B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6055/2013
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Daniel Stufetti, juges,
Isabelle Pittet Courcoux, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision du 8 août 2013).
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Vu
la décision du 15 janvier 2013 de la Caisse suisse de compensation
(CSC) excluant la recourante de l'assurance facultative AVS/AI pour non
paiement des cotisations (pce 26 page 1/2),
la notification de cette décision à la recourante le 27 juin 2013 (pce 47
page 9/21),
l'opposition de la recourante du 12 juillet 2013 contre dite décision (pce
41 page 1/3),
la décision de la CSC du 8 août 2013, n'entrant pas en matière sur l'op-
position, motif pris que celle-ci n'a pas été déposée dans le délai de 30
jours prévu à l'art. 52 LPGA (pce 44 page 1/2),
le recours du 18 octobre 2013 formé par A._______ contre cette décision
(TAF pce 1), contestant la décision de non-entrée et concluant notam-
ment à sa réintégration dans l'assurance facultative,
la réponse de l'autorité inférieure proposant l'admission du recours, la no-
tification de la décision ayant eu lieu le 27 juin 2013 (TAF pce 7),
et considérant
qu'au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art.
85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédé-
ral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les excep-
tions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let dbis PA, la procédure en matières d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable,
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qu'à cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al.
1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse
et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS
ne déroge expressément à la LPGA,
que A._______ a qualité pour recourir contre la décision du 8 août 2013
de la CSC étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être pro-
tégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA),
que devant être considéré comme déposé en temps utile (la décision
ayant été envoyée à la recourante sous pli simple : TAF pce 4) et dans
les formes requises par la loi (art. 60 LPGA), le recours est recevable,
qu'en l'espèce seul est litigieux le point de savoir si l'administration a agi
de façon conforme au droit en n'entrant pas en matière sur l'opposition
déposée par l'intéressée le 12 juillet 2013,
que la conclusion tendant à être réintégrée dans l'assurance facultative
sort de l'objet du litige et n'est donc pas recevable,
qu'aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être atta-
quées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui
les a rendues,
que la décision d'exclusion de l'assurance facultative, rendue par la CSC
le 15 janvier 2013, ayant été notifiée à l'intéressée en date du 27 juin
2013, il y a lieu de considérer que l'opposition du 12 juillet 2013 a été dé-
posée dans les délais requis par la loi,
que dans ces circonstances, le recours du 18 octobre 2013 doit être ad-
mis dans la mesure où il est recevable, la décision de non-entrée en ma-
tière du 8 août 2013 annulée et le dossier renvoyé à l'autorité inférieure
afin qu'elle se prononce sur l'opposition du 12 juillet 2013,
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS),
qu'aucune indemnité n'est allouée à la recourante, laquelle n'a pas eu à
supporter des frais indispensables et relativement élevés (art. 7 al. 1 du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.3] et 64
al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
2.
Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure afin que celle-ci se prononce
sur l'opposition déposée le 12 juillet 2013 par A._______.
3.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______, Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet Courcoux
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :