Cour III
C-6084/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représentée par Maître Nicole Wiebach,
rue Jean-Jacques Rousseau 9A, case postale 1263,
1800 Vevey 1,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6084/2008
Faits :
A.
Le 28 juillet 2008, Y._______, ressortissante marocaine née le 10 août
1981, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de venir rendre visite
durant trois mois à sa tante, X._______, ressortissante suisse,
domiciliée à Bulle (FR). A l'appui de sa requête, elle a précisé être
célibataire, sans emploi et technicienne de formation. En outre, elle a
produit une lettre d'invitation de son hôte datée du 15 juin 2008, dans
laquelle cette dernière s'engageait à prendre en charge tous ses frais
de séjour. Par ailleurs, elle a joint une copie de son passeport et de la
carte d'identité de sa tante.
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de Y._______, l'Ambassade de Suisse à Rabat a transmis la
demande de l'intéressée pour décision formelle à l'ODM.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de la population et
des migrants du canton de Fribourg a émis, le 6 août 2008, un préavis
défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée.
B.
Par décision du 27 août 2008, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par Y._______ en estimant
notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être
considérée comme suffisamment garantie compte tenu de la situation
socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de la situation
personnelle et professionnelle de l'intéressée (jeune, célibataire, sans
emploi). Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne
pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de prolonger son
séjour en Suisse dans l'espoir d'y trouver des conditions d'existence
meilleures que celles qu'elle connaissait dans sa patrie. Enfin, l'ODM a
estimé que les garanties fournies par l'hôte en Suisse n'étaient pas de
nature à permettre de modifier son appréciation du cas.
C.
Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a interjeté recours,
le 23 septembre 2008, contre la décision précitée en indiquant
qu'étant d'origine marocaine, elle tenait à ce que ses trois enfants
gardent des contacts réguliers avec leur parenté et la culture
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marocaine, raison pour laquelle elle invitait régulièrement des
membres de sa famille, dont notamment sa mère, sa soeur et sa tante,
qui étaient toutes retournées dans leur pays d'origine à l'échéance du
visa qui leur avait été accordé. Par ailleurs, elle a précisé que son
invitée n'était pas sans emploi, mais exerçait une activité
indépendante comme « artiste sur céramique » dans un atelier au
domicile des parents et que cette dernière était très attachée à son
pays et à ses parents, auprès desquels elle vivait, de sorte qu'elle
n'avait nullement l'intention de quitter définitivement le Maroc et de
s'établir en Suisse. Enfin, elle a allégué qu'elle était parfaitement
consciente que si un seul de ses invités ne repartait pas à l'échéance
du visa accordé, elle ne pourrait plus jamais accueillir en Suisse
d'autres membres de sa famille. Cela étant, la recourante a conclu à
l'octroi du visa sollicité.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 11 novembre 2008.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante, par l'entremise de
son avocat, a indiqué notamment, par lettre du 15 décembre 2008,
que son invitée se trouvait dans une « situation financière tout à fait
confortable » et que cette dernière avait des obligations familiales et
professionnelles particulières. Sur ces derniers points, elle a souligné
que Y._______ vivait avec ses parents, auxquels elle était très
attachée, que celle-ci était une artiste reconnue dans sa région et
qu'elle souhaitait participer à une exposition prévue dans le courant de
l'été 2009, « occasion qu'elle ne manquerait pour rien au monde pour
développer son activité et son avenir artistique ». Pour le reste, l'intéressée
s'est référée aux motifs avancés dans son recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
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Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la
procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée
par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
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de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
Le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et les
ordonnances d'exécution y relatives (notamment l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas [OPEV, RO 2007
5537]). Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants
(au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
[AAS, RS 0.360.268.1]) sont effectivement entrés en vigueur pour la
Suisse le 12 décembre 2008. Depuis cette dernière date, la Suisse est
tenue d'appliquer l'acquis repris de Schengen et de le transposer,
dans son droit national, notamment pour ce qui est des dispositions
sur la politique commune de délivrance des visas, telles que
contenues dans les divers actes juridiques de l'Union européenne. En
vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a donc dû procéder à des adaptations correspondantes
dans la LEtr (cf. en particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les
dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée
en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure
où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes). En outre, la reprise de l'acquis de Schengen
a nécessité une révision complète de l'OPEV qui a été remplacée par
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204). Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux
procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV. Cela
signifie que la Suisse, en vertu de ses obligations de droit
international, est tenue, malgré la disposition transitoire de l'art. 126 al.
1 LEtr, d'appliquer aux procédures pendantes au 12 décembre 2008 le
nouveau droit (cf. sur la question de la prééminence du droit
international, ATF 131 II 352 consid. 1.3.1, 119 V 171 consid. 4, ainsi
que jurisprudence et doctrine citées; RAINER J. SCHWEIZER, Zur
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Einleitung: Das Bundesverwaltungsgericht im System der öffentlich-
rechtlichen Rechtspflege des Bundes, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer
J. Schweizer (Hrsg.), Le Tribunal administratif fédéral: Statut et
missions, St-Gall 2008, p. 24).
5.
5.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen
définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers.
Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents
de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
5.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 al. 1 let. a à d
LEtr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 5 al. 1
LEtr. L'art. 5 al. 2 LEtr exige en revanche de l'étranger qui prévoit un
séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il quittera la
Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne constitue
toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
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communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p.
1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à
pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'Annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
5.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. L'annexe I du règlement énumère ainsi les pays
dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le
franchissement des frontières extérieures des Etats membres de
l'Espace Schengen, alors que l'Annexe II énumère les pays dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation. En tant que
ressortissante du Maroc, Y._______ est soumise à l'obligation du visa.
7.
7.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
7.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
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et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
précités pour appliquer l'article précité.
7.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
7.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue les conditions
économiques difficiles que connaît l'ensemble de la population au
Maroc. Le chômage y est élevé, même s'il a franchi la barre inférieure
des 10% en 2006, pour s'établir à 9.8% en 2007. Les jeunes en milieu
urbain sont particulièrement touchés, puisque 21.6% sont concernés
par ce phénomène. La pression migratoire est par conséquent forte, et
ce, en dépit de la reprise de la croissance depuis 2000. En 2007, le
PIB par habitant n'était encore que de 2'416 USD (source:
> Pays et zones géo > Maroc > Economie, mis
à jour le 26 novembre 2008, consulté le 6 mars 2009).
Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant.
7.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
8.
En l'espèce, il ressort des indications du dossier que Y._______ est
âgée de près de vingt-huit ans, célibataire et sans charge de famille,
de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors
du Maroc sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan
familial notamment.
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Même si l'invitée possède de la famille et des proches (parents, amis)
dans son pays d'origine, ces derniers ne font pas partie du noyau
familial au sens étroit (lequel comprend les époux et leurs enfants
mineurs vivant sous le même toit) et ne sauraient, dans le contexte
socio-économique dans lequel se trouve le Maroc, garantir le retour de
l'intéressée dans cet Etat.
Certes, la recourante a indiqué que son invitée exerce une activité
indépendante en tant qu'artiste sur céramique dans un atelier au
domicile de ses parents, qu'elle est reconnue dans sa région et qu'une
exposition va être organisée durant l'été 2009, événement que
Y._______ ne veut pas manquer pour pouvoir développer son activité
et son avenir artistique. L'intéressée a par ailleurs produit plusieurs
illustrations des oeuvres de sa nièce. Cependant, l'absence de l'invitée
pour une période relativement longue (trois mois) démontre que sa
présence dans son pays d'origine n'apparaît pas indispensable pour la
poursuite de son activité créatrice indépendante. Par ailleurs, on ne
décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la
situation matérielle de Y._______ se trouverait péjorée si celle-ci
abandonnait son activité au Maroc pour occuper un emploi en Suisse.
Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus
élevé que présente la Suisse, les autorités helvétiques ne peuvent
donc totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée
en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce
de manière temporaire, des conditions d'existence meilleures que
celles rencontrées dans son pays d'origine, voire d'entreprendre en
Suisse une nouvelle formation, malgré les assurances contraires qui
ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas perdre de vue
en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer
déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Cette
hypothèse peut en l'espèce être d'autant moins écartée que
l'intéressée dispose en Suisse d'un réseau social et familial bien établi
(tante, oncle par alliance; cf. aussi consid. 7.4 in fine ci-dessus).
9.
Cela étant, le désir exprimé par Y._______, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne
constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos
duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf.
consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de
refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident
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des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement
de ressortissants du Maroc) qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
au terme de son séjour, au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr. Dans ce contexte,
lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission
très restrictive (cf. consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère
limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi
pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'invitée, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à
l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont
aucune force juridique (cf. arrêt du TAF C-722/2008 du 13 juin 2008
consid. 7) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
11.
Par ailleurs, la recourante ne saurait tirer un quelconque avantage
dans le cas d'espèce du fait qu'elle a pu accueillir par le passé des
membres de sa famille (mère, soeur et tante), dans la mesure où
chaque cas doit être examiné par les autorités en fonction de ses
propres circonstances (cf. en ce sens arrêt du TAF C-4559/2008 du 11
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décembre 2008 consid. 7) et où il ne peut être reproché à l'ODM, pour
les motifs évoqués ci-dessus, d'avoir estimé que la sortie de Suisse de
Y._______ ne paraissait pas assurée.
12.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
Y._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au
Maroc, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
13.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Y._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
14.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 27 août 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 2 octobre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 15259317.5 en
retour
- en copie au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, pour information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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