Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C6039/2010
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Elena AvenatiCarpani, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______,
représentée par Me Olivier Rodondi, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus de délivrer un passeport pour étrangers.
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Faits :
A.
Par décision du 16 août 1993, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre
temps l'ODM) a reconnu A._______, ressortissante vietnamienne née le
15 mai 1972, comme réfugiée et lui a accordé l'asile en Suisse. Par la
suite, la prénommée a été mise au bénéfice d'une autorisation
d'établissement dans le canton de Vaud.
Selon un rapport de la police de l'aéroport de ZurichKloten, A._______ a
quitté la Suisse le 21 octobre 2009 aux fins d'effectuer une visite familiale
dans son pays d'origine; l'intéressée était alors en possession d'un titre
de voyage pour réfugiés, ainsi que d'un visa délivré par les autorités
vietnamiennes compétentes à Genève le 30 septembre 2009, valable du
19 octobre jusqu'au 19 novembre 2009.
Par décision du 25 novembre 2009, l'ODM a retiré la qualité de réfugié à
l'intéressée et a révoqué l'asile, après lui avoir accordé le droit d'être
entendu. Le recours formé contre la décision précitée a été déclaré
irrecevable, par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le
Tribunal) du 25 février 2010 (D7940/2009), en raison du nonversement
de l'avance de frais requise.
B.
Le 26 avril 2010, A._______ a sollicité auprès du Service de la population
du canton de Vaud l'octroi d'un passeport pour étrangers sans papiers,
sans donner la moindre indication sur la destination, la date et la durée
du voyage envisagé. A l'appui de sa demande, elle a exposé qu'elle ne
possédait pas de documents de voyage nationaux puisqu'elle avait été
reconnue comme réfugiée en Suisse à l'âge de dixsept ans, qu'elle ne
reconnaissait pas le régime de la République socialiste du Vietnam en
place et qu'elle n'était pas connue de l'administration de ce pays.
Cette requête a été transmise à l'ODM pour examen et décision.
C.
Par décision du 22 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande tendant à l'octroi
d'un passeport pour étrangers en faveur de A._______ et a saisi le titre
de voyage qui lui avait été délivré en date du 14 janvier 2010, en vertu de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. L'Office
fédéral a motivé son prononcé en relevant que l'intéressée avait la
possibilité de requérir la délivrance d'un document de voyage national
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auprès de la représentation diplomatique compétente de son pays
d'origine et que cette démarche pouvait être raisonnablement exigée de
sa part, dans la mesure où elle ne bénéficiait plus du statut de réfugié en
Suisse mais était par contre au bénéfice d'une autorisation
d'établissement, rien n'empêchant dans ces conditions une prise de
contact de sa part avec les autorités vietnamiennes. Par ailleurs, l'ODM a
constaté que la requérante ne pouvait pas être considérée comme étant
sans papiers au sens de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur
l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV, RS
143.5).
D.
Par acte du 24 août 2010, A._______ a recouru contre cette décision en
concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'un passeport
pour étrangers en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, elle a fait valoir
qu'elle ignorait totalement les conséquences que pouvait avoir le voyage
effectué au Vietnam en octobre/novembre 2009, en indiquant que la
police des frontières ne l'avait pas informée des graves conséquences
que pouvait entraîner un tel retour dans son pays d'origine. De plus, elle a
souligné que l'on ne pouvait pas exiger d'elle qu'elle s'adressât aux
autorités compétentes de son Etat d'origine pour l'établissement d'un
passe port ou d'un titre de voyage équivalent. A cet égard, elle a exposé
que la prise de contact avec les autorités vietnamiennes en 2009 avait
pour seul but de lui permettre de revoir sa famille après une absence de
plus de quinze ans. Aussi atelle estimé que l'on ne pouvait considérer
cette prise de contact "comme un élément objectif au sens de la
jurisprudence permettant d'exiger d'elle qu'elle reprenne contact avec les
autorités de son pays d'origine". Sur un autre plan, la recourante a
rappelé qu'elle résidait en Suisse depuis 1993 et qu'elle était parfaitement
intégrée en ce pays, où elle avait introduit au mois de mai 2010 une
procédure de naturalisation auprès de la municipalité de Lausanne. Dans
ces conditions, elle a considéré qu'il serait inopportun, voire "totalement
choquant" de lui refuser le document sollicité alors même qu'elle
deviendrait "certainement une citoyenne suisse à part entière d'ici
quelques mois".
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet par préavis du 20 septembre 2010.
Invitée à se déterminer sur cette prise de position, la recourante a
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présenté ses déterminations le 12 novembre 2010.
F.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la
procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de délivrance de passeports pour
étrangers rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
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prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2011 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3.
L'ODM est compétent pour établir les passeports pour étrangers (cf. art. 1
al. 1 let. b ODV).
Selon l'art. 3 al. 1 ODV, en relation avec l'art. 59 al. 2 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), ont droit à des
documents de voyage les étrangers qui ont la qualité de réfugié au sens
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (let. a),
les étrangers reconnus apatrides par la Suisse au sens de la Convention
du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (let. b), ainsi que
les étrangers sans pièces de légitimation titulaires d'une autorisation
d'établissement (let. c).
Aux termes de l'art. 6 al. 1 ODV, un étranger est réputé sans papiers au
sens de l'ODV lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable
émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé
de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou
de provenance l'établissement ou la prolongation d'une tel document (let.
a), ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let.
b).
Il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des
requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes
de leur Etat d'origine ou de provenance (art. 6 al. 3 ODV).
La condition de sans papiers est constatée par l'ODM dans le cadre de
l'examen de la demande (art. 6 al. 4 ODV).
3.1. En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause que la recourante
n'est pas une apatride reconnue et qu'elle n'est plus réfugiée reconnue à
la suite de l'entrée en force de la décision de l'ODM du 25 novembre
2009 révoquant son statut de réfugiée et l'asile. A._______ est cependant
titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud, de
sorte qu'elle peut se prévaloir en principe d'un droit à la délivrance d'un
document de voyage de la part des autorités suisses, à condition
toutefois de remplir les exigences mises à l'art. 6 al. 1 ODV.
3.2. Il sied également d'observer que la législation helvétique exige que
durant son séjour en Suisse, l'étranger soit muni d'une pièce de
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légitimation nationale valable et reconnue (cf. art. 89 LEtr en relation avec
les art. 13 al. 1 LEtr et 8 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]). A défaut, il appartient au requérant de s'en procurer une ou de
collaborer avec les autorités pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr).
Les documents de voyage délivrés par les autorités suisses aux
étrangers, à l'exception de ceux établis pour les réfugiés et les apatrides
couverts par d'autres conventions, n'offrent pas d'alternative à un
passeport valable reconnu par la communauté internationale. Comme le
précise d'ailleurs l'art. 8 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent
des pièces de légitimation qui relèvent de la police des étrangers et qui
ne prouvent ni l'identité ni la nationalité du titulaire. En outre, il n'est pas
sans importance de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des
ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les
procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres termes,
la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent de la
compétence souveraine des Etats qui en définissent les conditions dans
leur législation nationale (cf. les avis de droit de la Direction du droit
international public du Département des affaires étrangères des 17
février, 17 juin et 23 juillet 1999, Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 65.70, parties A et C, 64.22
ch. 1.1 et 64.158). Les prescriptions énoncées plus haut impliquent donc
logiquement que, sous réserve des cas où il bénéficierait du statut de
réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il
serait personnellement exposés dans sa patrie, l'étranger autorisé à
séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et matériel
auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi des pièces
de légitimation nationales et leur maintien entre les mains de leurs
titulaires.
4.
4.1. En l'espèce, A._______ ne possède pas de document de voyage
national valable. Cependant, comme précisé cidessus, le fait de ne pas
être en possession d'un document de ce type n'est pas, en soi, suffisant
pour se voir reconnaître la qualité d'étranger "sans papiers" au sens de
l'art. 6 ODV. Encore fautil que l'on ne puisse exiger des ressortissants
étrangers concernés qu'ils demandent aux autorités compétentes de leur
Etat d'origine ou de provenance l'établissement desdits documents (art. 6
al. 1 let. a ODV) ou qu'il soit impossible à ces personnes d'obtenir des
documents de voyage nationaux (art. 6 al. 1 let. b ODV).
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4.2. Concrètement, la question de savoir si l'on peut raisonnablement
exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine
pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage
nationaux doit, selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 let. a de
l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de
voyage pour étrangers (RO 2004 4577), être appréciée sur la base de
critères objectifs et non subjectifs (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.335/2006 du 18 octobre 2006, consid. 2.1, et la jurisprudence citée).
Dans ce contexte, il sied de noter que l'ordonnance de 2004 a été
abrogée et remplacée par la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010,
entrée en vigueur le 1er mars 2010 (cf. art. 24 et 26 ODV). Dans la
mesure où l'art. 7 al. 1 de l'ODV de 2004 est repris mot pour mot dans le
nouvel art. 6 al. 1 ODV, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence y
relative développée sous l'ancien droit.
En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande de passeport pour étrangers
déposée le 26 avril 2010 principalement au motif que A._______ ne
pouvait pas être considérée comme étant sans papiers au sens de l'ODV,
compte tenu de sa "prise de contact" avec la Représentation
diplomatique ou consulaire de son pays d'origine en Suisse et son
voyage au Vietnam en automne 2009, qui avaient conduit à la révocation
de son statut de réfugié le 25 novembre 2009. L'Office fédéral a explicité
sa position dans le cadre de la procédure de recours en constatant que
par le fait d'avoir sollicité la délivrance d'un visa pour le Vietnam et de s'y
être rendue, alors qu'elle était au bénéfice de l'asile en Suisse,
l'intéressée s'était volontairement et intentionnellement placée à nouveau
sous la protection des autorités de son pays d'origine (cf. préavis du 20
septembre 2010). L'argument mis en avant par la recourante selon lequel
elle s'était rendue au Vietnam en ignorant "totalement" les conséquences
que pouvait avoir ce voyage sur son statut de réfugié en Suisse (cf.
mémoire de recours, p. 3) ne saurait être retenu, tant il est vrai qu'il
apparaît difficilement crédible qu'une personne s'étant vue reconnaître la
qualité de refugié en raison de persécutions infligées par les autorités de
son pays d'origine estime qu'elle peut sans conséquence non seulement
se rendre dans dit pays, mais au surplus s'adresser aux autorités du pays
qu'elle a fui pour solliciter de leur part l'autorisation d'y retourner, fûtce
temporairement. Le Tribunal ne discerne aucune raison de s'écarter du
raisonnement tenu par l'ODM. A cet égard, il importe peu que le voyage
entrepris par la recourante en octobre/novembre 2009 ait eu pour seul
but de lui permettre de revoir sa famille après une absence de plus de
quinze ans (cf. mémoire de recours, p. 6), quand bien même une telle
motivation paraît humainement compréhensible.
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4.3. Par ailleurs, conformément aux critères posés par la jurisprudence
2A_335/2006 précitée, l'établissement d'un document de voyage ne peut
être tenu pour impossible, tant au sens de l'art. 6 al. 1 let. b ODV qu'au
sens de l'art. 7 al. 1 let. b de l'ODV de 2004, que dans l'hypothèse où le
ressortissant étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre les
démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais a
vu sa démarche être rejetée par les autorités de son pays sans motifs
suffisants ("ohne zureichende Gründe" [cf. l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C4253/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4.1]).
Force est d'admettre que tel n'est manifestement pas le cas en
l'occurrence, dès lors qu'il n'est point contesté que la recourante a obtenu
des autorités vietnamiennes compétentes un visa lui permettant de se
rendre dans son pays d'origine en octobre/novembre 2009 et que rien
n'indique en l'état que ces mêmes autorités lui refuseraient la délivrance
de papiers d'identité nationaux. Partant, l'on peut parfaitement exiger de
la part de l'intéressée qu'elle entreprenne les démarches nécessaires
auprès des autorités compétentes de son pays d'origine aux fins d'obtenir
de tels documents.
4.4. En conclusion, la recourante n'est pas sans papiers au sens de l'art.
6 al. 1 let. a ODV.
5.
Sur un autre plan, la recourante fait valoir qu'elle a adressé au mois de
mai 2010 une demande de naturalisation suisse auprès de la municipalité
de Lausanne et que le maintien de la décision entreprise conduirait à une
situation choquante, en ce sens que le refus de l'ODM de lui reconnaître
la qualité de "sans papier" la priverait d'un passeport ou de tout autre titre
de voyage équivalant, alors même qu'elle "deviendra certainement une
citoyenne suisse à part entière d'ici quelques mois" (cf. mémoire de
recours, p. 7). De plus, au vu de la procédure de naturalisation en cours,
elle soutient que la décision du 22 juin 2010 apparaît non seulement
comme choquante, mais surtout comme "totalement disproportionnée"
(cf. déterminations du 12 novembre 2011, p. 2). Force est d'admettre que
pareil argument n'est pas de nature à modifier l'analyse faite plus haut.
Au demeurant, il appert des pièces du dossier que dite procédure n'est
pas sur le point d'aboutir à brève échéance, selon les renseignements
fournis le 12 décembre 2011 par le Service des naturalisations de la
municipalité de Lausanne. A cet égard, le Tribunal observe que la
recourante a été invitée dans le cadre de la procédure de recours à lui
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faire part de l'issue ou de l'état de la procédure de naturalisation entamée
en mai 2010 (cf. ordonnance du 17 novembre 2011), mais qu'elle n'a pas
daigné répondre à ladite réquisition dans le délai imparti.
Dans ces circonstances, l'argument tiré de l'inopportunité de la décision
querellée tombe à faux et ne peut qu'être rejeté.
6.
La recourante n'ayant manifestement pas la qualité d'étranger sans
papiers au sens de l'ODV, c'est donc à bon droit que l'ODM a constaté ce
fait et lui a refusé l'octroi d'un passeport pour étrangers en application de
l'art. 3 al. 1 ODV.
7.
Compte tenu des considérants exposés cidessus, il appert que, par sa
décision du 22 juin 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 8
septembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier ODM en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :