrie constitue un
facteur important à prendre en considération dans l'analyse d'un
regroupement familial sous l'angle des raisons familiales majeures, cet
élément ne constitue cependant qu'un facteur parmi d'autres dans la
pesée de tous les intérêts en présence. Par ailleurs, dans le cas
particulier, il ne faut pas perdre de vue que la recourante et son fils cadet
ont quitté le Vietnam en juin 2002, à savoir il y plus de onze ans, quand
ce dernier n'était âgé que de quatre ans, et que leur relation ne revêt dès
lors pas la même intensité que celle d'une fratrie ayant partagé le
quotidien durant une grande partie de leur enfance et de leur
adolescence.
6.3.6 Par ailleurs, on ne saurait d'emblée écarter l'idée que la demande
de regroupement familial dont est recours vise à permettre aux intéressés
de trouver en Suisse de meilleures conditions socioprofessionnelles, et
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non pas uniquement d'être réuni avec leur mère, dont ils ont vécu
séparés depuis plus de onze ans. Or, de telles raisons ne sauraient être
prises en compte dans le cadre du regroupement familial, dont le but
n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse (cf. en
ce sens notamment l'ATF 130 I 1 consid. 2.1).
6.4 Au vu des considérants qui précèdent, l'ensemble des éléments du
dossier amène le Tribunal à la conclusion que l'autorité de première
instance était fondée à retenir que la recourante ne pouvait pas se
prévaloir de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr et
de la jurisprudence y relative.
6.5 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 4.4.3
et consid. 5.3 in fine ci-avant), le Tribunal de céans a procédé, dans les
considérants qui précèdent, à une pesée de tous les intérêts en
présence, en accordant une importance particulière à l'intérêt supérieur
des enfants et a ainsi interprété les raisons familiales majeures d'une
manière conforme aux exigences posées par les art. 3 CDE et 8 CEDH.
6.5.1 S'agissant du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8
CEDH, il sied de relever que cette disposition conventionnelle, qui peut
conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants
mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en
Suisse, si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le
regroupement familial vise à assurer une vie familiale commune effective
(cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 et ATF 127 II 60 consid. 1d), ne saurait
conférer de manière absolue, un droit d'entrée et de séjour.
Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille
pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à
ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue
des proches du ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines
conditions (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2012 précité
consid. 2.1, et 2C_553/2011 précité consid. 2.1, ainsi que les réf. citées).
S'agissant d'un regroupement familial partiel, il convient de tenir compte
dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit
interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais
de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation
interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse
obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions
posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (cf. l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_555/2012 précité consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
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De surcroît, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné
n'a pas encore atteint 18 ans au moment où l'autorité de recours statue.
Les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette
disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant
le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux
dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou
d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de
manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e et 115 Ib 1 consid. 2). Or,
in casu, B._______ est actuellement âgée de près de 19 ans et ne se
trouve pas dans une telle situation de dépendance vis-à-vis de sa mère.
6.5.2 Quant aux exigences posées par la CDE, il importe de rappeler que
cette convention n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents, un droit à la
réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une
autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2). En tout état
de cause, force est d'admettre en l'occurrence qu'au vu de l'absence de
raisons familiales majeures, une émigration vers la Suisse ne répondrait
pas au mieux à l'intérêt supérieur des enfants (cf. en particulier les
consid. 6.3.1 et 6.3.3 in fine ci-avant).
7.
Au vu des considérants qui précèdent, c'est donc à bon droit que
l'autorité inférieure a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur de B._______ et de C._______, en estimant que les
conditions posées au regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr
n'étaient pas réalisées en l'espèce.
Les prénommés n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à juste titre
également que l'ODM a refusé de leur octroyer une autorisation d'entrée
destinée à leur permettre de se rendre en Suisse aux fins d'y séjourner
durablement.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 septembre 2011,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 19 novembre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– à l'Office cantonal de la population du canton de Vaud, dossier
cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :