Cour III
C-6083/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Gladys Winkler, greffière.
A._______,
représenté par Maître Mélanie Freymond,
chemin des Trois-Rois 5bis, case postale 5843,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6083/2007
Faits :
A.
Le 15 août 2005, A._______, ressortissant marocain né en 1978,
marié mais en instance de séparation, au bénéfice d'une autorisation
de séjour en France et arrivé en Suisse en avril 2005, a déposé une
demande d'autorisation de séjour et de travail, laquelle a été refusée
par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP-
VD) le 3 novembre 2005. En parallèle au traitement de sa requête et
sans en attendre le résultat, A._______ a débuté un emploi de portier-
videur dans un établissement public de Lausanne et a également
effectué quelques travaux de plâtrier-peintre.
B.
Le 5 septembre 2005, A._______ a été arrêté et placé en détention
préventive en raison de sa participation à un trafic de stupéfiants.
Par jugement du 6 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne (ci-après le Tribunal correctionnel) a
condamné A._______ à quinze mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans pour infraction grave et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121),
sous déduction de 367 jours de détention préventive, et a ordonné son
expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant
cinq ans. En substance, le Tribunal correctionnel a retenu
qu'A._______, lui-même consommateur de cocaïne à l'époque des
faits, à raison de trois prises par semaine de un à deux grammes
chacune, avait mis en contact un trafiquant et un fournisseur de
drogue, la transaction portant sur 297.8 grammes de cocaïne, pour
une masse de substance active de 209.4 grammes, sans qu'il ne
connût toutefois la quantité exacte.
Relaxé à l'issue du procès, A._______ est retourné en France, où il
s'est constitué un nouveau domicile à B._______.
C.
Par décision du 27 juin 2007, notifiée le 13 août 2007, l'ODM a
prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre d'A._______, valable
jusqu'au 21 juin 2012, et a retiré tout effet suspensif à un éventuel
recours. A l'appui de sa décision, l'ODM a relevé que le retour en
Suisse d'A._______ était indésirable en raison de son comportement
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ainsi que pour des motifs d'ordre et de sécurité publics (infraction
grave et contravention à la LStup).
D.
Par mémoire du 12 septembre 2007, A._______, agissant par son
mandataire, a interjeté recours contre la décision d'interdiction
d'entrée en Suisse prise le 27 juin 2007, concluant préalablement à la
restitution de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la
décision attaquée, subsidiairement à la levée de l'interdiction d'entrée
et plus subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi à l'ODM pour nouvelle décision. En substance, il conteste
constituer un danger potentiel pour la sécurité et l'ordre publics.
S'agissant de sa condamnation pénale pour infraction à la LStup, il
relève qu'il a immédiatement reconnu les faits et que les juges lui ont
octroyé le sursis, soulignant sa bonne volonté et ses regrets sincères,
et rappelle que les autorités administratives ne sont pas liées par les
jugements pénaux. Aussi convient-il de prendre en considération
l'ensemble des éléments au dossier, notamment le fait qu'hormis la
condamnation de septembre 2006, son casier judiciaire est vierge et
qu'il s'est toujours conformé aux décisions prises à son endroit et à
l'ordre public helvétique. Subsidiairement, en cas de confirmation de la
décision d'interdiction d'entrée en Suisse, il conviendrait d'en
prononcer la levée, en raison des projets de mariage qu'il a avec une
ressortissante suisse résidant à M._______, le couple envisageant de
s'installer ensuite en Suisse. Finalement, le refus de la levée de
l'interdiction d'entrée mettrait en péril l'activité commerciale qu'il a
récemment développée en France et qui nécessite des voyages
réguliers en Suisse.
Par décision incidente du 26 septembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a rejeté la requête visant à la
restitution de l'effet suspensif.
Dans son mémoire complémentaire du 27 novembre 2007, le
recourant a ajouté qu'il avait la possibilité d'être engagé par une
société sise à Lausanne, en qualité d'employé spécialisé dans la vente
et la fabrication de l'artisanat marocain.
E.
Dans sa prise de position du 18 décembre 2007, l'ODM a conclu au
rejet du recours, invoquant notamment l'intérêt public prépondérant, eu
égard à l'infraction en cause, et insistant sur le fait qu'il importait de
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protéger la collectivité publique face au développement du marché de
la drogue.
F.
Dans sa réplique du 3 avril 2008, le recourant a confirmé ses
conclusions du 12 septembre 2007, relevant que l'ODM se bornait à
se référer au jugement du Tribunal correctionnel, sans jamais indiquer
les motifs pour lesquels il doit être considéré comme indésirable. Il
signale par ailleurs que ses projets de mariage restent d'actualité,
mais que des lenteurs administratives en France en empêchent la
concrétisation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, tel
notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de
1949, RO 1949 I 232 [cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative; OASA, RS 142.201]).
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1.3 Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit
matériel est applicable non seulement aux procédures introduites sur
demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
mais aussi à celles engagées d'office (cf. ATAF 2008/1 consid. 2 p.
2ss); tel est le cas en l'espèce.
1.4 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al.
2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______ étant directement touché par la décision attaquée, il a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais légaux (cf. art. 50 et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger
ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité
qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 aLSEE).
Est en particulier indésirable l'étranger qui a été condamné à raison
d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire (ATF 129 IV 246
consid. 3.2 et les références citées). Il en est de même de celui dont le
comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de
sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent
qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi. Est également
indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il
n'aura pas le comportement attendu de toute personne qui désire
séjourner temporairement ou durablement en Suisse.
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher
un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y
revenir à l'insu des autorités (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 12a et les
références citées).
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3.
En l'espèce, la mesure prise par l'ODM est essentiellement motivée
par la condamnation pénale du recourant pour infractions à la LStup.
3.1 Le Tribunal fédéral a dans ce domaine une pratique
particulièrement stricte (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 267–355). Selon lui, la
protection de la collectivité publique face au développement du trafic
de la drogue constitue incontestablement un intérêt public
prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au
commerce de stupéfiants (ATF 125 II 521 consid. 4a/aa; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2 et les
références citées). Il appartient en effet à l'autorité d'éviter l'expansion
du tourisme lié à la drogue et le développement de lieux publics où
drogues douces et dures circulent sans distinction spécifique. Les
risques que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes et les
vendeurs sont grands. Compte tenu des ravages occasionnés par la
drogue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il
convient de prendre toute mesure propre à prévenir de telles
situations. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants
doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_269/2007 précité consid. 4.2). La pratique
sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes
qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond du
reste à celle des autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice
des Communautés européennes (CJCE), pour laquelle l'usage de
stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de
nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé
publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui
enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêt du 10
février 2000, Nazli, C-340/97, Recueil de jurisprudence [Rec.] p.
I-00957, points 57 et 58; arrêt du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96,
Rec. p. I-1011, point 22; cf. également arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-59/2006 du 22 mai 2007 consid. 5.1, qui se réfère à la
jurisprudence de la CJCE).
3.2 Il appert dans le cas d'espèce, comme cela ressort du jugement
du Tribunal correctionnel, que le recourant s'est rendu coupable
d'infraction grave à la LStup en ce qu'il a mis en contact, à des fins
d'enrichissement, un vendeur et un acheteur de stupéfiants, pour une
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quantité de cocaïne pure supérieure à 200 grammes. Il s'agit là d'une
infraction extrêmement grave, qui met en péril l'ordre et la sécurité
publics de manière significative. Par ses actes, il a accepté de mettre
en danger la santé et la vie de très nombreuses personnes et de
porter atteinte à des biens juridiques de la plus grande importance. La
peine prononcée par le Tribunal correctionnel, quinze mois
d'emprisonnement, illustre bien le caractère hautement délictueux du
comportement du recourant. A cet égard, contrairement à ce
qu'avance ce dernier, il est sans pertinence qu'il ait ignoré la quantité
exacte sur laquelle portait la transaction. Au contraire, le Tribunal
relève que le recourant, par son ignorance, s'accommodait très bien
de ce que la quantité ainsi mise sur le marché fût potentiellement
significative, ce qui était d'ailleurs le cas, et touchât de très
nombreuses personnes. Il a eu un comportement actif tout au long des
pourparlers qui devaient mener à la finalisation de la transaction
prévue, mettant non seulement en contact acheteur et vendeur, mais
allant jusqu'à procéder, en compagnie de son comparse, à la remise
de la marchandise. De surcroît, le recourant a lui-même été
consommateur de stupéfiants, même s'il semble avoir réussi à
surmonter cette dépendance (cf. jugement pénal).
Au vu de la gravité des actes en cause, et même si le juge pénal a
admis que la culpabilité de cet accusé n'était pas particulièrement
lourde (cf. jugement pénal p. 15), le TAF, à l'instar de l'autorité intimée,
est d'avis que le recourant répond à la qualification d'étranger
indésirable et remplit les conditions d'application de l'art. 13 al. 1 phr. 1
aLSEE.
3.3 C'est ici le lieu de rappeler qu'en vertu du principe de la
séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement,
en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions
pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle
souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises
en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire en effet
de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale.
Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un
sursis, d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné à l'étranger en
application de l'ancien art. 55 du Code pénal suisse du 21 décembre
1937 (CP, RS 311.0), ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, est
dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives
de réinsertion sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de police des
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étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants. Aussi
l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut-elle avoir,
pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle à
laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la
jurisprudence citée).
L'attitude collaborante d'A._______ durant l'enquête pénale, ses bons
antécédents, ou encore l'expression de ses regrets sincères, ne sont
ainsi pas directement relevants pour la présente procédure. A tout le
moins, ils ne permettent pas à eux seuls de faire admettre
qu'A._______ n'est pas un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al.
1 aLSEE.
4.
Le recourant se prévaut implicitement de son droit au respect de sa
vie privée et familiale, attendu que sa fiancée, ressortissante
helvétique, vit en Suisse.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour empêcher la
division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités
dans son droit protégé. Toutefois, selon la jurisprudence, les fiançailles
ou le concubinage avec une personne ayant un droit de présence
assuré en Suisse ne permettent en principe pas d'invoquer le respect
de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, sous réserve de
circonstances particulières. Tel est le cas lorsque le couple entretient
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_90/2007 du 27 août 2007
consid. 4.1 et 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.2 et les
références citées; cf. également ATF 129 II 11 consid. 2). Le droit au
respect de la vie familiale n'est par ailleurs pas absolu et peut être
restreint au terme d'une pesée des intérêts en présence. Il faut tenir
compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de
la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et
familiale de l'intéressé (ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la
jurisprudence citée).
En l'espèce, le dossier ne contient que peu d'éléments sur la nature
véritable de la relation entre A._______ et son amie. Le recourant
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allègue avoir des projets de mariage avec sa fiancée depuis plusieurs
années maintenant, sans qu'ils n'aient pourtant été concrétisés jusqu'à
ce jour, invoquant des lenteurs administratives. Leur union n'apparaît
ainsi pas imminente au sens où la jurisprudence l'exige. En outre,
dans la mesure où le recourant réside à B._______, à quelques
kilomètres seulement de la frontière suisse, le couple peut continuer à
entretenir des relations régulières, en dépit de l'interdiction d'entrée en
Suisse qui frappe le recourant. Dans ces circonstances, il apparaît que
le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, respectivement
que la décision attaquée est compatible avec cette garantie
conventionnelle.
5.
Il convient encore d'examiner si l'interdiction d'entrée en Suisse,
prononcée pour une durée de cinq ans, satisfait aux principes de
proportionnalité et d'égalité de traitement.
5.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit
en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire. Il faut ainsi qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I
65 consid. 3.5.1 et les références citées).
5.2 L'interdiction d'entrée frappant un étranger indésirable au sens de
l'art. 13 al. 1 phr. 1 aLSEE, ce qui est le cas ici, n'est soumise à
aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans
ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre
d'étrangers qui ont commis (ou sont susceptibles de commettre) des
infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par les art.
13 al. 1 phr. 2 aLSEE et 17 al. 4 aRSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c ; cf.
également PETER SULGER BÜEL, Vollzug von Fernhalte- und
Entfernungsmassnahmen gegenüber Fremden nach dem Recht des
Bundes und des Kantons Zürich, Berne/Francfort-sur-le-
Main/Nancy/New York 1984, p. 79s.).
Lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu
de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute
commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son
intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il
aurait à subir, avec sa famille, du fait du départ forcé de Suisse (cf. art.
11 al. 3 aLSEE et 16 al. 3 aRSEE)
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5.3 In casu, force est de constater une fois encore que les infractions
imputées à A._______ sont objectivement graves. La condamnation à
quinze mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans est à cet
égard tout à fait révélatrice. Quant aux autres éléments à prendre en
considération, le Tribunal observe que le recourant n'est arrivé en
Suisse qu'en 2005 et n'a vécu librement sur sol helvétique que
quelques mois, avant d'y subir près d'une année de détention
préventive. Il y occupait sans autorisation un emploi de portier,
respectivement d'agent de sécurité, dans un établissement public
lausannois, à satisfaction de son employeur (cf. attestation du 28 juillet
2005 à l'attention des autorités vaudoises). Force est toutefois de
constater que durant cette courte période, le recourant a mis sur pied
une transaction portant sur une grande quantité de stupéfiants. Une
telle attitude ne correspond manifestement pas à ce que l'on est en
droit d'attendre d'un étranger désireux de s'intégrer dans un nouveau
pays. Pour le surplus, le dossier ne contient que peu d'informations
relatives à l'intégration du recourant dans la société suisse et les liens
qu'il y entretient, si ce n'est que le recourant a une tante résidant dans
le canton de Vaud.
S'agissant de sa situation actuelle, le recourant réside en France, pays
où il est arrivé en 2003 en provenance du Maroc, et qui lui a octroyé
une autorisation de séjour et où vit son ex-épouse. Il y aurait
développé une activité commerciale qui nécessiterait des voyages en
Suisse. Il ne fournit toutefois aucune information plus précise quant au
genre d'activités, à la clientèle et au marché visés, de telle sorte qu'il
est permis de douter du caractère indispensable des entrées sur le
territoire helvétique pour la pérennité de cette entreprise. Le Tribunal
relève en outre les contradictions du recourant, qui prétend désormais
avoir trouvé un emploi au sein d'une entreprise vaudoise, laquelle ne
saurait se passer de ses compétences, ce qui n'est pas davantage
établi. Dans ces circonstances, il est permis de douter des activités
que le recourant entend réellement mener pour subvenir à ses
besoins. De surcroît, son existence économique n'est nullement
remise en cause par la mesure prononcée à son égard, attendu qu'il
peut sans autre trouver un emploi en France, voire au Maroc,
respectivement y poursuivre son activité.
Finalement, la situation familiale du recourant ne se trouve nullement
péjorée par la durée de l'interdiction prononcée, en ce qu'il n'a en
Suisse qu'une tante et sa fiancée, lesquelles peuvent sans difficultés
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lui rendre visite en France, comme précédemment relevé. La situation
pourrait par ailleurs donner lieu à une réévaluation si les projets de
mariage devaient finalement aboutir.
5.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs
de la cause, ainsi qu'au regard de la pratique adoptée par les autorités
dans des cas similaires, le TAF estime ainsi que le maintien de
l'interdiction d'entrée pour une durée de cinq ans apparaît nécessaire
et proportionné et est conforme au résultat de la pesée des intérêts.
6.
L'autorité inférieure n'a ainsi pas constaté les faits de manière
inexacte ou incomplète ni violé le droit fédéral. La décision attaquée
n'étant pas inopportune (cf. art. 49 PA), il convient de rejeter le
recours.
7.
Vu l'issue du recours, les frais de procédure, qui s'élèvent à Fr. 600.-,
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
10 octobre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier 2 299 927 en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud, Division étrangers,
pour information (avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
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