Cour II I
C-609/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 21 mai 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Trommer et Beutler;
Greffier: M. Surdez.
X._______,
recourante, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075, 1001 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale
de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A.
A.a Entrée en Suisse au cours du mois de décembre 1996, X._______,
ressortissante de l'ex-Yougoslavie d'origine kosovare, a déposé une
demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office fédéral des
réfugiés (Office intégré, dès le 1er janvier 2005, au sein de l'ODM) du 5 juin
1997. Après que cette décision fût entrée en force, la police des étrangers
du canton de Berne, auquel l'intéressée avait été attribuée pour la durée
de la procédure d'asile, lui a imparti un délai à fin août 1997 pour quitter la
Suisse.
Le 17 octobre 1997, X._______ a contracté mariage devant l'état civil de
Lausanne avec un ressortissant français, Y._______, titulaire d'une
autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. Elle a obtenu de ce
fait une autorisation de séjour annuelle qui a été régulièrement renouvelée
jusqu'en octobre 2000.
A.b Par avis du 11 avril 2000, la commune de Romanel-sur-Lausanne a
annoncé au Service vaudois de la population (ci-après: le SPOP) que
X._______ était arrivée dans ladite commune en provenance d'Epalinges,
en précisant qu'elle était séparée de son époux.
En connaissance du rapport d'enquête qu'il avait alors fait établir par la
police cantonale au sujet de X._______, le SPOP a informé la
prénommée, par lettre du 23 juin 2000, qu'en dépit de sa séparation d'avec
son époux, il était disposé, compte tenu notamment de son comportement
et de la stabilité de sa situation professionnelle, à prolonger la durée de
validité de son autorisation de séjour et qu'il soumettait, dès lors, son
dossier à l'ODM pour approbation du renouvellement de ses conditions de
résidence en Suisse.
Par décision du 24 août 2000, l'ODM a refusé de donner son approbation
au renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______ et a prononcé
le renvoi de cette dernière du territoire helvétique, au motif que la vie
commune avec son époux avait pris fin et que le but de son séjour en ce
pays devait, dans ces circonstances, être considéré comme atteint.
Dans le cadre de la procédure de recours engagée par X._______ contre
la décision de l'ODM, l'autorité d'instruction a invité le SPOP à procéder à
des investigations complémentaires sur la situation de l'intéressée, en
particulier sur l'évolution de sa vie conjugale.
A.c Suite aux nouveaux rapports d'enquête établis au sujet de X._______,
l'autorité vaudoise de police des étrangers a, par décision du 1er octobre
2002, refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée, estimant
que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage dont l'existence ne
présentait plus, selon les renseignements recueillis sur ce point, qu'un
caractère purement formel. Un délai d'un mois a en outre été imparti par le
3SPOP à X._______ pour quitter le territoire cantonal. Cette décision du
SPOP a, sur recours, été confirmée successivement par le Tribunal
administratif vaudois (arrêt du 12 mai 2004) et par le Tribunal fédéral (arrêt
du 22 juin 2004). Un nouveau délai a ensuite été fixé à l'intéressée au 30
août 2004 pour son départ du territoire cantonal.
Par requête déposée à cette dernière date auprès du SPOP, X._______ a
demandé à l'autorité de police des étrangers précitée de proposer à l'ODM
son admission provisoire, argument pris qu'elle devait être prochainement
hospitalisée.
Après que l'intéressée eût produit un certificat médical détaillé concernant
l'opération dont elle avait fait l'objet en septembre 2004 au Service de
chirurgie viscérale du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), le
SPOP a transmis son dossier à l'ODM en lui proposant d'étendre les effets
de la décision cantonale de renvoi du 1er octobre 2002 à l'ensemble du
territoire de la Confédération.
B. Par décision du 3 décembre 2004, l'ODM a prononcé l'extension à tout le
territoire de la Confédération de la mesure cantonale de renvoi ordonnée à
l'égard de X._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité
fédérale précitée a retenu qu'au vu de la décision rendue le 1er octobre
2002 par le SPOP, confirmée par les arrêts du Tribunal administratif
vaudois du 26 avril 2004 (recte: du 12 mai 2004) et du Tribunal fédéral du
22 juin 2004, et compte tenu de la disposition de l'art. 17 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RS 142.201), la poursuite du séjour
en Suisse de l'intéressée ne se justifiait plus. L'ODM a en outre considéré
que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible
au sens de l'art. 14a al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). Cet Office a par
ailleurs imparti à X._______ un délai au 12 janvier 2005 pour quitter la
Suisse. Enfin, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours en
application de l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
C. Dans le recours interjeté le 6 janvier 2005 contre la décision d'extension
du renvoi cantonal précitée et auquel l'effet suspensif n'a pas été restitué,
X._______ a relevé, de manière liminaire, que, malgré le fait que son
époux ait disparu sans donner de nouvelles depuis novembre 2002, le
mariage qu'elle avait contracté avec ce dernier n'était pas dissous.
Invoquant les dispositions contenues dans l'Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP,
RS 0.142.112.682) et, plus particulièrement, les dispositions que renferme
l'Annexe I dudit Accord, l'intéressée a fait valoir, sur le plan juridique, que
le prononcé de l'ODM du 3 décembre 2004 contrevenait, dans la mesure
où son union avec Y._______ n'avait pas pris fin par le divorce ou par le
décès de ce dernier, aux dispositions conventionnelles précitées. Selon
4ses dires, toute autre conclusion revenait à interpréter de façon
insoutenable les Accords bilatéraux signés entre la Suisse et la
Communauté européenne.
D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date
du 17 mars 2005. Dans son préavis, cette autorité a notamment souligné
que la décision de renvoi cantonale dont elle avait étendu les effets au
territoire suisse ne pouvait, dans la mesure où elle était entrée en force,
être remise en cause dans le cadre de la procédure d'extension.
E. Dans le délai fixé pour se déterminer sur la prise de position de l'ODM,
X._______ a soutenu que les considérations émises par le Tribunal fédéral
dans l'arrêt qu'il avait rendu le 22 juin 2004 à son endroit étaient contraires
non seulement à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés
européennes, mais également à l'opinion émise par une partie de la
doctrine. A son avis, aussi longtemps que son mariage avec Y._______
n'était pas formellement dissous, elle pouvait, à moins que cette union
comportât un caractère fictif, ce qui n'avait pas, en l'occurrence, été
démontré, revendiquer, en tant que conjoint d'un ressortissant
communautaire, le bénéfice des dispositions de l'ALCP et, donc, se
réclamer d'un droit de séjour en Suisse. D'autre part, la recourante a fait
valoir que le prononcé de l'ODM du 3 décembre 2004 portait atteinte au
droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors qu'il était désormais impossible
pour elle et son époux de poursuivre leur vie commune en Suisse.
F. Donnant suite à la demande de l'autorité d'instruction, X._______ a, par
courrier du 24 avril 2007, fait part des derniers développements relatifs à
sa situation personnelle. Dans cette écriture, la recourante a allégué que
ses parents étaient tous deux décédés et que seuls une soeur et un frère
vivaient encore au Kosovo. Elle a en outre exposé que, selon les propos
rapportés par son frère lors d'une conversation téléphonique qu'elle avait
eue avec lui en mars 2007, les membres de sa famille au Kosovo la
considéraient comme morte du moment qu'elle avait épousé un
ressortissant français et, donc, une personne étrangère à leur
communauté. Sachant que son frère assumait désormais la fonction de
chef de famille, elle ne pouvait non plus, en cas de retour au Kosovo,
trouver un appui en la personne de son oncle paternel resté lui aussi dans
cette région, ce dernier étant naturellement amené à respecter la décision
d'exclusion prise par le premier nommé. Elle n'était pas davantage en
mesure d'attendre une aide de l'époux de sa soeur et de la famille de ce
dernier domiciliés au Kosovo, dans la mesure où la coutume locale ne
reconnaissait pas l'existence de liens d'alliance tels que consacrés en droit
suisse. Pour les mêmes raisons, sa tante maternelle vivant au Kosovo ne
lui était d'aucun secours. Affirmant ne disposer ainsi d'aucun réseau
familial et social dans son pays d'origine, X._______ a relevé qu'un retour
dans ce dernier serait synonyme pour elle d'isolement, situation encore
aggravée par la pénurie de logements et le manque d'emplois qui
sévissaient au Kosovo. Sa réintégration dans cette région s'avérerait
5d'autant plus difficile qu'elle n'avait pas suivi des études supérieures, ni
exercé une activité professionnelle de haut niveau. Réitérant
l'argumentation dont elle avait antérieurement fait état en rapport avec les
dispositions de l'ALCP, la recourante a, en conclusion, invité les autorités
suisses à faire preuve à son endroit d'humanité et à la mettre, dès lors, au
bénéfice d'une admission provisoire.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire de la
Confédération d'une mesure de renvoi cantonale prononcées par l'ODM
peuvent, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, être contestées devant le
TAF qui statue définitivement (cf. art. 83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], en relation avec l'art. 1
al. 2 LTAF).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau
droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en
dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf.
art. 37 LTAF).
1.4 Dans la mesure où elle est directement touchée par la décision attaquée,
X._______ a qualité pour recourir (cf art. 20 al. 1 LSEE en relation avec
l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
2.
2.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en
tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). L'étranger est tenu de
quitter le canton à l'échéance de l'autorisation (art. 12 al. 2 LSEE).
2.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 3 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation lui
est refusée (décision qui relève de la compétence des autorités cantonales
de police des étrangers [cf. art. 15 al. 1 et art. 18 LSEE]). Dans ces cas,
l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale,
l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il
doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE).
2.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre
de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). Il s'agit de la décision
d'extension, qui est précisément l'objet de la présente procédure.
L'ODM étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la
6Suisse, à moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à
l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton
(art. 17 al. 2 in fine RSEE).
3. Pour saisir la portée de la réglementation précitée, il convient de se référer
à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette disposition, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle
autorisation (cf. à ce propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE).
En dehors de ces hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal
et ce dernier est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique
(cf. art. 12 LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne
pénalement le séjour illégal; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur
exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1997, p. 90ss et 100ss, et réf. cit.). Le renvoi prononcé en application
de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE (disposition à caractère contraignant ou
"Muss-Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité;
cf. NICOLAS WISARD, op. cit., p. 130) ne constitue donc pas une atteinte à un
quelconque droit de présence dans ce pays mais bien une décision
d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit (cf. ANDREAS
ZÜND, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, publié in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.), Ausländerrecht : Ausländerinnen und
Ausländer im öffentlichen Recht [...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich
2002, p. 233s. note 6.53; cf. NICOLAS WISARD, op. cit., p. 90ss et 100ss) et,
partant, la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une demande
d'autorisation (cf. NICOLAS WISARD, op. cit., p. 130). Quant à l'extension à
tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi, elle constitue la
règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Cette
extension est, elle aussi, considérée comme un automatisme (cf.
ATF 110 Ib 201 consid. 1c et Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14
consid. 5; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht,
Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss).
Dans ces conditions, les motifs ayant conduit les autorités cantonales de
police des étrangers, après une pesée des intérêts (publics et privés) en
présence, à refuser la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation
et à prononcer le renvoi de l'étranger (dépourvu de titre de séjour dans ce
canton) de leur territoire, ne sauraient être remis en question dans le cadre
de la présente procédure fédérale d'extension. Ainsi, des arguments visant
à démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en
Suisse (liés, par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement
individuel et à son degré d'intégration socioprofessionnelle dans ce pays,
ou à ses liens personnels avec celui-ci) ou à contester l'interprétation des
règles de droit suisse et des dispositions conventionnelles (en l'occurrence
des dispositions de l'ALCP [cf. à ce propos l'argumentation en droit
développée dans le mémoire de recours du 6 janvier 2005 et le ch. 5 des
déterminations écrites formulées le 17 mai 2005 par la recourante])
opérée lors de l'examen du renouvellement de ses conditions de séjour,
7qui relèvent de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de
recours y afférentes, n'ont plus à être examinés par les autorités fédérales
de police des étrangers, sous réserve de l'existence d'éventuels obstacles
à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 1 à 4 LSEE (cf. consid. 4
infra). Du reste, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et
les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de
police des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de
refus d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de
contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels ils
ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf. à ce
propos l'art. 18 al. 1 LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation
prononcé par le canton est définitif). L'objet de la présente procédure
d'extension vise donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que
l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la
Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC
précitées).
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse de la
décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, l'autorité fédérale
de police des étrangers doit se borner à examiner, à ce stade, s'il existe
des motifs spéciaux justifiant de renoncer à l'extension en application de
l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de permettre à l'étranger de solliciter
une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès
lors que la renonciation à l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité
du séjour en Suisse en tant que telle et qu'une situation irrégulière ne
saurait être tolérée, le TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que
lorsqu'une procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et
que ce canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune demande
d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande apparaît d'emblée
vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse (cf. ATF 129 précité,
ibidem).
4.
4.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP du 1er octobre
2002 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______
et prononçant le renvoi de l'intéressée du territoire cantonal, confirmée
respectivement les 12 mai et 22 juin 2004 par le Tribunal administratif
vaudois et le Tribunal fédéral, a acquis force de chose jugée et, partant,
est exécutoire. L'intéressée, à défaut d'être encore titulaire d'un titre de
séjour, n'est donc plus autorisée à résider légalement sur le territoire
vaudois.
4.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer à
l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne saurait être
contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la recourante,
qui ne s'est jamais prévalue d'attaches particulières avec un canton autre
que celui de Vaud, aurait engagé, à la suite de la décision négative rendue
8par les autorités vaudoises, une nouvelle procédure d'autorisation dans un
canton tiers qui se serait déclaré disposé à régler ses conditions de séjour
sur son propre territoire (cf. JAAC 62.52 consid. 9).
Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe pas,
in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la
règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à tout le
territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi prononcée
par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son principe.
5.
5.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son principe, il
convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de l'art. 14a
al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission provisoire de
X._______ en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de
l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que l'admission provisoire
est une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi
(ou refoulement proprement dit), lorsque la décision de renvoi du territoire
helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de substitution, qui se
fonde sur l'art. 14a al. 1 à 4 LSEE, existe donc parallèlement au prononcé
du renvoi, qu'elle ne remet pas en question dès lors que ce prononcé en
constitue précisément la prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi
fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-
après: Message APA], in FF 1990 II 605ss; cf. WALTER KAELIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200; NICOLAS
WISARD, op. cit., p. 89ss). D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la
décision d'extension en tant que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse,
ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un
Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution
ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
5.2
5.2.1 L'examen des pièces du dossier révèle que la recourante est en
possession d'un passeport national (cf. notamment transmission du
Service du contrôle des habitants de Lausanne envoyée le 20 juin 2002 au
SPOP [selon les indications figurant dans cette transmission, l'intéressée
était alors titulaire d'un passeport valable jusqu'au 3 septembre 2006]).
X._______ détient donc les documents nécessaires lui permettant de
retourner dans son pays d'origine. Même si la durée de validité que
comportait son passeport est depuis lors échue, l'intéressée est cependant
en mesure d'en obtenir le renouvellement auprès de la Représentation de
son pays d'origine ou, à tout le moins, de se faire délivrer de la part de
9cette dernière un document de voyage en vue de son retour dans sa
patrie. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (art. 14a al.
2 LSEE).
5.2.2 D'autre part, la décision d'extension du renvoi cantonal ne contrevient pas
aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
En particulier, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, ni au demeurant
allégué, au cours de la présente procédure, qu'elle encourait un risque
concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains
ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays
d'origine (cf. sur ce point la jurisprudence de la Commission européenne
des droits de l'homme dont des extraits ont été publiés dans la
JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4, 62.89 consid. 1; voir
également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi que WALTER KAELIN, op. cit.,
p. 245 et réf. citées).
5.2.3 Reste encore à examiner la question de savoir si l'exécution du renvoi de
X._______ dans son pays d'origine est raisonnablement exigible au sens
de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui, sans être individuellement victimes de
persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de
tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux
droits de l'homme, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait
à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Message APA,
in FF 1990 II 625). Il s'agit donc d'un texte légal à forme potestative
("Kann-Bestimmung") indiquant clairement que la Suisse intervient ici non
pas en raison d'une obligation découlant du droit international, mais
uniquement pour des motifs humanitaires; c'est ainsi que cette prescription
confère aux autorités compétentes un pouvoir de libre appréciation dont
l'exercice est notamment limité par l'interdiction de l'arbitraire et le principe
de l'intérêt public (cf. Message précité, ibid ; voir également WALTER KAELIN,
op. cit., pp. 26 et 203ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd.,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 34 et ss.).
Evoquant sa condition de femme seule n'ayant exercé que des activités
professionnelles peu qualifiées, X._______ fait valoir dans les
observations complémentaires qu'elles a formulées lors de son courrier du
24 avril 2007 que son existence serait gravement compromise en cas de
renvoi dans son pays d'origine, compte tenu de l'exclusion dont elle est
l'objet de la part des membres de sa famille restés au Kosovo à la suite de
son mariage avec un ressortissant français, du manque de soutien moral
et économique auquel elle serait alors confrontée en l'absence de réseau
social, ainsi que des difficultés de réinsertion auxquelles elle se heurterait,
difficultés encore aggravées par le chômage et l'insuffisance de logements
10
libres.
Au vu de la situation générale régnant actuellement en Serbie, en
particulier dans la région du Kosovo, et dans la mesure où la situation de
guerre qui y prévalait au printemps 1999 a pris fin depuis plusieurs
années, le TAF considère toutefois que la recourante ne peut valablement
prétendre encourir pour sa personne, lors d'un retour dans son pays
d'origine, des risques supérieurs à ceux auxquels est exposée la
population vivant sur place. Il n'est pas inutile de rappeler à cet égard que
le Conseil fédéral a, en date du 11 août 1999, levé, avec effet au 16 août
1999, l'admission collective provisoire des déplacés de la guerre en
provenance du Kosovo, dès lors que les combats y avaient cessé et
qu'une force internationale de paix y était désormais stationnée. Après
avoir procédé à une évaluation de la situation de cette région, l'autorité
gouvernementale précitée a estimé que le retour dans cette province de
l'ex-Yougoslavie des personnes ayant été admises à séjourner
provisoirement en Suisse pour échapper au conflit était, de manière
générale, raisonnablement exigible. Quand bien même son statut de
femme seule et l'absence invoquée d'un tissu familial au Kosovo sont de
nature à rendre plus difficile sa réinstallation au pays en regard des
difficultés économiques qui persistent dans cette région, la recourante ne
saurait prétendre que les particularités de sa situation s'opposent, pour
des raisons humanitaires, à l'exécution de son renvoi de Suisse au sens
de l'art. 14a al. 4 LSEE. Il s'impose en effet de constater que X._______,
qui est née au Kosovo, y a toujours vécu jusqu'à son arrivée en Suisse, en
décembre 1996 (cf. notamment les indications mentionnées en ce sens
dans le procès-verbal de l'audition au centre d'enregistrement de
Kreuzlingen du 12 décembre 1996 figurant dans le dossier constitué par la
police vaudoise des étrangers). L'intéressée a ainsi résidé pendant 36 ans
dans cette région, de sorte qu'elle y a passé la plus grande partie de sa
vie, dont notamment la période de son enfance et de son adolescence -
périodes prépondérantes pour la formation de la personnalité. Compte
tenu des attaches socioculturelles que l'intéressée s'est créées au long de
ces années avec son pays d'origine (attaches d'autant plus fortes qu'au
cours de toutes ces années, elle n'a jamais quitté la région du Kosovo,
hormis pour deux séjours touristiques effectués en Suisse en 1991 et 1994
[cf. sur ce dernier point le ch. 19 du procès-verbal d'audition susmentionné
du 12 décembre 1996]), elle devrait donc être en mesure de se réintégrer
sans trop grande difficulté dans sa patrie. Certes, X._______ affirme ne
pas pouvoir compter sur le soutien des membres de sa famille ou de sa
parenté vivant au Kosovo qui ont rompu leurs liens avec elle depuis son
mariage en Suisse, ni sur l'existence d'un réseau social dans cette région.
Outre que semblable affirmation s'avère difficilement vérifiable et paraît
peu vraisemblable (il serait en effet pour le moins étonnant que la
recourante n'ait plus gardé aucun contact avec l'un ou l'autre de ses
proches au Kosovo, notamment avec sa soeur demeurée dans cette
région, ni avec l'une ou l'autre des personnes faisant partie de son ancien
cercle d'amis), il est notoire que, dans le cadre du système social qui
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prévaut au Kosovo, il existe au sein de cercles familiaux élargis un
mécanisme de solidarité qui fonctionne de manière générale entre leurs
membres. Même si l'intéressée ne peut plus bénéficier dans sa patrie du
même soutien familial que par le passé ou d'une aide aussi conséquente
de la part de ses anciens voisins, il y a lieu néanmoins d'admettre que
cette dernière, compte tenu de sa situation personnelle et de son parcours
de vie antérieur, a acquis, durant les nombreuses années de son
existence au Kosovo, suffisamment d'expérience pour être apte à se
réinsérer, en dépit des conditions difficiles qui seront les siennes, dans la
société de son pays d'origine et a y vivre de manière indépendante. Il est
vrai que, dans la pratique, les autorités helvétiques portent une attention
particulière à la situation de groupes de personnes (dites vulnérables)
faisant l'objet d'un renvoi dans l'une des parties de l'ex-Yougoslavie,
notamment les femmes seules ayant la charge d'enfants mineurs et ne
bénéficiant pas d'un réseau social, les mineurs non accompagnés et les
personnes âgées, ainsi que les malades et les handicapés nécessitant des
soins qui ne peuvent leur être procurés sur place. La recourante, qui est
âgée de 46 ans, ne saurait prétendre être dans l'incapacité de se prendre
en charge et de se réintégrer dans sa patrie. Dès lors qu'elle a occupé un
emploi pendant plusieurs années d'abord comme machiniste dans une
entreprise de filature au Kosovo (cf. notamment ch. 8 du procès-verbal
d'audition au Centre d'enregistrement de Kreuzlingen du 12 décembre
1996), puis, durant la majeure partie de son séjour en Suisse, comme
employée d'exploitation au sein d'une blanchisserie (cf. pièces du dossier
cantonal vaudois), l'intéressée dispose d'une expérience professionnelle
propre à faciliter, lors de son retour au pays, sa réinsertion sur le marché
du travail. A cela s'ajoute que X._______ est d'ethnie et de langue
maternelle albanaises (cf. p. 1 du procès-verbal de l'audition cantonale en
matière d'asile du 29 avril 1997). Il s'agit-là, compte tenu des autres
éléments relevés ci-avant au sujet de sa situation personnelle, autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller au Kosovo sans y
rencontrer des difficultés excessives.
Dans les observations complémentaires qu'elle a formulées lors de son
dernier courrier du 24 avril 2007, X._______ invoque d'autre part le fait
que son véritable réseau familial se trouve en Suisse, où réside l'une de
ses soeurs et des cousins, qui lui prêtent l'aide nécessaire.
La situation familiale de la recourante en Suisse et, en particulier, les
relations qu'elle y entretient avec des proches et des membres de sa
parenté ne sont susceptibles d'être prises en considération que lors de la
phase antérieure de procédure de police des étrangers portant sur
l'examen de la question du renouvellement des conditions de séjour de la
personne concernée. Ainsi que relevé plus haut, les arguments visant à
démontrer que l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en
Suisse (tels que, par exemple, les liens personnels qu'il a noués avec ce
pays ou les attaches familiales qu'il y possède) s'apprécient en effet lors
de la pesée des intérêts publics et privés opérée dans le cadre de la
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procédure cantonale d'autorisation et des voies de recours y afférentes (cf.
consid. 3 supra; voir également JAAC 62.52 consid. 13.2 in fine). Des
arguments de cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un
examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment où
celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au sens de
l'art 14a al. 4 LSEE, disposition qui tend à préserver les personnes des
dangers auxquels elles seraient exposées dans le pays vers lequel devrait
intervenir l'exécution dudit renvoi. A la différence de la pratique suivie pour
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RS 823.21), il ne s'agit pas de décider si on est en
présence d'un cas de rigueur, au sens de la disposition précitée de l'OLE,
en fonction de la situation personnelle de l'étranger en Suisse. C'est bien
plutôt la situation dans laquelle l'étranger se trouverait dans son pays
d'origine si le renvoi était exécuté qui est déterminante pour l'application
de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. Message APA in FF 1990 II 625). Dans le cas
particulier, le SPOP a refusé, par décision du 1er octobre 2002, de
renouveler l'autorisation de séjour dont bénéficiait jusqu'alors X._______,
motif pris que celle-ci invoquait abusivement un mariage n'existant plus
que formellement. Cette décision a été confirmée tant par le Tribunal
administratif vaudois que par le Tribunal fédéral (cf. arrêts respectifs des
12 mai et 22 juin 2004). Dans la mesure où la présente procédure a
uniquement pour objet la question de savoir si c'est à bon droit que l'ODM
a étendu à l'ensemble du territoire de la Confédération les effets de la
décision cantonale de renvoi et où, dans le cadre de cette dernière
décision, il a été jugé que les liens personnels de l'intéressée avec la
Suisse n'étaient, même en tenant compte de la présence en ce pays de
deux de ses soeurs, de cousins et de cousines, pas suffisamment étroits
pour empêcher que soit ordonné son départ de Suisse (cf. consid. 6 de
l'arrêt du Tribunal administratif vaudois du 12 mai 2004), le TAF ne saurait
donc revenir sur ce point dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du
renvoi effectué sur la base de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Quant aux problèmes d'ordre matériel auxquels la recourante serait
exposée en cas de réinstallation au Kosovo, ils n'ont pas davantage
d'incidence déterminante dans l'appréciation du cas, tant il est vrai que ses
proches et sa parenté en Suisse, qui lui apportent un soutien matériel (cf.
p. 4 des observations écrites complémentaires communiquées par
X._______ au TAF le 24 avril 2007), peuvent parfaitement continuer à lui
fournir une aide financière après son départ de Suisse. Au demeurant, les
motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi
et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective
d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à
des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-483/2007 du 26 mars 2007).
Aucun élément du dossier ne permet au surplus de conclure que les
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problèmes de santé auxquels a été confrontée la recourante en automne
2004 demeurent, à ce jour, un obstacle à l'exécution de son renvoi. Ainsi
que l'a déjà relevé l'autorité d'instruction dans la cadre de la décision
incidente de refus de restitution de l'effet suspensif au recours du 12
janvier 2005, le dernier certificat médical versé par l'intéressée au dossier
(cf. certificat du 26 octobre 2004 produit à l'attention du SPOP par envoi
du même jour) indique en effet que cette dernière était à nouveau
pleinement apte à travailler dès le début novembre 2004.
Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, l'exécution du
renvoi de X._______ de Suisse doit être considérée comme
raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
6. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 décembre 2004,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 900.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
11 février 2005.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 623 392 en retour.
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Le Juge: Le Greffier:
Blaise Vuille Alain Surdez
Date d'expédition :