B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6074/2014
Ar r ê t d u 1 7 ma r s 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______ et C._______.
C-6074/2014
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Faits :
A.
Le 8 juillet 2014, B._______, né le 1er janvier 1955, et C._______, née le
1er janvier 1958, ressortissants pakistanais, ont sollicité un visa Schengen
auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad (Pakistan), valable un an
avec entrées multiples, en précisant qu'ils souhaitaient séjourner dans l'Es-
pace Schengen du 5 août 2014 au 4 septembre 2014, afin de rendre visite
à leur fils, A._______, ressortissant pakistanais né le 9 septembre 1979,
titulaire d'une autorisation de séjour, domicilié dans le canton de Genève
et à la famille de celui-ci. Ils ont joint à leur demande une copie de la réser-
vation de leurs billets d'avion. A l'appui de ces demandes, A._______ a
transmis par message électronique, directement à l'Ambassade de Suisse,
divers documents, dont deux lettres d'invitation datées des 20 mai 2014 et
30 juin 2014 dans lesquelles il a assuré prendre à sa charge tous les frais
inhérents au séjour de ses parents en Suisse, ainsi que la copie de ses
relevés bancaires.
Le 12 août 2014, la Représentation diplomatique précitée a refusé la déli-
vrance des visas requis par B._______ et C._______, en mentionnant que
la volonté de ceux-ci de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace
Schengen avant l'expiration des visas n'avait pas pu être établie.
Par courrier du 20 août 2014, A._______ a formé opposition audit refus
auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015:
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM). Il a notamment fait valoir qu'il rési-
dait depuis trois ans en Suisse avec sa famille de nationalité suisse, qu'il
travaillait, ainsi que son épouse, comme comptable à Genève et qu'il n'était
jamais retourné au Pakistan depuis son arrivée en Suisse. Il a indiqué qu'il
souhaitait inviter ses parents qu'il n'avait pas revus depuis trois ans, pour
qu'ils puissent rencontrer son fils âgé de quatre ans, de nationalité suisse,
qu'il ne souhaitait pas amener au Pakistan pour des raisons de sécurité.
Enfin, il a précisé que ses parents désiraient venir un mois à Genève,
comme il ressortait clairement de la réservation des billets d'avion jointe à
leur demande. Il a mentionné que la distance séparant Karachi (où résident
ses parents) de l'Ambassade de Suisse à Islamabad (où ses parents
avaient dû se déplacer pour solliciter le visa) étant de 1'480 Km, ils avaient
en conséquence sollicité un visa valable durant une année afin d'éviter ces
déplacements internes.
B.
Par décision du 9 octobre 2014, l'autorité de première instance a rejeté
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l'opposition susmentionnée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée con-
cernant B._______ et C._______. Dans son prononcé, l'autorité inférieure
a notamment considéré que la sortie des prénommés de l'Espace Schen-
gen au terme du visa requis ne pouvait pas être tenue pour suffisamment
garantie, eu égard à la situation personnelle des requérants (sans activité
lucrative) et à la situation sécuritaire et socio-économique prévalant dans
leur pays d'origine.
C.
Par acte du 20 octobre 2014, A._______ a recouru contre la décision pré-
citée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF), concluant principalement à son annulation et à l'octroi des autorisa-
tions d'entrée sollicitées, pour une durée à fixer par l'autorité. Dans ce pour-
voi, il est fait valoir que les invités du recourant vivent au Pakistan dans le
cadre d'un système patriarcal et familial fort où la présence physique des
personnes âgées est nécessaire, sur le plan social. Cela étant, les intéres-
sés ont cinq enfants qui habitent au Pakistan, dont deux filles mariées et
deux filles fiancées, l'une d'elle devant se marier dans six à sept mois,
l'autre en fin d'années 2015, la présence des parents à ces cérémonies
étant nécessaire sur le plan culturel et social. Au demeurant, ceux-ci de-
vaient également assister à des mariages de neveux. Le recourant a éga-
lement relevé que l'une de ses soeurs pourrait avoir un enfant en 2015 et
que la présence de B._______ et C._______, en particulier de sa mère,
serait alors prioritaire. Enfin, A._______ a souligné que ses parents étaient
attachés au Pakistan, où ils avaient toujours vécu depuis soixante ans et
qu'ils supporteraient mal un changement climatique de longue durée avec
la Suisse, pays beaucoup plus froid.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 21 novembre 2014; un double de cette réponse a été
porté à la connaissance du recourant .
E.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
C-6074/2014
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont sus-
ceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MO-
SER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197; MOOR
/ POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL.,
op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER, op. cit., pp. 300 et 301 ch. 2.2.6.5).
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
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2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étran-
gers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir éga-
lement l'arrêt du TAF C-5953/2013 du 26 juin 2014 consid. 3, et la jurispru-
dence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002 3469, ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet
de loi; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1;
2011/48 consid. 4.1; 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de
cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation
Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée
dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48
consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
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S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no
562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établis-
sant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-
32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 610/2013 du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'ac-
cord de Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001
du Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les condi-
tions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles po-
sées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment l'arrêt du TAF
C-2942/2013 consid. 4.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette pro-
blématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL)
notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison
d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4
OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du
code des visas, et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
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4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. Du fait qu'ils sont ressortissants de la République islamique du
Pakistan, B._______ et C._______ sont soumis à l'obligation du visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut
être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les
arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013
du 11 mars 2014 consid. 5.1).
6.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée de
B._______ et C._______ au motif que leur départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
6.1 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut dans le pays
d'origine des intéressés sur les plans social et économique.
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A ce sujet, il faut tenir compte de la qualité de vie et des conditions écono-
miques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Pa-
kistan, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était de 1'299
USD en 2013 (contre environ plus de 84'000 USD pour la Suisse). En plus
de cette situation économique difficile, le Pakistan est marqué par l'instabi-
lité politique et doit faire face à des crises multiformes: crise institutionnelle
avec affaiblissement du pouvoir exécutif face à l'armée et à la Cour su-
prême, crise économique et énergétique, crise sociétale avec la montée
en puissance de l'extrémisme religieux, crise humanitaire après les inon-
dations catastrophiques des étés 2010 et 2011, crise sécuritaire. En outre,
l'indice de développement humain (IDH) pour l'année 2013, qui prend no-
tamment en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Pa-
kistan en 146ième position, sur 186 pays, et la Suisse en 3ième position
(sources : le site internet du Ministère français des Affaires étrangères, présentationdu Pa-
kistan/présentation/données_générales/données_économiques, mis à
jour le 14 juillet 2014; le site internet du Ministère français de l'économie et
des finances: Pakistan; le site internet de l'Office fédéral de la statis-
tique,
comptes_nationaux/ produit_intérieur_brut/PIB_par_habitant >, état 30
septembre 2014, chacun de ces sites ayant été consulté en février 2014).
Ces conditions de vie défavorables, qui peuvent s'avérer décisives lors-
qu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante sur la population. L'expérience
a démontré que cette tendance migratoire est encore renforcée lorsque les
personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant. Cela est précisément le cas en l'espèce,
puisque le fils de B._______ et C._______ et la famille de celui-ci résident
en Suisse.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque les personnes
invitées assument d'importantes responsabilités dans leur pays d'origine,
au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra,
suivant les circonstances, être émis quant à leur départ ponctuel de Suisse
à l'issue de la validité de leur visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
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jugé élevé lorsque les personnes concernées n'ont pas d'attaches suffi-
santes ou d'obligations significatives dans leur pays d'origine pour les inci-
ter à y retourner au terme de leur séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 con-
sid. 6.3.1; arrêt du TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 5.2, et réf.
citées).
6.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle, fa-
miliale, professionnelle et patrimoniale de B._______ et C._______ plaide
en faveur de leur sortie ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace
Schengen, à l'expiration de leur visa, compte tenu par ailleurs du but du
séjour qu'ils envisagent d'effectuer en Suisse.
7.
En l'espèce, il ressort des indications figurant dans le formulaire de de-
mande de visa et des documents produits à l'appui de cette requête que
les prénommés, âgés de 60 ans et 57 ans, n'exercent pas ou plus d'activité
professionnelle. Par ailleurs, A._______ a précisé dans un message élec-
tronique du 20 mai 2014 à l'Ambassade de Suisse à Islamabad, que ceux-
ci n'avaient pas de fonds suffisants pour leur séjour en Suisse et que c'est
lui-même qui se portait garant pour tous les frais inhérents à leur séjour en
ce pays.
S'agissant des attaches familiales des intéressés, le recourant a allégué
que ses parents vivaient au Pakistan dans un système patriarcal et que
leur présence auprès de leurs cinq enfants, qui y résident également (dont
deux filles mariées et deux filles qui ont l'intention de se marier dans un
proche avenir), était très importante socialement, en particulier lors des cé-
rémonies de mariages. Au demeurant, si leurs filles devaient avoir des en-
fants, ils souhaiteraient être auprès d'elles pour les assister. Nonobstant
ce qui précède, il y a lieu de constater que les enfants de B._______ et
C._______ sont tous majeurs. Ainsi, les intéressés n'ont pas démontré
avoir encore des charges familiales dans leur pays d'origine, telles que la
présence d'enfants dont ils devraient assurer l'éducation ou de parents qui
souffriraient de problèmes de santé nécessitant leur soutien au quotidien.
Cela étant, même si la présence d'enfants majeurs au Pakistan peut être
perçue comme une attache familiale qui, a priori, parle en faveur du retour
des intéressés au pays à la fin du séjour projeté, il sied cependant de cons-
tater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffi-
sants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie, notamment au
regard de perspectives plus favorables à l'étranger. Les attaches familiales
représentées par les enfants des invités au Pakistan doivent au demeurant
être relativisées par le fait que ces derniers ont fondé leur propre famille ou
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vont prochainement le faire en s'unissant par les liens du mariage et ne
sauraient, dans le contexte socio-économique et sécuritaire dans lequel se
trouve le Pakistan, suffire toutefois, à elles seules, à garantir leur retour
dans cet Etat, cela d'autant moins qu'ils disposent également d'un réseau
social préexistant en Suisse (cf. consid. 6.1 ci-dessus) et qu'ils souhaitent
y venir tous deux simultanément.
Il s'impose encore de relever qu'aucune indication n'a été donnée concer-
nant l'état de santé de B._______ et C._______, qui, âgés de 60 et 57 ans,
se trouvent dans une tranche d'âge dans laquelle des soins médicaux peu-
vent être rendus nécessaires à tout instant. On ne saurait dès lors exclure
que ces derniers cherchent à prolonger leur séjour, du moins temporaire-
ment, pour des motifs médicaux. On ne décèle enfin aucun élément dans
le dossier permettant de conclure que la situation matérielle des prénom-
més se trouverait péjorée si ceux-ci prenaient la décision de demeurer sur
territoire helvétique à l'expiration de leur visa. Dans ce contexte, la qualité
de vie et la situation sécuritaire et socio-économique prévalant en Suisse
sont autant de facteurs susceptibles d'inciter les intéressés, une fois arrivés
en ce pays, à y poursuivre leur séjour pour y bénéficier de meilleures con-
ditions d'existence.
8.
Le recourant insiste dans son pourvoi sur le fait qu'il se porte garant de ses
invités (cf. lettre d'invitation du 30 juin 2014). Assurément, le Tribunal n'en-
tend nullement mettre en doute la bonne foi ou la droiture du recourant. Il
sied à ce sujet de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un
séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le
départ de leurs invités. Toutefois, les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier, ne sont qu'un des
éléments pris en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un
visa peut être accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent; elles
ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent
pas les requérants eux-mêmes - ceux-ci conservant seul la maîtrise de leur
comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les
intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur
existence. De même, l'intention que peut manifester des personnes de re-
tourner dans leur pays à l'issue de leur séjour, voire leur engagement for-
mel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et
ne suffisent pas non plus à garantir que leur départ interviendra dans les
délais prévus.
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Page 11
9.
9.1 Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvé-
tiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher tant les inté-
ressés que A._______ et sa famille, de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi
bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Pakistan, nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique que cela pourrait engendrer.
9.2 Par ailleurs, les requérants et le recourant n'ont pas invoqué de motifs
susceptibles de justifier la délivrance en faveur des intéressés d'un visa à
validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.2 supra).
A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée pro-
noncé à l'endroit des intéressés ne constitue pas une ingérence inadmis-
sible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consa-
cré par l'art. 8 de la CEDH (cf. notamment arrêt du TAF
C-1369/2012 du 19 avril 2013 consid. 7 et jurisprudence citée).
10.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent leur demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'en-
semble des éléments du dossier, que le retour de B._______ et C._______
dans leur patrie au terme des autorisations requises puisse être considéré
comme suffisamment garanti. Les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen concernant la garantie que les intéressés quitteront la
Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de ma-
nière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 20
août 2014 et confirmé le refus d'octroyer aux intéressés une autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen.
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 9 octobre 2014, l'autorité de première
instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
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Page 12
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-6074/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 700 francs sont mis à la charge du
recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée
le 30 octobre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers Symic 18964524 et 18964520 en
retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :