B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6044/2013
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Dominique Oswald, (…)
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______.
C-6044/2013
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Faits :
A.
A.a Le 25 juin 2013, B._______, ressortissant turc né le 14 mai 1996, a
sollicité auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara une autorisation d'en-
trée dans l'Espace Schengen dans le but de rendre visite, durant cinquante
jours, à son père, A._______, ressortissant turc, et à l'épouse de ce dernier,
C._______, ressortissante espagnole, tous deux domiciliés à (…) et titu-
laires d'une autorisation d'établissement UE/AELE en Suisse.
A.b Auparavant, le 11 juin 2013, A._______ et C._______ avait adressé
un courrier à la représentation suisse en Turquie intitulé "Lettre d'invitation
de mon fils B._______". Dans cette missive, les prénommés ont exprimé
le souhait que B._______ puisse venir passer les vacances d'été en Suisse
en leur compagnie. Ils se sont engagés à le loger et à couvrir les frais de
son voyage et de son séjour. Ils ont en outre garanti que leur invité retour-
nerait en Turquie à l'échéance du visa sollicité. A ce titre, les invitants ont
indiqué que ce dernier était étudiant au Lycée scientifique de Corum et qu'il
avait des activités sportives en Turquie. Ils ont finalement rappelé que
B._______ avait déjà séjourné en Suisse – en janvier 2013, durant deux
semaines – et qu'il était rentré dans son pays à l'échéance du visa.
B.
Le 26 juin 2013, l'Ambassade de Suisse à Ankara a rejeté la demande pré-
citée aux motifs que la volonté de B._______ de quitter le territoire des
Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa n'avait pas pu
être établie et que l'intéressé ne disposait pas de moyens suffisants pour
subvenir à ses besoins durant son séjour ou pour retourner dans son pays
d'origine. La représentation suisse a en outre considéré que les informa-
tions transmises au sujet du but et des conditions du séjour projeté en
Suisse n'étaient pas crédibles.
C.
Par courrier du 31 juillet 2013, A._______, par l'entremise de son manda-
taire, a formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Il y a reformulé
les arguments avancés dans le courrier d'invitation du 11 juin 2013 (cf. ci-
dessus, let. A.b). Au surplus, il a tenu à souligner que son fils, B._______,
n'avait aucune intention de rester en Suisse, qu'il menait une vie "honnête
et honorable" en Turquie aux côtés de sa mère, qu'il y poursuivait des
études avec l'ambition d'entrer à l'université et qu'il fréquentait un large
cercle d'amis, notamment au sein de son équipe de football, et avait une
amie. L'intéressé a en outre rappelé qu'à l'occasion du séjour de son fils
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en Suisse au début de l'année 2013, celui-ci avait scrupuleusement res-
pecté les termes du visa qui lui avait été délivré et adopté une attitude irré-
prochable.
D.
Par décision du 25 septembre 2013, l'Office fédéral des migrations (ci-
après : ODM) a rejeté l'opposition dont il a été fait précédemment mention
et confirmé le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée prononcé par la re-
présentation suisse à Ankara.
A l'appui de sa décision, l'autorité de première instance a retenu qu'étant
donné la situation personnelle de B._______, qui est encore jeune – 17 ans
–, célibataire et étudiant, et la situation socio-économique prévalant en Tur-
quie, la sortie du prénommé de l'Espace Schengen au terme du séjour sol-
licité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. L'ODM
a en outre déclaré qu'il ne pouvait exclure qu'une fois dans l'Espace Schen-
gen, l'invité, qui n'a pas démontré posséder des attaches étroites avec son
pays d'origine, ne souhaite vouloir y prolonger sa présence dans l'espoir
de trouver de meilleures conditions d'existence.
E.
A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours par mémoire
déposé le 23 octobre 2013, concluant à l'octroi, en faveur de B._______,
d'un visa touristique dans le but d'effectuer, à l'occasion de "prochaines
vacances scolaires", un séjour en Suisse.
Le recourant reprend les arguments déjà développés dans ses précé-
dentes écritures (cf. ci-dessus, let. A.b et C) et affirme ne pas souhaiter que
son fils s'établisse durablement en Suisse. Il souligne que B._______ dis-
pose d'excellentes conditions d'existence dans son pays d'origine où il
achève des études gymnasiales et envisage d'entrer à l'Université de Ga-
latasaray. Il dispose par ailleurs d'un réseau d'amis et fréquente une jeune
fille.
Au surplus, le recourant relève qu'en raison de son activité en qualité de
restaurateur, il lui est très difficile de se rendre régulièrement en Turquie
pour y visiter son fils et, partant, pour conserver des relations suivies avec
lui.
En annexe à son pourvoi, A._______ produit notamment un certificat d'étu-
diant ("student certificate") concernant son fils B._______.
C-6044/2013
Page 4
F.
Invitée à se déterminer, l'autorité de première instance conclut, dans sa
réponse du 23 décembre 2013, au rejet du recours.
G.
Par courrier du 8 mars 2014, A._______ a répliqué, affirmant à nouveau
qu'il était inconcevable que son fils quitte la Turquie, où il a toutes ses at-
taches, pour s'établir en Suisse, pays dont il ne maîtrise aucune des trois
langues nationales.
En annexe à sa réplique, le recourant verse plusieurs pièces complémen-
taires en cause, pièces dont il produit, à la requête du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par courrier du 2 mai 2014, des versions
traduites en français.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, étant spécia-
lement atteint par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protec-
tion à son annulation, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
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Page 5
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision atta-
quée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013,
ch. 3.197 ; MOOR / POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, ch. 2.2.6.5).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées ; MOSER ET
AL., op. cit., ch. 1.54 ; MOOR / POLTIER, op. cit., ibid.). Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(cf. ATAF 2013/33 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, FF 2002 3469, spéc. p. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1, ATAF 2009/27 consid. 3 et jurisprudence citée).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.
1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention
C-6044/2013
Page 6
d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006
en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long
séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. ATAF
2009/27 précité, consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
1834/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises intégralement pour traiter le cas d'espèce (sur les détails
de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL)
notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison
d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4
OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code
des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. Du fait de sa nationalité turque, B._______ est soumis à l'obliga-
tion du visa.
6.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de
B._______ en Suisse au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité
n'apparaissait pas suffisamment assuré.
C-6044/2013
Page 7
6.1 A titre préliminaire, il sied de rappeler que, selon une pratique constante
des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré,
soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-
ci, soit en raison de leur situation personnelle.
6.2 Dans ce contexte, il est à noter que, lorsque l'autorité examine si
l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse
dans les délais impartis, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fon-
dés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger
désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comporte-
ment de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses,
d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée.
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situa-
tion politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la per-
sonne invitée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-5410/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 à
5.3 et C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.1).
7.
Au regard de la situation économique prévalant en Turquie où séjourne
B._______, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité
intimée de voir le prénommé prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Es-
pace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.
7.1 A ce sujet, le Tribunal relève qu'après avoir enregistré une période de
forte croissance du produit intérieur brut (ci-après : PIB) – 9.2 % en 2010
et 8.8 % en 2011 –, l'économie turque, qui occupe le 17ème rang mondial et
qui demeure très dépendante du développement de son industrie d'expor-
tation, a quelque peu ralenti en 2012 et 2013, présentant des taux de crois-
sance respectifs de 2.2 % et, pour les neuf premiers mois de l'année 2013,
de 4 % (cf. site internet du Ministère français des Affaires étrangères :
> Dossiers pays > Europe > Turquie > Présentation
de la Turquie, mis à jour le 28 janvier 2014 [site internet consulté en juin
2014]). Même si ces indicateurs tendent à montrer un développement éco-
C-6044/2013
Page 8
nomique continu et relativement rapide, le niveau de vie demeure très sen-
siblement inférieur à celui de la Suisse. A ce titre, il sied de mettre en
exergue la différence significative du PIB par habitant – 10'744 USD en
Turquie contre 74'010 francs (83'700 USD) en Suisse – (cf. le site internet
du Département fédéral des Affaires étrangères > Re-
présentations > Europe > Turquie > Key Data, mis à jour le 20 mars 2014
; cf. également le site internet de l'Office fédéral de la statistique
> Thèmes > 04 – Economie nationale > Comptes natio-
naux > Produit intérieur brut > Données, indicateurs > PIB par habitant
[sites internet consultés en juin 2014]). Par ailleurs, le taux de chômage,
de 10 % à fin 2013, demeure élevé – il est supérieur de sept points à celui
que connaissait la Suisse en mai 2014 (3.0 % ; source : -
> chiffres du chômage > la situation sur le marché du travail en mai
2014 [site internet consulté en juin 2014]) – et le chômage des jeunes reste
un problème grave (cf. site internet du Ministère allemand des Affaires
étrangères > Reise und Sicherheit > Übersicht
> Türkei > Wirtschaft, mis à jour en mai 2014 [site internet consulté en juin
2014]).
Cet état de fait et les fortes disparités persistant entre la Turquie et la
Suisse ne sont pas sans provoquer une pression migratoire, en particulier
sur la population jeune peinant à trouver un emploi stable permettant de
vivre de manière indépendante. Cette pression est encore renforcée,
comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant, ce qui est le cas en
l'espèce compte tenu des liens privilégiés unissant l'invité à son hôte en
Suisse (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7).
7.2 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse – et de l'Espace Schengen
–, mais doit également prendre en considération les particularités du cas
d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). Lorsque la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au
plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, sui-
vant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à
l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes
ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y re-
tourner au terme de son séjour (cf. notamment arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral C-2942/2013 précité, consid. 5.2 et réf. citée).
C-6044/2013
Page 9
8.
Il convient dès lors d'examiner plus spécialement la situation personnelle,
familiale et patrimoniale de B._______ ainsi que le but du séjour qu'il pro-
jette d'effectuer en Suisse.
8.1 A titre préliminaire, le Tribunal se doit de souligner qu'aucun élément
du dossier ne permet de soupçonner le recourant d'avoir cherché à faire
venir définitivement son fils en Suisse.
8.2 A l'appui de sa décision, l'ODM invoque le risque que le prénommé ne
décide de poursuivre son séjour en Suisse afin d'y trouver de meilleures
conditions d'existence que celles qu'il connaît dans sa patrie.
8.2.1 Le Tribunal de céans ne partage pas l'avis de l'autorité de première
instance, estimant que B._______ dispose d'attaches solides et suffisantes
dans son pays.
En effet, B._______ effectue des études, avec sérieux, au sein d'un lycée
de la ville de Corum, située à environ 200 kilomètres au nord-est d'Ankara,
où il réside aux côtés de sa mère (cf. document intitulé "Student Certificate"
daté du 29 juillet 2013 [annexé au mémoire de recours] ainsi que le certifi-
cat de haute appréciation du 24 janvier 2014 [annexé à la réplique]). Il dé-
clare souhaiter poursuivre son parcours estudiantin dans une université,
en Turquie. A cette fin, en date du 23 mars 2014, le prénommé s'est pré-
senté et a réussi le "Concours de Passage à l'Enseignement Supérieur"
(cf. attestation du 29 mars 2014). Ce fait tend à montrer la cohérence de
sa démarche et sa volonté de poursuivre ses études dans son pays de
résidence.
De plus, il ressort du dossier que B._______ a indéniablement la capacité
d'accomplir et d'achever des études supérieures en Turquie (cf. document
intitulé "Certificat de haute appréciation" daté du 24 janvier 2014, produit
en annexe à la réplique du 8 mars 2014). Dans ces conditions, le Tribunal
ne perçoit pas quel intérêt le prénommé aurait à tenter de poursuivre son
séjour en Suisse, de surcroît dans l'illégalité, pays dans lequel, faute de
maîtriser une des langues nationales, il serait bien en peine d'entreprendre
des études à ce niveau.
8.2.2 A côté de ses études, l'intéressé joue au football au sein du club de
Corum (cf. lettre de A._______ et de C._______ du 11 juin 2013).
C-6044/2013
Page 10
Par ailleurs, à en croire les déclarations contenues dans les écritures dé-
posées, B._______ disposerait d'un "réseau d'amis" et entretiendrait une
relation amoureuse avec une jeune femme (cf. notamment mémoire de re-
cours, p. 2).
Quand bien même les relations amicales et amoureuses n'ont pas été
prouvées, le Tribunal les tient pour vraisemblables compte tenu du par-
cours estudiantin de l'invité et de l'expérience générale de la vie. Quant à
l'activité sportive au sein d'un club de football, elle a été attestée par le
versement d'un document probant en cause (cf. pièce, produite dans le
cadre de la demande de visa déposée en juillet 2012, "Corumspor Kubülü
Baskanligi Corum").
8.2.3 S'agissant du but du séjour – visite d'une durée de cinquante jours à
son père, tenancier d'un établissement public à (…) –, force est de consta-
ter qu'il ressort clairement du dossier et qu'aucun fait concret ne permet de
le mettre en doute.
En outre, les explications, selon lesquelles le père de B._______,
A._______, ne peut que difficilement se rendre en Turquie, durant une
semblable durée, apparaissent crédibles et peuvent, dans une certaine
mesure, être prises en considération dans le cas d'espèce. On peut toute-
fois légitimement attendre d'un père de famille qu'il s'organise pour rendre
ponctuellement visite à son enfant, à l'étranger, et ce, quel que soit l'emploi
qu'il occupe en Suisse. Aussi, le Tribunal se doit de rendre A._______ at-
tentif au fait que le maintien de relations périodiques avec son fils
B._______ passe nécessairement également par des séjours en Turquie
et non seulement par des voyages du prénommé en Suisse.
8.2.4 Il convient finalement de souligner qu'après plusieurs refus des auto-
rités helvétiques, B._______ a été autorisé à venir en Suisse, entre le 16
janvier et le 4 février 2013. Ce séjour s'est déroulé sans accroc et l'invité a
quitté le territoire suisse à l'échéance de son visa.
Certes, chaque demande d'autorisation d'entrée faisant l'objet d'un exa-
men individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid. 6.2), le fait que l'invité ait respecté
les termes d'un précédent visa ne lui donne pas droit à l'octroi d'un nou-
veau. Il n'est toutefois pas arbitraire d'en tenir compte comme d'un élément
tendant à montrer que B._______ est disposé à respecter des règles éta-
blies.
C-6044/2013
Page 11
8.3 En définitive, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute
le respect, par B._______, des termes du visa qu'il sollicite, ni la volonté
de la personne garante de prendre en charge les frais découlant du séjour
en Suisse du prénommé.
Sur un autre plan, les craintes émises par l'autorité inférieure, bien que
n'étant pas dénuées de tout fondement si l'on se réfère aux considérations
faites précédemment (cf. ci-dessus, consid. 7.1), ne sauraient être parta-
gées par le Tribunal au point de justifier un refus d'autorisation d'entrée.
C'est le lieu de rappeler qu'en la matière, il suffit qu'il existe un haut degré
de probabilité que l'intéressé retourne dans son pays à l'échéance du visa
convoité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-548/2013 du 4 février
2014 consid. 6.4 et l'arrêt cité). Or, compte tenu des éléments qui précè-
dent (cf. ci-dessus, consid. 8.2), le Tribunal est amené à considérer ce haut
degré de probabilité comme atteint, conformément aux exigences posées
par l'art. 5 al. 2 LEtr.
Aussi, au regard des garanties apportées, il serait inopportun de refuser à
l'intéressé l'autorisation d'entrée sollicitée, l'intérêt privé de celui-ci à pou-
voir rendre visite à son père dans le canton de Neuchâtel prévalant sur
l'intérêt public contraire à refuser le visa demandé. Le Tribunal se doit de
rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa
est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt
– par la personne invitée ou invitante – d'une nouvelle demande d'autori-
sation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les
autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des
intéressés (art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse
à l'endroit de la personne invitée (art. 67 LEtr).
8.4 Par ailleurs, il est manifeste qu'in casu, les autres conditions cumula-
tives de l'art. 5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus
au sens de l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
9.
9.1 Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et
la cause renvoyée pour nouvel examen à l'autorité de première instance,
laquelle devra déterminer si B._______ remplit les autres conditions d'en-
trée posées par le code frontières Schengen, auquel cas il devra, les con-
ditions d'octroi étant réunies, lui délivrer un visa uniforme pour un séjour de
cinquante jours (cf. ci-dessus, let. A.a ; cf. arrêt du Tribunal administratif
C-6044/2013
Page 12
fédéral C-4524/2012 du 11 mars 2014, prévu pour publication, con-
sid. 4.1.5) dans l'Espace Schengen, ou s'il convient, le cas échéant, de lui
octroyer un visa à validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4
OEV.
9.2 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui suc-
combe (cf. art. 63 al. 2 PA).
9.3 Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 62 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS
173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par la mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le
versement d'un montant de 1'200 francs à titre de dépens (TVA comprise)
apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
C-6044/2013
Page 13
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 25 septembre 2013 est
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour un nouvel examen au sens des con-
sidérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant
l'avance de frais de 800 francs versée le 21 novembre 2013.
4.
L'autorité inférieure versera un montant de 1'200 francs au recourant à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de sa mandataire (recommandé ; annexe
: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment
rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service des migrations de la République et canton de
Neuchâtel, pour information
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :