B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6067/2012
A r r ê t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marie-Chantal May Canellas,
Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
U._______,
représenté par Maître Stéfanie Brun Poggi,
Frôté & Partner, Faubourg du Lac 11, case postale 2333,
2001 Neuchâtel 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement.
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Faits :
A.
A.a Le 18 décembre 2006, U._______, ressortissant pakistanais né le 4
avril 1979, est entré en Suisse au bénéfice d'un visa d'une durée de trois
mois; celui-ci a été prolongé d'un mois supplémentaire par les autorités
compétentes à Genève.
A.b Par lettre du 27 février 2007, l'intéressé a informé le Service des
migrations du canton de Neuchâtel (ci-après SM-NE) qu'il avait entrepris
des démarches auprès de l'état civil en vue de contracter mariage en
Suisse avec V._______, ressortissante helvétique, mais que la
vérification des documents nécessaires au mariage auprès de la
Représentation de Suisse au Pakistan allait prendre du temps, soit au-
delà de la durée de validité de son visa, de sorte qu'il sollicitait la
délivrance entretemps d'une autorisation de séjour pour attendre sur sol
helvétique le résultat desdites vérifications.
Suite aux réquisitions du SM-NE, U._______ a produit, par courriers des
26 mars et 8 mai 2007, divers documents et moyens de preuve pour
étayer sa requête. Le 24 mai 2007, les autorités neuchâteloises
compétentes ont accordé à l'intéressé une autorisation de séjour de
courte durée (permis L) en vue de son mariage.
A.c Le 9 juillet 2007, U._______ et V._______ ont contracté mariage
auprès de l'état civil de Neuchâtel.
A.d L'intéressé a été mis, le 11 juillet 2007, au bénéfice d'une autorisation
de séjour valable jusqu'au 9 juillet 2008 pour vivre auprès de son épouse.
Cette autorisation a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'au 9
juillet 2011.
A.e Au mois d'août 2010, U._______ et son épouse se sont séparés. Le
25 janvier 2011, le SM-NE a informé l'intéressé qu'il était disposé à
renouveler son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de
l'ODM. Par décision du 7 février 2011, l'office fédéral a donné son
approbation à la prolongation de ladite autorisation de séjour jusqu'au 9
juillet 2011 en application de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
A.f Le 24 juin 2011, U._______ a sollicité le renouvellement de son
autorisation de séjour. Suite à la requête du SM-NE du 6 juillet 2011,
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l'intéressé a fourni, par courrier du 22 juillet 2011, les informations et
moyens de preuve requis concernant sa situation personnelle, familiale et
professionnelle. Par lettre du 29 juillet 2011, le SM-NE a informé le
prénommé qu'il transmettait sa demande à l'ODM pour approbation. Par
décision du 9 août 2011, l'office fédéral a donné son approbation au
renouvellement de ladite autorisation de séjour jusqu'au 9 juillet 2012.
B.
Examinant la requête de renouvellement d'autorisation de séjour
présentée le 3 mai 2012, le SM-NE a demandé à U._______, le 14 mai
2012, des informations complémentaires.
Dans sa réponse du 14 juin 2012, le prénommé a sollicité l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement en invoquant notamment la durée de
son séjour en Suisse, sa bonne intégration, son activité lucrative
régulière, son indépendance financière, son apprentissage de la langue
française et, depuis le mois de novembre 2011, de la langue allemande,
l'absence de poursuite et son casier judiciaire vierge. Il a aussi donné des
informations sur sa situation matrimoniale et a produit divers documents à
l'appui de ses propos.
Le 22 juin 2012, le SM-NE a invité l'intéressé à produire un document
certifiant l'apprentissage d'une langue nationale (niveau A2 du Portfolio
européen des langues) afin de pouvoir se déterminer sur sa requête. Par
lettre du 11 juillet 2012, U._______ a indiqué qu'il allait entreprendre les
démarches pour passer un examen attestant de ses connaissances
linguistiques telles que requises et a sollicité, dans l'intervalle, l'examen
de sa demande de prolongation de l'autorisation de séjour. Par courrier
du 25 juillet 2012, l'intéressé a envoyé au SM-NE une copie d'une
attestation de langue française (niveau A2) établie par l'école Inlingua.
C.
Le 28 août 2012, le SM-NE s'est déclaré disposé à octroyer à U._______
une autorisation d'établissement à titre anticipé, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, auquel le dossier a été transmis.
D.
Le 4 septembre 2012, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de
refuser d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en
sa faveur tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce propos
avant le prononcé d'une décision.
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Par courrier du 2 octobre 2012, U._______ s'est prévalu notamment de
l'art. 34 al. 4 LEtr et a relevé qu'il était au bénéfice d'une autorisation de
séjour depuis son mariage le 9 juillet 2007, qu'il s'était séparé de son
épouse le 15 août 2010, qu'une reprise de la vie commune n'était pas
exclue, qu'il avait obtenu un certificat de langue française (niveau A2),
qu'il s'exprimait correctement dans cette langue dans le cadre de la vie
courante, qu'il exerçait depuis 2007 une activité lucrative stable et
régulière qui lui assurait un revenu suffisant pour payer ses impôts et ne
pas dépendre de l'aide sociale, qu'il n'avait pas de poursuite pour dettes,
que son casier judiciaire était vierge, qu'il respectait l'ordre juridique
suisse et qu'il avait aussi une vie associative. Il a encore allégué qu'il
avait un frère, établi en Suisse depuis quatorze ans, avec lequel il
entretenait des relations proches.
E.
Par décision du 22 octobre 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation d'établissement de manière anticipée à U._______,
motif pris que le requérant n'avait pas démontré avoir fait preuve d'une
intégration suffisamment poussée en Suisse pour obtenir une autorisation
d'établissement anticipée, dans la mesure où l'intégration sociale de ce
dernier ne pouvait être considérée comme élevée, malgré le fait qu'il était
membre bénévole d'un club de cricket dans le canton de Genève. L'office
fédéral a considéré à ce propos qu'aucun élément du dossier ne
permettait de penser que l'intéressé s'était spécialement investi dans la
vie associative ou culturelle locale ou dans une autre activité lui
permettant d'étendre son intégration sociale. Cela étant, l'ODM a
considéré que les conditions pour l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement n'étaient pas actuellement remplies et qu'une telle
autorisation ne pourrait être établie au plus tôt que le 8 juillet 2017, date
de la libération du contrôle fédéral.
F.
Le 22 novembre 2012, U._______, agissant par l'entremise de son
avocate, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, il a
repris les faits mentionnés dans son courrier du 22 octobre 2012 en
précisant notamment qu'il vivait en Suisse de manière ininterrompue
depuis plus de cinq années, qu'il était employé au sein de la même
entreprise dans le canton de Soleure depuis le 4 août 2007 et qu'il
participait à la vie sociale en pratiquant de manière régulière le cricket
dans un club. Le recourant a relevé qu'il remplissait la première condition
de l'art. 34 al. 4 LEtr (séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une
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autorisation de séjour) et qu'il était bien intégré en Suisse au sens de l'art.
34 al. 4 in fine LEtr et de l'art. 62 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA, RS 142.201]). Il a fait grief à l'ODM d'avoir imposé une condition
étrangère aux conditions requises par les articles précités, à savoir une
intégration sociale poussée, notion qui ne figurait même pas dans les
directives de cet office concernant les critères d'évaluation du degré
d'intégration en cas d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement au
sens de l'art. 62 OASA (annexe 1 de la directive no 4 concernant
l'intégration) et d'avoir ainsi excédé son pouvoir d'appréciation. Cela
étant, il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi
anticipé de l'autorisation d'établissement.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 30 janvier 2013.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du
18 février 2013, n'a pas formulé d'observations complémentaires et s'est
référé à son pourvoi.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé
d'une autorisation d'établissement prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d
LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 U._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid.
6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr ainsi que par ses ordonnances d'exécution (dont en
particulier l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), pour
autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou
par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2 A moins que le contraire ne soit prévu par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est notamment subordonné à la titularité d'une
autorisation idoine (cf. art. 10, 11 et 14 LEtr ; cf. PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax / Rudin/ Hugi Yar / Geiser [éd.],
Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
3.3 A teneur de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice
d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les
chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans
l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et
scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière
appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des
motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international
l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission
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d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en
considération (al. 3).
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent
compte des intérêts publics ainsi que de la situation personnelle et du
degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr et art. 3 de
l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE,
RS 142.205]; cf. également art. 54 al. 2 LEtr).
4.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences
en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si
ces derniers doivent se prononcer au préalable sur l'octroi d'une
autorisation d'établissement, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui n'est par conséquent
pas lié par la proposition cantonale et peut parfaitement s'en écarter (cf.
art. 99 LEtr et art. 40 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 85 al. 1 let. c OASA
et l'art. 86 al. 2 let. b OASA; cf. également ch. 1.3.3 des Directives et
commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases
légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1.
Procédure et compétences > 1. Procédures et répartition des
compétences, ch. 1.3.3, version du 1er février 2013, consulté en août
2013).
5.
5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue
l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est
octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé.
Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le
temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation
(art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et
sans condition (art. 34 al. 1 LEtr).
5.2 Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur
les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469ss, en particulier p. 3508 et
3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l'étranger n'a en
principe pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. PETER BOLZLI,
in Spescha / Thür / Zünd / Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème édition, Zurich
2012, ch. 3 ad art. 34 LEtr p. 98). Il en va différemment dans certains cas,
notamment – et sous réserve de conditions supplémentaires – s'agissant
des conjoints ou des enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de
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titulaires d'une autorisation d'établissement (cf. art. 42 al. 3 et 4 ainsi que
43 al. 2 et 3 LEtr), dans les situations visées à l'art. 60 al. 2 de la loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ainsi qu'en présence de traités
d'établissement conclus par la Suisse avec le pays d'origine du requérant
(cf. UEBERSAX, op. cit., ch. 7.248 p. 286).
5.3 L'art. 42 al. 3 LEtr mentionne qu'après un séjour légal et ininterrompu
de cinq ans, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une
autorisation d'établissement. Encore faut-il que, durant ce laps de temps,
il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence
du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (cf. MARTINA CARONI in :
Caroni / Gächter / Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n. 55 ; cf. BOLZLI, op. cit.,
ch. 9 ad art. 42 LEtr p. 120). Cette exigence du ménage commun n'est
pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des
raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être
invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions étant cumulatives (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2C_40/2012 du 15 octobre 2012, consid. 4, 2C_759/2010
du 28 janvier 2011 consid. 4.2). Les motifs susceptibles de constituer une
raison majeure visent des situations exceptionnelles, fondées avant tout
sur des raisons d'ordre professionnel ou familiales (cf. arrêt 2C_593/2011
du Tribunal fédéral du 19 mars 2012 consid. 3.1.1), notamment des
obligations professionnelles ou une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants, tels ceux qui relèvent de la violence
conjugale et nécessite un séjour temporaire du conjoint dans un lieu
sécurisé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_635 /2009 du 26 mars 2010,
consid. 4.4 et les références au message concernant la loi sur les
étrangers et les travaux parlementaires). De manière générale, il
appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens
de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit
des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré
longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la
communauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1 et 2C_575/2009 du 1er juin
2010 consid. 3.5, où la séparation avait duré plus d'une année).
Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du
mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la
résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage
– en particulier lors d'un précédent mariage avec un ressortissant suisse
– n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid. 3b, arrêt du
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Tribunal fédéral 2A.63/2003 du 4 novembre 2003; ANGELA BRYNER, Die
Frau im Migrationsrecht, in: Ausländerrecht, op. cit., ch. 27.32 p. 1395).
5.4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que U._______ est au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle suite à son mariage avec
une ressortissante suisse depuis le 11 juillet 2007. Le point de départ du
délai de cinq ans de l'art. 42 al. 3 LEtr étant la célébration du mariage,
laquelle a eu lieu à Neuchâtel le 9 juillet 2007, le recourant aurait un droit
à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Cependant, l'intéressé s'est
séparé de son épouse au mois d'août 2010, soit avant le terme de cinq
ans prévu par la disposition précitée, de sorte qu'il ne saurait invoquer
l'application de l'art. 42 al. 3 LEtr, à moins de pouvoir justifier l'existence
de domicile séparé au sens de l'art. 49 LEtr. Il ressort des pièces du
dossier cantonal que l'épouse du recourant a pris elle-même la décision
de vivre séparée de son époux, afin de se "retrouver seule quelque
temps" (cf. lettres du 6 octobre 2010 et 29 mai 2012), de "se recentrer sur
elle-même" (cf. courrier du 11 octobre 2010) et parce qu'elle avait "besoin
de temps" pour elle-même (cf. lettre du 20 juillet 2011), les époux
continuant cependant de se rencontrer régulièrement chaque week-end
(cf. lettre du 6 octobre 2010) et d'entretenir de bonnes relations (cf. lettre
du 20 juillet 2011). Actuellement, la séparation de fait du couple dure
depuis plus de deux ans et demi et les époux n'ont entrepris aucune
mesure protectrice de l'union conjugale auprès de la justice civile. Dès
lors que les raisons invoquées pour cette séparation ne relèvent pas de
motif d'ordre professionnel ou de problèmes familiaux importants au sens
de la jurisprudence citée (cf. consid. 5.3), ils ne sauraient constituer une
raison majeure justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art.
49 LEtr. On pourrait présumer, au sens de la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. 2C_575/2009 précité), que la communauté conjugale a cessé;
en tout état de cause, le recourant ne saurait déduire aucun droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement au regard de l'art. 42 al. 3 LEtr.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est
octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour
autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre
d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières
années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de
séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de
l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation
d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du
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requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf.
art. 60 OASA).
6.2 Du 1er février 2006 au 31 décembre 2007, l'ancienne ordonnance sur
l'intégration des étrangers du 13 septembre 2000 (OIE de 2000, RO 2000
2281, abrogée le 1er janvier 2008 par l'actuelle OIE) prévoyait à son art.
3b al. 2 (RO 2005 4769) que des autorisations d'établissement pouvaient
être octroyées à des étrangers ayant réussi leur processus d'intégration
au sens de l'art. 3a al. 1 OIE et étant titulaires d'une autorisation de
séjour depuis cinq ans sans interruption.
Au 1er janvier 2008, la pratique développée en relation avec l'ancien art.
3b al. 2 OIE a été reprise par l'art. 34 al. 4 LEtr, lequel dispose qu'une
autorisation d'établissement peut être accordée à l'issue d'un séjour
ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque
l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes
connaissances d'une langue nationale (cf. arrêts du Tribunal C-5562/2012
du 10 juillet 2013 consid. 7, C-4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 6; cf.
SILVIA HUNZIKER/BEAT KÖNIG, in : Bundesgesetz über die Auslanderinnen
und Ausländer [AuG], op. cit., ch. 43 s. ad art. 34 al. 4 LEtr p. 290; cf.
BOLZLI, op. cit., ch. 7 ad art. 34 LEtr p. 100; cf. MARIO GATTIKER,
Integration im neuen Ausländergesetz – eine Zwischenbilanz, in
Achermann / Caroni / Epiney / Kälin / Nguyen / Uebersax [éd.], Annuaire
du droit de la migration 2007/2008, Berne 2008, p. 95).
6.3 Le législateur a introduit cette nouvelle possibilité d'octroyer une
autorisation d'établissement déjà après cinq ans aux étrangers qui se
sont intégrés avec succès doit être vue comme une récompense en vue
d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. message
précité, p. 3508; cf. BOLZLI, loc. cit.; cf. HUNZIKER/KÖNIG, loc. cit., cf.
UEBERSAX, op. cit., p. 287 ch. 7.252).
6.4 Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité
compétente doit néanmoins, en matière d'octroi anticipé d'une
autorisation d'établissement, accorder une attention particulière au degré
d'intégration du requérant (cf. art. 3 OIE et 54 al. 2 LEtr). En effet, plus le
statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les
exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (cf. GATTIKER, op.
cit., p. 91).
S'il est vrai que, dans le passé, l’accent était mis avant tout sur
l’intégration professionnelle dans le cadre de la politique d'intégration des
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étrangers, désormais, le déploiement d’efforts accrus s’impose, en
particulier dans les domaines de la formation, du perfectionnement et de
l’acquisition des connaissances linguistiques (cf. message précité, p.
3492).
Dans le cadre de l'application de l'art. 34 al. 4 LEtr, le législateur a surtout
mis l'accent, outre l'intégration sociale et professionnelle, sur la
connaissance de l'une des langues nationales suisses (cf. message
précité, p. 3508 et 3547; cf. BOLZLI, loc. cit.; cf. HUNZIKER/KÖNIG, op. cit.,
ch. 44, 49, 50 et 51 ad art. 34 al. 4 p. 291ss).
Les conditions d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en cas
d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr figurent - certes de
manière non exhaustive – à l'art. 62 OASA. Il faut encore relever que les
critères d'évaluation du degré d'intégration ont été élaborés par l’ODM en
collaboration avec l’Association des services cantonaux de migration
(ASM) et la Conférence des délégués communaux, régionaux et
cantonaux à l’intégration (CDI) et les cantons ont été expressément
invités à adapter leur pratique en conséquence (cf. annexe 1 de la
directive sur l'intégration in Directives et commentaires de l'ODM, en ligne
sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires >
IV. Intégration, ch. 2.3.4, état au 27 mars 2013, consulté en août 2013).
6.5 Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut être
octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas
d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger :
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution
fédérale;
b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de
domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun
de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les
connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être
prises en compte dans des cas dûment motivés;
c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former.
6.6 En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des
valeurs de la Constitution fédérale (cf. art. 62 al. 1 let a OASA),
l'intégration sociale du requérant peut être démontrée par la preuve d'une
réputation irréprochable sur le plan pénal (remise d'une extrait de casier
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judiciaire) et de rapports livrés par les services officiels ne révélant
aucune activité susceptible de menacer l'ordre public (cf. annexe 1 de la
directive sur l'intégration; cf. HUNZIKER/KÖNIG, op. cit., ch. 53 ad art. 34 al.
4 p. 293ss; cf. message précité, p. 3508).
6.7 Quant à l'intégration professionnelle (cf. art. 62 al. 1 let. c OASA), elle
peut notamment être étayée par la production d'un contrat de travail ou
d'une attestation d'indépendance économique (cf. annexe 1 de la
directive sur l'intégration). Par ailleurs, la situation particulière des
requérants connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils
s'efforcent – preuves à l'appui – de remédier, ainsi que celle des mères
au foyer devant s'occuper de leurs enfants seront prises en considération
(cf. notamment BOLZLI, op. cit., ch. 7 ad art. 34 LEtr p. 101; cf. UEBERSAX,
op. cit., p. 287 ch. 7.252).
6.8 La notion d'intégration réussie qui figure dans le titre et dans le texte
de l'art. 62 al. 1 OASA (les versions française et italienne du texte même
de l'art. 34 al. 4 LEtr, disposition pourtant mentionnée explicitement dans
le renvoi de l'art. 62 OASA, signalent simplement que l'étranger doit s'être
bien intégré en Suisse, alors que dans le texte allemand, tant l'art. 34 al.
4 LEtr que de l'art. 62 OASA se réfèrent à une "erfolgreiche Integration"),
figure aussi à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En référence à cette dernière
disposition, l'art. 77 al. 4 OASA explicite cette notion en précisant qu'un
étranger s'est bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique
suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste
sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue
nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé
que l'adverbe "notamment", qui est employé à l'art. 77 al. 4 OASA
(comme il l'est d'ailleurs également à l'art. 4 OIE, auquel on peut se
référer également en tant qu'il se rapporte aussi à l'intégration des
étrangers), illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui
sont énumérés en l'espèce et met aussi en exergue le fait que la notion
"d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale
des circonstances (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20
janvier 2012, consid. 3.3 et 2C_839/2010 du 25 février 2011, consid.
7.1.2; cf. également CARONI, op. cit., ch. 20-21 ad art. 50 al. 1 let. a p.
477ss). Pour des raisons de cohérence interne à la loi, il se justifie de
considérer que la notion d'intégration réussie telle qu'elle figure aux art.
50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 4 OASA recouvre globalement les mêmes
aspects que ceux évoqués aux art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA, étant
précisé que pour l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement, l'art. 62
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al. 1 let. b OASA fixe de manière plus pointue encore le critère se
rapportant à la maîtrise de la langue parlée du lieu de domicile.
7.
7.1 Dans le cas d'espèce, U._______ est entré en Suisse le 18 décembre
2006 et a obtenu une autorisation de courte durée au mois de mai 2007
avant d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au mois de
juillet 2007 afin de vivre auprès de son épouse. Cette autorisation a
ensuite été renouvelée d'année en année jusqu'au 9 juillet 2012. Il
apparaît ainsi que le prénommé réside en Suisse au titre d'une
autorisation de séjour depuis plus de cinq ans et peut donc prétendre
avoir séjourné en Suisse les cinq dernières années de manière
ininterrompue, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr.
7.2 Il s'agit maintenant de déterminer si l'intéressé peut se prévaloir d'une
intégration réussie, au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, et ainsi bénéficier de
l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, en regard des critères
d'évaluation fixés à l'art. 62 al. 1 OASA.
7.2.1 Pour asseoir ses connaissances de la langue nationale parlée au
lieu de domicile, le recourant a régulièrement suivi des cours de français
(niveaux A1 et A2) à l'Université populaire (région Bienne-Lyss) entre
2008 et 2010 (cf. attestation du 5 octobre 2010). Il a produit à ce sujet un
certificat de l'école Inlingua, attestant de ses connaissances du français
(niveau A2) et spécifiant qu'il a atteint le niveau A2 du barème fixé par le
Conseil de l'Europe (CdE), ce qui équivaut au niveau de référence exigé
par l'art. 62 al. 1 let. b OASA. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que le
recourant a encore déployé des efforts supplémentaires pour apprendre
une deuxième langue nationale, puisqu'il a suivi des cours intensifs
d'allemand (niveau A1) à l'Université populaire (région Bienne-Lyss) du
mois d'août 2011 au mois de mai 2012 (cf. attestations des 15 novembre
2011 et 9 février 2012).
7.2.2 Le recourant remplissant ainsi le critère linguistique d'une
intégration réussie au sens des art. 34 al. 4 LEtr et 62 al. 1 let. b OASA, il
y a encore lieu d'examiner son intégration sous l'angle professionnel et
social (cf. consid. 6.4).
7.2.2.1 En l'espèce, le recourant a trouvé un travail dans une entreprise
dès le mois d'août 2007 et a été mis au bénéfice d'un contrat de durée
indéterminée au sein de cette même entreprise depuis le 15 janvier 2011
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(cf. copie du contrat de travail du 8 août 2007 et avenant du 15 janvier
2011), démontrant ainsi sa volonté de participer à la vie économique au
sens de l'art. art. 62 al. 1 let. c OASA (cf. dans ce sens BOLZLI, op. cit.,
ch. 7 ad art. 34 p. 101; cf. HUNZIKER/KÖNIG, op. cit., ch. 52 ad art. 34 al. 4
p. 293; cf. également annexe 1 de la directive sur l'intégration). Certes,
l'emploi exercé par l'intéressé n'est pas qualifié (nettoyeur), mais la
qualification de cet emploi reste secondaire : en effet, à l'instar de ce qu'a
considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, une
intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la réalisation
d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une
activité exercée sans discontinuité; l'essentiel en la matière est que
l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne
s'endette pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier
2012, consid. 3.3). Aussi, le Tribunal doit considérer que le recourant a
manifesté sa volonté de participer à la vie économique au sens de l'art.
62 al. 1 OASA en cherchant immédiatement un travail dès son arrivée en
Suisse et en devenant rapidement financièrement indépendant. A cela
s'ajoute le fait qu'il n'a jamais perçu de prestations d'assistance sociale, ni
n'a fait l'objet de poursuite ou d'acte de défaut de biens (cf. attestation du
13 avril 2012 de l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel).
Il est encore à préciser que la notion de l'acquisition d'une formation (cf.
art. 62 al. 1 let. c in fine OASA) ne concerne que les enfants et les jeunes
mineurs qui doivent prouver qu'ils sont scolarisés ou qu'ils suivent une
formation (cf. annexe 1 de la directive sur l'intégration).
7.2.2.2 Sur le plan de l'intégration sociale, il ne ressort pas des pièces du
dossier que l'intéressé ait contrevenu à l'ordre public, ni n'ait fait l'objet
d'une condamnation depuis son arrivée en Suisse (cf. extrait du casier
judiciaire du 5 avril 2012) ou encore se soit livré à des activités menaçant
l'ordre public.
Par ailleurs, l'intéressé a aussi allégué exercer une activité associative
dans le domaine du sport (cf. attestation du "Z._______" du 25
septembre 2012). Considérant qu'aucun élément du dossier ne permettait
de penser que l'intéressé s'était spécialement investi dans la vie
associative ou culturelle locale ou dans une autre activité lui permettant
d'étendre son intégration sociale, l'ODM a estimé que l'intégration sociale
du recourant ne pouvait être considérée comme "élevée", malgré le fait
qu'il était membre bénévole du club précité, établi dans le canton de
Genève. Le Tribunal relève cependant qu'il n'est pas nécessaire que
l'activité associative déployée par le recourant se déroule au niveau local
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(aucun critère géographique n'étant au demeurant posé à cet égard dans
la loi ou dans les directives et leurs annexes), étant seul déterminant à ce
sujet que l'intéressé démontre sa volonté de s'intégrer au tissus social
suisse par l'exercice d'une activité associative. De plus, comme l'a relevé
à juste titre le recourant, ni les dispositions légales topiques (art. 34 LEtr
et 62 OASA) ni les directives de l'ODM applicables en l'espèce (directive
no 4 sur l'intégration et son annexe 1) ne font mention d'une intégration
sociale "élevée" comme condition formelle pour la reconnaissance d'une
intégration réussie. C'est le lieu de rappeler que selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral se rapportant à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'absence
d'attaches sociales ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que
l'étranger ne serait pas intégré (cf. arrêt 2C_749/2011 précité, ibid., et
jurisprudence citée). Certes, une vie associative cantonnée à des
relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue
plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. arrêt
2C_749/2011 précité, ibid. et jurisprudence citée). Dans le cas d'espèce,
l'intéressé a fait l'effort de devenir membre bénévole d'un club ouvert aux
gens de tout âge et de toute nationalité (comme le spécifie la page
d'accueil du club sur son site internet), démontrant ainsi sa volonté de
s'intégrer par l'exercice d'activité associative.
7.2.3 Enfin, il faut relever que l'office fédéral a prolongé l'autorisation de
séjour du recourant à deux reprises (cf. consid. A.e et A.f) en application
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, disposition légale dans laquelle - comme cela
a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 6.8) - figure également la condition de
l'intégration réussie. Au vu des développements qui précèdent il paraît
difficilement soutenable, sans raison particulière autre que celle évoquée
par l'ODM, de considérer que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une
"intégration réussie" justifiant l'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement.
7.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le
recourant remplit les conditions formelles des art. 34 al. 4 LEtr et 62 al. 1
OASA et qu'il peut se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse. Rien
ne s'oppose dès lors à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement
en sa faveur.
8.
Il convient dès lors d'annuler la décision de l'ODM du 22 octobre 2012 et
d'admettre le recours, l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur
du recourant, en application des dispositions précitées, étant approuvé.
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9.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires
et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de
décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du
dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances
du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière
et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime,
au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant global de
1'400 francs à titre de dépens (TVA comprise) au recourant apparaît
comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant
est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au
recourant l'avance de 800 francs versée le 7 décembre 2012.
4.
Un montant de 1'400 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. Symic en retour
– en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :