B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6048/2013
Ar r ê t d u 11 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Daniel Stufetti, David Weiss, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
Espagne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 25 sep-
tembre 2013).
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né en 1961, a travaillé en Suisse de
1980 à 1983 dans le bâtiment / construction métallique (pce TAF 15). Sa
dernière activité en Espagne a été à plein temps de septembre 2004 à
octobre 2008 comme plombier pour deux employeurs (pce 22 p. 5-6 et ég.
p. 7-9). D'octobre 2008 à décembre 2010 l'intéressé fut au chômage (p. 22
p. 4). Par une décision de la Sécurité sociale espagnole du 29 décembre
2010 l'intéressé fut reconnu en incapacité de travail totale (pce 6 p. 2). En
date du 1er août 2012 il déposa une demande de prestations d'invalidité
suisses auprès de l'organisme de liaison espagnol (pce 1) qui la transmit à
l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger
(OAIE) qui l'enregistra le 6 août 2012 (pce 1, p. 1).
B.
Dans le cadre de cette demande de prestations, l'OAIE porta au dossier
notamment la documentation ci-après:
– un rapport d'échographie-doppler des membres inférieurs daté du 12
avril 2010 faisant état de thromboses veineuses profondes sur la veine
poplitée gauche avec un flux veineux lent et un risque de thrombose
bilatéral (pce 8),
– un rapport d'hospitalisation (6-19 avril) du 19 avril 2010 de la Dresse
B._______ posant le diagnostic de syndrome de Guillain-Barré et de
thromboses veineuses des membres inférieurs prévoyant un traitement
médical et notamment un contrôle neurologique dans env. 3 mois (pce
9 p. 1),
– un rapport de la Dresse C._______ du 16 juin 2010 faisant état d'une
prise en charge le 6 avril 2010 pour une atteinte progressive de 15 jours
d'évolution affectant les membres inférieurs et les mains avec perte de
force dans les membres, compatible avec une neuropathie aiguë et les
critères d'un syndrome de Guillain-Barré, suivi d'un traitement de trois
semaines avec un bon résultat ayant permis une récupération partielle
des déficits, restant une perte minime de force des membres inférieurs
et une paresthésie dans les deux mains, un traitement de physiothéra-
pie étant conseillé (pce 9 p. 3),
– un rapport médical du service de neurologie de l'Hôpital D._______
daté du 3 août 2010 faisant état de l'atteinte de Guillain-Barré avec
faiblesse au niveau des membres inférieurs, notant actuellement un
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engourdissement des pieds et des paresthésies au 4ème et 5ème doigt
de la main droite, relevant un status de force et sensibilité conservé et
un status de Guillain-Barré en résorption (pce 12),
– un rapport neurophysiologique daté du 7 décembre 2010 du Dr
E._______ faisant état d'un status compatible avec le diagnostic sus-
pecté de polyradiculoneuropathie démyélinisante avec dégénération
axonale secondaire au niveau des membres inférieurs et supérieurs
d'intensité sévère sans signe actuel d'activité dénervative aiguë de la
musculature des membres supérieurs et inférieurs (en relation pro-
bable du peu de temps passé) (pce 9 p. 5),
– un rapport médical de la sécurité sociale espagnole du 27 décembre
2010 indiquant un status général normal, une légère instabilité à la
marche, relevant les atteintes les plus importantes de syndrome de
Guillain-Barré en suivi semestriel de stade neurologique et en phase
actuelle de résorption avec une très discrète affection de force à droite,
sans traitement actuel de réhabilitation, notant une limitation actuelle à
la station debout prolongée, à la marche prolongée, au travail modéré,
aux positions en porte-à-faux (pce 7),
– un questionnaire à l'assuré et deux questionnaires aux anciens em-
ployeurs de l'intéressé, enregistrés le 15 octobre 2012 (pce 22, p. 1-9,
cf. supra A),
– un rapport neurologique du Dr F._______, daté du 23 avril 2013, notant
une impression de force musculaire conservée, un trophisme muscu-
laire conservé, relevant des plaintes de douleurs à la pression lombaire
et à la manœuvre de Lasègue, concluant à une récupération du syn-
drome de Guillain-Barré, de plaintes de lombalgies et de symptômes
sensitifs subjectifs aux extrémités inférieures sans signe d'atteinte ra-
diculaire (pce 30),
– un rapport médical E 213 daté du 13 mai 2013 faisant état d'une der-
nière activité de plombier et installateur de tubes, de plaintes de sé-
quelles de syndrome de Guillain-Barré, de douleurs actuelles compa-
tibles avec une lombosciatalgie, en attente d'un IRM lombaire, de chi-
rurgie inguinale droite (mars 2011), d'hypertension artérielle, indiquant
un status général sans particularité (166cm/76kg), une hypertension
artérielle sous médication, faisant état de douleurs à la colonne lom-
baire à la pression sans limitations objectives, de membres supérieurs
sans limitations, de douleurs aux membres inférieurs par irradiation des
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lombosciatalgies, de perte de force douteuse et de symptômes sensitifs
subjectifs aux membres inférieurs, posant le diagnostic de syndrome
de Guillain-Barré (2010) récupéré, de lombosciatalgie (sans évidence
d'atteinte radiculaire) à l'examen clinique en attente d'IRM lombaire, de
neuropathie cubitale droite, d'hypertension artérielle sous médication,
notant une évolution incertaine du status (réexamen à 6 mois) mais une
atteinte à la santé actuelle légère, avec possibilité de travail régulier
moyen sans port et soulèvement fréquent de charges, sans utilisation
de rampes, escaliers et échelles, avec positions corporelles variées,
l'activité antérieure ne pouvant plus être exercée mais un travail adapté
selon sa formation et ses capacités étant possible (pce 29).
C.
Invité à se déterminer sur la documentation médicale précitée, le Dr
G._______, pour l'OAIE, dans un rapport du 3 juin 2013, relata un status
post polyradiculopathie de Guillain-Barré déclaré le 10 mai 2010 et appré-
cié en phase terminale en août 2010 [par référence au rapport médical du
3 août 2010 de l'Hôpital D._______] ayant engendré une incapacité de tra-
vail de 3 mois. Il fit état d'un syndrome de Guillain-Barré entièrement ré-
sorbé ("restitution ad integrum"). Des lombalgies furent indiquées en tant
que diagnostic sans incidence sur la capacité de travail. Il ne fit aucune
référence aux rapports médicaux au dossier ni au rapport médical E 213
du 13 mai 2013 appréciant la capacité de travail de l'assuré. Il indiqua la
possibilité de la reprise de l'activité antérieure ou de l'exercice d'une activité
à plein temps comme travailleur non qualifié dans une fabrique ou entre-
prise de production, comme surveillant d'immeuble et de chantier, surveil-
lant de musée, magasinier (pce 37).
D.
Par projet de décision du 10 juin 2013, l'OAIE informa l'assuré qu'il était
ressorti de l'examen de son dossier qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail
moyenne suffisante d'au moins 40% pendant une année selon la législation
et que, malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative était
toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une
rente, qu'en conséquence la demande de prestation devait être rejetée
(pce 38). Par acte du 28 juin 2013 l'intéressé fit connaître son désaccord,
faisant valoir être reconnu en incapacité permanente totale selon la sécu-
rité sociale espagnole (pce 42).
Par courrier du 15 juillet 2013 l'OAIE informa l'assuré n'être pas lié par les
décisions de la Sécurité sociale espagnole et qu'il devait, cas échéant, faire
valoir son opposition par des moyens de preuve médicaux (pce 43).
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Page 5
Par acte du 23 août 2013 l'assuré compléta son opposition par le rapport
précité du Dr F._______ du 23 avril 2013 et trois nouveaux rapports médi-
caux:
– un rapport de radiologie du 12 juillet 2013 (IRM lombaire) faisant état
d'une ectasie durale et d'une petite hernie L5-S1 sans signe actuel de
répercussion nerveuse (pce 47),
– un rapport daté du 21 août 2013 rappelant une contusion au niveau du
coude droit et une lésion du nerf cubital remontant à 2001-2002 (pce
48),
– un rapport daté du 21 août 2013 du Dr H._______, neurologie, faisant
état d'un status post Guillain-Barré (avril 2010) et thrombose veineuse
des membres inférieurs, une récupération des déficits moteurs, notant
actuellement un engourdissement des pieds et une paresthésie des
4ème et 5ème doigts de la main droite ainsi que des douleurs intenses
aux membres inférieurs à la marche, atteintes en examen (pce 45).
Invité à se déterminer sur cette nouvelle documentation, le Dr G._______,
pour l'OAIE, dans un rapport du 18 septembre 2013, indiqua maintenir son
appréciation antérieure. Il nota l'indication de douleurs dans les membres
inférieurs, d'une petite hernie discale sans atteinte des structures neurolo-
giques, qu'il n'y avait pas lieu de retenir une invalidité fonctionnelle (pce
51).
E.
Par décision du 25 septembre 2013 l'OAIE informa l'assuré que sa de-
mande de prestations était rejetée faute d'invalidité au sens de la législa-
tion. Il précisa que la nouvelle documentation médicale avait été soumise
à son service médical qui avait retenu que la petite hernie discale lombaire
diagnostiquée n'affectait pas les structures neurologiques et qu'il n'y avait
pas de déficience fonctionnelle visible, les autres pathologies étant déjà
connues et prises en compte (pce 52).
F.
Par acte du 21 octobre 2013 l'intéressé indiqua au Tribunal de céans re-
courir contre la décision de l'OAIE (pce TAF 1). Invité par le Tribunal par
décisions incidentes des 25 octobre 2013 et 12 mars 2014 à parfaire son
recours (pces TAF 3 et 9), le recourant par acte du 20 mars 2014 indiqua
contester les motifs invoqués par l'OAIE pour lui dénier le droit à une rente
d'invalidité (pce TAF 10).
C-6048/2013
Page 6
G.
Par réponse au recours du 19 mai 2014 l'OAIE conclut à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir que de jurisprudence cons-
tante l'octroi d'une rente d'invalidité étrangère ne préjugeait pas de l'appré-
ciation de l'invalidité en droit suisse. Il indiqua qu'en l'occurrence, selon les
prises de position de son service médical des 3 juin et 18 septembre 2013,
rendues sur la base de l'ensemble du dossier, dont la documentation mé-
dicale apportée en procédure d'audition, il était apparu une pleine capacité
de travail dans son activité habituelle comme plombier, même s'il avait pré-
senté une courte incapacité de travail durant trois mois en 2010. Il releva
qu'en conséquence, ne présentant pas d'incapacité de travail d'au moins
40% durant une année, les conditions pour ouvrir le droit à une rente d'inva-
lidité n'étaient pas réalisées (pce TAF 15).
H.
Par décision incidente du 27 mai 2014 le Tribunal de céans requit du re-
courant une avance sur les frais de procédure de 400.- francs, montant
dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 16 s.).
I.
Par réplique du 20 juin 2014, le recourant fit valoir que selon les disposi-
tions légales claires de l'assurance invalidité, dont il remplissait toutes les
conditions, il pouvait prétendre le droit à une rente de l'assurance-invalidité,
la Sécurité sociale espagnole ayant clairement établi par acte du 29 sep-
tembre 2010 son incapacité de travail totale permanente (pce TAF 19).
J.
Par duplique du 11 août 2014 l'OAIE maintint sa détermination, relevant
que les remarques formulées par l'assuré ne permettaient pas de modifier
sa prise de position (pce TAF 21). Par ordonnance du 21 août 2014 le Tri-
bunal porta un double de la duplique à la connaissance du recourant et mit
un terme à l'échange des écritures (pce TAF 22).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
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RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étran-
ger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée, le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est ressortissant espagnol domicilié en Espagne. L'accord
entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de
l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de
coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité
mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordina-
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Page 8
tion des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), les parties contrac-
tantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règle-
ment du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n°
988/2009 (JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parle-
ment européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes)
(RS 0.831.109.268.11). Les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 et
(CEE) 574/72 sont, selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et
4 dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP, ap-
plicables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement
(CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires
qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règle-
ment [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2).
2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement
n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique
– tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés
ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou
plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
2.4 Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit
pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortis-
sent au droit interne suisse.
2.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tri-
bunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vi-
gueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela étant, la documentation mé-
dicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un
autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règle-
ment [CE] n° 987/2009).
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Page 9
3.
3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et
les références). Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont
applicables. En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance
au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à
laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art.
29 al. 1 LPGA.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant remplis-
sait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 1er février 2013 (art. 29 al.
1 LAI, cf. la demande déposée le 1er août 2012 [pce 1 p. 8]) jusqu'au 25
septembre 2013, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid.
1.2 et les réf.).
3.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoriale (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont elle
a besoin, définit les faits déterminants et les preuves nécessaires dont elle
ordonne l'apport et qu'elle apprécie d'office sans être liée par les
conclusions des parties (ATF 139 V 349; ATF 136 V 376 consis. 4.1; ATF
132 V 105 consid. 5.2.8; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit
suisse de la sécurité sociale II, 2015 p. 499); elle ne tient pour existants
que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance
prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2), enfin elle applique le droit
d'office. Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43
LPGA).
Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut pren-
dre en considération en principe que les rapports médicaux établis anté-
rieurement à la décision attaquée à moins que des rapports médicaux éta-
blis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de santé
et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est recours
(ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293 consid.
4, ATF 116 V 245 consid. 1a).
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Page 10
4.
L'objet de la contestation est le refus du droit à une rente d'invalidité au
motif que l'assuré ne présentait pas d'invalidité au sens de la loi.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règle-
ment CE 883/2004).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner s'il
est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé-
nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men-
tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes:
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable;
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Page 11
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le cal-
cul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI
(cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.3 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 2.2),
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est plus applicable lorsqu'un as-
suré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253
consid. 2.3). Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements n°
883/2004 et n° 987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union euro-
péenne qui présentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un
quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI indépendamment de leur
domicile et résidence (art. 4 du règlement 883/04).
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re-
lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi-
nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré,
sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte
à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé-
quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que
si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
7.1 Le recourant a travaillé en dernier lieu en Espagne jusqu'en octobre
2008 comme plombier puis a été au chômage jusqu'en décembre 2010.
C-6048/2013
Page 12
Ses troubles de santé à l'origine de la demande de prestations AI ont dé-
buté en avril 2010.
7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16
LPGA, pour les assurés ayant exercé précédemment une activité lucrative
à plein temps, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer
le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode gé-
nérale; cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[LAVS] et de l'assurance-invalidité [LAI], 2011, n° 2060 ss).
7.3 Dans le cadre de la méthode générale et également dans le cadre
d'autres méthodes, notamment pour les personnes sans activité lucrative
ou ayant exercé une activité lucrative à temps partiel, la loi ne connaît pas
d'autres systèmes d'évaluation, telle notamment l'appréciation médico-
théorique sur la base de tabelles d'invalidité ou l'appréciation abstraite sur
les seules bases médicales sans tenir compte de l'incidence économique
de l'atteinte à la santé (VALTERIO, op. cit., n° 2042). La méthode d'évalua-
tion de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur
statut juridique de l'assuré. Le critère de l'incapacité de gain (art. 16 LPGA)
peut succéder à celui de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels
(art. 5 al. 1 LAI) ou inversement sans que l'état de santé ait subi des modi-
fications (VALTERIO, op. cit. n° 2051 et les références).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnable-
ment exiger de l'assuré (ATF 125 V 258 consid. 4; ATF 115 V 133 consid.
2; ATF 114 V 310 consid. 3c; ATF 105 V 156 consid. 1).
8.
8.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase LPGA l'assureur examine les de-
mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille
C-6048/2013
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les renseignements dont il a besoin. L'art. 69 RAI précise pour l'AI que l'of-
fice de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées
de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports
ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut
être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) in-
terdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les condi-
tions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonc-
tionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6
LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels
dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in-
dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins
des SMR doivent disposer des qualifications personnelles et spécialisées
à leurs tâches. Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'ap-
préciation juridique de leurs prises de position et expertises. Tant l'adminis-
tration que les tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spé-
cialisées des médecins et experts quant au bienfondé des conclusions d'un
rapport ou d'une expertise. Fondé sur les données de son service médical
l'office AI sera en mesure de déterminer les prestations à allouer, lesquelles
doivent reposer sur des rapports médicaux satisfaisant aux exigences
d'une qualité probante (arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 con-
sid. 4.2.3). Pour effectuer leurs tâches les SMR peuvent se déterminer sur
la base de l'ensemble du dossier collecté (art. 49 al. 1 et 3 RAI), examiner
les assurés au sein du SMR (art. 49 al. 2 RAI) ou confier à un médecin
expert indépendant la charge d'une expertise (art. 44 LPGA).
8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 351 consid. 3a et les références). Au demeurant, l'élément détermi-
nant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
C-6048/2013
Page 14
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son con-
tenu (ATF 125 V 351 consid. 3). En règle générale, l'administration ne
pourra pas se départir d'un rapport médical lorsqu'il est établi par des spé-
cialistes reconnus sur la base d'observations approfondies et d'investiga-
tions complètes et en pleine connaissance du dossier et lorsqu'aucun in-
dice concret ne permet de douter de son bien-fondé (voir spéc. VALTERIO,
op. cit., n° 2891 ss). La valeur probante d'une expertise est liée à la condi-
tion que l'expert dispose de la formation nécessaire, de compétences pro-
fessionnelles dans le domaine d'investigation (cf. VALTERIO, op. cit. n°
2912; arrêts du TF 9C_270/2008 du 12 août 2008 consid. 3.3, 9C_53/2009
du 29 mai 2009 consid. 4.2 et les références).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des con-
clusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant pré-
cisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la jus-
tice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF
125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet
des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins
non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve
à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de partie n'a pas la même
valeur que les expertises mises en œuvre par un tribunal ou par l'adminis-
tration conformément aux règles de procédure applicables (arrêt du TF
8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un
rapport médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant
la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux docu-
ments produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès,
le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Les rapports médicaux établis sur la personne par les SMR selon
l'art. 49 al. 2 RAI peuvent avoir valeur d'expertise médicale s'ils répondent
aux exigences matérielles et formelles requises par la jurisprudence et ont
même valeur probante que d'autres expertises (ATF 135 V 254 consid. 3.3
et 3.4; arrêt du TF 9C_323/2009 consid. 4.3.2 et les références, 9C-
600/2010 du 21 janvier 2011 consid. 3). Dans de telles constellations, il
convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
C-6048/2013
Page 15
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste
des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et exper-
tises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 consid.
1d; ATF 123 V 175 consid. 3d; ATF 125 V 351 consid. 3b ee; ATF 135 V
465 consid. 4.4; arrêt du TF 8C_588 /2015 du 17 décembre 2015 consid.
2; cf. aussi arrêts du TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier
la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un
avis médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit
ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un
rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.4 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI
ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens
de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués
par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et
49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués
sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle
médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne
posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré-
ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581 /2007 du 14 juillet
2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Au
vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au
niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re-
vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêts du TF
9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1 s.; 9C_165/2015 du 12 novembre
2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920 ss). Des rapports SMR sur
dossier, pour avoir valeur probante, présupposent que le dossier contienne
l'établissement non lacunaire de l'état de santé de l'assuré (exposé com-
plet de l'anamnèse, exposé de l'évolution de l'état de santé et du status
actuel) et qu'il ne se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait
médical établi et non contesté, donc l'existence d'un état de santé pour
l'essentiel stabilisé médicalement établi par des spécialistes, l'examen di-
rect de l'assuré par un médecin spécialisé n'étant ainsi plus au premier
C-6048/2013
Page 16
plan (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1er septembre 2015;
8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/2008 du 17 dé-
cembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/2014 du 16
septembre 2015 consid. 3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence il
n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement
ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en telles cir-
constances l'appréciation des preuves sera soumise à des exigences sé-
vères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des
doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises
médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157
consid. 1d, arrêts du TF 9C_20/2015 du 8 juin 2015 consid. 3.3,
9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1; VALTERIO, op. cit. n° 2920).
8.5 Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions
contestées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3
RAI ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais
doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêts du TF
9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3; 9C_323/2009 du 14 juillet 2009
consid. 4.2 et 4.3 et 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2; VALTERIO,
op. cit. n° 2920).
9.
9.1 Sur le plan médical, il appert du dossier que le recourant a été en inca-
pacité de travail depuis le 6 avril 2010 (il était alors au chômage) en raison
d'une symptomatologie compatible avec une neuropathie aigüe et les cri-
tères d'un syndrome de Guillain-Barré. Dans un rapport du 16 juin 2010 la
Dresse C._______ a relevé les bons résultats d'un traitement de trois se-
maines ayant permis une récupération partielle des déficits (neuro-muscu-
laires) et qu'il demeurait une perte minime de force des membres inférieurs
et une paresthésie dans les deux mains. Un rapport neurologique de con-
trôle du 3 août 2010 a confirmé un status de Guillain-Barré en résorption
avec conservation de la force et de la sensibilité, mais a relevé un engour-
dissement des pieds et des paresthésies aux 4ème et 5ème doigts de la main
droite. Un rapport neurophysiologique (ENG-EMG) du Dr E._______ du 7
décembre 2010 releva le diagnostic suspecté de polyradiculoneuropathie
démyélinisante avec dégénération axonale secondaire au niveau des
membres inférieurs et supérieurs d'intensité sévère, indiquant qu'il n'y avait
pas de signe actuel d'activité dénervative aigüe de la musculature des
membres supérieurs et inférieurs probablement vu le peu de temps passé.
Dans un rapport du 27 décembre 2010 de la sécurité sociale espagnole il
fut retenu un status général sans particularité, une légère instabilité à la
C-6048/2013
Page 17
marche et le diagnostic de syndrome de Guillain-Barré en phase actuel de
résorption après six mois avec une très discrète diminution de force à
droite, sans traitement actuel de réhabilitation. Le rapport indiqua des limi-
tations actuelles à la station debout prolongée, à la marche prolongée, au
travail modéré et aux positions en porte-à-faux et prévoyait une révision
dans un an pour le motif d'une amélioration prévisible.
Le dossier ne comprend pas de documents médicaux relatifs aux années
2011 et 2012.
9.2 Suite au dépôt de la demande de prestations AI le 1er août 2012, divers
rapports médicaux ont été établis d'avril à août 2013. Dans un rapport du
23 avril 2013 le Dr F._______, neurologue, conclut à une récupération du
syndrome de Guillain-Barré ayant relevé malgré des plaintes de douleurs
une force musculaire paraissant conservée et un trophisme musculaire
conservé. Ce rapport est en adéquation avec le rapport E 213 de la Sécu-
rité sociale espagnole du 13 mai 2013 qui rapporte les atteintes connues
et qui fait état de douleurs à la colonne lombaire à la pression sans limita-
tions objectives, de membres supérieurs sans limitations, de douleurs aux
membres inférieurs par irradiation de lombosciatalgies, mais à ce niveau
d'une perte de force douteuse et de symptômes sensitifs subjectifs. Le rap-
port pose le diagnostic de syndrome de Guillain-Barré récupéré, de lom-
bosciatalgies sans évidence d'affectation radiculaire. Il indique une évolu-
tion incertaine du status. Il retient une atteinte à la santé légère avec pos-
sibilité de travail régulier de moyenne exigence physique sans port et sou-
lèvement fréquent de charges, sans devoir se courber, sans utilisation de
rampes, escaliers, échelles avec position corporelles variées, l'activité an-
térieure ne pouvant plus être exercée, une activité adaptée pouvant par
contre l'être (pourcentage non précisé). Dans un dernier rapport du Dr
H._______, neurologue, du 21 août 2013, il est énoncé la récupération des
déficits moteurs mais également un engourdissement des pieds, une pa-
resthésie des 4ème et 5ème doigts de la main droite ainsi que des douleurs
intenses aux membres inférieurs à la marche faisant actuellement l'objet
d'investigations médicales. Il sied toutefois de relever que ce rapport ne
s'inscrit pas dans un suivi thérapeutique et n'est pas corroboré par un fon-
dement, notamment le rapport radiologique du 12 juillet 2013 (IRM lom-
baire) n'a fait état que d'une ectasie durale et d'une petite hernie L5-S1
sans signe actuel de répercussion nerveuse; il mentionne des atteintes en
examen.
9.3 Dans ses rapports sur dossier des 3 juin et 18 septembre 2013 le
Dr G._______ de l'OAIE, spécialisé en médecine interne générale, retint
C-6048/2013
Page 18
que l'assuré avait été atteint dans sa santé notamment pendant quelque
trois mois jusqu'en août 2010 et qu'il était en mesure de reprendre son
ancienne activité; il indiqua néanmoins des activités de substitution exi-
gibles à titre exemplatif d'intensité moyenne. Le Tribunal de céans ne peut
partager l'avis médico-théorique du Dr G._______ selon lequel le recourant
pourrait reprendre son activité de plombier, activité qui selon les travaux
exécutés, souvent en position accroupie et en porte-à-faux, peut solliciter
fortement le rachis. Cet avis sur dossier est en contradiction avec l'appré-
ciation médicale du rapport E 213 du 13 mai 2013 indiquant de façon
étayée une capacité de travail limitée à une activité adaptée et est égale-
ment en contradiction avec le rapport médical du Dr H._______ du 21 août
2013 faisant état notamment de douleurs intenses aux membres inférieurs
à la marche, atteintes en examen. De plus le médecin de l'OAIE n'a pas
motivé son appréciation divergente d'une pleine capacité de travail dans
l'activité antérieure malgré les exigences claires de la jurisprudence (cf.
l'arrêt du TF 9C_25/2015 consid. 4.1 s. et supra le consid. 8.4). Si le mé-
decin de l'OAIE entendait conclure à une pleine capacité de travail dans la
dernière activité, laquelle sollicite manifestement le rachis et les membres
inférieurs dans la mesure de travaux le plus souvent accroupis et à genoux,
il lui appartenait d'étayer minutieusement et objectivement son apprécia-
tion différente, peu convaincante sans établir les raisons pour lesquelles
l'appréciation divergente étayée du rapport E 213 du 13 mai 2013 suivie de
celle du Dr H._______, neurologue, du 21 août 2013 ne permettant pas de
conclure à une pleine capacité de travail dans la dernière activité, n'est pas
suivie. Selon le rapport E 213 l'assuré ne devrait pas porter et soulever des
charges fréquentes, ni faire usage de rampes, escaliers et échelles ainsi
que d'avoir des positions en porte-à-faux, étant précisée une évolution in-
certaine du status.
9.4 Comme on l'a vu les actes au dossier parlent en faveur d'une récupé-
ration du syndrome de Guillin-Barré plus ou moins complète concernant
les déficits moteurs-fonctionnels. Par contre semblent cependant persister
les déficits sensitifs de ce syndrome ainsi que d'importantes douleurs si on
compare le rapport du Dr H._______ neurologue du 12 août 2013 avec les
rapports du 3 août 2010 du service de neurologie de l'Hôpital D._______
et du 16 juin 2010 de Dresse C._______. Le Dr F._______, neurologue
relève de plus dans son rapport du 3 juin 2013 que l'assuré a adopté des
attitudes antalgiques pour la station débout et la marche. De plus, la ques-
tion des douleurs indiquées dans les pieds à la marche n'avait pas encore
fait l'objet d'un examen approfondi jusqu'au moment où la décision atta-
quée a été rendue. Il s'ensuit qu'on n'est pas en présence d'une situation
médicale claire et non contestée qui permettait au SMR de se prononcer
C-6048/2013
Page 19
sur la capacité fonctionnelle et de travail sans examiner l'assuré, respecti-
vement de clore le dossier sans ordonner un complément d'instruction. Le
médecin SMR consulté n'était de surplus pas titulaire de la spécialisation
déterminante, il aurait dû solliciter l'avis complémentaire d'un confrère spé-
cialiste. Selon la jurisprudence, la qualification du médecin joue en effet un
rôle déterminant pour juger du bien-fondé de son avis (cf. arrêt du TF
8C_83/2010 du 22 mars 2010 consid. 3.1; voir ég. l'arrêt du TAF C-
2184/2013 du 21 janvier 2015 consid. 11.1). Il y a par ailleurs lieu de relever
que le Dr G._______ du SMR ne pouvait se considérer dans une situation
qui permettait de procéder selon le principe de l'appréciation anticipée des
preuves (cf. l'arrêt du TF 9C-272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1 et
les références), l'autorité inférieure a donc omis de procéder à des exa-
mens complémentaires ou d'en attendre le résultat. Il sied de rappeler
qu'une instruction complémentaire doit être requise s'il subsiste des
doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises
médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 135 V 465 consid. 4.4; ATF
122 V 157 consid. 1d; ATF 123 V 175 consid. 3d; ATF 125 V 351 consid.
3b ee; cf. aussi arrêts du TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier
la documentation médicale déjà versée au dossier).
9.5 Au vu de ce qui précède il sied d'admettre le recours et de retourner le
dossier à l'autorité inférieure (art. 61 PA; ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4)
afin qu'elle finalise l'instruction du dossier et examine, suite aux résultats
des examens annoncés par le Dr H._______, en attente au moment de la
décision attaquée, si la situation médicale s'est clarifiée ou est restée mal
établie et incomplète nécessitant un examen rhumatologique et neurolo-
gique précisant la capacité de travail de l'intéressé dans l'activité habituelle
et dans une activité adaptée suivie d'une appréciation de la capacité fonc-
tionnelle et de travail de l'assuré sous l'angle d'une évaluation économique
de l'invalidité. Le renvoi est ainsi indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester
exceptionnel compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf.
art. 29 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101; arrêt du TF 8C_633/2014
du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le
renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est notam-
ment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a
pas encore fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité infé-
rieure n'a nullement instruit une question déterminante pour l'examen du
droit aux prestations ou lorsque un éclaircissement, une précision ou un
complément d'expertise s'avère nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3).
C-6048/2013
Page 20
10.
10.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure.
L'avance de frais de 400.- francs perçue en cours de procédure est resti-
tuée au recourant.
10.2 Le recourant ayant agi sans s'être fait représenter par un mandataire
professionnel et n'ayant pas eu des frais indispensables relativement éle-
vés, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-6048/2013
Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au com-
plément d'instruction requis selon le consid. 9.5.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400.- francs
versée en cours de procédure est restituée au recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :