Cour III
C-6084/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tous les trois représentés par Maître Yves Rausis,
quai des Bergues 23, case postale 2025, 1211 Genève 1,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE [réexamen]).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6084/2007
Faits :
A.
A.a A._______, né le 10 septembre 1970, et son épouse B._______,
née le 18 septembre 1974, tous deux ressortissants colombiens, sont
arrivés en Suisse en août 1996. Leur fils, C._______, est né à Genève
le 16 juillet 2000.
A.b Le 13 février 2004, les prénommés ont, par le biais de leur
conseil, demandé la régularisation de leurs conditions de séjour en
application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), compte tenu de leur
intégration socioprofessionnelle au sein de la société genevoise, de
leur bonne conduite, ainsi que de leur indépendance financière. Ils ont
ajouté qu'ils avaient rompu tout lien avec leur pays d'origine.
Entendus par l'Office genevois de la population (ci-après : OCP) le 22
mars 2004, les requérants ont notamment indiqué que les frères de
A._______ se trouvaient en Espagne, alors que les parents du
prénommé vivaient en Colombie à l'instar de la mère, du frère et de la
soeur de B._______. Ils ont précisé qu'ils maintenaient des contacts
réguliers avec leurs proches. Ils se sont prévalus des liens qu'ils
avaient noués en Suisse, même s'ils n'y possédaient aucune famille,
et des perspectives d'avenir dont leur fils bénéficierait dans ce pays.
Le 2 décembre 2004, l'OCP a informé les requérants qu'il était disposé
à soumettre leur requête à l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement et ci-après : ODM)
avec un préavis favorable.
A.c Le 13 juin 2005, l'ODM a refusé d'exempter les intéressés des
mesures de limitation. Il a retenu que les époux AB._______ n'avaient
ni adopté un comportement irréprochable en Suisse, ni atteint un
niveau d'intégration socioprofessionnel exceptionnel et qu'ils
conservaient d'étroites attaches avec la Colombie. Il a relativisé la
durée de leur séjour en territoire helvétique et a estimé que
C._______ pourrait, compte tenu de son jeune âge, se réadapter sans
trop de difficultés à la vie dans sa patrie.
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Ce prononcé a été confirmé sur recours par le Département fédéral de
justice et police (ci-après : DFJP) le 12 avril 2006. Aucun pourvoi n'a
ultérieurement été interjeté auprès du Tribunal fédéral.
B.
Par courrier du 15 juin 2006, les intéressés ont informé l'OCP que
B._______ était "touchée dans sa santé et sous contrôle médical
permanent" et allait subir une intervention chirurgicale le 21 juin 2006.
Ils ont produit divers certificats médicaux, lesquels ont notamment
révélé que la prénommée souffrait de douleurs abdominales depuis
une cholécystectomie subie en 2004, que ces maux s'étaient
intensifiés en mars 2006, qu'une hernie hiatale avec reflux gastro-
oesophagien, un dolichocôlon avec constipation gastrique et un kyste
ovarien avaient été diagnostiqués depuis lors, et qu'une laparoscopie
était prévue afin "d'évaluer la situation et de traiter le problème
gynécologique".
C.
Le 20 février 2007, les requérants ont invité l'ODM à réexaminer sa
décision de refus d'exception aux mesures de limitation du 13 juin
2005. Ils ont invoqué que les troubles gynécologiques et abdominaux
chroniques dont souffrait B._______ s'opposaient à un retour en
Colombie, dès lors que la prénommée y serait dépourvue de tout
soutien ainsi que de moyens financiers suffisants pour assumer son
traitement – à supposer que celui-ci fût disponible dans sa patrie. Ils
ont produit deux rapports médicaux datés respectivement des 24
novembre et 14 décembre 2006. Le premier, établi par la gynécologue
X._______, indiquait que la requérante était suivie depuis 1997, que
depuis deux ans, elle avait des douleurs abdominales et gastriques,
qu'en quelques mois, elle avait perdu beaucoup de poids en raison de
constantes et importantes douleurs dorsales, abdominales et de
troubles gynécologiques, et qu'un traitement antalgique avait été
entrepris en avril 2005 en attendant le résultat des investigations en
cours et un diagnostic difficile à poser vu la complexité du cas. Dans le
second rapport, le docteur Y._______ précisait avoir suivi l'intéressée
du 11 mai au 12 décembre 2006 pour une gastrite à hélicobacter
pylori, une colopathie fonctionnelle et une endométriose, qu'elle suivait
un traitement médicamenteux depuis le 28 novembre 2006 et que les
infrastructures médicales moins performantes en Colombie
constituaient un obstacle à ce que la patiente y fût soignée.
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D.
Par décision du 10 juillet 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen susmentionnée. Il a retenu que l'état de santé
de B._______ ne s'opposait pas à un retour en Colombie, attendu que
la prénommée ne nécessitait pas une prise en charge médicale devant
être assurée impérativement en Suisse et dont l'interruption serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences sur sa santé. Il a
reproché aux requérants de ne pas s'être prévalus plus tôt des
problèmes de santé de l'intéressée, dès lors que celle-ci était en
traitement depuis avril 2005.
E.
A._______ et sa famille ont recouru le 12 septembre 2007 à l'encontre
de ce prononcé, concluant principalement à son annulation ainsi qu'à
l'octroi d'autorisations de séjour, et subsidiairement au bénéfice d'une
admission provisoire. Ils ont invoqué un défaut de motivation de la
décision querellée, laquelle n'examinait pas en détail les nouveaux
arguments et pièces présentés concernant les pathologies de
B._______. Ils ont expliqué que leur demande de réexamen était
motivée par le fait que la santé de la prénommée ne s'était dégradée
qu'après la décision du DFJP du 12 avril 2006 et qu'il leur avait donc
été impossible de se prévaloir plus tôt de cette détérioration. Ils ont
souligné que l'intéressée souffrait également de troubles
psychosomatiques. Ils ont allégué qu'en cas de retour en Colombie, ils
n'auraient pas les moyens financiers d'assumer les traitements requis
par la recourante, laquelle était empêchée d'exercer une activité
lucrative compte tenu de son état de santé. Ils ont allégué que leur
enfant risquait d'être kidnappé dans leur patrie et ont mis en exergue
l'étroitesse des liens qu'ils avaient noués avec la Suisse.
Ils ont versé au dossier divers documents, dont une pièce non datée
intitulée "Assurance en Colombie" où ils soutenaient que les pathologies
de B._______ n'étaient pas couvertes par le système d'assurance
colombien, ainsi que deux rapports médicaux des 30 juillet et 7 août
2007. Dans le premier de ces documents, le docteur U._______ a
exposé qu'il suivait B._______ depuis mai 2007 pour des troubles
anxiodépressifs et psychosomatiques, qu'une "discrète amélioration"
s'amorçait, mais qu'il estimait que le traitement psychiatrique-
psychothérapeutique administré en Suisse ne pourrait être poursuivi
dans des conditions semblables en Colombie. Dans le second rapport,
le docteur Z._______, tout en soulignant avoir exercé durant huit ans
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en Colombie, a indiqué que sa patiente souffrait de maladies
chroniques qui ne pourraient être traitées de façon appropriée en cas
de retour au pays.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 22 janvier 2008. Il a estimé que les éléments
invoqués n'étaient pas de nature à modifier la décision entreprise. Il a
considéré que les recourants n'avaient pas établi que les soins dont
bénéficiait B._______ en Suisse ne pourraient être poursuivis en
Colombie et qu'un retour dans ce pays serait susceptible d'entraîner
de graves conséquences pour la santé de la prénommée. Il a retenu
que l'aggravation de l'état dépressif de l'intéressée était liée à la
procédure en cours et que cet élément ne justifiait pas à lui seul la
reconnaissance d'un cas de rigueur.
G.
Dans leur réplique du 7 avril 2008, les recourants ont, par l'entremise
de leur avocat, reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en
compte la situation du jeune C._______, lequel avait entre-temps
entamé sa scolarité. Ils ont affirmé que les troubles dont souffrait
B._______ n'étaient pas dûs à la crainte d'un retour en Colombie. Ils
se sont prévalus de la situation sociale et sécuritaire en Colombie, ont
soutenu que leur retour dans ce pays attiserait la convoitise de leurs
voisins et ont invoqué l'art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Ils ont argué que leur renvoi était
inexigible, ont excipé de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), ont requis qu'il soit procédé à
un nouvel échange d'écritures et ont sollicité qu'une demande
d'ambassade soit effectuée afin d'évaluer la situation de B._______ en
cas de retour en Colombie. A l'appui de leurs écritures, ils ont versé en
cause deux nouveaux documents médicaux des 21 et 22 février 2008,
lesquels ont en particulier indiqué que le traitement et le suivi médical
dont bénéficiait B._______ en Suisse ne pouvaient être assurés en
Colombie.
H.
Invités à renseigner le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF) sur l'évolution de la situation médicale de
B._______, les recourants ont, par courrier du 23 avril 2009, indiqué
que l'état de santé de la prénommée demeurait stationnaire,
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respectivement était susceptible d'aggravation en cas de retour en
Colombie. A l'appui de leurs dires, ils ont notamment produit un
certificat du docteur Z._______ daté du 20 avril 2009, rappelant
l'anamnèse de la patiente, relevant que celle-ci souffrait toujours de
douleurs abdominales diffuses et d'épigastralgies intermittentes, et
exposant qu'elle bénéficiait d'un suivi et d'une surveillance
gynécologiques, d'un suivi gastro-entérologique de sa maladie
gastrique et intestinale accompagné d'un traitement médicamenteux
non spécifié, ainsi que de suivis et contrôles psychiatriques réguliers
assortis d'un traitement antidépressif. Le docteur Z._______ a encore
argué que les suivis et traitements en question ne pourraient être
assurés en Colombie, au vu de la situation socioéconomique dans
laquelle se trouverait B._______ en cas de retour dans son pays ainsi
que de la détérioration du système de santé colombien. Par ailleurs,
un rapport du 22 avril 2009 du docteur U._______ a révélé que la
recourante présentait toujours des troubles dépressifs (modérés selon
le test de Hamilton), anxieux et psychosomatiques, que la "discrète
amélioration" précitée perdurait, qu'aucune substance psychotrope
n'était prescrite, qu'un traitement psychiatrique-psychothérapeutique
était dispensé et qu'il était douteux que les soins adéquats pussent
être administrés en Colombie dans les mêmes conditions qu'en
Suisse.
A la demande des recourants, un délai supplémentaire leur a été
accordé afin de produire de nouvelles pièces. Ils n'ont toutefois pas fait
usage de cette possibilité.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de non-entrée en matière sur une
demande de réexamen prononcées par l'ODM en matière d'exception
aux mesures de limitation (cf. art. 13 let. f OLE) – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
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– sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution, telles que l'OLE (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
1.3 Dans la mesure où la demande à l'origine de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau
droit, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
1.4 La famille AB._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Dans la mesure où les recourants reprochent à l'autorité inférieure
d'avoir violé le droit d'être entendu en ne motivant pas suffisamment la
décision attaquée au regard des nouveaux éléments fournis quant à
l'état de santé de B._______ (cf. mémoire de recours p. 2s.), le
Tribunal examinera en priorité ce grief. En effet, le droit d'être entendu
est de nature formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe
l'annulation de la décision entreprise sans qu'il soit même nécessaire
de vérifier si, au fond, la décision apparaît justifiée ou non (cf. ATF 127
V 431 consid. 3d/aa, ATF 126 V 130 consid. 2b et jurispr. cit.).
2.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédé-
ration suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité
de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre ainsi
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que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. La motivation d'une décision est suffisante
lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la
déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause.
L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend
de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières
du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue
de répondre à tous les arguments présentés. Elle peut ainsi passer
sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou
sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8019/2008
du 26 mai 2009 consid. 3.1 et références citées).
2.3 En l'occurrence, dans le prononcé attaqué, l'ODM a tout d'abord
énoncé les conditions requises pour procéder au réexamen d'une
décision entrée en force, puis a – certes pour le moins succinctement
– exposé que ces critères n'étaient pas remplis en l'espèce. Il n'en
demeure pas moins que l'ODM s'est prononcé sur les principaux
éléments invoqués par les recourants dans leur demande de
réexamen, de sorte que ceux-ci étaient en mesure de saisir le
fondement essentiel retenu à l'appui de la décision du 10 juillet 2007.
Preuve en est le mémoire de recours circonstancié qu'ils ont déposé
contre cette décision. De plus, une éventuelle violation du droit d'être
entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la
possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours,
dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf.
arrêt précité, ibidem). En l'occurrence, les possibilités offertes aux
recourants dans le cadre de la présente procédure de recours
remplissent ces conditions, étant donné que, lors de l'échange
d'écritures, l'ODM a précisé la motivation de sa décision et les
recourants se sont ensuite déterminés à ce sujet (cf. la réponse du 22
janvier 2008 et la réplique du 7 avril 2008). Le TAF dispose en outre
d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit
que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore
l'opportunité de sa décision (cf. art. 49 PA). En conséquence,
l'argument tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté, d'autant
plus que l'office fédéral, qui est appelé à prononcer de nombreuses
décisions en la matière, doit se montrer expéditif (cf. ATF 98 Ib 194
consid. 2).
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3.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) – définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5375/2008 du 10 mars 2009 consid. 3 et
références citées).
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure
ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première
décision a été rendue (cf. arrêt précité, ibidem).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours. Elle ne saurait non plus viser à
supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une
nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure
ordinaire (cf. arrêt précité, ibidem).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits et moyens de preuve
nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision
(respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que
s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et
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que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêt
précité, ibidem).
4.
4.1 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en
matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement
recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des
conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le TAF ne peut
qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le
recours. Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou
"Streitgegenstand") sont en effet limitées par les questions tranchées
dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la
contestation" ou "Anfechtungsgegenstand") et celles qui en sortent, en
particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas
recevables (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7488/2007 du
16 décembre 2008 consid. 3.1 et références citées).
4.2 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal doit se limiter à
examiner si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande de réexamen. Aussi, les conclusions des recourants
tendant à l'octroi d'autorisations de séjour ou à celui de l'admission
provisoire sont irrecevables.
5.
Dans le cadre de la présente procédure, les recourants se prévalent
essentiellement de l'aggravation des troubles somatiques de
B._______ ayant suivi la décision du DFJP du 12 avril 2006. Ils
soutiennent que la prénommée, qui souffre également de troubles
psychiques, ne pourrait bénéficier de soins adéquats en Colombie
compte tenu de la situation socioéconomique dans laquelle la famille
se retrouverait dans ce pays. Ils excipent également de l'étroitesse des
liens noués avec la Suisse et prétendent craindre pour la sécurité de
leur fils en cas de retour dans leur patrie.
5.1 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à
la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en
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Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le
pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2404/2008 du 8
juin 2009 consid. 7.2 et références citées).
5.2 Dans leur demande du 20 février 2007, les recourants se sont
prévalus des troubles gynécologiques et abdominaux chroniques de
B._______ pour solliciter le réexamen de la décision de l'ODM du 13
juin 2005. Dans leur recours du 12 septembre 2007, ils ont précisé
que leur démarche était justifiée non pas tant par l'existence des maux
précités, mais par la "nette détérioration de l'état de santé de Madame
B._______" survenue après la décision du DFJP du 12 avril 2006 (cf.
mémoire de recours du 12 septembre 2007 p. 3 et 5). L'intensification
des douleurs abdominales de la prénommée ressort notamment des
certificats médicaux établis le 18 avril 2006 par le docteur W._______,
le 30 mai 2006 par le docteur Z._______ et le 26 novembre 2006 par
le docteur X._______. Dans la mesure où c'est l'aggravation des
troubles médicaux de B._______ qui est à l'origine du dépôt de la
demande de réexamen, l'on ne saurait reprocher aux recourants
d'avoir agi tardivement.
5.3 Il convient dès lors d'examiner si la détérioration de l'état de santé
physique de B._______ aurait justifié que l'ODM entre en matière sur
la demande de réexamen.
5.3.1 Depuis le printemps 2006, la prénommée a consulté divers
praticiens pour des douleurs abdominales importantes (cf. notamment
rapports médicaux des docteurs W._______, V._______ et X._______,
des 18 et 24 avril 2006 et du 26 novembre 2006). A partir du mois de
mai 2006, elle s'est plainte de douleurs pelviennes (cf. compte-rendu
opératoire du docteur Y._______ du 22 juin 2006). En juin 2006, elle a
subi une kystectomie avec électrocoagulation des lésions
d'endométriose par laparoscopie. Le diagnostic posé depuis lors
consiste en des douleurs persistantes malgré les interventions
précitées, une gastrite chronique, une hernie hiatale avec reflux
gastro-oesophagien, un dolichocôlon avec colon spastique, des
douleurs abdominales diffuses ainsi que des épigastralgies
intermittentes. Actuellement, la recourante bénéficie d'un suivi et d'une
surveillance gynécologiques ainsi que d'un suivi gastro-entérologique
de sa maladie gastrique et intestinale accompagné d'un traitement
médicamenteux non spécifié.
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Sans remettre en cause la dégradation de l'état de santé de
B._______ telle que décrite ci-dessus, le Tribunal constate néanmoins
que dite détérioration ne porte pas sur des aspects médicaux
susceptibles de constituer une mise en danger accrue de la vie ou de
la santé de la prénommée.
5.3.2 Par ailleurs, les informations fiables en mains du Tribunal font
apparaître que l'intéressée pourra accéder à des soins appropriés
dans sa patrie, cela quand bien même les standards médicaux y
seraient inférieurs aux standards helvétiques (cf. consid. 5.1 supra).
D'une part, la Colombie compte près de 1100 hôpitaux régionaux
aptes à traiter les cas de moyenne gravité – notamment dans le
domaine gynécologique ou en cas d'urgence – et environ 170 hôpitaux
universitaires ou spécialisés proposant des soins pour les cas de
haute complexité dans toutes les spécialisations médicales. Aussi,
force est d'admettre que les suivis gynécologiques et gastro-
entérologiques de l'intéressée pourront sans trop de difficultés être
poursuivis dans de tels établissements, qui sont répartis entre les
différents départements colombiens. A cet égard, l'on peut
raisonnablement attendre de la famille AB._______ qu'elle se
réinstalle à proximité d'une localité disposant des infrastructures
nécessaires. En outre, les municipalités colombiennes disposent de
centres de santé et d'hôpitaux locaux, compétents certes pour les cas
de moindre complexité, mais qui pourront, cas échéant, offrir des
soins d'appoint à B._______. Pour le surplus, le Tribunal ignore la
médication exacte de la prénommée telle qu'alléguée dans le certificat
médical du 20 avril 2009 (cf. let. H supra). Toutefois, en l'état, tout
porte à croire que l'intéressée pourra se procurer les médicaments
adéquats dans sa patrie, au besoin en ayant recours à des produits
génériques plus faciles d'accès sur le marché et au prix moins
onéreux (cf. sur ce dernier point Precio, Disponibilidad y Asequibilidad
de Medicamentos y Componentes del Precio en Colombia p. 20, du 3
mars 2009, sur le lien ,
consulté le 25 juin 2009).
D'autre part, les recourants prétendent qu'ils ne pourraient assumer
les coûts de traitement de B._______, lesquels ne seraient pas
couverts par le système d'assurance colombien (cf. let. E supra). Le
Tribunal ne saurait abonder dans ce sens. En effet, la Colombie
possède un taux de couverture sociale quasi total, dès lors que les
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personnes actives sur le marché du travail – tel, dans le futur,
A._______ – et leur famille bénéficient d'un régime d'assurance
comprenant tous les niveaux de soins et tous les médicaments
figurant sur une liste prédéfinie ("Lista de medicamento esenciales"
établie sur le modèle de l'Organisation mondiale de la santé [OMS],
comme le confirme le rapport Precio, Disponibilidad y Asequibilidad de
Medicamentos y Componentes del Precio en Colombia, op. cit., p. 9),
que par ailleurs les personnes salariées bénéficiant de moins du
minimum vital colombien (soit 500 000 pesos par mois) peuvent
obtenir une aide du Fondo de Solidaridad y Garantía, et qu'enfin, les
tranches les plus pauvres de la population sont prises en charge par
un régime à la couverture certes plus limitée mais complétée par les
hôpitaux publics (cf. sur le sujet URSULA GIEDION / MANUELA VILLAR URIBE,
Colombia's Universal Health Insurance System, 2009, in Health Affairs
vol. 28 n° 3, p. 853 à 855, article dont un extrait est disponible sur le
site > Search > Filtre "Abstract Title" >
Colombia, visité le 25 juin 2009). Ces éléments portent donc à croire
que la jeune femme ne sera pas exclue du système de santé
colombien, respectivement qu'elle pourra faire face à ses frais
médicaux, cela d'autant plus qu'actuellement, ses traitements se
limitent à des suivis gynécologiques et gastro-entérologiques
ponctuels ainsi qu'à la prise de médicaments non définis. Au surplus,
l'intéressée pourra également compter, en cas de besoin, sur le
soutien financier de ses proches restés au pays, dont la plupart se
trouvent dans les villes d'Armenia et, s'agissant d'A._______, de
Betulia (cf. liste fournie au DFJP à l'appui des déterminations des
recourants du 19 avril 2005).
Force est donc d'admettre qu'en cas de retour au pays, B._______
pourra selon toute vraisemblance bénéficier d'un accès aux soins
mentionnés dans les certificats médicaux produits le 23 avril 2009. Au
vu des sources fiables consultées, les allégations contraires des
médecins traitants de l'intéressée ne peuvent être considérées comme
décisives. Plus particulièrement, c'est en vain que le docteur
Z._______ relève que "le traitement et le suivi médical dans [le] pays
d'origine ne peuvent pas être effectués dans les mêmes conditions qu'ici, en
Suisse" (cf. certificat médical du 21 février 2008), puisque des
prestations médicales à l'étranger inférieures aux standards
helvétiques ne peuvent suffire à constituer un cas de rigueur au sens
de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 5.1 supra).
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5.4 En définitive, la détérioration de l'état de santé de la recourante
après la décision du DFJP du 12 avril 2006 ne saurait constituer un
fait nouveau important susceptible de justifier l'entrée en matière sur la
demande de réexamen du 20 février 2007.
5.5
5.5.1 En procédure de recours, les recourants se sont prévalus des
troubles anxiodépressifs et psychosomatiques de B._______ (cf. let. E
supra). Ces maux n'ont toutefois pas à être examinés par le TAF, dès
lors qu'ils n'ont pas été invoqués à l'appui de la demande de réexamen
du 20 février 2007 et qu'ils sortent donc du cadre du litige (cf. consid. 3
supra). En tout état de cause, il ressort du dossier que la dépression
dont souffre l'intéressée est d'intensité modérée et que lesdits troubles
suivent une évolution positive depuis juillet 2007 (cf. let. E, G et H
supra). Au demeurant, il n'est pas établi que le suivi psychiatrique-
psychothérapeutique actuellement dispensé à la recourante ne
pourrait être continué en Colombie, quand bien même les standards
médicaux y seraient inférieurs à ceux existant en Suisse (cf. consid. 5
supra). En particulier, les renseignements contraires auxquels le
docteur U._______ se réfère dans son rapport du 22 avril 2009 (p. 5)
n'ont été ni versés en cause ni explicités, de sorte que le Tribunal ne
peut en examiner la force probante. Du reste, l'autorité de céans
constate qu'aucune substance psychotrope n'est actuellement
administrée à B._______ (cf. rapport médical du 22 avril 2009 p. 4).
5.5.2 S'agissant du risque d'enlèvement encouru par C._______ (cf.
mémoire de recours du 12 septembre 2007 p. 5), le Tribunal constate
que cet élément a, lui aussi, été invoqué postérieurement à la
demande de reconsidération du 20 février 2007. Il est donc également
extrinsèque à l'objet du présent litige et n'a pas à être analysé plus
avant (cf. consid. 3 supra). Au reste, l'autorité de céans souligne que
dite allégation n'est corroborée par aucune preuve concrète. En effet,
les documents fournis par les recourants sur le sujet se rapportent soit
à la situation sécuritaire générale prévalant en Colombie, soit à
l'enlèvement d'autres enfants colombiens, sans établir en quoi le
prénommé serait davantage susceptible d'être victime d'un rapt que le
reste de ses compatriotes. Or, une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
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situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on
ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également
exposée à son retour (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201).
5.6 Les allégués des recourants liés à la durée de leur séjour en
Suisse, aux liens noués dans ce pays et aux conditions de vie
auxquelles ils seraient confrontés en Colombie sont dépourvus de
portée dans le présent contexte, dès lors qu'ils ont déjà été examinés
de manière approfondie et pris en considération dans le cadre de la
procédure ordinaire de refus d'exception aux mesures de limitation à
laquelle la décision du DFJP du 12 avril 2006 a mis fin. En effet, il faut
rappeler que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors dudit prononcé
(cf. consid. 3 supra). En particulier, il ressort de la décision de l'ODM
du 13 juin 2005 (p. 2) ainsi que de celle du DFJP du 12 avril 2006
(consid. 16d p. 10s.) que ces deux autorités ont tenu compte de
l'intérêt de l'enfant dans leurs prononcés respectifs, quand bien même
aucune référence à la CDE – que les recourants invoquent dans leur
réplique du 7 avril 2008 – ne figure expressément dans leurs
décisions. En tout état de cause, le TAF rappelle que cette convention
ne confère aucun droit à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF
126 II 377 consid. 5d).
5.7 Les recourants se prévalent de l'art. 30 LEtr, lequel prévoit, dans
certaines situations, des dérogations aux conditions d'admission des
étrangers en territoire helvétique. Attendu que seul l'ancien droit
matériel est applicable au présent litige (cf. consid. 1.3 supra), il
s'avère que cet argument est dénué de pertinence.
5.8 La famille AB._______ soutient encore qu'un renvoi en Colombie
serait inexigible. Cette question est toutefois étrangère au cadre du
présent litige, dès lors que la décision dont est demandé le réexamen
n'a nullement trait au renvoi des intéressés dans leur patrie, mais
uniquement à la question de leur exemption des mesures de limitation.
Au reste, le dossier de la cause ne fait pas apparaître qu'une
procédure de renvoi serait actuellement pendante. Aussi, l'autorité de
céans ne peut entrer en matière sur ce grief.
Page 15
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6.
En conclusion, force est de constater que les recourants n'ont allégué,
à l'appui de leur demande de réexamen du 20 février 2007, aucun
élément nouveau important, ni aucun changement de circonstances
notable qui seraient survenus postérieurement à la décision du DFJP
du 12 avril 2006. Aussi est-ce à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur dite demande de réexamen.
7.
Dans leur réplique du 7 avril 2008, les recourants ont requis un
second échange d'écritures ainsi que l'ouverture d'une enquête – par
l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Bogotá – en vue de
déterminer la situation concrète dans laquelle se trouverait B._______
en cas de retour au pays (cf. réplique du 7 avril 2008). Le Tribunal
relève toutefois que comme en matière de révision, les demandes de
réexamen ne sont recevables qu'à de strictes conditions (cf. consid. 3
supra), dès lors qu'elles constituent des moyens de droit
extraordinaires susceptibles d'être exercés à l'encontre de décisions
dotées de la force (matérielle et formelle) de chose jugée. En
particulier, les requêtes de reconsidération ne peuvent être admises
que si elles sont suffisamment motivées et dûment établies au regard
des moyens de preuve à disposition (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16
décembre 1943, vol. V, Berne 1992, p. 55 ; cf. URSINA BEERLI-BONORAND,
Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege
des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 148s. ; cf. FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 198). En
conséquence, le Tribunal n'a donc pas à donner suite aux mesures
d'instruction supplémentaires demandées en procédure de recours.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 juillet 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
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charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 22 novembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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