Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C6043/2009
A r r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Le 24 janvier 2000, X._______, ressortissant kosovar né le 16 avril
1979, est entré illégalement en Suisse pour y déposer le même jour une
demande d'asile. Par décision du 4 décembre 2001, l'Office fédéral des
réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé et prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier; toutefois, ledit
office a considéré que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement
exigible et a mis X._______ au bénéfice d'une admission provisoire.
Cette décision, faute de recours, est entrée en force le 11 janvier 2002.
A.b Le 3 octobre 2002, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a
condamné X._______ pour infraction [conduite sans permis de conduire]
à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS
741.01) à dix jours d'arrêts fermes et à une amende de 250 francs.
A.c Le 19 décembre 2003, l'intéressé a contracté mariage auprès de
l'état civil du Locle avec une compatriote, Y._______, au bénéfice d'une
autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel. Le 26 mai 2004, les
autorités neuchâteloises compétentes ont mis X._______ au bénéfice
d'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 19 décembre 2004, au titre
du regroupement familial.
A.d Le 19 janvier 2004, l'intéressé a été condamné par le Service
régional de juges d'instruction I du Jura bernoisSeeland à une peine
privative de liberté de 20 jours d'emprisonnement et à une amende de
400 francs pour conduite d'un véhicule avec un permis de conduire
étranger non valable (falsifié) et pour faux dans les certificats.
Le 1er mars 2004, X._______ a été condamné par le Ministère public du
Tessin à la peine de 20 jours d'emprisonnement avec sursis durant une
année, peine complémentaire à celle prononcée le 19 janvier 2004, pour
conduite d'un véhicule sans permis de conduire.
A.e Par avis du 29 octobre 2004 établi par le Contrôle des habitants du
Locle, il a été constaté que l'intéressé vivait séparé de son épouse depuis
le 7 septembre 2004.
X._______ a été entendu par la police cantonale le 10 décembre 2004
sur sa situation matrimoniale. Lors de son audition, il a notamment
indiqué qu'il s'était séparé de son épouse depuis trois à quatre mois à
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cause de la maladie de cette dernière et qu'il pensait toutefois revivre
avec elle dès qu'elle aurait recouvré la santé. Il a encore précisé qu'il
n'avait pas envisagé de procédure de divorce. Entendue à son tour le
même jour, Y._______ a déclaré qu'elle s'était séparée de son mari au
mois de septembre 2004 pour des raisons de santé, car elle faisait
régulièrement des crises d'épilepsie et subissait une grossesse pénible.
Elle a encore indiqué qu'elle pensait reprendre la vie commune avec son
époux après la fin de sa grossesse.
Par courrier du 20 janvier 2005, le Service des étrangers du canton de
Neuchâtel (ciaprès SENE) a informé l'intéressé qu'au vu de sa
séparation d'avec son épouse et de sa situation financière précaire, il
envisageait de ne pas renouveler l'autorisation de séjour, mais qu'avant
de rendre une décision, il lui offrait la possibilité de faire parvenir ses
observations. Par lettre du 17 février 2005, X._______ a allégué que son
couple n'avait pas traversé une crise conjugale, qu'il avait convenu avec
son épouse de ne plus vivre momentanément sous le même toit et qu'il
poursuivait ses démarches en vue de retrouver rapidement une activité
professionnelle.
A.f Le 24 janvier 2005, Y._______ a donné naissance à son enfant
prénommé Z._______.
A.g Par lettre du 14 février 2005 adressée au SENE, Y._______ a
indiqué que son époux l'avait délaissée bien avant la naissance de leur
enfant, qu'il ne s'intéressait plus à eux, qu'il n'avait voulu une
descendance que dans le but de pouvoir continuer à séjourner en Suisse,
de sorte qu'elle envisageait de divorcer. Invité par le SENE à se
déterminer notamment sur cette lettre, X._______, par courrier du 17
mars 2005, a contesté les faits énoncés dans la lettre précitée et a
précisé que son épouse, suivie depuis plusieurs années par un
psychiatre et ayant dû arrêter durant la grossesse la prise de
médicaments "modérateurs de l'humeur", avait recouvré sa sérénité et
envisageait la reprise de la vie commune. Le 29 avril 2005, les autorités
neuchâteloises compétentes ont prolongé l'autorisation de séjour de
l'intéressé jusqu'au 19 décembre 2005.
A.h Le 18 janvier 2006, le Service des migrations du canton de Neuchâtel
(ciaprès le SMNE) a informé X._______ qu'au vu de la séparation et de
l'absence de volonté de reprendre la vie commune, son mariage n'existait
plus que formellement, de sorte qu'il envisageait de ne pas renouveler
son autorisation de séjour. Dans le délai imparti pour faire valoir ses
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observations, l'intéressé, par lettre du 27 janvier 2006, a mentionné que
suite à la naissance de l'enfant, son épouse se trouvait dans un état
dépressif et qu'en raison de l'état de santé déficient de cette dernière, "la
vie en commun était médicalement fortement déconseillée", de sorte qu'il
avait été conseillé à son couple de se constituer des domiciles séparés
jusqu'à ce que son épouse se rétablisse. X._______ a encore précisé
que son épouse, dont l'état de santé s'était amélioré, était suivie par le
centre psychosocial, qu'une reprise de la vie commune pourrait se
concrétiser dans les meilleurs délais et qu'il continuait d'entretenir une
relation de couple avec sa conjointe et une relation de père avec son
enfant. Par décision du 14 février 2006, le SMNE a prolongé
l'autorisation de séjour de l'intéressé "de manière conditionnelle, afin de
lui accorder le temps de stabiliser sa situation professionnelle, financière
et matrimoniale" jusqu'au 19 décembre 2006, date à laquelle son
dossier serait réexaminé pour une éventuelle nouvelle prolongation.
A.i Par décision du 20 janvier 2006, l'ODM a mis fin à l'admission
provisoire accordée à l'intéressé, en application de l'art. 14 al. 2 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE, RS 1 113), compte tenu de l'octroi de l'autorisation de séjour par
les autorités cantonales neuchâteloises.
A.j Suite à la réquisition du SMNE, la police cantonale neuchâteloise a
rédigé le 2 mars 2007 un rapport concernant la situation des époux
X._______ et Y._______, duquel il ressort en substance que les
intéressés n'ont jamais envisagé le divorce et qu'au vu de leur bonne
entente actuelle, la reprise d'une vie commune n'était pas exclue.
Par lettre du 17 avril 2007, le SMNE a informé X._______ qu'après
examen du dossier, il ressortait que ce dernier n'avait pas trouvé
d'activité rémunérée lui permettant d'assurer son indépendance
financière et qu'il n'avait pas repris la vie commune avec son épouse.
Dès lors, les autorités cantonales compétentes, envisageant de ne pas
renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, lui ont imparti un délai
pour déposer ses éventuelles observations. Par courrier du 30 mai 2007,
X._______ a indiqué que les difficultés rencontrées dans son couple
étaient essentiellement liées aux problèmes de santé importants de son
épouse, attestés par certificat médical, mais qu'il entretenait d'excellentes
relations avec sa conjointe, comme le confirmait le rapport de police du 2
mars 2007. Par ailleurs, il a déclaré qu'étant sans formation, il rencontrait
d'énormes difficultés pour trouver une place de travail et qu'il avait pris
l'initiative de se lancer dans une activité indépendante (création d'une
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entreprise de nettoyage) pour subvenir à ses besoins, comme l'attestaient
deux contrats de travail signés avec des entreprises locales.
Le 8 août 2007, la police cantonale neuchâteloise, suite à une
intervention de leur service pour un différend entre les époux X._______
et Y._______survenu le 5 août 2007 au domicile de l'épouse, a établi un
rapport duquel il ressortait que, contrairement à ce qui avait été affirmé
par l'intéressé au mois de mars 2007, les relations de ce dernier avec son
épouse étaient mauvaises et que les disputes au domicile de l'épouse
étaient fréquentes, de sorte que cette dernière n'envisageait plus du tout
de reprendre la vie commune avec son mari et qu'elle ne voulait plus
avoir de contact avec celuici.
Le 17 janvier 2008, le SMNE a demandé à X._______ de lui fournir
diverses informations et moyens de preuve concernant sa situation
familiale et professionnelle. Par courrier du 6 février 2008, l'intéressé a
indiqué qu'il vivait toujours séparé de son épouse, qu'aucune démarche
judiciaire en vue du divorce n'avait été entamée, qu'il voyait régulièrement
son enfant qui demeurait au domicile de son épouse, qu'il avait créé une
entreprise dans le secteur du nettoyage et qu'il était sur le point de
décrocher un contrat avec la poste suisse.
Par décision du 11 février 2008, le SMNE a informé l'intéressé qu'il était
disposé "à ne pas poursuivre la procédure de non prolongation [de
l'autorisation de séjour] à son encontre", compte tenu notamment du fait
qu'aucune démarche judiciaire n'avait été entreprise sur le plan
matrimonial, qu'il entretenait une relation suivie avec son enfant et qu'il
avait développé une activité indépendante lui permettant de ne plus
dépendre de la collectivité publique, de sorte que l'autorisation de séjour
était renouvelée jusqu'au 19 décembre 2008. Toutefois, l'autorité
cantonale précitée a indiqué qu'à l'échéance de cette dernière date, un
examen complet de la situation serait effectué.
A.k Suite à la demande du SMNE du 16 janvier 2009, X._______ a
indiqué, par courrier du 30 janvier 2009, qu'il voyait régulièrement son fils,
avec lequel il entretenait d'excellentes relations, qu'il contribuait à
l'entretien de ce dernier dans la mesure de ses moyens et que son
revenu dépendait des mandats obtenus par son entreprise de nettoyage.
En réponse à une requête du SMNE, Y._______ a affirmé, par lettre du
2 mars 2009, que son époux rencontrait régulièrement son fils, souvent
plusieurs fois par semaine, et que les visites se déroulaient au domicile
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de ce dernier. Elle a en outre indiqué que, le 3 février 2009, une
contribution d'entretien avait été fixée par le Tribunal compétent, qui avait
aussi attribué la garde de l'enfant à la mère et fixé le droit de visite.
Le 4 mars 2009, l'Office de l'aide sociale à Neuchâtel a communiqué au
SMNE le montant de l'aide sociale accordée à l'intéressé entre le 1er
janvier 2005 et le 30 juin 2008, soit 81'649,60 francs, ce dernier ne
recevant plus d'allocations depuis cette dernière date.
A.l Par lettre du 5 mars 2009, le SMNE a informé X._______ que
compte tenu du fait qu'il entretenait une relation étroite avec son fils et
était indépendant financièrement, il était disposé à prolonger son
autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Le
dossier de l'intéressé a été transmis en ce sens à l'Office fédéral précité.
A.m Le 27 juillet 2009, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il entendait
refuser son approbation au renouvellement de ses conditions de séjour,
tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet avant le
prononcé d'une décision.
Par courrier du 17 août 2009, l'intéressé a déclaré que tous ses liens
familiaux, sociaux et professionnels se trouvaient en Suisse, qu'il
entretenait des contacts étroits avec son fils et des relations cordiales et
régulières avec son épouse, que même s'il avait fait l'objet de
condamnations et de rapports de police, il s'agissait d'erreurs de
jeunesse, que son intégration en Suisse était bonne, qu'il comprenait,
parlait et lisait le français sans problème et qu'il exerçait une activité
d'employé de maison à mitemps dans une brasserie, en sus de son
activité indépendante dans le domaine du nettoyage.
B.
Le 20 août 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a
retenu que l'intéressé n'était pas en mesure de se prévaloir de l'art. 50 al.
1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), dès lors que l'union conjugale qu'il avait formée avec son
épouse avait duré moins d'un an. De plus, l'ODM a considéré que
l'intégration en Suisse de l'intéressé était inexistante, dans la mesure où
sur les neuf années passées en Suisse, ce dernier n'avait quasiment
jamais travaillé et avait sporadiquement occupé de petits emplois, son
activité indépendante (entreprise de nettoyage) n'étant que très récente.
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En outre, l'office fédéral a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que
les connaissance de français de X._______ étaient si mauvaises qu'il
devait recourir aux services de traduction de son épouse lors de diverses
tâches administratives ou contacts avec l'administration, et qu'aucune
pièce ne démontrait une évolution significative sur ce plan depuis le
rapport d'enquête établi par la police cantonale au mois de janvier 2005.
L'ODM a encore mentionné que le comportement de l'intéressé n'avait
pas été exemplaire au vu des condamnations (infractions à la LCR) et
rapports de police (voies de fait sur son épouse) dont il avait fait l'objet.
Quant aux relations de X._______ avec son fils, l'office fédéral a noté que
celuici n'était au bénéfice que d'une autorisation de séjour, de sorte que
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne
s'appliquait pas, que l'intéressé n'avait jamais vécu avec son enfant, qu'il
pouvait entretenir des contacts avec son fils par téléphone ou courrier,
que son épouse et son fils pouvaient aussi lui rendre visite au Kosovo, de
sorte que son renvoi dans sa patrie ne le privait pas de liens avec son
enfant. Par ailleurs, l'office fédéral a estimé que l'exécution du renvoi était
possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 LEtr.
C.
Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a interjeté recours
contre la décision précitée par acte du 23 septembre 2009. A l'appui de
son pourvoi, il a fait valoir qu'il était arrivé en Suisse en 1995 à l'âge de
16 ans, qu'il n'avait pas contracté un mariage de complaisance, que son
union n'avait pas résisté aux difficultés quotidiennes, qu'il avait construit
une relation étroite avec son fils, qu'il s'était toujours occupé de ce dernier
depuis sa naissance et que, même s'il s'était séparé de son épouse, leurs
domiciles étaient proches, ce qui facilitait les contacts et visites
spontanées avec son fils. Le recourant a aussi souligné qu'en raison des
troubles psychiques dont souffrait son épouse, sa présence permettait la
prise en charge de son fils dans les moments difficiles et constituait aussi
un repère important pour son épouse, comme l'attestaient les certificats
médicaux du psychiatre et du pédiatre joints au recours. En outre,
l'intéressé a contesté l'appréciation faite par l'ODM sur l'application de
l'art. 8 CEDH et allégué que son renvoi de Suisse constituerait une
violation de cet article au vu de la relation et des contacts quotidiens qu'il
avait développés avec son fils. Par ailleurs, le recourant a aussi affirmé
que son intégration était bonne, qu'il parlait et comprenait bien le français
au point de ne plus avoir recours aux services de traduction de sa
femme, que la position de l'autorité intimée à ce propos se basait sur des
pièces qui remontaient à de plusieurs années, qu'il avait réussi à
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développer une activité indépendante et à occuper à mitemps un poste
dans une entreprise, ce qui démontrait sa volonté de travailler et de
garantir son indépendance financière. Il a insisté aussi sur le fait que les
condamnations et rapports dont il avait fait l'objet se rapportaient à des
délits de peu de gravité et que ses relations avec son épouse s'étaient
depuis lors bien améliorées. Enfin, il a fait part de son appartenance à la
minorité ethnique ashkali et des problèmes qui en résulteraient en cas de
retour dans sa patrie, de sorte que l'exécution de son renvoi ne devait
pas être considérée comme raisonnablement exigible.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 10 décembre 2009.
Invité à se déterminer sur préavis précité, le recourant n'a fait parvenir
aucune observation dans le délai prolongé à cet effet par le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès le Tribunal).
E.
Invité par ordonnance du 5 juillet 2011 à informer le Tribunal de
l'évolution de sa situation professionnelle, familiale et financière, ainsi que
sur l'exercice du droit de visite, l'avocat de l'intéressé a répondu en
résiliant son mandat et en sollicitant une prolongation de délai pour faire
parvenir les renseignements et moyens de preuve requis. Le recourant
n'a toutefois donné aucune suite à l'ordonnance précitée dans le délai
prolongé.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
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1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), telle notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).
Dès lors que la demande du recourant portant sur le renouvellement de
ses conditions de séjour a été formée après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2008, de la LEtr, le nouveau droit (matériel) est applicable à la
présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario [voir notamment les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 1 et
2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 1, ainsi que l'ATAF 2008/1
consid. 2).
1.3. X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
1.4. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs
gericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181,
ad ch. 3.197). Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid.
2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
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autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celuici peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site internet : > Documentation > Bases
légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers >
Procédure et compétences, version 30.09.2011, consulté le 14 novembre
2011). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la décision du
SMNE du 5 mars 2009 de prolonger l'autorisation de séjour dont
l'intéressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée.
4.
4.1. En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes :
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d'un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
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4.2. Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon
l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la
famille si :
a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que
l'intégration est réussie, ou si
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures.
5.
Dans le cas d'espèce, X._______ a obtenu, en application de l'art. 38
OLE, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à
son mariage au mois de décembre 2003 avec une compatriote, titulaire
d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Neuchâtel.
L'autorisation du recourant a été renouvelée sur la base de la disposition
légale précitée, qui a été abrogée le 1er janvier 2008 (cf. consid. 1.2
supra) et remplacée par l'art. 44 LEtr (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3510,
ch. 1.3.7.3, ad art. 43 du projet de loi). Suite à sa séparation d'avec son
épouse, le recourant ne peut plus se prévaloir de l'art. 44 LEtr pour
obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Encore fautil se
demander si le recourant peut invoquer le bénéfice de l'art. 77 al. 1 OASA
pour être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse.
A cet égard, il appert que l'ODM a fondé son appréciation du cas sur l'art.
50 al. 1 LEtr. Cette informalité ne saurait toutefois prêter à conséquence,
dans la mesure où la teneur de l'art. 77 al. 1 OASA est identique à celle
de la disposition retenue par l'ODM, sous réserve du fait que,
contrairement à l'art. 77 al. 1 OASA, dont l'application relève de la libre
appréciation de l'autorité ("KannVorschrift"), l'art. 50 LEtr consacre
l'existence d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ou à la
prolongation de sa durée de validité) lorsque ses conditions d'application
sont remplies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_711/2009 du 30 avril 2010
consid. 2.2).
Compte tenu de la similitude de ces dispositions, le Tribunal peut
s'inspirer in casu de la jurisprudence applicable à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr
(cf. ch. 6.14.1 et 6.14.3 des Directives et commentaires précités de l'ODM
figurant sur le site internet : > Documentation > Bases
légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers >
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Regroupement familial, consulté le 14 novembre 2011; voir également
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C4176/2009 du 14 avril 2011
consid. 5.4).
6.
6.1. Selon la jurisprudence relative au cas de dissolution de l'union
conjugale, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour
déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de
sa dissolution (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2011 du
21 septembre 2011 consid. 4.1). La période des trois ans prescrite
commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en
Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble
sous le même toit (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3). La notion
d'union conjugale (ou de communauté conjugale, terme mentionné à
l'art. 77 al. 1 OASA) ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce
dernier peut être purement formel, l'union conjugale (« eheliche
Gemeinschaft ») implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 précité,
consid. 3.1 et 3.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010
du 23 juin 2010 consid. 3). L'existence d'un mariage formel ne suffit donc
pas pour le calcul des trois ans requis (cf. notamment ATF 136 précité,
consid. 3.2 in fine; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2011
du 5 septembre 2011 consid. 5.2).
6.2. Il ressort de l'examen des pièces du dossier que le recourant et son
épouse se sont mariés le 19 décembre 2003 et ont vécu ensemble
jusqu'au 7 septembre 2004, date de leur séparation effective (cf., sur ce
second point, l'avis de séparation établi le 29 octobre 2004 par le
Contrôle des habitants de la ville du Locle, déclarations concordantes
formulées par les intéressés lors de leurs auditions respectives
auxquelles les autorités policières locales ont procédé le 10 décembre
2004 et mémoire de recours, p. 2). Malgré les allégations du recourant
aux autorités cantonales compétentes quant à son intention de revivre
auprès de son épouse, lesdites autorités n'ont pu que constater qu'il n'y
avait plus eu de reprise effective de la vie commune après leur séparation
au mois de septembre 2004. Dans ces conditions, il s'impose de
considérer qu'au moment de leur séparation, les époux ne traversaient
C6043/2009
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pas une crise passagère pouvant éventuellement justifier la prise d'un
domicile séparé pendant une période provisoire en vertu de l'art. 49 LEtr
en lien avec l'art. 76 OASA (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral
2C_306/2011 du 20 juillet 2011, consid. 4.2). Ainsi, force est de constater
que la communauté conjugale de X._______ a duré à peine plus de dix
mois, de sorte que la première condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA
n'est pas remplie, ce qui dispense le Tribunal d'examiner si l'intégration
de l'intéressé est réussie (cf., sur ce dernier point, l'ATF 136 précité,
consid. 3.4).
7.
7.1. Comme pour ce qui est de l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 al. 2 OASA
précise que les raisons personnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1
let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance
semble fortement compromise.
Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence,
c'est sur la base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on
est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles
majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF
137 II 1 consid. 4.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_721/2011 précité, consid. 4.2). Ces dispositions ont pour vocation
d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de
ces cas n'est pas exhaustive (cf. le terme "notamment") et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs
humanitaires. Selon les circonstances et au regard de leur gravité,
violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent
chacune constituer une raison personnelle majeure (ATF 137 précité,
ibidem, 136 précité, consid. 5.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_221/2011 du 30 juillet 2011 consid. 2 et 2C_982/2010 du 3 mai 2011
consid. 3.3). S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit
établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans
le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale,
parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence
conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf.
notamment ATF 136 précité, ibid., et arrêt du Tribunal fédéral
2C_221/2011 précité, ibid.). Quant à la réintégration sociale dans le pays
d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore fautil
C6043/2009
Page 14
qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte
allemand). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et
familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 136
précité, ibid; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_505/2011 du 30
août 2011 consid. 2.4 et 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2,
ainsi que les réf. citées).
Une raison personnelle majeure peut également résulter d'autres
circonstances (cf. notamment ATF 137 précité, ibid., ainsi que l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_149/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.3). Est
décisive la situation personnelle de l'intéressé, notamment le degré
d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la
situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de
l'étranger, ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA
[cf. ATF 137 précité, ibid.; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_721/2011 précité, ibid., et 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 5.1).
Ainsi, même si le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA
ne mentionne ni l'art. 44 LEtr, ni l'art. 77 OASA, il s'impose de prendre en
considération les critères énumérés, sous forme de liste exemplative, à
l'art. 31 al. 1 OASA, cette manière de procéder se justifiant pour des
raisons de parallélisme avec l'application de l'art. 50 LEtr (étant toutefois
précisé que l'autorité dispose, dans le cadre de l'application de l'art. 77 al.
1 OASA, d'une totale liberté d'appréciation et que l'intéressé ne peut donc
pas se prévaloir, dans ce dernier cas, d'un droit à la prolongation de
l'autorisation de séjour) et correspondant au demeurant à la pratique
développée sous l'ancien droit (cf., à ce sujet, ch. 654 des « Directives et
commentaires: Entrée, séjour et marché du travail » [Directives LSEE] de
l'ODM, figurant sur le site internet : > Documentation
> Bases légales > Directives et circulaires > Archive Directives et
commentaires (abrogé); version de mai 2006). Ces critères sont de
nature à jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité (cf. ATF 137 précité, ibid.;
voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_149/2011 précité, ibid.,
2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2 et l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C4176/2009 précité, consid. 5.4). Il convient en
outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (cf. notamment ATF 136 précité, consid. 5.1, et l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_787/2010 du 16 juin 2011 consid. 3.2).
C6043/2009
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7.2. In casu, le Tribunal ne décèle aucune raison personnelle majeure au
sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
Comme rappelé cidessus, l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.
7.2.1. Il sied de mentionner d'abord que le recourant ne se trouve pas
dans une situation de victime de violence conjugale, ni de décès du
conjoint.
7.2.2. Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier qu'une réintégration sociale
de X._______ au Kosovo serait fortement compromise ou que d'autres
motifs graves et exceptionnels (motifs de santé par exemple [cf. ATF 136
II 1 consid. 5.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_839/2010 du
25 février 2011 consid. 8 et 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.3])
commanderaient la poursuite de son séjour en Suisse audelà de la
dissolution de son union conjugale.
Le recourant a en effet vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de dixneuf ans,
avant de partir au Montenegro durant deux ans et de venir en Suisse au
mois de janvier 2000 (cf. procèsverbaux d'audition du centre
d'enregistrement de Genève du 28 janvier 2000 et de l'ODM du 14 février
2000), soit à l'âge de vingtetun an (et non pas en 1995 à l'âge de seize
ans comme allégué dans son mémoire de recours, p. 2). Il y a donc
passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie
d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation
de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (voir à
ce sujet l'ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Il ressort
aussi des pièces du dossier cantonal que l'intéressé s'est rendu dans son
pays d'origine pour des séjours de plusieurs semaines en 2009 et 2010
(cf. visas de retour accordés par les autorités neuchâteloises suite aux
demandes déposées les 6 juillet 2009 et 3 février 2010). Même si la
proche parenté de X._______ séjourne dans le canton de Neuchâtel
(parents, deux frères, une sœur), il est indéniable, au vu des voyages que
l'intéressé a accomplis ces dernières années dans sa patrie, qu'il y
dispose encore d'un réseau social et d'attaches culturelles. Par ailleurs,
l'intéressé, qui est encore jeune, n'a pas invoqué de problème de santé
particulier et parle l'albanais et le serbocroate. Il peut dès lors toutàfait
se réinsérer au Kosovo, où il a vécu la plus grande partie de sa vie et a
travaillé comme ouvrierajusteur. A supposer qu'il n'ait plus, comme il le
C6043/2009
Page 16
prétendait (cf. procèsverbal de l'audition du 14 février 2000, p.3),
d'attaches avec son pays d'origine, il serait de toute manière en mesure
de se refaire une existence en toute indépendance (cf., en ce sens, l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Il est
certes probable que l'intéressé s'y trouvera dans une situation
économique sensiblement moins favorable que celle qu'il a connue sur
territoire helvétique; cet élément ne suffit toutefois pas à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (cf. notamment arrêts du
Tribunal fédéral 2C_725/2011 du 20 septembre 2011 consid. 6.3 et
2C_544/2009 précité, ibid.). De plus, on ne voit pas que le retour du
recourant au Kosovo l'exposerait à des dangers plus graves que ceux
auxquels sont exposés ses compatriotes qui sont restés au pays. En tout
état de cause, l'intéressé n'en apporte pas la preuve. Par ailleurs,
X._______ a fait valoir dans son mémoire de recours (cf. p. 9ss) son
appartenance à la minorité ethnique ashkali. Comme relevé par l'ODM
dans son préavis du 10 décembre 2009, le Kosovo a été déclaré "safe
country", soit un pays exempt de persécutions, le 6 mars 2009 par le
Conseil fédéral. En outre, en ce qui concerne le retour des Kosovars
émigrés, qu'ils soient Roms ou qu'ils appartiennent à d'autres
communautés, les conditions d'accueil dans leur pays d'origine sont en
constante amélioration (cf. à ce propos arrêt du Tribunal administratif
fédéral D7076/2010 du 29 août 2011, consid. 8.4.2 et sources citées).
Au demeurant, la situation politique prévalant dans l'Etat d'origine du
recourant ne justifie du reste pas l'octroi d'une autorisation fondée sur
l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA (cf., en ce sens, l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_475/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.4).
7.2.3. Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de
X._______ s'impose en regard des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al.
1 OASA (cf. consid. 7.1 supra).
Dans son mémoire de recours, le recourant se prévaut certes de la durée
de son séjour en Suisse, des liens personnels qu'il y a tissés et de la
présence en ce pays de son enfant avec lequel il s'est efforcé de
construire une relation stable et étroite. Bien que l'intéressé ait vécu en
Suisse depuis près de onze ans, on ne saurait en déduire que ce dernier
se soit créé avec ce pays des attaches particulièrement intenses au point
de le rendre étranger à sa patrie. Il appert en effet au vu des pièces du
dossier et des propos tenus par le recourant que celuici est arrivé
clandestinement en Suisse le 24 janvier 2000. Jusqu'à son mariage le 19
décembre 2003, l'intéressé, qui avait le statut de requérant d'asile
débouté, a séjourné en ce pays au bénéfice d'une admission provisoire
C6043/2009
Page 17
avant d'obtenir en 2004 une autorisation de séjour délivrée par les
autorités cantonales compétentes suite à son mariage. Depuis l'échéance
de l'autorisation de séjour (19 décembre 2008), le recourant ne demeure
sur territoire helvétique qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale,
par définition provisoire et aléatoire. Or, selon la jurisprudence, le séjour
accompli dans ces conditions ne peut être pris en considération que de
manière limitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2010 du 10 février
2011 consid. 3.7 et ATF 130 II 281 consid. 3.3). Si elle n'est pas
négligeable, la durée du séjour du recourant en Suisse doit ainsi être
relativisée au regard des réserves exposées ciavant et n'apparaît donc
pas suffisamment longue au point qu'elle puisse justifier en soi la
prolongation de son autorisation de séjour (cf., en ce sens, notamment
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_896/2010 du 9 août 2011 consid. 3.2 et
2C_475/2010 précité, ibid.). De même, le parcours professionnel de
l'intéressé en Suisse ne signifie pas encore qu'il ait établi avec ce pays
des liens si étroits qu'ils fassent obstacle à son retour dans sa patrie (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.3). Le
recourant n'a pas démontré non plus avoir acquis des connaissances et
des qualifications à ce point spécifiques qu'il lui serait impossible de les
mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, et dans son pays d'origine en
particulier. Certes, l'intéressé, après avoir occupé des emplois
temporaires, s'est engagé dans une activité indépendante (création d'une
entreprise de nettoyage) depuis 2007; toutefois, il a dû prendre un emploi
à mitemps dès 2009 pour compléter ses revenus. Invité le 5 juillet 2011
par le Tribunal à mentionner ses moyens de subsistance actuels et l'état
de ses dettes, le recourant n'a cependant pas donné suite à ces
réquisitions, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si ce dernier
est actuellement financièrement indépendant et ne fait plus l'objet de
poursuites. Au surplus, il ressort des pièces du dossier cantonal que
l'intéressé a émargé, du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008, soit pendant la
durée de validité de son autorisation de séjour, à l'assistance sociale pour
un montant de 81'649,50 francs (cf. réponse du 4 mars 2009 de l'Office
de l'aide sociale du canton de Neuchâtel), somme dont l'intéressé n'a au
demeurant pas démontré qu'elle avait été remboursée ni qu'il avait
l'intention de le faire.
Il ne ressort en outre pas du dossier que X._______ se soit
particulièrement intégré au tissu social helvétique, notamment par son
adhésion à des sociétés locales et sa participation à leurs activités. Il sied
de préciser à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant
étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit
adapté à son nouveau milieu de vie et y ait noué des liens, dans le cadre
C6043/2009
Page 18
de son travail ou de sa vie privée (tels des relations de travail, d'amitié et
de voisinage), ainsi que l'a relevé la jurisprudence en matière d'exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. notamment ATAF
2007/16 consid. 5.2, 2007/44 consid. 4.2, 2007/45 précité, consid. 4.2, et
jurisprudence citée). De plus, le comportement du recourant n'est pas
totalement irréprochable, ce que ce dernier a reconnu (cf. mémoire de
recours, p. 8). Celuici a en effet été condamné à trois reprises à des
jours d'arrêt ferme et à des peines d'emprisonnement pour infraction à la
LCR (cf. consid. A.b et A.d). Il a également donné lieu le 15 juillet 2006 à
une plainte retirée certes le 8 août 2006 pour voies de fait dans le
cadre de violences conjugales à l'encontre de son épouse.
Par ailleurs, le fait que le recourant soit le père d'un enfant né le 24
janvier 2005 de sa relation avec son épouse ne saurait modifier cette
appréciation. D'une part, cet enfant ne dispose pas d'un droit de présence
assuré en Suisse susceptible de fonder éventuellement la protection de la
vie familiale consacrée par l'art. 8 CEDH (à savoir la nationalité suisse,
une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une
autorisation de séjour en Suisse [cf. notamment ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_819/2010 du 12 novembre 2010
consid. 2.1; voir aussi l'ATAF 2007/45 précité, consid. 5.3, et réf. citées]).
D'autre part, s'il est certes admis que les relations entretenues avec les
enfants peuvent constituer, indépendamment de la question de l'art. 8
CEDH, une raison personnelle majeure (cf. notamment arrêts du Tribunal
fédéral 2C_505/2011 du 30 août 2011 consid. 2.4 et 2C_830/2010 du 10
juin 2011 consid. 3.1.3), il apparaît, en l'espèce, que les liens affectifs et
économiques que le recourant a noué avec son enfant ne peuvent être
qualifiés de particulièrement intenses au point de constituer une raison
personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour de l'intéressé en
Suisse. S'agissant en effet de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de
séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur
son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit
même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant
à la fréquence et à la durée. Pour qu'un droit plus étendu soit reconnu, il
faut notamment être en présence de liens familiaux particulièrement forts
dans les domaines affectif et économique (cf. notamment ATF 120 Ib 1
consid. 3, 120 Ib 22 consid. 4a et arrêt du Tribunal fédéral 2C_363/2011
du 21 septembre 2011 consid. 4.1). Il faut considérer qu'il existe un lien
affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de
manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans
encombre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_718/2010 du 2
mars 2011consid. 3.2.1 et 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2).
C6043/2009
Page 19
En premier lieu, il est à noter que l'intéressé n'a jamais vécu avec son
enfant, ce dernier étant né au mois de janvier 2005, soit après sa
séparation d'avec son épouse intervenue au mois de septembre 2004. En
second lieu, même si le recourant bénéficie formellement d'un droit de
visite sur son enfant (cf. procèsverbal d'audience du 3 février 2009 du
Tribunal civil du district de la ChauxdeFonds), on ne saurait considérer
comme établi qu'il continue de l'exercer, comme cela a été allégué dans
le mémoire de recours de recours, de manière régulière, spontanée et
sans encombre, dans la mesure où, invité par le Tribunal à rendre
compte de la fréquence à laquelle ledit droit était exercé actuellement (cf.
consid. 5), l'intéressé n'a fait part d'aucune observation à ce propos. De
plus, force est de constater que le droit de visite établi par le tribunal civil
précité demeure usuel (un weekend sur deux, moitié des vacances
scolaires), aucun moyen de preuve n'ayant été produit pour attester qu'il
est actuellement exercé de manière plus large et sans encombre. Par
ailleurs, le recourant n'a pas démontré avoir procédé au versement
régulier de la contribution d'entretien fixée le 3 février 2009 par le Tribunal
civil du district de la ChauxdeFonds. La relation entre l'intéressé et son
enfant n'excède donc pas le cadre des liens existant en général entre un
père et son enfant, lorsqu'ils ne vivent pas sous le même toit. Dans ce
contexte, il y a également lieu de relever que le comportement du
recourant n'est pas totalement irréprochable et a donné lieu des
condamnations (cf. cidessus). Ces éléments ne sont certes à eux seuls
pas déterminants, mais ils doivent être pris en considération dans
l'évaluation de l'ensemble de la situation du recourant (cf., en ce sens,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 consid. 6.2).
Dans ces circonstances, les relations que le recourant entretient avec son
enfant confié à la garde de sa mère en Suisse ne sont pas si étroites que
l'on puisse y voir une raison personnelle majeure qui impose la
prolongation de son séjour en ce pays au sens de l'art. 77 al. 1 let. b
OASA. Il devra dès lors se contenter d'exercer son droit de visite depuis
l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être
aménagées en fonction de cette situation. Compte tenu de la distance qui
sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son départ
rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter
d'obstacles qui le rendraient pratiquement impossible dans le cadre de
séjours à but touristique (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_718/2010 du 2 mars 2011 consid. 3.2.4, 2C_325/2010 du 11 octobre
2010 consid. 5.2.2 et 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.2). Au vu de
ce qui précède, la décision attaquée ne transgresse pas non plus la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS
0.107), qui ne saurait d'ailleurs fonder une prétention directe à l'obtention
C6043/2009
Page 20
d'une autorisation de séjour (ATF 136 I 285 consid. 5.2 et la
jurisprudence citée).
Enfin, il n'apparaît pas que d'autres motifs graves et exceptionnels (cf.
ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_546/2010 précité, consid. 5.3, et 2C_635/2009 du 26 mars 2010
consid. 5.3) commanderaient la poursuite du séjour de l'intéressé en
Suisse audelà de la dissolution de son union conjugale.
Aucun élément ne permet en définitive de retenir l'existence d'un cas de
rigueur en application de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA.
8.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il
est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la
base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été
remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011,
RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, in
FF 2009 8043). La nouvelle disposition de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr reprend
toutefois les motifs de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr.
Certes, l'intéressé fait valoir que son appartenance à la minorité ethnique
ashkali s'oppose à son renvoi au Kosovo. Comme relevé ciavant (cf.
consid. 7.2.2), le Kosovo a été déclaré "safe country", soit un pays
exempt de persécutions, le 6 mars 2009 par le Conseil fédéral et la
simple appartenance à la minorité précitée ne constitue pas d'emblée un
obstacle à l'exécution du renvoi du recourant dans sa patrie. Dans sa
jurisprudence publiée dans ATAF 2007/10 (consid. 5.3, p. 111s.), qui est
toujours d'actualité, compte tenu du climat régnant entre les différentes
communautés ethniques au Kosovo, le Tribunal a eu l'occasion de
préciser que l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens
albanophones au Kosovo est, en règle générale, raisonnablement
exigible pour autant que l'on procède à un examen individualisé, prenant
en considération un certain nombre de critères (état de santé, âge,
formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des
conditions économiques décentes, réseau social et familial). Eu égard au
C6043/2009
Page 21
fait que le recourant est en bonne santé, jeune, a vécu et exercé une
activité lucrative comme ouvrier ajusteur dans la commune de Pejë
jusqu'en 1998 et possède encore de la parenté au Kosovo (une sœur), il
devrait pouvoir se réinsérer dans sa commune d'origine en bénéficiant au
besoin de l'aide matérielle de sa famille résidant en Suisse. Dans ce
contexte, il sied encore de relever que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger concrète (cf. à ce
propos arrêt du Tribunal administratif fédéral D7076/2010 précité,
consid. 8.4.3 in fine et sources citées). Enfin, il y a lieu de signaler que
l'intéressé est retourné ces dernières années de son plein gré dans son
pays d'origine pour des séjours de plusieurs semaines sans qu'il n'ait été
fait état de problèmes quelconques (cf. visas de retour accordés par les
autorités neuchâteloises suite aux demandes déposées les 6 juillet 2009
et 3 février 2010). Le dossier ne faisant pas non plus apparaître d'autres
éléments rendant l'exécution du renvoi inexigible, illicite ou impossible au
sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, c'est également à juste titre que l'ODM a
ordonné l'exécution de cette mesure.
9.
Il s'ensuit que la décision querellée de l'ODM du 14 mai 2009 est
conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C6043/2009
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
19 octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC en retour
– en copie au Service des migrations (Office du séjour et de
l'établissement) du canton de Neuchâtel, pour information (annexe :
dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :