B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6071/2013
Ar r ê t d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Vito Valenti, Michael Peterli, juges,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 23 sep-
tembre 2013).
C-6071/2013
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant espagnol, né le (…) 1970 (ci-après : l’assuré
ou le recourant), a travaillé en Suisse à l'aéroport de B._______ comme
conducteur d'engins pour l'entretien en général, le déneigement, et le
transport des bagages jusqu'en 1997 (pces OAIE 4 et 66). Il a cotisé aux
assurances sociales suisses entre 1991 et 1997, soit durant 84 mois (pce
OAIE 10). Le 30 novembre 1997, il a définitivement quitté la Suisse pour
venir s’établir en Espagne (pces OAIE 5 et 11).
A.b En Espagne, l’assuré a travaillé à plein temps comme chauffeur de
poids-lourd entre 1999 et fin septembre 2009 auprès de la société
C._______.
Le 8 mars 1999, l’assuré a chuté en descendant de la cabine de son ca-
mion (pces OAIE 23, p. 1 et 28 p. 1) et a subi une fracture ainsi qu’un
tassement de la vertèbre dorsale en D12. Depuis, il souffre de maux de
dos (pce OAIE 45). A partir du 1er octobre 2009, l’assuré a subi une nou-
velle incapacité de travail en raison de maladie qui s’est prolongée jusqu’au
19 juillet 2011 (pces OAIE 58, 60 et 66). A partir de cette date, son incapa-
cité de travail dans son activité habituelle a été qualifiée de permanente et
son contrat de travail a pris fin (annexe 3 pce TAF 14).
Le 8 juin 2011, l’assuré a subi une opération chirurgicale de libération du
nerf cubital au coude gauche (pce OAIE 20). Par la suite, il a repris un
poste aménagé au sein de la société C._______ du 28 février 2012 au 27
décembre 2012 (pce OAIE 60). Son activité consistait alors en des travaux
administratifs et de contrôle du poids des remorques devant un ordinateur
(pces OAIE 51, 58 et 60).
A.c Par décision datée du 13 juillet 2011, l'Institut national de la sécurité
social espagnol (ci-après : l’INSS) a mis l’assuré au bénéfice d’une rente
d'invalidité permanente dès le 20 juillet 2011 (pce OAIE 17).
B.
En parallèle à cette procédure espagnole, l’assuré a, par l’entremise de
l’INSS, présenté une demande de prestations d’invalidité datée du 15 juillet
2011 auprès des autorités suisses. L’Office de l’assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure)
a reçu cette demande le 12 août 2011 (pce OAIE 4).
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B.a Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAIE a réuni la do-
cumentation médicale suivante :
un rapport médical détaillé E213 établi sur demande de l’INSS le
1er août 2011 par la Dresse D._______, dont la spécialisation n’est
pas précisée (ci-après : Dresse D._______). La Dresse D._______,
en se basant sur l’examen de l’assuré effectué le 23 juillet 2011, a
retenu comme diagnostic une compression du nerf cubital gauche
opérée chirurgicalement le 8 juin 2011 (pce OAIE 7 p. 8). Elle es-
time que l’assuré pourrait exercer une activité adaptée à temps
plein après récupération post-opératoire (pce OAIE 7 p. 8 et 10), et
retient comme limitation fonctionnelle le port de charge (pce OAIE
7 p. 8),
une attestation médicale datée du 1er mars 2011 rédigée par le Dr.
E._______, dont la spécialisation n’est pas précisée (ci-après : Dr.
E._______), laquelle retient les diagnostics suivants : (i) obésité, (ii)
hypertension artérielle, (iii) aplatissement de la vertèbre dorsale en
D12, (iv) diabète de type 2, (v) cyphose, et (vi) enclavement du nerf
cubital gauche (pce OAIE 18),
un rapport d’expertise médical daté du 5 avril 2011 rédigé par le Dr.
F._______, spécialiste en chirurgie et en médecine préventive de
santé publique (ci-après : Dr. F._______), qui retient les mêmes dia-
gnostics que le Dr. E._______ constatant toutefois, et en sus, une
radiculopathie motrice chronique en C6/C7 (pce OAIE 19 p. 4). Le
Dr. F._______ a déclaré le recourant inapte pour son activité pro-
fessionnelle en raison de l'impotence fonctionnelle du bras gauche
(pce OAIE 19 p. 5), et
un rapport médical daté du 28 octobre 2011 établi par le Dr.
E._______ qui pose comme diagnostics une cyphoscoliose dorso-
lombaire avec aplatissement en D12, pathologie causant des lom-
balgies chroniques (pce OAIE 21).
B.b Le 14 décembre 2011, la Dresse G._______, spécialiste FMH en mé-
decine générale œuvrant pour l’OAIE (ci-après : Dresse G._______), a
rendu sa prise de position médicale en lien avec la documentation médi-
cale produite dans la procédure. Elle estime que les renseignements sont
très lacunaires et ne permettent pas de prendre position. Elle demande le
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complément du dossier, des informations concernant l’accident respon-
sable de la fracture vertébrale, des rapports d’hospitalisations, ainsi que
des examens orthopédiques et neurologiques (pce OAIE 23).
B.c Sur demandes de l’OAIE (pces OAIE 25, 26 et 27), l’INSS a notam-
ment fait parvenir à l’OAIE, par courrier du 3 juillet 2012, un rapport d’exa-
men ostéo-musculaire daté du 21 juin 2012 rédigé par le Dr. H._______,
chirurgien orthopédique et traumatologue à l’hôpital I._______ (ci-après :
Dr. H._______). Ce médecin mentionne des douleurs à la palpation aux
niveaux cervical, dorsal et lombaire. Il observe une mobilité normale au
niveau cervical mais réduite au niveau dorsal et lombaire. Il note une dif-
formité spinale sévère due à des fractures vertébrales et une importante
contracture rachidienne modifiant la statique (pce OAIE 39).
B.d Par courrier du 27 novembre 2012, l’INSS a notamment produit un
rapport médical daté du 3 octobre 2012 rédigé par le Dr. J._______, neu-
rologue auprès de l’hôpital I._______ (ci-après : Dr. J._______). Ce méde-
cin retient après exploration les éléments suivants : (i) cypho-scoliose, (ii)
certaine maigreur des avant-bras et des chevilles, (iii) amyotrophie de l’hy-
pothénar gauche et de la musculature interosseuse dorsale de la main
gauche, une faiblesse (4/5) de la musculature cubitale gauche, et (iv) lé-
gère difficulté lors de la marche sur les pointes et les talons sans qu'une
faiblesse significative ne soit observée dans l'exploration des groupes mus-
culaires des extrémités inférieures. Il diagnostique des séquelles de neu-
ropathie cubitale gauche et mentionne comme limitation fonctionnelle la
réalisation des activités impliquant des mouvements avec l’extrémité supé-
rieure gauche, spécialement si elles impliquent des mouvements répétitifs
ou en force (pce OAIE 45).
B.e La Dresse G._______, a pris position sur les pièces médicales versées
à la procédure le 25 février 2013 (pce OAIE 48). Elle pose comme diagnos-
tics principaux des dorsolombalgies chroniques et des séquelles de neuro-
pathie cubitale gauche. Elle indique également comme diagnostic associé
avec répercussion sur la capacité de travail un status après tassement de
la vertèbre dorsale en D12 traumatique avec cypho-scoliose secondaire.
Elle relève également comme diagnostics associés sans répercussion sur
la capacité de travail une obésité, une hypertension artérielle et un diabète
de type 2 (pce OAIE 48 p. 1).
La Dresse G._______ a évalué l'incapacité de travail dans l'activité habi-
tuelle à 100% dès le 9 mars 1999, puis à 20% dès le 1er août 1999, et à
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100% dès le 8 juin 2011. Elle relève qu'une activité de substitution est mé-
dicalement exigible, et que l'incapacité de travail dans cette activité est de
0% dès le 9 mars 1999, et de 20% dès le 8 juin 2011 (pce OAIE 48 p. 2).
Par ailleurs, elle relève qu'une activité à plein temps peut être exercée,
moyennant le respect des limitations fonctionnelles suivantes : (i) alter-
nance des positions assise et debout, (ii) marche limitée pour les longues
distances, (iii) le froid, le chaud, l'humidité et les intempéries doivent être
évités, et (iv) les activités impliquant des mouvements répétitifs ou en force
du bras gauche doivent être évités (pce OAIE 48 p. 2). Elle relève toutefois
que l'activité habituelle n'est plus possible avec l'atteinte du bras gauche.
Une autre activité ménageant le bras gauche (comme par exemple des
activités administratives) est possible à plein temps avec une réduction de
la capacité de gain de 20% (pce OAIE 48 p. 2).
La Dresse G._______ fournit également la liste, non exhaustive, des acti-
vités de substitution exigibles à savoir : ouvrier non qualifié, manœuvre
dans une usine, fabrique, production en général, concierge, gardien d'im-
meuble ou de chantier, surveillant de parking ou de musée, magasinier,
gestionnaire des stocks, vendeur par correspondance, vendeur en général,
réparation de petits appareils ou d'articles domestiques, distribution de
courrier interne, commissionnaires, accueil, réceptionniste, saisie de don-
nées, et scannage (pce OAIE 48 p. 5).
B.f Le recourant a produit un rapport médical daté du 19 juin 2012 rédigé
par la Dresse K._______, traumatologue au sein du service de traumato-
logie du complexe hospitalier universitaire de L._______ (ci-après : Dresse
K._______). Ce médecin se base sur des radiographies du dos et relève
une atteinte dégénérative en D10-D11 et D12. Elle précise qu’un travail
impliquant une position assise prolongée n’est pas possible, de même que
le port de charges et la flexo-extension continuelle de la colonne (pce OAIE
55).
B.g La Dresse G._______, médecin conseil de l’OAIE, a pris position le 25
avril 2013 sur le rapport médical daté du 19 juin 2012 produit par le recou-
rant. Par rapport à sa précédente prise de position datée du 25 février 2013
(pce OAIE 48 ; cf consid. B.e supra), elle précise que pour une activité
adaptée, il y a une incapacité de travail de 0% dès le 9 mars 1999, de 100%
dès le 8 juin 2011 (incapacité de travail transitoire) et de 20% dès le 28
février 2012 (pce OAIE 63).
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B.h Interpelée par l’OAIE sur les taux d’incapacité de travail retenus (pce
OAIE 65, l’OAIE ayant fait remarqué à la Dresse G._______ que le recou-
rant avait cessé son activité non pas en raison d’une maladie mais parce
qu’il avait été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité espagnole), la Dresse
G._______, médecin conseil de l’OAIE, a complété, le 7 juin 2013, sa prise
de position médicale du 25 avril 2013 (pce OAIE 67). Dans ce contexte, le
Dresse G._______ a précisé que la reprise par le recourant de son an-
cienne activité après son accident en 1999 était possible, à condition qu’il
n’ait pas à effectuer d’effort important. En ce qui concerne l’atteinte au bras
gauche survenue en 2011, la Dresse G._______ estime que celle-ci en-
traîne des limitations supplémentaires. Cela dit, en ménageant le bras
gauche, l’association des deux pathologies (à savoir l’atteinte dégénérative
en D10-11 et D12 et l’atteinte au bras gauche) rendent possible l’exécution
d’activités de substitution à plein temps provoquant toutefois une diminu-
tion de rendement de 20% (pce OAIE 67).
C.
C.a Par projet de décision daté du 27 juin 2013, l’OAIE a retenu, sur la
base des pièces médicales figurant à la procédure, une incapacité de tra-
vail dans l’exercice d’une activité adaptée de 0% dès le 9 mars 1999 et de
100% dès le 8 juin 2011, de 20% à partir du 29 février 2012 avec une dimi-
nution de la capacité de gain de 21% dès le 9 mars 1999 et de 20% dès le
1er août 1999, de 100% dès le 8 juin 2011 et de 40% à partir du 29 février
2012 (pces OAIE 68 et 69). L’OAIE a ainsi estimé qu’il existe un droit à un
quart de rente depuis le 7 septembre 2011, et qu’en vertu de l’art. 88a al.
2 RAI, il existe le droit à une rente entière dès le 1er décembre 2011
jusqu’au 29 février 2012. Enfin, l’OAIE a constaté que la rente ne peut être
payée qu’à partir du 1er janvier 2012 et jusqu’au 28 février 2013, date à
laquelle l’assuré a repris une activité lucrative adaptée (pce OAIE 68).
C.b Un nouveau projet de décision daté du 4 juillet 2013 annulant le pré-
cédent a été envoyé à l’assuré. Le contenu de ce nouveau projet de déci-
sion est semblable à celui du 27 juin 2013 (cf. pce OAIE 68) étant toutefois
précisé que la rente ne peut être payée qu’à partir du 1er janvier 2012
jusqu’au 28 février 2012, date à laquelle l’assuré a repris une activité lucra-
tive adaptée (pce OAIE 70).
C.c Le 23 septembre 2013, l’OAIE a rendu une décision reprenant en subs-
tance les termes contenus dans son dernier projet de décision et retient
que l’incapacité de travail dans l’exercice d’une activité adaptée est de 0%
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à partir du 29 février 2012 avec une diminution de la capacité de gain de
0% (pce OAIE 72 p. 2).
D.
D.a Par acte daté du 23 octobre 2013, l'assuré a interjeté recours contre
cette décision (pce TAF 1) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le TAF ou le Tribunal). Il conclut en substance à ce qu'une rente
entière d'invalidité lui soit octroyée.
D.b Par réponse au recours du 8 janvier 2014, l'OAIE conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’OAIE rappelle que
la décision de l’autorité espagnole jointe au recours n’est d’aucun secours
au recourant puisque seul le droit interne détermine les modalités de l’éva-
luation du taux d’invalidité qui est une notion juridico-économique et non
médicale selon la loi suisse (pce TAF 3).
D.c Dans sa réplique datée du 20 février 2014, le recourant a maintenu ses
conclusions prises à l’occasion de son recours du 23 octobre 2013. Il con-
teste le fait de pouvoir exercer une activité lucrative adaptée à son état de
santé et estime injuste de le pénaliser pour le travail exercé auprès de l'en-
treprise C._______ dès le 29 février 2012. En outre, il sollicite l'assistance
judiciaire totale (annexes pce TAF 6).
D.d Par décision incidente datée du 6 mai 2014, le TAF a admis la requête
d'assistance judiciaire partielle en ce sens que le recourant est dispensé
du paiement des frais de procédure (pce TAF 12).
D.e Par courrier daté du 10 juin 2014, le recourant a présenté des obser-
vations complémentaires. Il conclut à ce que l'OAIE reconsidère le degré
d'invalidité au vu des documents apportés et lui octroie une demi rente,
qu'il soit constaté que ce n'est pas de son fait si son contrat de travail a pris
fin le 27 décembre 2012, et que le niveau de ses compétences profession-
nelles doit être évalué à un degré 1+2 au lieu du degré 3 retenu par l'OAIE
(pce TAF 14). A l’appui de ses observations, le recourant produit un certain
nombre de document.
D.f Par duplique datée 26 août 2014, l'OAIE estime qu'aucun élément ne
lui permet de modifier sa prise de position (pce TAF 18) et maintient ses
conclusions.
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D.g Par ordonnance du 3 octobre 2014, le TAF a porté cette duplique à la
connaissance du recourant et prononcé la clôture de l'échange d'écritures
(pce TAF 19).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions légales – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours
interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis
et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité
judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision
attaquée (art. 59 et 60 LPGA et 52 PA) bénéficiant de l’assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA), le recours est recevable.
2. En l'espèce, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 23
septembre 2013 par laquelle l’OAIE a mis le recourant au bénéfice d’une
rente d’invalidité de Frs 803.- par mois du 1er janvier 2012 au 29 février
2012 (AI pce 77).
3.
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3.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en con-
sidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF
130 V 445 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2). Lors d'un changement
de législation durant la période déterminante, le droit éventuel à des pres-
tations se détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et selon
le nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis, ATF 130 V
445 ; voir aussi l'arrêt du TF 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
En l'occurrence, les dispositions légales en vigueur dans leur teneur entre
le 15 juillet 2011 (soit la date de la demande de prestations d’invalidité [cf.
AI pce 4, p. 7]) et le 23 septembre 2013 (soit la date de la décision querellée
[cf. AI pce 77, p. 1]) sont applicables, y compris les modifications
consécutives à la 6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier
2012.
3.2 L'assuré est un ressortissant espagnol résidant en Espagne, soit un
Etat membre de l'UE. Au niveau du droit international, l'accord entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est
entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle
la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit
européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012
au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces
règlements sont applicables in casu (arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai
2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les
personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
Par ailleurs, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 Il sied de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du TF I
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435/02 du 4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP,
le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art.
46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit
règlement ; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF I 376/05 du
5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et
administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat
membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE]
n° 987/2009).
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'assuré dans son recours (pce TAF
1), il n'est pas en soi déterminant que les institutions de sécurité sociales
espagnoles lui aient reconnu le droit à une rente entière d'invalidité pour lui
reconnaître une rente équivalente en droit suisse.
4.
4.1 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les con-
ditions suivantes :
être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4,
28 et 29 al. 1 LAI) ; et
compter au moins trois années de cotisations aux assurances so-
ciales (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à
une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union eu-
ropéenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange
(AELE) peuvent également être prises en considération, à condition
qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en
Suisse (FF 2005 p. 4065 ; art. 6 et 45 du règlement (CE)
n° 883/2004).
En l’occurrence, le recourant a versé des cotisations sociales en Suisse
pendant plus de 3 ans (pce OAIE 10 ; cf. consid. A.a supra). Il remplit donc
la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à examiner s'il est
invalide au sens de la LAI.
4.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes :
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habi-
tuels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ;
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il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable ;
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au
moins. Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte
pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de
l'art. 28 al. 1 LAI (Jurisprudence et pratique administrative des auto-
rités d'exécution de l'AVS/AI [VSI], 1998, p. 126 consid. 3c).
En application de l'art. 28 al. 1 let. b LAI, le droit potentiel à la rente prend
naissance au plus tôt à l'échéance d’une incapacité de travail d’au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable. En l’espèce,
c’est à partir du 8 septembre 2011 que le recourant présentait une incapa-
cité de travail moyenne de 40% durant une année (3 mois à 100% et 9
mois à 20% ; cf. arrêt du TF I 179/01 du 10 décembre 2001 consid. 3.a).
Concrètement, le Tribunal peut donc se limiter à examiner si le recourant
remplissait les conditions d’octroi d’une rente depuis cette date jusqu’au 23
septembre 2013, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid.
1.2 ; ATF 129 V 222 consid. 4.1 ; ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.3 Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes correspondant à un degré
d'invalidité inférieur à 50% sont versées aux ressortissants suisses et aux
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne indépendamment
de leur domicile et résidence (art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004 déter-
minant malgré l'art. 29 al. 4 LAI ; ATF 130 V 253 consid. 2.3).
4.4 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art.
4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que
l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. La notion
d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En
d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique, mentale ou psy-
chique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident – et non la maladie en tant que telle. Selon une jurisprudence
constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins un
C-6071/2013
Page 12
élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et
pour déterminer quels travaux peuvent encore être raisonnablement exi-
gés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
4.5 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste
dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
5.
5.1 L'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation ; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
5.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références citées).
5.3 L'office de l'assurance-invalidité, afin que soient vérifiées les conditions
médicales du droit aux prestations, soumet les pièces nécessaires au
service médical régional compétent (ci-après : SMR ; art. 69 al. 2 et art. 49
C-6071/2013
Page 13
al. 1 RAI), lequel remet à l'office de l'assurance-invalidité un rapport écrit.
Un tel rapport ne constitue pas un examen médical sur la personne de
l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI, mais un rapport au sens de l'art. 49
al. 3 RAI. Il a de ce fait une autre fonction que les expertises médicales au
sens de l'art. 44 LPGA et ne doit pas remplir les mêmes exigences au
niveau de son contenu. On ne saurait en revanche lui dénier toute valeur
probante. Il a notamment pour but de résumer et de porter une appréciation
sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence
de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur
l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire
(arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007
du 16 novembre 2007 consid. 4.1). Quant aux rapports d'examen réalisés
par le SMR selon l'art. 49 al. 2 RAI, ils ne sont pas non plus des expertises
au sens de l'art. 44 LPGA et ne sont pas soumis aux mêmes exigences
formelles (ATF 135 V 254 consid. 3.4). Pour autant, leur valeur probatoire
est comparable à celle des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux
exigences, définies par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise
médicale (arrêts du TF 9C_104/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.2.1 et
9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références citées
[passage non publié in : ATF 135 V 254]).
6.
6.1 In casu, la décision querellée est essentiellement fondée sur les prises
de position médicales de la Dresse G._______ des 25 février 2013 (cf. pce
OAIE 48), 25 avril 2013 (cf. pce OAIE 63), 7 juin 2013 (cf. pce OAIE 67) et
27 juin 2013 (cf. pce OAIE 69) lesquelles se basent sur l’ensemble de la
documentation médicale figurant au dossier.
Dans le cadre de ces différentes prises de position médicales, le Tribunal
administratif fédéral constate que la Dresse G._______, a retenu les
mêmes diagnostics que ceux (quasi unanimement) posés par la Dresse
D._______ (cf. pce OAIE 7, p. 8), le Dr. E._______ (cf. pces OAIE 18 et
21), le Dr. F._______ (cf. pce OAIE 19, p. 4), et le Dr. J._______ (cf. pce
OAIE 45) à savoir : (i) des dorsolombalgies chroniques, (ii) des séquelles
de neuropathie cubitale gauche, (iii) un status post tassement de la colonne
dorsale en D12 traumatique avec cypho-scoliose secondaire, (iv) une obé-
sité, (v) une hypertension artérielle et (vi) un diabète de type 2 (pces OAIE
23, 48, 63, 67 et 69). La Dresse G._______ a toutefois précisé que les
diagnostics d’obésité, d'hypertension artérielle et le diabète de type 2 n'ont,
en l’occurrence, pas de répercussion sur la capacité de travail du recou-
rant. L’avis de la Dresse G._______ est motivé par le fait que ni la Dresse
D._______, ni les Dr. E._______ et Dr. F._______ ne précisent en quoi ces
C-6071/2013
Page 14
diagnostics seraient invalidants pour le recourant, singulièrement en quoi
ils l'empêcheraient d'exercer une activité lucrative adaptée.
Cela étant, la Dresse G._______ ne retient pas l'atteinte dégénérative en
D10-D11 et D12 que la Dresse K._______ a diagnostiquée après avoir ef-
fectué des radiographies du dos du recourant (pce OAIE 55). Toutefois, il
sied de relever que le diagnostic posé par la Dresse K._______ n’est au-
cunement motivé et qu’il se recoupe, pour l’essentiel, avec celui de status
post tassement en D12 traumatique avec cypho-scoliose secondaire re-
tenu par la Dresse G._______. En outre, il convient de préciser en tout état
de cause que la Dresse G._______ a retenu les mêmes limitations fonc-
tionnelles que celles mentionnées par la Dresse K._______ à savoir : (i) la
station assise prolongée, (ii) le port de charge, et (iii) la flexo-extention con-
tinuelle de la colonne vertébrale (pces OAIE 63 et 48). Au regard de ce qui
précèdent, les constatations de la Dresse G._______ sont cohérentes
avec les autres pièces médicales figurant au dossier et peuvent ainsi être
retenues.
Le Tribunal administratif fédéral constate que les rapports médicaux des
différents médecins étrangers précités qui ont étudié le dossier médical du
recourant permettent, dans leur ensemble, de se faire une idée précise de
son état actuel de santé. En effet, ces différents rapports médicaux se fon-
dent sur des examens complets qui ont tenu compte des plaintes de l’as-
suré, et ont été établis en pleine connaissance de l’anamnèse. En outre, la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
sont claires et les conclusions des médecins espagnols ‒ comme celle du
médecin conseil de l’OAIE ‒ sont dûment motivées. Partant, le Tribunal
administratif fédéral note que ces constatations peuvent être retenues.
S’agissant en particulier des prises de positions médicales de la Dresse
G._______, le Tribunal administratif fédéral constate que celles-ci ne font
que résumer et apprécier une situation médicale établie de manière claire
et non contradictoire par les pièces médicales figurant au dossier de sorte
qu’une pleine valeur probante peut leur être reconnue (cf. consid. 5.2 ss
supra).
S’agissant du taux d'incapacité, le Tribunal administratif fédéral relève que
les Dr. M._______ (pce OAIE 20), Dresse K._______ (pce OAIE 55), Dr.
H._______ (pce OAIE 44), et Dr. J._______ (pce OAIE 45) ne se pronon-
cent pas spécifiquement sur le degré de capacité de travail du recourant.
En revanche, les Dr. E._______ (pce OAIE 21) et Dr. F._______ (pce OAIE
19 p. 5) retiennent une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle
de chauffeur de camions poids lourds sans toutefois motiver plus avant cet
C-6071/2013
Page 15
élément. Pour sa part, la Dresse D._______ a estimé que l'assuré pouvait
exercer une activité adaptée après récupération post-opératoire (pce OAIE
7 p. 8).
Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OAIE a retenu pour
l'activité habituelle de conducteur de poids lourds une incapacité de travail
totale dès le 9 mars 1999 (correspondant à la date de l’accident subi par le
recourant [cf. pce OAIE 23, p. 1 et 28, p. 1]), puis une incapacité de travail
partielle de 20% dès le 1er août 1999 et une nouvelle incapacité de travail
totale dès le 8 juin 2011 (correspond à la date à laquelle le recourant à subi
une intervention chirurgicale au coude [cf. pce OAIE 20]).
6.2 En ce qui concerne la nature de l'activité adaptée respectueuse des
limitations fonctionnelles retenues (cf. consid. 6.1 supra), la Dresse
G._______, a notamment mentionné celle d’ouvrier non qualifié, de con-
cierge, de surveillant de parking ou encore de réceptionniste (cf. pce OAIE
48, p. 5). La Dresse G._______ a également précisé que l’activité exercée
par le recourant du 28 février 2012 au 27 décembre 2012, à savoir celle
d’administration et vérification du poids des remorques des camions sur un
ordinateur, était compatible avec les limitations fonctionnelles retenues (cf.
pces OAIE 63 et 67). S’agissant de l’évaluation du degré d’incapacité dans
l’activité adaptée, la Dresse G._______ a retenu qu’il n’y avait aucune in-
capacité de travail jusqu'au 7 juin 2011, puis une incapacité de 100% dès
le 8 juin 2011 jusqu'au 27 février 2012 (ce qui correspond à une période de
convalescence post opératoire de plus de six mois [cf. pce OAIE 69]), et
enfin une incapacité de travail de 20% dès le 28 février 2012 (pce OAIE
69).
Dans le cadre de la décision querellée, l’OAIE n’a pas suivi l’avis médical
de la Dresse G._______ s’agissant de l’incapacité de travail de 20% dans
l'exercice d'une activité adaptée dès le 29 février 2012 (cf. pces OAIE 69
et 72) et a retenu, au contraire, une pleine capacité de travail dans l’activité
adapté dès le 29 février 2012. L’OAIE a expliqué ce choix par le fait que le
recourant a pu travailler en qualité de personnel administratif auprès de
son ancien employeur à plein temps malgré ses atteintes à la santé durant
près de 10 mois (soit entre le 28 février 2012 et le 27 décembre 2012 [cf.
pce OAIE 60]) et ce sans aucune diminution de rendement. Cette opinion
peut être suivie. En effet, le Tribunal administratif fédéral constate que l’ac-
tivité adapté du recourant entre le 28 février 2012 et le 27 décembre 2012
respecte pleinement les limitations fonctionnelles retenues par les méde-
cins sans que ce dernier ne se soit jamais plaint à ce sujet. Par ailleurs, il
sied également de relever que le contrat de travail du recourant a été résilié
C-6071/2013
Page 16
uniquement en raison de l’octroi d’une rente d’invalidité espagnole ce qui
indique que le recourant était en capacité de continuer son activité adaptée
après le 27 décembre 2012. Ainsi, c’est à bon droit que l’OAIE s’est distan-
cié de l’avis médical de la Dresse G._______ en retenant que le recourant
dispose des capacités de travail nécessaires pour exercer un travail adapté
à temps plein.
6.3 Au regard de ce qui précèdent, c’est à bon droit que l’OAIE a retenu
les incapacités de travail dans la dernière activité exercée (i) de 100% dès
le 9 mars 1999, (ii) de 20% dès le 1er août 1999 et (iii) de 100% dès le 8
juin 2011. Par ailleurs, c’est également à bon droit que l’OAIE a retenu les
incapacités de travail dans l’activité adaptée (i) de 100% du 8 juin 2011 au
27 février 2012 et (ii) 0% dès le 28 février 2012.
7. Dans ses observations complémentaires, le recourant conteste le calcul
de comparaison des revenus effectué par l’OAIE (pce TAF 14). En subs-
tance, le recourant reproche à l’autorité inférieure d’avoir retenu un degré
de qualification de catégorie 3 et estime que ses capacités professionnelles
ont été sous-évaluées et devraient se situer dans la catégorie 1+2 (pce
TAF 14).
7.1 Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Les
deux revenus doivent être déterminés de façon objective (ATF 129 V 222
consid. 4.4 et les références citées). La comparaison des revenus doit se
faire sur le même marché du travail, car les salaires et le coût de la vie ne
sont pas les mêmes entre deux pays et ne permettent pas une
comparaison objective (ATF 110 V 273 consid. 4b). Selon la jurisprudence,
les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte indexés
jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente suite
au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 et 129 V 222 consid. 4.1 ;
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et
l'assurance-invalidité [AI], 2001, p. 548 ss n° 2063 ss).
En l'espèce, l'OAIE a retenu l'année 2010 pour ses calculs. Comme le droit
théorique à la rente doit être pris en compte au 8 septembre 2011 (cf.
consid. 4.2 supra), il convient donc de procéder à une évaluation de
l'invalidité par une comparaison de revenus indexés à 2011. Cela étant,
l'indexation étant valable pour les deux revenus à établir, cette précision
n'est pas de nature à influencer l'issue de la cause.
C-6071/2013
Page 17
7.2 Le revenu sans invalidité est le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide (art. 16 LPGA auquel renvoie l’art. 28a al. 1 LAI).
Pour le déterminer, il convient de se fonder sur le critère de la
vraisemblance prépondérante telle qu’elle est généralement exigée en
droit des assurances sociales. Autrement dit, l’on examine ce que l’assuré
aurait vraisemblablement été en mesure de gagner, au moment de la
naissance du droit à la rente s’il était resté en bonne santé. Seul est décisif
le fait que l’assuré obtenait un revenu qu’il continuerait à percevoir s’il
n’était pas devenu invalide (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et les références
citées, MICHEL VALTERIO, op. cit., p. 551 ss n° 2079 ss). Pour un assuré
salarié, le revenu sans invalidité est fixé en se basant sur le salaire réalisé
en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé en tenant compte, si
nécessaire, du renchérissement et de l’évolution des salaires réels
jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (arrêt du TF I 290/04
du 28 décembre 2004 consid. 4.3 et les références citées). Ce n’est qu’en
présence de circonstances particulières qu’il est possible de s’écarter du
dernier salaire et de recourir aux données statistiques résultants de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires éditée par l’Office fédéral de
la statistique (ci-après : ESS ; arrêt du TF 8C_9/2009 du 10 novembre
2009 consid. 4). Cela peut notamment être le cas lorsque l’assuré a cessé
son activité depuis plusieurs années (ATF 129 V 222 ; arrêt du TF I 636/02
du 15 avril 2003 consid. 4.1).
7.3 In casu, le Tribunal administratif fédéral relève que l'autorité inférieure
s'est fondée sur l'ESS 2010 au motif que les données statistiques
concernant l'Espagne ne sont actuellement pas éditées par le BIT et que,
même en présence de cette publication, ces statistiques ne sauraient être
utilisées car la méthodologie de leur établissement est inconnue et, de ce
fait, ne présenteraient pas la même fiabilité que celles disponibles en
Suisse. Ce raisonnement, qui est conforme à la jurisprudence, ne prête
pas le flanc à la critique (arrêts du TF 9C-839/2008 du 29 octobre 2009
consid. 6.1 ; I 232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4 ; arrêt du TAF C-
3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2 ; C-5053/2006 du 4
septembre 2006 consid. 10.2.2 et C-6881/2008 du 2 juin 2010 consid.
11.3).
Il ressort du questionnaire à l'assuré du 15 novembre 2011 (pce OAIE 16),
du questionnaire à l'employeur du 22 octobre 2011 (pce OAIE 16 p. 6), du
questionnaire rempli par le recourant le 30 janvier 2011 (pce OAIE 28) et
du rapport médical détaillé E213 du 4 août 2011 (pce OAIE 7) que le
recourant est titulaire d'un certificat de capacité en tant que tourneur-
fraiseur, et a travaillé comme chauffeur de poids lourds jusqu'en 2009. Par
la suite, il a été en arrêt de travail jusqu’en 2011. Partant, la profession que
l’assuré aurait vraisemblablement exercée sans atteinte à la santé est celle
de chauffeur de camion poids lourds. Comme l’assuré n’a pas
C-6071/2013
Page 18
effectivement exercé ce travail pendant plusieurs années en raison de son
arrêt maladie, l’on peut utiliser les données ressortant de l’ESS, plutôt que
le dernier salaire obtenu par le recourant. La division économique
transports terrestres et par conduites (49) avec niveau de qualification 3
(correspondant à ses connaissances professionnelles spécialisées)
permet de saisir au mieux la situation du recourant.
Ainsi, en se référant à l'ESS 2010, le revenu correspondant pour cette
catégorie d’activité est de Frs. 5'257.- brut mensuel pour 40 heures
hebdomadaires. Compte tenu de l’horaire usuel dans cette branche
d’activé en 2011 de 42.8 h/sem. (OFS ‒ Statistique de la durée normale du
travail dans les entreprises) et de l'indexation à 2011 (OFS ‒ Indice suisse
des salaires, Indices des prix à la consommation, T39), le revenu sans
invalidité se monte à Frs. 5'681.23. Par ailleurs, contrairement à ce que
soutient le recourant, il n’est pas possible de retenir un niveau de
compétence 1+2 dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet
d’affirmer que l’activité du recourant correspondait à « des travaux les plus
exigeants et tâches les plus difficiles ainsi qu’aux travaux indépendant et
très qualifiés ». En tout état, même si l’on retenait le montant de Frs
6'233.47, correspondant au niveau de qualification 1+2, cela ne serait pas
de nature à influencer l’issue de la présente cause.
7.4 Le revenu d’invalide est celui que l’assuré pourrait réaliser malgré son
invalidité en exerçant une activité que l’on peut raisonnablement attendre
de lui, après l’exécution d’éventuelles mesures de réadaptation et compte
tenu d’une situation équilibrée du marché du travail. S’il est clair d’emblée
que l’exercice d’activités relativement variées est encore exigibles, un
renvoi général à un marché du travail équilibré qui offre un éventail
d’emplois diversifiés est suffisant (arrêt du TF I 778/05 du 11 janvier 2007
consid. 6.1 et les références citées). Le revenu d’invalide doit être évalué
avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’intéressé
(ATF 129 V 472 consid. 4.2.1) En règle générale, lorsqu’il exerce une
activité, il faut admettre que le gain effectivement réalisé équivaut à une
prestation de travail correspondante. La prise en compte du revenu
effectivement réalisé est toutefois subordonnée à la réalisation des
conditions cumulatives suivantes: (i) existence de rapports de travail
particulièrement stables, (ii) exécution d’une activité mettant pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible, et (iii) réalisation d’un gain
correspondant au travail effectivement fourni (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa
et les références citées).
C-6071/2013
Page 19
En l’espèce, la condition liée à l’existence de rapports de travail
particulièrement stables fait ici défaut. En effet, il est vrai que le recourant
a travaillé durant de nombreuses années auprès de l’entreprise
C._______, comme conducteur de camions poids lourd. Dans l’activité
adaptée exercée après son atteinte à la santé, il n’a toutefois travaillé que
durant 10 mois ; le contrat de travail ayant été résilié avec effet fin
décembre 2012 en raison de l’octroi d’une rente d’invalidité espagnole. En
conséquence, le revenu d’invalide doit être déterminé en se basant sur les
données statistiques de l’ESS 2010.
7.5 La jurisprudence admet la possibilité de se référer à l’ESS pour fixer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb ; ATF 124 V 321 consid.
3b/aa). Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes servent
à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché
équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de
travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêts du TF I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Le gain
d’invalide doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224
consid. 4.3.1). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances
particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
7.6 S'agissant du salaire après la survenance de l'invalidité, l'OAIE a
estimé qu'une activité à plein temps respectant les limitations
fonctionnelles retenues était exigible dans le secteur industriel, les services
collectifs et personnels, le commerce en général, le commerce de détail et
dans des activités simples, sans qualification spéciale de bureau et
administration (pce 72). Dès lors, l'OAIE s'est basé sur la moyenne de
différents secteurs d'activités susceptibles d'être exercés par le recourant
compte tenu de ses limitations fonctionnelles avec un niveau de
qualification 4. En principe, il y a lieu de se fonder sur la valeur médiane de
la table ESS TA1 (secteur privé) 2010 dont l'utilisation est prescrite par la
jurisprudence (ATF 133 V 545 consid. 5.1 et 5.2 ; ATF 124 V 321 consid.
3b/aa) et non sur un panel de secteurs spécifiques d'activités. Toutefois, la
jurisprudence estime que, pour des motifs d’opportunité dans des cas
particuliers, notamment lorsque la personne a travaillé longtemps dans le
même domaine ou que certains domaines d'activité sont totalement exclus
en raison de ses limitations, il est possible de déroger à la règle générale
C-6071/2013
Page 20
et de prendre un secteur ou une branche particulière lors du calcul du
salaire après invalidité dans le cas présent (arrêt du TF du 9C_311/2012
du 23 août 2012, consid. 4.1). En l’occurrence, au vu du fait que tous les
secteurs d'activités ne sont pas mentionnés comme exigibles par le service
médical de l'OAIE (pce OAIE 48) et que le recourant a longtemps travaillé
dans le même secteur d’activité, il se justifie d’appliquer les secteurs
particuliers mentionnés par l’OAIE dans le cadre du calcul du salaire après
invalidité.
7.7 Dès lors, le Tribunal administratif fédéral retient, à l'instar de l'OAIE,
comme salaire après invalidité la moyenne des salaires statistiques (ESS
2010) pour un homme de niveau de qualification 4 dans les secteurs de
l'industrie du cuir et de la chaussure (15) soit Fr. 4'176.- ; dans les services
bâtiments, aménagement paysager (81) soit Fr. 4'114.- ; dans les autres
services personnels (96) soit Fr. 4'256.-, du commerce (45-47) soit
Fr. 4'648.- ; dans la réparation de biens personnels et domestiques (95)
soit Fr. 3'672.- ; et dans les activités de service administratif et de soutien
(77-82) soit Fr. 4'501.-. Après adaptation de ces différents salaires aux
durées usuelles de travail hebdomadaires en 2011 (respectivement 41.8
h/sem, 42.1 h/sem, 42 h/sem, 41.9 h/sem, 42 h/sem, 42.1 h/sem) et
indexés à 2011, le Tribunal administratif fédéral retient un salaire mensuel
moyen d’invalide de Frs. 4'481.76.
7.8 L'autorité inférieure a procédé à une réduction du salaire d’invalide de
0% à partir du 9 mars 1999 et de 5% dès le 8 juin 2011 pour tenir compte
de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
d’espèce, en particulier les limitations fonctionnelles en relation avec les
atteintes à la santé, le relatif jeune âge de l'assuré mais aussi du fait qu'en
fixant l'exigibilité des activités de substitution à 80% le service médical a
déjà pris en compte les éléments réduisant la capacité de travail découlant
de l'atteinte à la santé (pce OAIE 50 p. 2). La réduction maximale admise
étant de 25% (cf. consid. 7.2 supra), l'autorité de recours peut admettre la
réduction opérée par l’OAIE, que le recourant ne conteste du reste pas.
Cette réduction appliquée au salaire d’invalide donne Frs. 4'257.68.
7.9 Le 8 septembre 2011, date à laquelle l’assuré remplissait la condition
d’incapacité de travail moyenne de 40% durant un an (cf. art. 29 al. 11 et 2
LAI qui prévoit que le versement de la rente ne peut intervenir que 6 mois
après le dépôt de la demande), l’assuré subissait une incapacité de travail
de 100% dans son activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée.
Ainsi, le droit à une rente entière prend naissance à cette date-là et se
termine le 28 février 2012 date à laquelle l’incapacité de travail dans une
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activité adaptée était de 0%. A compter du 29 février 2012, le calcul du taux
d’invalidité donne 25.05%, soit un taux arrondi, conformément à la
jurisprudence (ATF 130 V 121), de 25%.
(5'681 fr. 23 ‒ 4'257 fr 68) x 100
5'681 fr. 23 = 25.05
A compter du 29 février 2012, le taux d’invalidité de 25.05% ainsi retenu
est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité (cf. art. 28 al. 1
LAI). Il en irait de même en retenant le salaire sans invalidité de Frs.
6'233.47 qui conduit à un taux d'invalidité de 31.69%.
8.
Au vu de tout ce qui précède, le recours du 23 octobre 2013 doit être rejeté
et la décision de l’OAIE du 23 septembre 2013 doit être confirmée.
9.
9.1 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
9.2 Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens au recourant (art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS
173.320.2]).
(Le dispositif figure à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision de l’OAIE du 23 septembre 2013 est
confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ;
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :