Cour II I
C-606/2006
{T 0/2}
Arrêt du 5 juin 2007
Composition : Bernard Vaudan, président du collège,
Antonio Imoberdorf, président de la chambre,
Ruth Beutler, juge,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
recourant, représenté par Me Dominique de Weck, avocat, 14, rue des Cordiers,
1207 Genève,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Extension d'une décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
Que A._______, ressortissant turc né le 1er mai 1970, est entré en Suisse le 30
mai 2002 pour y déposer une demande d'asile, laquelle a été définitivement
rejetée par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 25 avril 2003,
que le 14 avril 2003, il a épousé une ressortissante helvétique et a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour par l'Office cantonal de la population de
Genève (ci-après: OCP),
que le 19 décembre 2003, son épouse a ouvert auprès du Tribunal de première
instance du canton de Genève une procédure tendant à l'annulation du mariage,
subsidiairement au prononcé du divorce, le couple vivant séparé depuis
novembre 2003,
que le 1er septembre 2004, constatant que A._______ abusait d'un droit en se
prévalant d'un mariage qui n'existait plus que formellement, l'OCP a refusé le
renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai au 30
novembre 2004 pour quitter le territoire cantonal,
que cette décision a été confirmée sur recours le 22 juin 2005 par la
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève
(ci-après: CCRPE), puis, dans un arrêt du 6 septembre 2005 , par le Tribunal
fédéral,
que le 15 septembre 2005, l'OCP a fixé à l'intéressé un nouveau délai de départ
au 30 novembre 2005 et a demandé à l'ODM l'extension de sa décision à
l'ensemble du territoire de la Confédération,
que le 3 novembre 2005, l'OCP a refusé de différer jusqu'en juin 2006 le départ
de l'intéressé, tel que celui-ci l'avait sollicité,
que le 28 novembre 2005, l'ODM a étendu à tout le territoire de la Confédération
la décision cantonale du 1er septembre 2004 et a retiré l'effet suspensif à un
éventuel recours,
que l'intéressé a recouru contre cette décision le 21 décembre 2005 auprès du
Département fédéral de justice et police (DFJP),
qu'il a fait valoir que sa présence aux audiences civiles prévues dans le cadre
de la procédure de divorce était impérative et qu'il était aberrant de l'obliger à
retourner en Turquie, alors qu'il devait rester à disposition de la justice
helvétique,
qu'il a en outre demandé la restitution de l'effet suspensif, requête que l'autorité
d'instruction a écartée par décision incidente du 28 décembre 2005, encore
confirmée le 5 janvier 2006,
que le 21 mars 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours, information qui a été
portée à la connaissance du recourant,
que le 24 mai 2006, le divorce des époux a été prononcé,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
3fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'extension à tout
le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi peuvent être
contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20],
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF),
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF),
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______ a, dans la mesure où il est directement touché par la décision
attaquée, qualité pour recourir et que son recours, présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA),
que lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une décision de
refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi cantonal, l'autorité
fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la
Suisse (art. 12 al. 3 LSEE), à moins que, pour des motifs spéciaux, elle ne
veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un
autre canton (art. 17 al. 2 in fine du Règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS
142.201]),
qu'en l'occurrence, la décision de l'OCP du 1er septembre 2004 refusant de
délivrer une autorisation de séjour à A._______ et prononçant son renvoi du
territoire genevois, confirmée le 22 juin 2005 par la CCRPE et le 6 septembre
2005 par le Tribunal fédéral, a acquis force de chose jugée et, partant, est
exécutoire,
qu'à cet égard, il n'entre pas dans la compétence du TAF de remettre en cause
les décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrées
en force, autrement dit de contraindre les autorités cantonales de police des
étrangers à accepter la présence d'étrangers auxquels elles ont définitivement
refusé la poursuite du séjour sur leur territoire, l'objet de la présente procédure
visant exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les
effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application
des dispositions légales précitées (cf. Jurisprudence des autorités
4administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et
57.14 consid. 5),
que par ailleurs, l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de
renvoi constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine
RSEE, cette extension étant considérée par la jurisprudence comme un
automatisme (ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204; cf. également URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p.
62ss),
qu'en l'espèce, l'autorité de première instance n'a pas jugé nécessaire ni justifié
d'admettre une exception à l'extension du renvoi à tout le territoire suisse, ce qui
ne saurait lui être reproché dans la mesure où A._______ ne s'est jamais
prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Genève,
que dans ces conditions, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas de
motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée
par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE et que c'est donc à bon droit que l'autorité de
première instance a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision
cantonale de renvoi,
qu'à l'appui de son recours, A._______ fait avant tout valoir que sa présence en
Suisse est indispensable afin qu'il puisse participer aux audiences prévues dans
le cadre de sa procédure de divorce, un jugement in abstentia n'étant pour ainsi
dire jamais prononcé,
qu'en dépit des contestations du recourant, le TAF se doit d'observer que le
Tribunal fédéral a déjà statué sur cette question dans le cadre de son arrêt du 6
septembre 2005, où il a très clairement indiqué que "le recourant n'a pas besoin de
rester en Suisse pour pouvoir se présenter à des audiences durant la procédure de
divorce en cours. Pour ladite procédure, il peut se faire représenter par un mandataire
ou effectuer en Suisse des séjours de nature touristique",
que par ailleurs, dans un courrier du 3 novembre 2005 adressé à son
mandataire, l'OCP avait informé le recourant qu'il préaviserait favorablement la
délivrance d'un visa pour le cas où sa participation à une audience civile
s'avérerait indispensable,
qu'en tout état de cause, ces différentes questions ont perdu de leur intérêt,
l'union conjugale des époux ayant, dans l'intervalle, été dissoute par le Tribunal
de première instance du canton de Genève,
que dans la mesure où le renvoi de A._______ du territoire suisse doit ainsi être
confirmé dans son principe, il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels
empêchements à l'exécution de cette mesure,
qu'à teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger,
que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni
dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers, qu'elle n'est
pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse
5relevant du droit international et qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si
elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4
LSEE),
que le recourant n'a toutefois pas fait valoir d'obstacles à son renvoi de Suisse,
que le TAF rappellera également que plusieurs membres de sa famille vivent
actuellement en Turquie, notamment ses trois enfants nés d'un premier mariage,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
PA en relation avec les art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant
versée le 13 janvier 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 187 164 en retour.
Le Président de la Chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Cédric Steffen
Date d'expédition :