Cour III
C-6060/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 0 8
Johannes Frölicher (président du collège),
Michael Peterli, Francesco Parrino, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______
représenté par Maître Hubert Theurillat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité intimée.
rente invalidité (décision du 3 septembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6060/2007
Vu
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) du 3 septembre 2007 refusant
des prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) à A._______,
ressortissant français, au motif qu'il ne présenterait pas d'incapacité
permanente de gain, ni d'incapacité de travail moyenne suffisante
pendant une année, l'exercice de l'activité lucrative étant toujours
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente,
le recours du 11 septembre 2007 formé par A._______ contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral, par lequel il conclut
implicitement à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une
rente, en raison de son état de santé physique et psychologique,
lequel, selon le dossier, est consécutif à une hernie inguinale opérée
en 58, une otospongiose opérée en 1989 avec acouphènes, une
polypectomie nasale en 1995, deux tentatives d'autolyse
médicamenteuse et des lombalgies avec lumbagos itératifs traités par
infiltration,
la réponse du 18 décembre 2007 de l'autorité intimée proposant que le
recours soit déclaré sans objet au motif que la décision litigieuse a été
annulée le 14 septembre 2007 et qu'une nouvelle décision de rejet des
prestations a été prononcée le 21 novembre 2007,
le nouveau recours du 20 décembre 2007 formé contre la décision du
21 novembre 2007 devant le Tribunal administratif fédéral par
l'entremise de son mandataire nouvellement constitué,
le complément au recours apporté par le recourant en date du 28
janvier 2008, lequel conclut à titre principal à l'admission du recours, à
l'annulation de la décision du 21 novembre 2007 ainsi qu'au renvoi du
dossier à l'autorité intimée pour complément d'instruction et,
seulement à titre subsidiaire, à ce que l'autorité de recours condamne
l'autorité inférieure au versement des prestations AI dues,
la prise de position de l'autorité intimée du 22 mai 2008 dans laquelle
elle propose l'admission du recours, l'annulation de la décision
attaquée et le renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé
conformément à la prise de position de son service médical du 1er mai
2008,
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l'ordonnance du 2 juin 2008, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral a invité le recourant à se prononcer sur l'admission du recours
et informé les parties de la composition du collège de juges amenés à
statuer dans la présente cause, laquelle n'a pas été contestée,
le courrier du 19 juin 2088 par lequel le recourant déclare accepter la
proposition de l'autorité inférieure dans la mesure où le recours est
admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAIE
pour complément d'instruction et mise en oeuvre d'une expertise
psychiatrique,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE en matière de
droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
que conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'il
est, partant, légitimé à recourir,
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que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et
les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du
requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
que, selon les art. 58 al. 1 PA et 53 al. 3 LPGA, l'autorité inférieure
peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure
où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans
objet (art. 58 al. 3 PA),
que l'effet dévolutif attaché au recours ne permettait toutefois pas à
l'autorité intimée de prononcer une nouvelle décision de rejet,
que partant, l'acte du 21 novembre 2007 doit être considéré comme
une détermination dans le cadre du recours à l'encontre de la décision
du 3 septembre 2008,
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé
qu'une nouvelle expertise rhumatologique, orthopédique et
psychiatrique se justifiait,
que l'autorité intimée a elle-même conclu à l'admission du recours et
au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter l'instruction,
que la recourante a pris acte de cette proposition qui correspond en
tous points aux conclusions principales du recours,
que le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la
proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été
constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien
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qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec
des instructions impératives,
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 11 septembre 2007 doit être admis dans la
mesure où il n'est pas sans objet,
que la décision du 3 septembre 2007 doit par conséquent être annulée
et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle en complète
l'instruction par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé
du recourant, en suivant les recommandations du service médical de
l'OAIE du 1er mai 2008 particulièrement en ce qui concerne l'expertise
psychiatrique,
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures (art. 63 al. 2 PA),
qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2],
qu'il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens au recourant qui a
mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts,
que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au
Tribunal, avant le prononcé. un décompte détaillé de leurs prestations,
à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art.
14 al. 1 et 2 FITAF),
que les dépens comprennent les frais de représentation et les
éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8 FITAF), que le
tarif horaire des avocats est de Fr. 200.-- au moins et de Fr. 400.-- au
plus (art 10 al. 2 FITAF),
que l'avocat mandaté a transmis au tribunal une liste de frais datée du
19 juin 2008 qui comporte un poste unique de fr. (...) pour les
honoraires, le solde de Fr. (...) constituant des frais de poste et de
copie,
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qu'en l'absence d'un décompte plus détaillé des prestations de l'avocat
déployées dans cette affaire, les honoraires du représentant sont fixés
selon l'appréciation du Tribunal, en raison de l'importance et de la
difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
représentant a dû y consacrer,
que le travail accompli par le représentant du recourant – intervenu en
instance de recours après le dépôt de celui-ci – a constitué
principalement dans la rédaction d'un recours de deux pages contre la
"décision" de l'autorité du 21 novembre 2007, d'un complément de
quatre pages sans bordereau, et d'une lettre d'une page,
qu'il apparaît dès lors équitable d'allouer une indemnité à titre de
dépens à hauteur de Fr. 1'500.--, à charge de l'OAIE,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 3 septembre 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger est annulée et la cause est
renvoyée audit Office afin qu'il en reprenne l'instruction conformément
aux considérants du présent arrêt, et rende une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.-- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
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Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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