B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6050/2012
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Stefan Mesmer, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Portugal,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 18 octobre 2012).
C-6050/2012
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissante portugaise, née le […] 1963, a travaillé en
Suisse entre 1986 et 1991 (pces 10 à 14 et 35), cotisant ainsi à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI). Par la
suite, l'assurée retourne s'installer au Portugal et travaille en tant que
femme de ménage dans une école dès le 1er juin 1995, puis cesse son
activité en raison de maladie dès le 5 juin 2011 (pces 2 et 3).
B.
Le 8 septembre 2011, A._______ dépose une demande de prestations
d'invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE; pce 1). Dans le cadre de cette
procédure, sont notamment versées en cause les pièces suivantes:
– un rapport médical du 10 mai 2011 de la Dresse C._______, dont il
ressort que l'assurée ne peut plus travailler en raison d'une
dépression nerveuse majeure, renforcée par une incontinence du
sphincter anal laquelle s'aggrave de manière progressive et
s'accompagne de diarrhées incontrôlables. Le médecin mentionne
également des douleurs au niveau de la colonne cervicale et
lombaire, au niveau des épaules et des genoux entraînant une
incapacité fonctionnelle marquée; il ressort que l'assurée est sous
traitement antidépresseur et anxiolytique (pce 24);
– des résultats radiologiques non datés établis par le Dr D._______
dont il ressort que l'assurée présente une calcification de 10 mm sur
la partie distale de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, sans
toutefois qu'il soit observé d'autres altérations des muscles ou des
ligaments de l'épaule droite (pce 20);
– des résultats radiologiques du 9 juin 2011, mentionnant chez
l'assurée une tendinite calcifiante (pce 19),
– un bref rapport médical du 13 juillet 2011 de la Dresse C._______,
dont il ressort que l'assurée est incapable de travailler en raison de
plaintes douloureuses avec incapacité fonctionnelle au niveau de
l'épaule droite, compatibles avec une tendinite, ainsi qu'en raison
d'une dépression nerveuse; il est également fait mention
d'incontinence fécale en tant que séquelle d'un cancer du rectum
opéré en 1999 (pce 21);
C-6050/2012
Page 3
– une attestation médicale d'incapacité du ministère de la santé
portugais, non datée, constatant chez l'assurée une incapacité
permanente globale de 80% pour une incapacité existante depuis le
mois de mai 1999 (pce 4);
– une décision du 16 décembre 2011 de la sécurité sociale portugaise
octroyant à l'assurée une pension d'invalidité de EUR 178.07 dès le
9 août 2011 (pce 18);
– un rapport médical manuscrit du 13 janvier 2012 de la
Dresse C._______, diagnostiquant chez l'assurée une incontinence
fécale des suites d'une néoplasie rectale opérée en 1999, une
dépression nerveuse grave, une tendinite de l'épaule droite et une
maladie dégénérative osseuse empêchant celle-ci de maintenir son
activité professionnelle (pce 22);
– un formulaire E 213 du 26 janvier 2012 établi par le Dr E._______
après un examen personnel de l'assurée effectué le 13 janvier 2012,
dont il ressort que celle-ci présente une incontinence du sphincter
anal suite à un cancer du rectum, ainsi qu'un syndrome anxio-
dépressif. S'agissant de l'épaule droite de l'assurée, le médecin ne
fait mention d'aucunes limitations ou altérations de l'appareil
locomoteur et de la colonne vertébrale. Le médecin ne mentionne pas
le diagnostic de tendinite calcifiante et ne se prononce pas sur la
capacité de travail de l'assurée (pce 23);
– un questionnaire à l'assuré rempli le 2 mai 2012, indiquant que
l'assurée, sans formation a travaillé comme femme de ménage de
1995 à 2011 dans une école au Portugal, 40 heures par semaine,
puis a cessé le 5 juin 2011 toute activité professionnelle en raison de
maladie, notamment en raison de son incontinence fécale qui l'oblige
à se rendre fréquemment aux toilettes (pce 15);
– un questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage daté du
même jour, dont il ressort que l'assurée vit avec son fils étudiant de
19 ans dans un appartement de cinq pièces. Elle indique avoir besoin
de l'aide de son fils et de tiers pour tous les travaux du ménage pour
un total de 10 à 16 heures par semaine (pce 16);
– un questionnaire à l'employeur rempli le 10 mai 2012, dont il ressort
que l'assurée a travaillé du 1er juin 1995 au 5 juin 2011 en tant que
femme de ménage dans une école; en outre, il est indiqué qu'en
C-6050/2012
Page 4
raison de maladie le travail de l'assurée a été allégé depuis l'an 2000
(pce 17).
C.
Dans une prise de position du 10 juillet 2012 du service médical de
l'OAIE, le Dr F._______, médecin généraliste, retient que l'assurée
présente une capacité de travail entière dans son activité de femme de
ménage, considérant qu'elle na pas rendu plausible une incapacité
résultant de ses atteintes à la santé. Il indique que l'assurée peut
également exercer à temps plein des activités adaptées dans l'industrie,
dans le commerce de détail et dans des tâches administratives simples
En effet, le médecin relève que l'incontinence fécale de l'assurée ne l'a
pas empêché de travailler jusqu'au mois de juin 2011 dans son activité
habituelle et que de plus, l'état dépressif décrit n'est pas documenté et n'a
jamais été traité. S'agissant de l'atteinte à l'épaule droite, le Dr F._______
souligne qu'il ressort du formulaire E 213 que la fonctionnalité de
l'appareil locomoteur est totalement normal (pce 27).
D.
Par projet de décision du 17 juillet 2012, l'OAIE propose le rejet de la
demande de prestations d'invalidité déposée par l'assurée, au motif que
celle-ci ne présente pas d'incapacité de travail moyenne suffisante pour
l'octroi d'une rente d'invalidité (pce 28).
E.
Par opposition du 13 septembre 2012, l'assurée invoque être en
incapacité de travail totale en raison d'une incontinence fécale des suites
d'une opération néo-rectale, d'une tendinite à l'épaule droite et d'une
dépression grave (pce 29). L'assurée verse en cause deux pièces déjà au
dossier.
F.
Dans une prise de position du 11 octobre 2012 du service médical de
l'OAIE, le Dr F._______, reprend sa précédente prise de position dont il
ressort que l'assurée n'a pas rendu plausible une incapacité de travail
(pce 33).
G.
Par décision du 18 octobre 2012, l'OAIE rejette la demande de
prestations d'invalidité de l'assurée, au motif que, malgré ses problèmes
de santé, l'exercice d'une activité lucrative est toujours exigible dans une
mesure suffisante pour exclure le droit à une rente et que, par ailleurs, la
C-6050/2012
Page 5
documentation médicale produite en procédure d'audition confirme les
atteintes déjà connues et n'apporte pas d'éléments nouveaux. L'autorité
inférieure ajoute que les décisions de la sécurité sociale étrangère ne
lient pas l'assurance-invalidité suisse (pce 34).
H.
Le 20 novembre 2012, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), concluant à l'octroi
d'une rente entière d'invalidité en raison d'une incontinence fécale
résultant d'une néoplasie rectale, d'une tendinite de l'épaule droite, d'une
dépression nerveuse sévère, ainsi que de douleurs marquées au niveau
de la colonne cervicale et lombaire. La recourante invoque être en
incapacité totale de travail et relève un manque de motivation de la
décision entreprise (TAF pce 1).
I.
Par réponse du 23 janvier 2013, l'OAIE conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, estimant que l'assurée n'a pas
amené d'éléments permettant de s'écarter des prises de position de son
service médical. Selon l'autorité inférieure, l'assurée ayant pu travailler
durant de nombreuses années malgré son incontinence fécale, laquelle
ne saurait dès lors être retenue comme invalidante, considérant que le
cancer de l'assurée n'a pas récidivé. Par ailleurs, l'état anxio-dépressif
n'ayant été ni évalué ni traité par un spécialiste et la tendinite à l'épaule
droite n'étant pas mentionnée dans le formulaire E 213, l'autorité
inférieure estime que ces atteintes ne peuvent pas non plus être
retenues. Dès lors, l'OAIE considère que la recourante est apte à
travailler à temps plein dans son activité habituelle de femme de ménage
ou dans toute autre activité (TAF pce 3).
J.
J.a Par décision incidente du 1er février 2013, le Tribunal invite la
recourante à déposer sa réplique et à verser une avance sur les frais de
procédure de Fr. 400.-- dans les 30 jours dès réception (TAF pce 4).
J.b Par fax du 15 février 2013, la recourante requiert l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle, invoquant être dans l'impossibilité de
payer l'avance sur les frais de procédure réclamée en raison de ses
revenus limités (TAF pce 5).
C-6050/2012
Page 6
J.c Par décision incidente du 20 février 2013, notifiée le 27 février 2013,
le Tribunal annule ainsi le chiffre 3 et 4 du dispositif de la décision
incidente du 1er février 2013 et invite la recourante à remplir le formulaire
"Demande d'assistance judiciaire" et à le renvoyer dans les 30 jours dès
réception (TAF pces 6 et 7). Le 22 mars 2013, la recourante fait parvenir
au Tribunal ledit formulaire dûment rempli et accompagné des moyens de
preuve correspondants (TAF pce 9).
J.d Par décision incidente du 26 mars 2013, le Tribunal exempte la
recourante des frais de procédure. L'avance de frais ayant tout de même
été versée par la recourante (TAF pce 8), le Tribunal prononce que
l'avance de frais de Fr. 400.-- versée par la recourante lui sera restituée
dès l'entrée en force de la décision incidente (TAF pce 10). Le
15 mai 2013, l'avance sur les frais de procédure de Fr. 400.-- est
remboursée par le Tribunal à la recourante.
K.
Par réplique du 6 mai 2013 (TAF pce 13), la recourante produit les pièces
suivantes:
– un rapport médical du 12 février 2013 du Dr G._______, lequel décrit
chez l'assurée une néoplasie rectale détectée en 1999, traitée par
chirurgie et radiothérapie, ayant entraîné une ménopause précoce et
une incontinence fécale se manifestant surtout lors de situations de
stress. Le médecin fait état d'une dépression majeure installée depuis
l'an 2000, ainsi que d'une aggravation depuis 2011 de l'état clinique
de l'intéressée;
– un rapport psychiatrique du 12 mars 2013 du Dr H._______, dont il
ressort que l'assurée a été hospitalisée du 2 mars au 12 mars 2013
pour un bref épisode anxio-dépressif avec intoxication
médicamenteuse en raison de conflits conjugaux, son mari ayant
émigré en 2012 en Suisse et ayant rencontré d'autres femmes. Le
médecin fait mention d'une perte de 12 kg de l'intéressée qui vit
seule, ainsi que d'anxiété marquée, d'humeur triste, d'irritabilité et de
difficulté à contrôler son impulsivité. A sa sortie, l'état de l'assurée
s'est amélioré et le médecin mentionne qu'un suivi psychiatrique est
indiqué.
L.
Invité à se prononcer, le Dr F._______, médecin de l'OAIE, conclut dans
une prise de position du 24 mai 2013 que les nouvelles pièces produites
C-6050/2012
Page 7
ne permettent pas de modifier sa précédente appréciation. Il mentionne
que le rapport médical du Dr G._______ ne rend pas plausible une
aggravation de l'état de santé de la recourante car étant trop peu précis
s'agissant d'une aggravation des troubles engendrés par l'incontinence
fécale de l'intéressée. S'agissant du rapport du 12 mars 2013 relatant une
hospitalisation de quelques jours de la recourante en raison d'un épisode
dépressif, le médecin relève, d'une part, que ce rapport est postérieur à la
décision entreprise et, d'autre part, que la réaction dépressive avec une
faible surdose de médicaments antidépresseurs en raison de problèmes
conjugaux ne devrait pas avoir de conséquences à long terme sur la
capacité de travail de l'intéressée (pce 37).
M.
Par duplique du 5 juin 2013, l'OAIE maintient ses précédentes
conclusions, renvoyant à la prise de position de son service médical
susmentionnée (TAF pce 15).
N.
N.a Par fax du 26 juin 2013, la recourante requiert la traduction du
rapport médical du Dr F._______ rédigé en allemand en langue française
(TAF pce 18).
N.b Par décision incidente du 1er juillet 2013, le Tribunal rejette la requête
de la recourante tendant à l'obtention d'une traduction française de la
dernière prise de position du service médical de l'OAIE (TAF pce 19).
O.
Par triplique du 16 juillet 2013, la recourante invoque à nouveau être en
totale incapacité de travail dans n'importe quel métier en raison d'une
incontinence fécale et d'une dépression majeure. L'intéressée estime que
son état de santé s'est aggravé de façon claire depuis 2011 et signale
que sa dépression, datant de 13 ans, ne saurait être considérée comme
de courte durée (TAF pce 21).
P.
Par observations du 14 août 2013, l'autorité inférieure conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision entreprise, indiquant que l'état de
santé de la recourante jusqu'à la date de la décision attaquée lui
permettait d'exercer une activité lucrative dans une mesure n'ouvrant pas
le droit à une rente d'invalidité (TAF pce 23).
C-6050/2012
Page 8
Q.
Par ordonnance du 26 août 2013, le Tribunal porte un double de l'écriture
de l'autorité inférieure à la connaissance de la recourante (TAF pce 24).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs
C-6050/2012
Page 9
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(cf. ATF 130 V 503, 125 V 413).
3.
3.1 En l'espèce, A._______ est citoyenne d'un Etat membre de la
communauté européenne. Par conséquent, l'accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est applicable.
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 ALCP, en relation avec la section A de l'annexe II
dans sa version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012
du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur
la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]), les
parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du
30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes)
(RS 0.831.109.268.11).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les
apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre
auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient
applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
C-6050/2012
Page 10
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (art. 46 par. 3 du règlement (CEE) n° 883/2004).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (pro rata temporis;
cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les réf. cit.). Les dispositions de la
6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont dès lors applicables
dans le cas d'espèce.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
(art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter au moins trois années de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI, étant précisé que les cotisations versées à
une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union
européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange
(AELE) peuvent également être prises en considération, à condition
qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en
Suisse [FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71]).
Or, en l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de 3 ans et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la
rente. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
C-6050/2012
Page 11
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). Selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
6.2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al.1 LAI).
Concrètement, le Tribunal peut ainsi se limiter à examiner si la recourante
remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 8 mars 2012
(six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 18 octobre 2012, date
de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf).
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Le juge des
assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens
de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
C-6050/2012
Page 12
s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
7.2 En outre, afin que soient vérifiées les conditions médicales du droit
aux prestations, l'Office AI soumet les pièces nécessaires au service
médical régional compétent (art. 69 al. 4 et art. 49 al. 1 RAI), lequel remet
à l'Office AI un rapport écrit. Un tel rapport ne constitue pas un examen
médical sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI, mais un
rapport au sens de l'art. 49 al. 3 RAI. Il ne se fonde pas sur des examens
médicaux effectués par le service médical régional lui-même, bien que
l'art. 49 al. 2 RAI prévoie de tels examens au besoin, mais contient les
résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et
une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner
à la demande de prestations. Ce rapport a de ce fait une autre fonction
que les expertises médicales au sens de l'art. 44 LPGA. Il ne pose pas de
nouvelles conclusions médicales mais porte une appréciation sur celles
déjà existantes. Au vu de ces différences, il ne doit pas remplir les mêmes
exigences au niveau de son contenu que les expertises médicales. On ne
saurait en revanche lui dénier toute valeur probante. Il a notamment pour
but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale
d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales
contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il
y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêts du Tribunal
fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16
novembre 2007 consid. 4.1).
7.3 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le
principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en
soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général
disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à
C-6050/2012
Page 13
l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits
de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il
convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du
3 avril 2008 consid. 2.3. et réf. cit.).
8.
8.1 A titre préliminaire, le Tribunal relève que la recourante se plaint d'un
défaut de motivation de la décision litigieuse, faisant valoir qu'il ne ressort
aucunement de la décision litigieuse quelles activités sont encore
exigibles de sa part et sur quelle base il ne lui est reconnu aucune
invalidité. Ceci revient à invoquer une violation du droit d'être entendu au
sens de l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Or, en raison du caractère formel
de ce droit – dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ANDREAS AUER/ GIORGIO MALINVERNI/ MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne
2006, n. 1346; ATF 134 V 97) –, il convient d'examiner ce grief en premier
lieu.
8.2 S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver
sa décision (cf. les articles 35 PA, 42 LPGA et 52 al. 2 LPGA), le but est
que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a
lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97
consid. 2b, ATF 124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c). Elle n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se
limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97
consid. 2b, ATF 121 I 54 consid. 2c).
8.3 En l'espèce, le Tribunal remarque que l'autorité inférieure se limite
effectivement, tant dans le projet de décision que dans la décision sujette
à recours, a indiquer que l'assurée ne présente pas d'invalidité au sens
du droit suisse, l'exercice d'une activité lucrative étant toujours exigible
dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente, sans
mentionner pour quelles raisons et quelles activités sont encore exigibles
de la part de l'assurée. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que
C-6050/2012
Page 14
l'assurée ait eu connaissance des prises de position du service médical
de l'OAIE des 10 juillet et 11 octobre 2012 (pces 27 et 33). Cependant,
selon la jurisprudence, une éventuelle violation du droit d'être entendu,
pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut
exceptionnellement être considérée comme réparée lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (Arrêt du TF du 26 juillet 2011,
9C_971/2011 consid. 3.1; ATF 129 I 129 et les références citées;
ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1711;
ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit consti-
tutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006,
n 1347 ss).
8.4 Or, durant la procédure de recours, l'OAIE a clairement fait état des
raisons l'ayant conduit à rejeter la demande de prestations de l'assurée
(cf. la réponse du 23 janvier 2013 et les observations de l'OAIE du
14 août 2013; TAF pces 3 et 23) et celle-ci a eu connaissance de la prise
de position du 24 mai 2013 du service médical de l'OAIE (pce 37) et a eu
l'occasion de s'exprimer à ce sujet (cf. les observations du 16 juillet 2013
de la recourante; TAF pce 21). Enfin, il sied de noter au surplus qu'un
renvoi de la cause à l'instance inférieure pour des motifs d'ordre formel
peut être exclu, par économie de procédure, même en cas de violation
grave du droit d'être entendu, lorsque cela retarderait inutilement un
jugement définitif sur le litige, ce qui n'est pas, notamment, dans l'intérêt
de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387
consid. 5.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6355/2009 consid.
4.3.1 du 4 mars 2010). Il y a lieu dès lors de considérer que le vice
invoqué est réparé en l'espèce et de renoncer au renvoi de l'affaire à
l'autorité inférieure en raison de ce vice.
9.
9.1 La recourante invoque être en incapacité totale de travail depuis
l'année 2011 en raison d'une dépression nerveuse majeure et d'une
incontinence fécale existant depuis 1999 des suites d'un cancer du
rectum. A._______ présente des rapports médicaux de ses médecins
traitant faisant état d'une aggravation de ses symptômes somatiques et
psychiques entraînant une incapacité de travail depuis l'année 2011
(TAF pces 1 et 13). Sont également mentionnées des douleurs au niveau
de la colonne lombaire et cervicale, ainsi qu'une tendinite calcifiante de
C-6050/2012
Page 15
l'épaule droite (cf. les résultats radiologiques du 9 juin 2011; pces 19 et
20).
9.2 Reconnue comme invalide au Portugal depuis le 9 août 2011
(pce 18), la recourante invoque implicitement avoir pu, malgré sa
dépression et son incontinence fécale, continuer son activité de femme
de ménage auprès de son employeur de par l'allégement de ses tâches
en accord avec celui-ci depuis l'année 2000 (cf. le questionnaire pour
l'employeur du 10 mai 2012; pce 17). Toutefois, en raison de l'aggravation
de son état clinique, l'assurée, sous antidépresseurs et anxiolytiques,
argue ne plus pouvoir effectuer aucune activité professionnelle, indiquant
devoir se rendre plus de 10 fois par jour aux toilettes en raison de
diarrhées incontrôlables. Elle verse en cause plusieurs rapports médicaux
de son médecin traitant, la Dresse C._______ (cf. les rapports médicaux
des 10 mai 2011, 13 juillet 2011 et 13 janvier 2012; pces 21, 22 et 24).
Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante produit encore à
l'appui de ses allégations un rapport médical du 12 février 2013 du
Dr G._______ faisant état d'une aggravation de son état clinique depuis
2011 et un rapport du 12 mars 2013 du Dr H._______ faisant état d'une
hospitalisation d'une dizaine de jours pour épisode dépressif avec
intoxication médicamenteuse (TAF pce 13).
9.3 Quant à l'OAIE, se référant aux prises de position de son service
médical (pces 27, 33 et 37) et au formulaire E 213 du 26 janvier 2012
(pce 23), il retient que l'assurée n'a pas rendu plausible une incapacité de
travail quelconque, considérant d'une part que son incontinence fécale,
intervenue en 1999, ne l'a pas empêché de travailler durant de
nombreuses années et, d'autre part, que son état dépressif n'a pas été
diagnostiqué par un spécialiste et n'a jamais été traité. L'aggravation
invoquée n'étant pas documentée et la tendinite de l'épaule droite
diagnostiquée en juillet 2011 n'étant pas mentionnée dans le formulaire
E 213, l'OAIE retient que l'assurée est toujours apte à exercer son activité
habituelle de femme de ménage excluant toute invalidité ou incapacité.
10.
En l'espèce, il est admis que A._______ souffre d'incontinence fécale des
suites d'une néoplasie opérée en 1999, de symptômes anxio-dépressifs
et d'une tendinite de l'épaule droite (cf. les pces 19 à 24). S'agissant de la
gravité des symptômes et de l'évolution des atteintes somatiques et
psychiques de la recourante, ainsi que de l'influence de celles-ci sur sa
capacité de travail, le Dr F._______ du service médical de l'OAIE s'écarte
C-6050/2012
Page 16
toutefois de l'appréciation des médecins traitants de l'assurée,
considérant que celle-ci peut encore travailler sans limitations dans son
activité habituelle, alors que les médecins traitant livrent une appréciation
diamétralement opposée. S'agissant de la reconnaissance d'une
invalidité, le médecin de l'OAIE écarte une à une les atteintes à la santé
de l'intéressée, au motif qu'elles ne sont pas documentées, ne ressortent
pas du formulaire E 213 ou ne sont pas plausibles car émanant de
médecins non spécialisés.
11.
11.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que, conformément à la maxime
inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et les preuves
nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA;
ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3). En effet, la
procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoriale (art. 43 LPGA), de sorte qu'il appartient à
l'administration de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires
et de recueillir les renseignements dont elle a besoin.
11.2 Pour pouvoir évaluer l'invalidité d'un assuré, l'administration, ou le
juge en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou
éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 117 V 282
consid. 4a). L'art. 69 RAI prescrit à cet égard que l'Office AI réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place; il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides (cf. supra
consid. 7).
11.3 Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, si,
en examinant une demande de prestations (art. 43 LPGA), notamment en
requérant l'avis du service médical régional, l'Office AI estime que les faits
sont suffisamment élucidés, il n'a pas l'obligation de requérir des
informations complémentaires, de recourir aux services d'un expert
(art. 44 LPGA) ou de soumettre l'assuré à l'examen du service médical
régional. Par contre, une expertise doit être mise en œuvre lorsqu'il
apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas. Si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
C-6050/2012
Page 17
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves;
UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536;
ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
11.4 D'autre part, les parties, particulièrement dans le domaine des
assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire,
ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Ainsi, s'il
appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la
mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le concours
des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation
d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à
fonder ses allégations (art. 13 et art. 19 PA en relation avec art. 40 de la
loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947
[PCF, RS 273]; ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a
et les références citées, ATF 114 Ia 114 p. 127).
12.
12.1 Dans la présente cause, il apparaît au Tribunal que les pièces au
dossier sont peu nombreuses et manquent de précisions quant à
l'évolution des atteintes de l'assurée s'agissant de l'aggravation décrite
depuis 2011 et ayant conduit les autorités portugaises à lui octroyer une
pension d'invalidité. Premièrement, les rapports des médecins traitants ne
sont pas suffisamment détaillés et documentés s'agissant de
l'aggravation de l'état clinique de l'assurée et ne permettent pas de
comprendre les raisons médicales ayant poussé les médecins à la
déclarer incapable de travailler en tant que femme de ménage, alors que
ses principales atteintes à la santé existaient déjà depuis 1999.
Deuxièmement, le formulaire E 213 est incomplet et imprécis. En effet,
d'une part, le Dr E._______ ne se prononce pas sur les limitations
fonctionnelles ou la capacité de travail de l'assurée et, d'autre part, il ne
précise aucunement l'intensité du trouble anxio-dépressif de l'assurée ou
de l'incontinence fécale de l'intéressée.
C-6050/2012
Page 18
12.2 Dès lors, le Dr F._______ de l'OAIE n'ayant pas examiné lui-même
l'assurée et n'ayant à sa disposition que des rapports médicaux
incomplets auxquels on ne saurait accorder la valeur probante nécessaire
au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 7), le Tribunal constate que
l'état de fait n'est pas suffisamment instruit dans la présente cause et
qu'une appréciation globale de l'état de santé et de la capacité de travail
de l'assurée dans son activité habituelle ou dans des activités adaptées
apparait nécessaire dans la présente occurrence. En effet, le Tribunal
souligne que le fait que les atteintes principales de l'assurée - dépression
et incontinence fécale – existent apparemment depuis 1999 sans avoir
empêché celle-ci de travailler en tant que femme de ménage grâce à un
allègement des ses tâches en accord avec son employeur, n'exclut pas
qu'une aggravation de ses symptômes ait pu entraîner une incapacité de
travail dès l'année 2011.
12.3 Par ailleurs, les documents versés en procédure de recours par
A._______ (TAF pce 13), malgré qu'ils relatent des faits postérieurs à la
décision entreprise, tendent à confirmer l'avis de la Dresse C._______,
médecin traitant, laquelle décrit une dépression nerveuse majeure chez
l'assurée (pces 21, 22 et 24), considérant qu'en mars 2013, soit 5 mois
après la décision entreprise, l'assurée a été hospitalisée durant 10 jours
pour un épisode dépressif avec faible surdose de médicaments. Par
ailleurs, si celle-ci n'est pas suivie par un spécialiste en psychiatrie, le
médecin en charge constate à sa sortie qu'un tel suivi serait bénéfique à
l'assurée, au demeurant déjà sous traitement antidépresseur et
anxiolytique.
13.
13.1 Ainsi, au vu des divergences qui subsistent quant à l'appréciation de
la capacité de travail de l'assurée et des imprécisions quant à la
gravité/intensité des atteintes somatiques et psychiques de l'assurée, le
Tribunal ne saurait privilégier l'une ou l'autre de ces appréciations. Dès
lors, il convient d'admettre partiellement le recours du 20 novembre 2012,
d'annuler la décision du 18 octobre 2012 et de renvoyer la cause l'autorité
inférieure, afin qu'elle complète l'instruction.
13.2 Les rapports médicaux au dossier peu précis et incomplets ne
présentant pas la valeur probante nécessaire pour permettre en l'état au
service médical de l'OAIE d'établir clairement l'état de santé, les
limitations fonctionnelles et la capacité de travail de A._______ dans son
activité habituelle ou dans des activités de substitution, l'autorité intimée
C-6050/2012
Page 19
devra notamment, avant de se prononcer à nouveau, actualiser les
rapports médicaux des médecins traitant, requérir un formulaire E 213
complet et ordonner une expertise multidisciplinaire en Suisse contenant
un volet psychiatrique et somatique.
13.3 Bien que le renvoi de l'affaire doive rester exceptionnel, il est dans le
cas concret justifié, en raison de l'importance des lacunes constatées,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4), de renvoyer la cause à l'OAIE, afin qu'elle procède aux
mesures d'instruction précitée ou à tout autre examen nécessaire à la
clarification de l'état de santé et de la capacité de travail de l'assurée.
14.
14.1 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée
avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision
(ATF 132 V 215 consid. 6.2). La recourante, au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle (cf. la décision incidente du 26 mars 2013 du Tribunal;
TAF pce 10) et ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu de
frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par le renvoi de
l'art. 37 LTAF). Par ailleurs, conformément au chiffre 2 de la décision
incidente précitée, l'avance sur les frais de procédure de Fr. 400.-- versée
malgré tout par la recourante (TAF pce 8), lui a été remboursée le
15 mai 2013.
14.2 Selon les art. 64 al.1 PA et 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en
vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF – la partie ayant obtenu gain de cause
obtient une indemnité pour le frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés,
selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la
difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
représentant a dû y consacrer. La recourante ayant agi en étant
représenté par un mandataire professionnel, il lui est alloué une
indemnité globale de dépens fixée à Fr. 2'800.-- (TVA comprise), à charge
de l'OAIE, eu égard au travail accompli par son représentant en instance
de recours.
C-6050/2012
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 20 novembre 2012 est partiellement admis et la décision
du 18 octobre 2012 annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure
afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants et rende
ensuite une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'800.-- est allouée à la recourante à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :