Cour III
C-6080/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Johannes Frölicher, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
B._______,
représenté par Maître Bruno de Weck,
12-14, boulevard de Pérolles, case postale 720,
1701 Fribourg,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse (décision sur opposition du
16 juillet 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6080/2007
Faits :
A.
B._______, ressortissant tunisien, né le 22 mai 1936, a travaillé en
Suisse en tant que médecin radiologue à l'Hôpital cantonal de
X._______ de 1970 à 1985. A la suite de son départ pour la Tunisie il
demanda le remboursement de ses cotisations AVS et obtint le
montant auquel il avait droit par décision de la Caisse suisse de
compensation (CSS) du 4 juillet 1985.
Par la suite il effectua plusieurs remplacements dans l'hôpital précité.
En juillet 2006 le Dr H._______ l'informa qu'il ne recourrait plus à ses
services pour des remplacements, son personnel étant au complet.
L'intéressé demanda alors en date du 17 août 2006 à la CSC une ren-
te AVS pour les périodes cotisées de 1986 à 2005. Cette demande fut
rejetée par décision du 2 octobre 2006 de la CSC au motif que la Suis-
se et la Tunisie n'avaient pas conclu de convention de sécurité sociale
et qu'il n'était pas domicilié en Suisse. L'intéressé forma opposition
contre cette décision faisant valoir qu'en 1985 il avait obtenu sans pro-
blème le remboursement de ses cotisations. Par décision sur opposi-
tion du 16 novembre 2006, la CSC confirma sa décision et indiqua
sous l'angle du remboursement de cotisations que sa première démar-
che du 17 août 2006, alors qu'il avait atteint l'age de la retraite le 22
mai 2001, était périmée, qu'il eut dû en effet demander le rembourse-
ment de ses cotisations au plus tard dans les 5 ans à compter de son
65ème anniversaire.
B.
Par demande du 12 décembre 2006, l'intéressé requit formellement le
remboursement de ses cotisations. Cette demande fut rejetée par dé-
cision du 13 juin 2007 au motif de la péremption du droit au rembour-
sement. Par décision sur opposition du 16 juillet 2007, la CSC rejeta
l'opposition formée par l'intéressé au motif que le droit au rembourse-
ment était périmé, qu'en l'occurrence la demande de remboursement
des cotisations AVS versées antérieurement au 22 mai 2001 aurait dû
intervenir le 31 mai 2006 au plus tard, vu la péremption du droit inter-
venant selon la législation 5 ans après l'âge de la retraite. Elle précisa,
quant à la demande de remboursement, que la première visite de l'in-
téressé dans ses bureaux remontait au 17 août 2006 et que la premiè-
re demande formelle (de rente) avait été déposée le 14 septembre
2006, soit plus de 3 mois après la péremption du droit au rembourse-
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ment. La CSC releva également que les cotisations versées après
l'âge de la retraite sur la part de gain excédant Fr. 1'400.- par mois ou
Fr. 16'800.- par année ne pouvaient faire l'objet d'un remboursement
conformément à la législation.
C.
Contre cette décision sur opposition, B._______, représenté par Me
Bruno de Weck, avocat à Fribourg, interjeta recours auprès du Tribunal
administratif fédéral. Il conclut à son annulation et au remboursement
des cotisations AVS déduites des salaires perçus depuis 1986
jusqu'au 22 mai 2001. Il fit valoir les faits évoqués ci-dessus et qu'il
n'avait pu demander le remboursement des cotisations de 1986 à
2001 qu'à la fin de ses rapports de service, conformément à l'art. 2 de
l'Ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étran-
gers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants
(OR-AVS, RS 831.131.12), soit qu'en 2006. Il indiqua qu'il avait appris
cette année qu'il n'allait plus être fait appel à ses services et qu'en
conséquence, en application de l'art. 134 ch. 6 du Code des obliga-
tions (CO, RS 220), la prescription ne pouvait courir avant la fin effecti-
ve de son activité professionnelle. A titre subsidiaire, il fit valoir que
l'application littérale de l'art. 7 OR-AVS sans tenir compte de l'art. 2
OR-AVS violait le principe de l'interdiction de l'arbitraire garanti par
l'art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération
suisse (Cst., RS 101), qu'en l'occurrence il serait aberrant de refuser à
une personne ayant travaillé jusqu'à 70 ans le remboursement à ce
moment des cotisations versées avant l'âge de 65 ans ce d'autant qu'il
ne découlait pas des textes légaux précités une péremption quinquen-
nale du droit au remboursement. Il joignit à son recours divers docu-
ments étayant ses allégués (pce TAF 1).
D.
Invitée à répondre au recours, la CSC conclut le 19 janvier 2007 à son
rejet. Elle fit valoir que le délai quinquennal de l'art. 7 OR-AVS était un
délai de péremption et non de prescription, que le recourant étant né
le 22 mai 1936 la péremption était intervenue le 22 mai 2006. Elle indi-
qua qu'en l'occurrence, l'intéressé ayant effectué des démarches
après cette date, il y avait péremption du droit de demander le rem-
boursement des cotisations payées de 1988 à décembre 2000. S'agis-
sant de l'application par analogie de l'art. 134 ch. 6 CO, la CSC releva
que ni la LAVS ni l'OR-AVS ne prévoyaient de dérogation au délai de
cinq ans (pce TAF 3).
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E.
Par réplique du 21 décembre 2007, le recourant fit valoir qu'il y avait
une lacune improprement dite dans le cadre de l'application des art. 2
et 7 OR-AVS aux étrangers ayant encore une activité lucrative cinq
ans après qu'ils ont atteint l'âge légal de la retraite. Il releva qu'en l'oc-
currence la réglementation avait été établie sans prendre en compte la
petite proportion d'étrangers qui continuent encore de travailler en
Suisse cinq ans après qu'ils ont atteint l'âge de la retraite et que ces
personnes doivent dès lors cesser toute activité avant leurs 70 ans si
elles ne veulent pas perdre le droit de percevoir le remboursement de
leurs cotisations. Par ailleurs, il fit valoir que l'application de l'art. 7
OR-AVS aux étrangers encore en activité peu avant leurs 70 ans les
obligeait à cesser toute activité lucrative en violation de l'art. 27 al. 1
Cst. qui protège le droit à l'exercice d'une activité économique privée.
Enfin, le recourant releva le caractère arbitraire du résultat de l'appli-
cation de la réglementation des art. 2 et 7 OR-AVS à l'égard d'une per-
sonne ayant cessé toute activité peu avant ses 70 ans par rapport à
une personne ayant cessé son activité peu après ses 70 ans, la pre-
mière pouvant bénéficier du remboursement des cotisations alors que
la deuxième ne le pouvant pas (pce TAF 8).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri-
ses par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particu-
lier, les décisions sur opposition rendues par la Caisse suisse de com-
pensation (CSC) concernant le remboursement de cotisations sociales
AVS peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survi-
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vants (art. 1 à 97), à moins que la LAVS ne déroge expressément à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
2.
L'objet du litige est le bien-fondé de la décision sur opposition du 16
juillet 2007 en application de l'art. 7 OR-AVS ayant refusé à l'intéressé
le remboursement de ses cotisations AVS, totalisant plus d'une année
(cf. art. 1er OR-AVS), versées entre 1988 et 2000 pour cause de pé-
remption du droit au remboursement par cinq ans dès l'accomplisse-
ment de l'événement assuré.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées confor-
mément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un
Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en
cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs
survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue
du remboursement. Comme il n'existe pas de convention en matière
de sécurité sociale entre la Suisse et la Tunisie, la question de savoir
si un ressortissant tunisien a droit au remboursement des cotisations
versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le droit suisse ex-
clusivement.
3.2 Selon l'art. 1er OR-AVS, les étrangers et leurs survivants, sauf
existence d'une convention de sécurité sociale entre la Suisse et le
pays d'origine du requérant, peuvent demander le remboursement des
cotisations versées si lesdites cotisations ont été payées, au total,
pendant une année au moins et n'ouvrent pas droit à une rente. Selon
l'art. 2 OR-AVS, le remboursement des cotisations peut être demandé
lorsque l'étranger a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement
d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son conjoint et ses enfants
âgés de moins de 25 ans, n'ont plus habité la Suisse depuis une an-
née au moins (al. 1). Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans
restent en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé
s'ils ont achevé leur formation professionnelle (al. 2). Ces conditions
sont cumulatives.
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4.
Selon l'art. 7 OR-AVS, le droit au remboursement s'éteint par le décès
de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq ans
dès l'accomplissement de l'événement assuré. La disposition reprend
la règle de l'art. 24 al. 1 LPGA selon lequel « le droit à des prestations
(...) s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était
due (...) ». Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral le délai quin-
quennal institué par l'art. 24 al. 1 LPGA et repris par l'art. 7 OR-AVS
est un délai de péremption et non de prescription (arrêt du Tribunal fé-
déral H 279/02 du 30 mai 2003 et H 197/01 du 28 février 2003 consid.
2.2 et 3.3). Il s'ensuit qu'il ne peut être ni interrompu, ni suspendu, ni
restitué (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 24 n° 9; ATF
113 V 69). Par conséquence, le délai de l'art. 7 OR-AVS étant un délai
de péremption et non de prescription, l'art. 134 ch. 6 du Code des
obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) n'est pas applicable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a entrepris des dé-
marches auprès de la CSC en vue d'obtenir des prestations de
vieillesse, puis un remboursement de ses cotisations AVS versées de
1987 à 2000, que le 17 août 2006 (demande de rente), soit plus de
cinq années après son 65ème anniversaire intervenu le 22 mai 2001. Or,
en application de l'art. 7 OR-AVS, c'est à juste titre que la CSC a élevé
l'exception de péremption du droit à requérir le remboursement des
cotisations.
5.
Dans ses écritures, le recourant fait valoir que l'application conjointe
des art. 2 et 7 OR-AVS conduit à la violation des droits constitution-
nels protégeant les citoyens contre les décisions arbitraires de l'admi-
nistration (art. 8 et 9 Cst.) et la liberté économique des administrés
(art. 27 Cst.). Il reproche au système institué par la loi que l'étranger
travaillant en Suisse au-delà de l'âge légal de la retraite, auquel seront
applicables, cas échéant, l'art. 18 al. 3 LAVS et l'OR-AVS de retour
dans son pays d'origine, est contraint de cesser toute activité lucrative
avant son 70ème / 69ème (homme / femme) anniversaire afin de pouvoir
obtenir le remboursement de ses cotisations AVS portant sur les
années antérieures à son 65ème / 64ème anniversaire.
Le Tribunal de céans n'a pas à examiner ces griefs car l'art. 7 OR-AVS
est fondé sur l'art. 24 LPGA selon lequel le droit à des prestations (...)
arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation
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était due (...), que l'administration et les autorités judiciaires doivent
appliquer (art. 190 Cst.). La loi ayant institué un délai absolu de
péremption, il s'ensuit que la demande de remboursement devait inter-
venir au plus tard dans les cinq ans suivant l'événement assuré, soit
l'âge légal de la retraite, indépendamment de toute autre activité exer-
cée ultérieurement à l'âge légal de la retraite.
Vu ce qui précède le recours doit être rejeté.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS), il n'est
pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 e contrario PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de dé-
pens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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