B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6082/2013
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Beat Weber, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 15 octobre 2013).
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Faits :
A.
Par décision du 15 octobre 2013 l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejeta la demande de prestations
d'invalidité déposée par A._______, ressortissante espagnole née en
1954, au motif qu'il n'était pas apparu à l'examen de son dossier une in-
capacité de travail moyenne suffisante pendant une année au sens de la
loi sur l'assurance-invalidité.
B.
L'intéressée interjeta recours contre cette décision auprès du Tribunal de
céans par acte du 24 octobre 2013 concluant à la motivation de la déci-
sion et à la production de l'expertise médicale, implicitement à l'annula-
tion de la décision et à l'octroi de prestations d'assurance. Elle joignit à
son envoi quelques documents médico-administratifs et une copie du
questionnaire pour les assurés travaillant au domicile.
C.
Par réponse au recours du 7 janvier 2014 l'OAIE informa le Tribunal de
céans qu'ayant soumis le dossier à son service médical celui-ci était
d'avis, selon sa prise de position du 17 décembre 2013, qu'il y avait lieu
de procéder à un examen approfondi sur le plan orthopédique. L'OAIE
proposa en conséquence l'admission du recours et le renvoi du dossier
pour complément d'instruction.
D.
Invitée par ordonnance du 16 janvier 2014, notifiée le 23 janvier suivant,
à se déterminer sur la proposition de l'OAIE, l'intéressée n'y donna pas
suite.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
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terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispo-
sitions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la
législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assu-
rances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), une avance de frais n'ayant pas in casu été requise, le
recours est recevable.
2.
2.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, ATF 130 V 445 consid. 1.2 et les références).
2.2 La recourante est ressortissante espagnole domiciliée en Espagne.
Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Communau-
té européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person-
nes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er
juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce
contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 por-
tant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au rè-
glement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16
septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°
883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
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(RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont applica-
bles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Confor-
mément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquel-
les ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes presta-
tions et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation
de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.
3.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
3.2 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité
est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes
sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) telles les tâches domestiques
(méthode dite spécifique).
3.3 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 28 al.1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements
n° 883/2004 et n° 987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union eu-
ropéenne qui présentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à
un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI indépendamment de
leur domicile et résidence (art. 4 du règlement 883/04).
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4.
En vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les
demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'ins-
truction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a
besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa ca-
pacité de travail et son aptitude à être réadapté. La constatation inexacte
ou incomplète des faits est un motif de recours (art. 49 let. b PA).
5.
Dans le cadre de la présente cause l'OAIE, par sa réponse du 7 janvier
2014, estime nécessaire, selon l'avis de son service médical, de procéder
à un examen approfondi sur le plan orthopédique et propose en consé-
quence l'admission du recours et le renvoi du dossier pour complément
d'instruction. Il appert qu'un tel examen parait nécessaire afin de mieux
documenter au dossier les gonarthroses bilatérales révélées par des ra-
diographies du 5 novembre 2013 bien que le rapport E 213 du 15 no-
vembre 2012 mentionne une marche autonome normale. Dès lors le Tri-
bunal de céans n'a pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE
d'admettre le recours, d'annuler la décision et de lui retourner le dossier
pour complément d'instruction en application de l'art. 61 al. 1 PA afin que
soit rendue une nouvelle décision.
6.
Vu ce qui précède le recours est admis. Selon la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruc-
tion complémentaire et nouvelle décision la partie qui a formé recours est
réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2).
7.
7.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA).
7.2 La recourante ayant agi sans être représentée et n'ayant pas eu des
frais nécessaires particulièrement élevés, elle n'a pas droit à une indem-
nité de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 15 octobre 2013 est annulée.
2.
Le dossier est retourné à l'autorité inférieure pour complément d'instruc-
tion et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :