B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6087/2014
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Markus Metz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 2 juillet 2014).
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Vu
la décision sur opposition du 2 juillet 2014 de la Caisse suisse de compen-
sation (CSC) adressée à A._______, ressortissant de la République démo-
cratique du Congo, né le (…) 1959 (CSC pce 62), déclarant irrecevable
l'opposition datée du 8 février 2014 et reçue le 2 juin 2014 (CSC pce 59)
contre la décision du 18 novembre 2013 (CSC pce 55),
le recours du 17 octobre 2014 de A._______ attaquant formellement la dé-
cision du 18 novembre 2013 et matériellement la décision sur opposition
du 2 juillet 2014 (TAF pce 1),
le courrier du Tribunal administratif fédéral du 19 décembre 2014 invitant
le recourant à élire un domicile de notification en Suisse, auquel le recou-
rant n'a pas donné suite dans le délai imparti (TAF pce 2),
le courrier de la CSC du 3 février 2015 (TAF pce 4) indiquant qu'il n'était
pas possible de déterminer le jour exact où l'intéressé avait été mis en
possession de la décision sur opposition du 2 juillet 2014, qu'il fallait donc
considérer le recours recevable quant à la forme et le rejeter car c'était à
raison que la CSC avait déclaré irrecevable l'opposition tardive datée du 8
février 2014 et reçue le 2 juin 2014 contre la décision du 18 novembre
2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensa-
tion CSC en matière de remboursement des cotisations peuvent être con-
testées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10),
que, selon l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie géné-
rale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision su-
jette à recours,
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que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à
son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(art 39 al. 1 LPGA),
qu'il n'est pas possible de déterminer le jour exact où le recourant a été mis
en possession de la décision sur opposition de la CSC du 2 juillet 2014
envoyée en République démocratique du Congo (CSC pce 62),
qu'il faut donc considérer que le recours parvenu le 21 octobre 2014 au
Tribunal fédéral administratif attaquant formellement la décision du 18 no-
vembre 2013 et matériellement la décision sur opposition du 2 juillet 2014
n'est pas tardif et donc recevable quant à la forme,
qu'en matière d'assurance-vieillesse et survivants, la LPGA s'applique
dans la mesure où la LAVS n'y déroge pas expressément (art. 1 al. 1 LAVS,
art. 2 LPGA),
que, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans
les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à
l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure,
que la décision du 18 novembre 2013 (CSC pce 55) a été notifiée par cour-
rier recommandé à l'adresse suisse indiquée par A._______ le 19 août
2013 (CSC pce 49), n'a pas été réclamée dans le délai postal courant jus-
qu'au 28 novembre 2013 (CSC pce 56) et est considérée avoir été a été
notifiée le dernier jour de ce délai, de sorte que le délai pour former oppo-
sition est échu le 13 janvier 2014 (art. 38 LPGA),
que l'opposition datée du 8 février 2014 et reçue le 2 juin 2014 (CSC pce
59) n'a pas été formée dans le délai d'opposition de 30 jours,
que la décision du 18 novembre 2013 est entrée en force,
qu'ainsi, il est patent que l'opposition datée du 8 février 2014 et reçue le 2
juin 2014 contre la décision du 18 novembre 2013 était tardive,
que le délai de 30 jours ne peut pas être prolongé (cf. art. 40 al. 1 LPGA),
qu'en revanche, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa
faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans
les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou
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son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait
accompli l'acte omis (art. 41 LPGA),
que les motifs susceptibles de justifier une restitution du délai ne doivent
pas être imputables à la faute (intentionnelle ou négligente) de la partie, ni
à celle de son mandataire (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000,
p. 381),
qu'à titre d'exemple, une maladie ou un accident grave ainsi que le décès
inattendu d'un proche parent peuvent justifier la restitution du délai, mais
pas une surcharge de travail, une incapacité de travail partielle ou des
vacances (BENOÎT BOVAY, a.a.O., p. 381; UELI KIESER, ATSG-Kommentar,
2ème édition 2009, p. 527),
qu'en l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, la lenteur de
la poste congolaise ne l'a pas empêché de pouvoir s'opposer contre la
décision du 18 novembre 2013 à temps, puisque cette décision avait été
envoyée à l'adresse suisse indiquée par l'assuré,
que de surcroît, l'indication des voies de recours, annexée à la décision du
18 novembre 2013, précisait que le délai d'opposition de 30 jours
commençait à courir dès la réception de la décision et que le délai ne
pouvait pas être prolongé,
que selon la pratique, il n'y a pas lieu de restituer le délai, lorsque la
décision attaquée comporte – comme en l'occurrence – toutes les
indications nécessaires et suffisantes, permettant à l'administré, même non
assisté, d'en saisir la portée juridique (BENOÎT BOVAY, a.a.O., p. 381;
STEFAN VOGEL, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, art. 24 n° 9 ss),
que pour toutes ces raisons, l'opposition de l'assuré datée du 8 février 2014
et reçue le 2 juin 2014 contre la décision du 18 novembre 2013 était tardive,
que la décision du 18 novembre 2013 est formellement passée en force et
ne peut plus être attaquée par les voies de droit ordinaires,
qu'il appert que la décision sur opposition du 2 juillet 2014 doit être
confirmée,
que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure
à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
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que la présente procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS),
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2])
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Notification par le biais de la Représentation suisse en
République démocratique du Congo)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : La greffière :
Markus Metz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :