B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6091/2012
A r r ê t d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
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Faits :
A.
Ressortissante de la République démocratique du Congo (ci-après :
RDC), B._______, née le (…), a déposé une demande de visa Schengen
auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa le 9 août 2012, en vue de
venir, durant trois mois, rendre visite à sa fille A._______, citoyenne
suisse. Il ressort de son formulaire de demande de visa et de son
curriculum vitae qu'elle est divorcée, n'a pas fait d'études et n'a pas
d'activité rémunérée ni d'expérience professionnelle. Elle a également
joint à sa demande des copies de quatre pages de son passeport, une
réservation de vol, un certificat d'assurance voyage, un acte officiel
attestant de son divorce ainsi qu'une lettre d'invitation de sa fille du
2 juillet 2012, dans laquelle celle-ci expliquait les raisons de cette visite et
se portait garante de sa mère durant son séjour en Suisse.
B.
Par décision du 27 août 2012, l'ambassade précitée a refusé de délivrer le
visa sollicité. Dans le formulaire-type utilisé à cet effet, elle a retenu que
B._______ n'avait pas fourni la preuve de moyens de subsistance
suffisants pour la durée du séjour envisagé en Suisse et que sa volonté de
quitter le territoire des Etats membre de l'Espace Schengen n'avait pas pu
être établie.
C.
Le 1er septembre 2012, A._______ a fait opposition contre la décision
précitée auprès de l'ODM. Elle a invoqué, en substance, qu'elle était en
mesure de subvenir aux besoins de sa mère durant son séjour en Suisse
et se portait garante de son retour. Elle a joint à cet acte des copies de
divers documents, dont notamment une attestation d'emploi, trois fiches de
salaire et un extrait de compte, dans le but d'établir qu'elle disposait d'un
travail stable et de ressources financières suffisantes.
D.
Par décision du 13 septembre 2012, l'ODM a rejeté l'opposition et confirmé
le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour B._______. Il
a retenu qu'au vu de sa situation personnelle ainsi que de la réalité
socioéconomique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de l'Espace
Schengen au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment garantie et
que l'on ne saurait exclure qu'après son arrivée elle ne souhaite vouloir
prolonger son séjour dans l'espoir de trouver des conditions d'existence
meilleures que celles qui étaient les siennes en RDC.
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E.
A._______ a recouru le 22 novembre 2012 contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en
concluant implicitement à l'annulation de ce prononcé et à l'octroi du visa
sollicité. Elle dit avoir fourni à l'ODM toutes les preuves de sa solvabilité et
souscrit une assurance médicale voyage pour la durée du séjour. La
recourante ajoute être établie en Suisse depuis 1993, n'avoir vu sa mère
qu'une seule fois depuis lors et désirer que ses enfants puissent rencontrer
leur grand-mère. Elle s'engage à faire le nécessaire pour que la durée du
visa soit respectée et garantit que sa mère retournera en RDC où,
disposant d'une habitation à Kinshasa, elle est entourée par d'autres
enfants et petits-enfants. Outre des pièces figurant déjà au dossier, elle a
produit des copies de divers autres documents, en particulier une police
d'assurance au nom de sa mère, une carte d'assistance, un nouvel extrait
de compte ainsi que trois nouvelles fiches de salaire.
F.
Le 11 décembre 2012, la recourante a versé l'avance de frais de
700 francs requise par le Tribunal.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 17 janvier 2013. Il a en particulier relevé que la pression
migratoire était importante du fait de la qualité de vie et des conditions
socio-économiques difficiles prévalant en RDC. Selon lui, femme au foyer
de plus de 7(…) ans, divorcée, sans bagage scolaire ni formation
professionnelle spécifiques, et sans revenus permettant de conclure qu'elle
bénéficiait en RDC de conditions, sinon aisées, du moins stables et
appréciables, B._______ serait parfaitement en mesure de prolonger son
séjour en Suisse à l'échéance de son visa et de s'y créer une nouvelle
existence, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures.
H.
La recourante n'a pas formulé d'observations sur la réponse de l'ODM
dans le délai au 20 février 2013 qui lui a été imparti par le Tribunal, ni du
reste par la suite.
I.
Les autres éléments du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
Il est possible d'invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s., ATAF 2011/43 consid. 6.1 p. 886,
ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
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venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 ; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. Message précité, FF 2002 3531 ; voir aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1
p. 4 et ATAF 2009/27 consid. 3 p. 342, et jurisp. cit.).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2
al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la
convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)
n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr
(cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2 p. 343 s.).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009
du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un
code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du
15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de
visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de
quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa
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demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention
particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le
territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé
(cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuvent-elles être reprises in casu (pour plus de les détails de cette
question, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
4.2 Si les conditions mises à l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après :
visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national
ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code
des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5.
Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa.
En tant que ressortissante de la RDC, B._______ est soumise à l'obligation
du visa.
6.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité
n'apparaissait pas suffisamment assuré.
6.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa
sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation politique,
sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé
et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle afin
d'évaluer son comportement une fois arrivé en Suisse.
A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la
population de la RDC. Etat avec un produit intérieur brut (PIB) par
habitant de USD 290 en 2011, elle demeure très en dessous des
standards européens. Malgré un potentiel économique considérable, la
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RDC reste l'un des pays les plus pauvres de la planète. Pour l'année
2012, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la
santé, l'éducation et le revenu des personnes, la classe en dernière
position (à la 186ème place, à égalité avec le Niger), et la Suisse en
9ème position. Sur le plan politique et sécuritaire, la situation demeure
également préoccupante (cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 6.1, ainsi que les sources citées).
Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles et l'instabilité
prévalant en RDC ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer
à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela
est le cas en l'espèce (cf. notamment les arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-3919/2012 du 16 janvier 2013 consid. 7 et C-3821/2011 du
28 février 2012 consid. 7.1).
Ainsi, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM que
l'intéressée ne cherche à prolonger son séjour en Suisse au-delà de la
validité du visa sollicité. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la
seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour
conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse,
mais doit également prendre en considération les particularités du cas
d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8 p. 345). Lorsque la
personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays
d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic
favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ
ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le
risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police
des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a
pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays
d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. aussi arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 précité, consid. 6.2, et les
autres arrêts qui y sont mentionnés).
6.2 Il ressort du dossier que B._______ est une femme au foyer
actuellement âgée de 7(…) ans et sans activité professionnelle. En outre,
elle n'a pas d'autres sources importantes de revenus ni de fortune
conséquente (p. ex. sous forme d'immeubles locatifs) susceptibles de
l'inciter à regagner son pays d'origine au terme de son séjour.
Même si l'on devait admettre qu'elle dispose réellement encore d'un réseau
familial en RDC (cf. à ce sujet let. E des faits) – affirmation qui n'a pas été
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étayée par la production de moyens de preuve – cet élément ne suffirait
pas, à lui seul, à garantir son retour, au vu de ce qui précède ainsi que du
contexte socioéconomique et politique dans lequel se trouve la RDC et de
la présence de sa fille en Suisse.
B._______ serait ainsi parfaitement à même de se créer une nouvelle
existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle des
difficultés majeures sur le plan personnel, social ou familial.
Par ailleurs, la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa VTL en faveur de l'invitée (cf. consid. 4.2
supra) et de tels motifs ne ressortent du reste pas du non plus dossier
(cf. également, pour plus de détails sur cette question, arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-4852/2011 précité, consid. 7, et réf. cit.).
7.
Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne constitue
pas, à lui seul, un motif justifiant l'octroi d'un visa (cf. également consid. 3
ci-dessus). Certes, il peut sembler sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille.
Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle
de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. Au
vu du nombre important de demandes de visas et du risque que la
personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de
son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique
d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère
limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence importante
dans l'appréciation du cas particulier.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne résidant
en Suisse qui a invité un parent domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le départ de
son invité. Les assurances données en la matière, comme celles
formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne
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peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent
pas la requérante elle-même – qui conserve seule la maîtrise de son
comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que
celle-ci, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son
existence (cf. à cet égard, ATAF 2009/27 précité consid. 9 p. 347).
9.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques
n'a pas en l'espèce pour conséquence d'empêcher les intéressés de se
voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de l'Espace
Schengen, malgré les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle et la charge financière supplémentaire que cela peut
engendrer.
10.
Compte tenu de ce qui précède, il appert que, par sa décision du
13 septembre 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 700.-, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63
al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 11 décembre 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. Symic (…) / EVA (…)
en retour
– à (…) (en copie, pour information).
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :