B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 23.01.2017 (2C_520/2016)
Cour III
C-6047/2015
Ar r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
C-6047/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissant camerounais né en 1986, est entré en Suisse le
13 novembre 2005, dans le but d'obtenir un diplôme en Ingénierie de l'en-
vironnement auprès de l'EPFL à Lausanne.
En date du 14 décembre 2005, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP) a mis le prénommé au bénéfice d'une autorisa-
tion de séjour temporaire pour études.
B.
Par écrits respectivement du 4 octobre 2006 et du 12 mars 2007, l'intéressé
a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, en précisant qu'il
était désormais inscrit auprès de l'Institut supérieur de gestion et commu-
nication à Genève en vue d'obtenir un diplôme en Sciences de gestion,
puisqu'il avait échoué aux cours préparatoires de l'EPFL.
Le 3 mai 2007, le SPOP a fait savoir à A._______ qu'il était favorable à la
prolongation de son autorisation de séjour, tout en l'avisant que cette déci-
sion demeurait soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migra-
tions, ci-après : le SEM).
Par décision du 4 octobre 2007, l'ODM a refusé de donner son approbation
au renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé
son renvoi de Suisse. A._______ n'a cependant jamais donné suite à cette
décision.
C.
Par requête du 15 décembre 2008, le prénommé, agissant par l'entremise
de son mandataire, a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour
en Suisse, en exposant qu'il faisait ménage commun avec B._______, res-
sortissante suisse née en 1989, depuis septembre 2007 et que sa concu-
bine était par ailleurs enceinte de ses œuvres. Sur un autre plan,
A._______ a mis en avant la durée de son séjour et son intégration socio-
professionnelle réussie en Suisse.
D.
Le 29 décembre 2009, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de
séjour à l'intéressé et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse, au motif
qu'il n'avait pas donné suite aux diverses demandes de renseignements
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complémentaires qui lui avaient été adressées, qu'il séjournait illégalement
en Suisse et qu'il avait par ailleurs utilisé une fausse identité.
E.
Par communications du 14 janvier et du 18 février 2010, A._______ a sol-
licité le réexamen de la décision du SPOP du 29 décembre 2009, respec-
tivement l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage en sa fa-
veur, en exposant qu'il n'avait jamais utilisé une fausse identité, qu'il faisait
ménage commun avec son amie depuis trois ans, qu'ils avaient l'intention
de se marier et qu'il avait reconnu son fils C._______ né le 1er avril 2009,
issu de son union avec A._______.
F.
En date du 4 juin 2010, A._______ a conclu mariage, à X._______, avec
B._______. De ce fait, l'autorité cantonale compétente a mis le prénommé
au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
G.
Les époux A._______ et B._______ ont cessé de faire ménage commun
le 15 juillet 2010 (cf. le prononcé de mesures protectrices de l'union con-
jugale du 17 septembre 2010).
H.
En date du 8 octobre 2012, le SPOP a entendu A._______ au sujet des
circonstances de son mariage et de sa séparation d'avec sa conjointe. Lors
de cette audition, le prénommé a en particulier affirmé qu'il ne souhaitait
pas divorcer et qu'il envisageait de reprendre la vie commune avec son
épouse. Sur un autre plan, il a exposé que le droit de garde sur son fils
C._______ avait été retiré à la mère, que son fils avait été placé dans un
foyer et que les deux parents disposaient d'un droit de visite. A._______ a
en outre observé qu'il avait un deuxième enfant, D._______, issu d'une
précédente relation avec une ressortissante suisse.
I.
Le 3 juillet 2014, le SPOP a informé A._______ qu'il était favorable à la
poursuite de son séjour en Suisse en application de l'art. 50 LEtr (RS
142.20), compte tenu en particulier de la situation de son enfant placé dans
un foyer avec lequel il entretenait une relation étroite. L'autorité cantonale
a précisé que cette décision demeurait soumise à l'approbation de l'ODM.
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Page 4
J.
Par courrier du 11 février 2015, le SEM a informé le prénommé qu'il envi-
sageait de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et
l'a invité à se déterminer à ce sujet.
A._______ a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 31
mars 2015. Il a en particulier rappelé qu'il était père de deux enfants de
nationalité suisse nés respectivement le 24 mai 2007 et le 1er avril 2009,
en ajoutant qu'il disposait d'un droit de visite surveillé sur ses deux enfants.
Sur un autre plan, l'intéressé a mis en avant son intégration réussie en
Suisse, en soulignant qu'il travaillait auprès du même employeur depuis
juillet 2012, disposait d'excellentes connaissances en français et avait par
ailleurs fait preuve d'un comportement irréprochable durant son séjour sur
le sol helvétique. A l'appui de ses observations, le recourant a versé di-
verses pièces au dossier, dont son contrat de travail, un rapport concernant
le déroulement du placement de son fils C._______, un rapport concernant
la situation de son enfant D._______, ainsi que plusieurs décisions judi-
ciaires concernant ses relations personnelles avec ses deux enfants.
K.
Par décision du 17 septembre 2015, le SEM a refusé de donner son ap-
probation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a cons-
taté en premier lieu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de
séjour, puisque son union conjugale avec B._______ avait duré moins de
trois ans. Sur un autre plan, le SEM a estimé que la réintégration de
A._______ au Cameroun, où il disposait d'un réseau familial important, ne
pouvait pas être considérée comme fortement compromise et que le pré-
nommé ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d'autres motifs susceptibles
d'imposer la poursuite de son séjour en Suisse. A ce sujet, le SEM a no-
tamment observé que les conditions jurisprudentielles posées au renouvel-
lement de son autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH
n'étaient pas réalisées dans le cas particulier, dès lors que les liens que
A._______ avait créés avec ses fils sur le plan affectif et économique
n'étaient pas suffisamment étroits. Partant, l'autorité de première instance
a refusé de donner son aval à la proposition cantonale de renouveler l'auto-
risation de séjour du prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse.
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Page 5
L.
Par acte du 25 septembre 2015, A._______, agissant par l'entremise de
son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 17 septembre 2015,
en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de
séjour en application de l'art. 8 CEDH.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a essentiellement argué que
contrairement à l'appréciation du SEM, il entretenait une relation affective
étroite avec ses enfants, en ajoutant que dans l'analyse de l'entendue de
son droit de visite, il convenait de tenir compte des difficultés auxquelles il
était confronté pour l'organisation de ses relations personnelles avec ses
enfants en raison de l'état de santé de leurs mères. Le recourant a dès lors
estimé que la décision de l'autorité intimée était contraire à l'art. 8 CEDH,
ainsi qu'à la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107). Sur un autre plan, A._______ a mis en avant la durée de
son séjour, ainsi que son intégration socio-professionnelle réussie en
Suisse, en soulignant qu'il disposait d'une situation professionnelle stable
et s'était par ailleurs créé des attaches sociales importantes durant son
séjour sur le sol helvétique.
M.
Par acte du 19 octobre 2015, A._______, agissant par l'entremise d'un
autre mandataire, a déposé un second mémoire de recours auprès du Tri-
bunal de céans. L'intéressé a une nouvelle fois mis en avant les attaches
socio-culturelles et familiales étroites dont il bénéficiait en Suisse, en invo-
quant le droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l'art. 8
CEDH.
N.
Par décision incidente du 22 octobre 2015, le Tribunal a invité le recourant
à lui indiquer si le mandat confié à son nouveau mandataire valait révoca-
tion du mandat confié au Centre social protestant.
Le 28 octobre 2015, le recourant a informé le Tribunal, par l'entremise du
Centre social protestant, qu'il s'était acquitté de l'avance de frais requise et
qu'il entendait révoquer le mandat confié à Maître Liechti.
O.
Par communication du 20 novembre 2015, le recourant a complété son
mémoire de recours. Il a en particulier versé au dossier une prise de posi-
tion de la curatrice de C._______, ainsi que des observations du Service
C-6047/2015
Page 6
de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) au sujet de ses relations
personnelles avec ses deux enfants.
P.
Appelé à se déterminer sur le recours de A._______, le SEM en a proposé
le rejet par préavis du 30 décembre 2015, en relevant que le pourvoi ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de mo-
difier son point de vue. L'autorité inférieure a une nouvelle fois relevé que
la relation que le recourant entretenait avec ses enfants sur les plans af-
fectif et économique n'était pas suffisamment intense pour justifier le re-
nouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH,
en ajoutant que les intéressés conservaient la possibilité de maintenir leur
relation dans le cadre de séjours touristiques, ainsi qu'à travers d'autres
moyens de communication.
Q.
Invité à prendre position sur la réponse du SEM, le recourant a exercé son
droit de réplique par courrier du 20 janvier 2016, en reprenant, pour l'es-
sentiel, les arguments avancés dans son mémoire de recours du 25 sep-
tembre 2015, ainsi que dans sa communication du 20 novembre 2015.
Par pli du 1er février 2016, A._______ a complété ses observations du 20
janvier 2016, en versant au dossier un certificat de travail, ainsi que deux
lettres de soutien rédigées par les mères de ses fils.
R.
Le 26 février 2016, le SEM a informé le Tribunal que les déterminations du
recourant n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue, de sorte
qu'il maintenait intégralement sa décision du 17 septembre 2015.
S.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 3 juillet 2014 à l'ap-
probation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à
ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la
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Page 8
jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont
pas liés par la décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière dis-
position, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer
l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce
propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et
MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, ad
art. 42 n° 9).
4.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______
et B._______ ont contracté mariage, à X._______, le 4 juin 2010 et qu'ils
ont cessé de faire ménage commun en date du 15 juillet 2010 (cf. le pro-
noncé de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 septembre
2010). Par ailleurs, il apparaît que les époux sont actuellement en procé-
dure de divorce (cf. les annexes 4 et 5 de la communication du recourant
du 20 janvier 2016). Compte tenu du fait que la séparation des intéressés
doit être considérée comme définitive et que leur union conjugale a mani-
festement duré moins de cinq ans, le recourant ne saurait de toute évi-
dence pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr; il ne
prétend d'ailleurs pas le contraire.
5.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
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Page 9
5.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit
de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis-
sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition,
il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait
ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage
commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von
Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die
Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du
droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s et les références citées).
5.2 En l'occurrence, il appert que les époux A._______ et B._______ ont
cessé de faire ménage commun le 15 juillet 2010, soit moins de deux mois
après leur mariage célébré le 4 juin 2010 (cf. le prononcé de mesures pro-
tectrices de l'union conjugale du 17 septembre 2010). Leur communauté
conjugale a donc manifestement duré moins de trois ans.
5.3 En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'es-
pèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cu-
mulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus
avant cette dernière.
Partant, A._______ ne saurait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour
prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour, il ne prétend
par ailleurs pas le contraire.
5.4 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autori-
sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des rai-
sons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière dispo-
sition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour
dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que
le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
5.4.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont no-
tamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales,
que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux
C-6047/2015
Page 10
ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement com-
promise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2
LEtr).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons-
tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet
égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon-
der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137
II 1 consid. 4.1).
5.4.2 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les références citées).
6.
En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect
de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut
expressément. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier
découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de
séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts
du Tribunal fédéral 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et
2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.3).
6.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven-
tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est
identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et
C-6047/2015
Page 11
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisa-
tion d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de
séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1,
ATF 131 II 265 consid. 5 et ATF 130 II 281 consid. 3.1). A cela s'ajoute que
les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la
protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille
dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre
parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113
consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
6.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut
d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li-
mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe
pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite,
le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays
que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1
CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à
l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du-
rée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la
durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être
organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays
différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit
plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens fami-
liaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lors-
que cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison
de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine
de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, ATF 139 I 315 consid. 2.2 et
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_794/2014 consid. 3.2).
C-6047/2015
Page 12
6.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que
l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme
remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un
droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande,
il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant
la moitié des vacances). On ajoutera cependant que le droit de visite n'est
déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les
autorités compétentes doivent dûment vérifier. Cette précision de la juris-
prudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où l'étranger, en raison
d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une per-
sonne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une auto-
risation de séjour pour la Suisse. Dans un tel cas il pourra en effet, lorsque
cette communauté prendra fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais
également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent en outre
être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une re-
lation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait
preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 con-
sid. 3.2 et ATF 139 I 315 consid. 2.5, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_794/2014 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 CDE, aux
termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé
de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne
décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et
procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà maintes fois
considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit
des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions de la CDE, la prise
en considération de ces normes dans le cadre de l'interprétation de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indiquée (cf. ATF
140 I 145 consid. 3.2 et ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5, ainsi que l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_794/2014 consid. 3.2).
6.4 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au
droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine
et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3).
C-6047/2015
Page 13
6.5 Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence relative à la situation
du parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant
ayant le droit de résider durablement en Suisse ne s'appliquait pas telle
quelle à la situation de l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son
conjoint, mais ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur sans
en avoir la garde, du moins pas sans aménagement dans la pesée des
intérêts, notamment sous l'angle de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a
ainsi jugé que, dans un tel cas, la contrariété à l'ordre public ne constituait
pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de
l'autorisation de séjour. Il s'agissait d'un élément parmi d'autres à prendre
en compte dans la pesée globale des intérêts, sans toutefois lui accorder
le même traitement que dans le cas d'un regroupement familial inversé
concernant un enfant de nationalité suisse lorsqu'un parent a l'autorité pa-
rentale et le droit de garde exclusive (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.1 et les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2014 du 6 août 2015 consid. 2.3,
2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.3 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014
consid. 5.3 et 6.2).
7.
En l'espèce, le recourant, qui est père de deux enfants de nationalité
suisse, peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale con-
sacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions juris-
prudentielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en
vertu de cette disposition conventionnelle sont réalisées dans le cas parti-
culier.
7.1 S'agissant de C._______, né le 1er avril 2009, le Tribunal constate en
premier lieu qu'en printemps 2011, le droit de garde sur l'enfant a été retiré
à sa mère et confié au SPJ. C._______ a dès lors été placé dans un foyer
(cf. le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale de la Prési-
dente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 8 avril 2014, p.
42). Dans un premier temps, le recourant disposait d'un droit de visite d'une
heure par semaine, en présence d'un éducateur et d'une pédopsychiatre.
L'intéressé a pu bénéficier, dès juin 2013, d'une ouverture du cadre de son
droit de visite, soit d'une visite de deux heures avec possibilité de sortir du
foyer. Cela étant, en raison du comportement du recourant (retards et ab-
sences), le SPJ a suspendu cet élargissement un mois plus tard (cf. le
rapport des éducateurs et de la pédopsychiatre de l'enfant du 15 janvier
2014).
Le 21 février 2014, le droit de visite de A._______ sur son fils a été élargi
à raison de deux heures hebdomadaires, en sus de la visite médiatisée du
C-6047/2015
Page 14
jeudi et il a été convenu que moyennant respect de certaines conditions
(ponctualité et régularité, éviter comportements agressifs à l'encontre des
intervenants et de C._______, ne pas disqualifier le cadre de la prise en
charge de C._______), le droit de visite serait progressivement élargi à la
demi-journée, puis à la journée (cf. les prononcés du 21 février et du 8 avril
2014).
En date du 18 juin 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
a levé la mesure portant sur le retrait du droit de garde à la mère, instauré
une mesure de curatelle d'assistance et de surveillance des relations per-
sonnelles en faveur de l'enfant et confié celle-ci au Service pour la jeu-
nesse à Bienne (cf. le rapport du 16 octobre 2015 versé au dossier par pli
du 20 novembre 2015). Selon la curatrice de C._______, le droit de visite
médiatisé s'exerce sans encombre, de la manière la plus régulière pos-
sible, en tenant compte de l'organisation scolaire de l'enfant et des horaires
de travail du recourant (cf. le courriel du 12 novembre 2015 versé au dos-
sier par communication du 20 novembre 2015). L'étendue exacte du droit
de visite actuel du recourant ne ressort pas des pièces du dossier. Selon
les explications de B._______ dans son courrier du 27 janvier 2016, le re-
courant voyait son fils une fois par semaine durant deux heures entre août
et octobre 2015 et depuis lors, l'intéressé voit C._______ une fois par se-
maine, le samedi toute la journée.
Selon le projet de convention sur les effets accessoires du divorce du 8
janvier 2016, il est prévu que l'autorité parentale sur C._______ demeure
conjointe, que la garde soit attribuée à la mère, que le droit de visite du
recourant s'exerce chaque samedi de 10.00 à 17.00 et que ce droit de visite
soit progressivement élargi (cf. le projet de convention du 8 janvier 2016
produit par pli du 20 janvier 2016).
7.2 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que
dans un premier temps, le recourant disposait d'un droit de visite très res-
treint. Pour le surplus, ce droit de visite n'était pas exercé de façon régulière
et l'intéressé s'est souvent montré discréditant envers les éducateurs (sur
l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. notamment le rapport des édu-
cateurs et de la pédopsychiatre du 15 janvier 2014). A l'examen des pièces
du dossier, il appert certes que le droit de visite du recourant a été progres-
sivement élargi depuis le printemps 2014 et que les relations personnelles
s'exercent actuellement de manière régulière et sans encombre (cf. notam-
ment le courriel de la curatrice de C._______ du 12 novembre 2015 et le
courrier de la mère du 27 janvier 2016). En outre, il apparaît que l'attitude
C-6047/2015
Page 15
paternelle de l'intéressé n'a cessé de progresser au fil du temps (cf. le cour-
rier du SPJ du 16 octobre 2015). Il n'en demeure toutefois pas moins que
durant plusieurs années, A._______ ne bénéficiait que d'un droit de visite
très restreint. Pour le surplus, ce droit de visite n'était pas exercé de ma-
nière régulière et sans encombre. Ce n'est que depuis automne 2015, soit
depuis quelques mois seulement, que son droit aux relations personnelles
avec son fils a été considérablement élargi. Toutefois, même si l'on se ré-
fère au droit de visite actuel du recourant, soit d'un samedi par semaine,
de 10.00 à 17.00, force est de constater qu'au regard de sa durée et de
l'absence de prise en charge durant plusieurs jours de suite y compris pen-
dant la nuit, celui-ci ne correspond pas à un droit de visite usuel selon les
standards d'aujourd'hui (cf. le consid. 6.3 supra). Le fait que l'état de santé
de B._______ et la situation professionnelle du recourant ont compliqué la
fixation et l'exercice du droit de visite ne saurait être déterminant à cet
égard. Le recourant n'a en effet ni allégué, ni prouvé, qu'il aurait entrepris
des démarches judiciaires ou en lien avec sa situation professionnelle en
vue de voir son fils d'avantage. Par ailleurs, aucun autre élément du dos-
sier ne permet au Tribunal de qualifier la relation affective entre le recourant
et son fils de particulièrement étroite. Dans ces conditions, le Tribunal est
amené à conclure que les liens que le recourant a créés avec son fils sur
le plan affectif ne sont pas suffisamment étroits pour justifier la prolongation
de son autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH et de la juris-
prudence y relative.
7.3 En outre, le Tribunal observe que le recourant n'a pas démontré entre-
tenir une relation économique étroite avec C._______. Il ne ressort du dos-
sier aucun élément dont on pourrait inférer que l'intéressé contribue régu-
lièrement à l'entretien de son fils. Certes, A._______ n'a pas été astreint,
par l'autorité judiciaire compétente, au paiement d'une pension alimentaire
en faveur de C._______. Cela étant, force est de constater que le recourant
s'acquitte régulièrement d'une pension alimentaire en faveur de son fils
D._______ (cf. notamment l'annexe 3 de sa communication du 20 janvier
2016). En outre, le projet de convention sur les effets accessoires du di-
vorce du 8 janvier 2016 prévoit le versement d'une pension mensuelle de
Fr. 450.- (allocations pour enfant en sus). Compte tenu des éléments qui
précèdent, le Tribunal estime qu'il pouvait être attendu du recourant qu'il
contribue, si ce n'est que de manière modeste, régulièrement à l'entretien
de C._______ (sur les considérations qui précèdent, voir également l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-4794/2014 du 17 février 2016 consid.
8.2.3 et la jurisprudence citée). En conséquence, il sied de retenir que la
condition des liens économiques étroits fait également défaut.
C-6047/2015
Page 16
7.4 Quant à la relation affective que le recourant entretient avec son fils
D._______ né en 2007, il importe de relever que l'intéressé n'a jamais en-
trepris des démarches en vue de l'obtention d'un droit de visite sur son fils
D._______ jusqu'en 2014 (cf. l'écrit du SPJ du 30 juillet 2014). Il ressort
par ailleurs du prononcé de la Juge de paix du district de Lausanne du 18
mars 2015 que A._______ n'avait pas eu de contact avec son fils depuis
Noël 2013. Devant la Juge de paix, les parties ont convenu que le recou-
rant disposerait désormais d'un droit de visite sur D._______, les mercredis
après-midi, une semaine sur deux, de 14.30 à 18.00, avec un médiateur. Il
ressort par ailleurs d'un courrier du SPJ du 16 octobre 2015 que ce droit
de visite est exercé de manière régulière. Cela étant, il n'en demeure pas
moins que ce n'est que très récemment que le recourant a commencé à
créer un lien avec son fils. Aussi, son droit de visite ne correspond pas aux
standards usuels d'aujourd'hui, de sorte que la relation entre père et fils ne
saurait être qualifiée d'étroite au sens de la jurisprudence mentionnée plus
haut (cf. consid. 6.3 supra).
7.5 Sur le plan économique, le Tribunal constate que selon la convention
alimentaire approuvée par la Juge de Paix du district de Lausanne le 27
novembre 2013, le recourant est tenu de contribuer à l'entretien de son fils
par une pension mensuelle d'un montant de Fr. 200.- (allocations familiales
en sus). Ce montant est facturé mensuellement à l'intéressé par le SPJ (cf.
l'écrit du SPJ du 5 janvier 2016) et selon les décomptes versés au dossier
par communication du 20 janvier 2016, le recourant s'acquitte régulière-
ment de la pension due en faveur de D._______. La question de savoir si
ces contributions permettent de retenir qu'il existe un lien économique
étroit entre l'intéressé et son fils, bien que le recourant n'ait commencé à
verser une pension en faveur de D._______ qu'en 2013 et que le montant
de cette contribution doit être qualifié de modeste (à ce sujet, cf. également
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-398/2012 du 22 mai 2015 consid.
6.1), peut demeurer indécise dans le cas particulier, dans la mesure où la
relation affective que A._______ entretient avec son fils D._______ ne sa-
tisfait pas aux conditions jurisprudentielles posées à cet égard.
7.6 Enfin, bien que cette exigence doive être relativisée dans le cas d'es-
pèce, en raison de l'autorité parentale conjointe dont le recourant dispose
sur son fils C._______ (cf. consid. 6.5 supra), il sied tout de même de noter
que le recourant n'a pas fait preuve d'un comportement irréprochable en
Suisse. Il n'a en particulier jamais donné suite à la décision du SEM du 4
octobre 2007 refusant d'approuver le renouvellement de son autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse et a ainsi séjourné sur le sol
C-6047/2015
Page 17
helvétique sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation durant plu-
sieurs années jusqu'à son mariage avec B._______en été 2010.
7.7 Il ressort des considérations qui précèdent que les conditions jurispru-
dentielles posées pour que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en
Suisse pour exercer son droit de visite sur son enfant ayant un droit de
présence assuré dans ce pays puisse l'emporter sur l'intérêt public que
revêt une politique migratoire restrictive ne sont pas réalisées dans le cas
particulier, puisque la relation que le recourant entretient avec ses fils sur
les plans affectif et économique n'est pas suffisamment étroite pour justifier
la poursuite de son séjour en Suisse. Par conséquent, l'intéressé ne peut
pas se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8
CEDH pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour.
7.8 Dans ces conditions, il peut être attendu du recourant qu'il exerce son
droit de visite depuis l'étranger, en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et à la durée.
A cela s'ajoute que les contacts entre le recourant et ses enfants pourront
également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication
téléphonique, les visioconférences et la correspondance (cf. à ce sujet par
exemple les arrêts du Tribunal fédéral 2C_111/2014 du 25 septembre 2014
consid. 2.2 et 2C_1231/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3).
8. Le dossier ne fait par ailleurs par apparaître d'autres éléments pouvant
constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA.
8.1 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d'origine, il convient tout au plus de relever que l'intéressé, qui est jeune et
en bonne santé, a passé les premiers dix-neuf ans de son existence, et
ainsi toute son enfance ainsi que son adolescence, au Cameroun où il a
effectué sa scolarité obligatoire, ainsi qu'une année d'études universitaires
en Mathématiques et plusieurs stages (cf. le CV versé au dossier à l'appui
de la demande d'autorisation de séjour pour études). Le Tribunal ne saurait
admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de
la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour
du recourant en Suisse. Il n'est en effet pas concevable que ce pays lui soit
devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une pé-
riode de réadaptation, d'y retrouver ses repères. En outre, au vu des pièces
du dossier, la mère et deux frères du recourant résident au Cameroun (cf.
la demande d'autorisation de séjour du recourant du 15 décembre 2008 pt.
C-6047/2015
Page 18
1), de sorte qu'il dispose d'un réseau familial susceptible de faciliter sa ré-
intégration dans son pays d'origine. Partant, le Tribunal estime que malgré
les liens que le recourant s'est créés durant son séjour en Suisse, sa réin-
tégration au Cameroun ne saurait être considérée comme fortement com-
promise.
8.2 Quant aux éléments non encore examinés à prendre en considération
conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, force est de constater que l'intégration
du recourant en Suisse ne saurait être qualifiée de remarquable. Certes, le
recourant travaille en qualité de plongeur auprès du même employeur de-
puis plusieurs années (cf. notamment le contrat de travail du 12 juin 2012
et l'attestation de travail du 25 janvier 2016) et cette activité lui permet de
subvenir à ses besoins. Cela étant, il s'impose néanmoins d'observer que
par son emploi, l'intéressé n'a pas acquis de connaissances ou de qualifi-
cations spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans
sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une ascension pro-
fessionnelle exceptionnelle. Il en va de même pour ce qui concerne l'inté-
gration socio-culturelle du recourant en Suisse. En effet, A._______ ne
s'est pas créé en Suisse des attaches sociales à ce point profondes et du-
rables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. Compte
tenu de ce qui précède et des possibilités de réintégration du recourant au
Cameroun (cf. le consid. 8.1 supra), le Tribunal estime que la situation de
l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité.
9.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de
l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel-
lement de son autorisation de séjour.
8.
Dans la mesure où le prénommé n'obtient pas la prolongation de son auto-
risation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro-
noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de
cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles
à son retour au Cameroun et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
C-6047/2015
Page 19
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 septembre 2015,
l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
C-6047/2015
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 29 octobre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier
cantonal en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :