Cour III
C-6092/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
B._______,
agissant également au nom de leurs enfants
C._______ et D._______,
représentés par Me Christian Bacon, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6092/2008
Faits :
A.
Le 16 avril 2007, A._______, né le 7 octobre 1971, et son épouse
B._______, née le 1er avril 1971, tous deux ressortissants équatoriens,
ont déposé pour eux-mêmes et leurs deux enfants, C._______ , née le
1er avril 1997 et D._______, née le 8 juin 2005, une demande
d'autorisation de séjour auprès du Bureau des étrangers de la ville de
Lausanne. Cette requête a été transmise au Service de la population
du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) qui, après avoir sollicité
divers renseignements et documents en relation avec ladite requête,
s'est déclaré favorable, le 4 avril 2008, à régulariser les conditions de
séjour de A._______ et de sa famille au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), en spécifiant cependant
que sa prise de position demeurait subordonnée à la décision de
l'autorité fédérale compétente.
Par courrier du 19 juin 2008, l'ODM a informé les intéressés de son
intention de ne pas les exempter des mesures de limitation, tout en
leur donnant préalablement l'occasion de faire part de leurs
éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les
écritures qu'ils ont déposées le 15 août 2008, les requérants ont
essentiellement mis en avant la durée de leur séjour en Suisse (neuf
ans), la scolarisation de leurs enfants dans ce pays et leur bonne
intégration sociale, en se référant à la circulaire relative à la pratique
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité du 1er janvier 2007 (circulaire dite
« Metzler »).
B.
Le 21 août 2008, l'ODM a prononcé une décision de refus d'exception
aux mesures de limitation, en relevant principalement que A._______
et son épouse avaient délibérément enfreint les prescriptions de police
des étrangers, que la continuité de leur séjour en Suisse n'était pas
démontrée de manière péremptoire, que l'importance de leur séjour en
ce pays devait de toute façon être relativisée par rapport aux
nombreuses années qu'ils avaient passées dans leur patrie et qu'ils ne
pouvaient pas se prévaloir d'une intégration professionnelle
particulièrement marquée. Par ailleurs, l'Office fédéral a considéré que
la situation des deux enfants, de par leur jeune âge, était encore
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intimement liée à celle de leurs parents, de sorte qu'un retour en
Equateur ne devait pas les exposer à des obstacles insurmontables.
C.
A._______ et son épouse ont recouru contre cette décision le 23
septembre 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF ou le Tribunal), en concluant à l'admission du recours, à
l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. A l'appui de leur
pourvoi, ils ont repris pour l'essentiel les arguments invoqués durant la
procédure de première instance, en reprochant de plus à l'ODM d'avoir
minimisé leur intégration en Suisse. Tout en reconnaissant avoir vécu
dans la clandestinité, les recourants ont cependant relevé qu'ils
avaient décidé d'en sortir délibérément en exposant loyalement leur
situation au SPOP/VD. A cet égard, ils ont observé que l'autorité
cantonale vaudoise, convaincue par leur « excellente intégration », avait
toléré la présence de toute la famille sur le territoire du canton de
Vaud jusqu'à droit connu sur la présente procédure. Par ailleurs, les
recourants ont estimé qu'ils avaient parfaitement démontré la
continuité de leur séjour en Suisse, en ajoutant qu'un séjour de dix
années constituait un élément susceptible de justifier une appréciation
favorable de cette affaire. Sur un autre plan, ils ont affirmé que les
liens avec leur famille en Equateur s'étaient peu à peu atténués, tout
en soulignant leur « spectaculaire » insertion professionnelle dans le
canton de Vaud. Enfin, les recourants ont évoqué la présence en
Suisse de leurs deux enfants, âgées respectivement de onze et trois
ans, situation qui exposerait cette famille à des difficultés
insurmontables en cas de retour en Equateur.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 26 novembre 2008.
Invités à se déterminer sur cette prise de position, les recourants ont
présenté leurs observations le 20 janvier 2009, en réitérant pour
l'essentiel les arguments invoqués précédemment. Au demeurant, ils
ont insisté sur l'excellente intégration (scolaire) de leur fille aînée,
C._______ .
E.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
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de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.5 A._______ et B._______, qui agissent également au nom de leurs
deux enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour
les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une
activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne
sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une
autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art.
12 al. 1 et 2 OLE).
3.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
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d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
3.3 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
1.07.2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal
des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis
mutandis pour le nouveau droit) et au Tribunal, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que les recourants ne
peuvent tirer aucun avantage du fait que le SPOP/VD a toléré
provisoirement leur séjour dans le canton de Vaud (cf. mémoire de
recours, p. 3) et qu'il s'est déclaré favorable à la régularisation de leurs
conditions de séjour le 4 avril 2008.
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
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aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/16 consid. 5.2, et la jurisprudence et la doctrine citées).
Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de
sept à huit ans et une intégration normale ne suffisent pas, à eux
seuls, pour qu'un ressortissant étranger – qui s'est toujours bien
comporté – puisse obtenir une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.3 et la
jurisprudence et doctrine citées).
4.3 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux
ou précaires, le Tribunal de céans a considéré, en référence à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, que de manière générale de tels
séjours ne pouvaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas
de rigueur, respectivement que la longue durée d'un tel séjour en
Suisse n'était pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en
quelque sorte récompensée (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4, et la
jurisprudence citée). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état
de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les
relations familiales de l'étranger en Suisse et dans sa patrie, sur son
état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration
sociale, etc. (ibidem).
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4.4 Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de
chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais
en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la
famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas
d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour
les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes
important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère.
Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte
de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration
professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants,
notamment). Quand un enfant a passé les premières années de sa vie
en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore
dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de
ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors
pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue
un déracinement complet (cf. ATAF précité, consid. 5.3, et la
jurisprudence citée).
5.
5.1 Dans le cadre de la procédure en première instance et en recours,
A._______ et son épouse ont invoqué le bénéfice de la circulaire
relative à la pratique concernant la réglementation du séjour des
étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité du 1er janvier
2007 (cf. écritures du 15 août 2008, p. 2, et mémoire de recours, p. 3).
5.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et
6.3), la circulaire dite « Metzler » du 21 décembre 2001, révisée le 8
octobre 2004 et pour la dernière fois le 21 décembre 2006, ne pose
cependant aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au
moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, si bien que les
recourants ne peuvent tirer aucun avantage de ce texte.
6.
6.1 En l'occurrence, A._______ et son épouse ont sollicité l'octroi
d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer avec leurs
deux enfants en Suisse, où ils affirment vivre de manière continue et
ininterrompue depuis 1999 (cf. mémoire de recours, p. 3, et réplique
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du 20 janvier 2009, p. 2), soit désormais depuis dix années. Le
Tribunal, prenant en considération la situation des intéressés depuis
leur arrivée dans le canton de Vaud les 5 mars et 8 octobre 1999
(selon indications figurant dans les rapports d'arrivée du 16 avril
2007), estime que les éléments portés à sa connaissance (cf.
notamment les pièces produites le 31 octobre 2007 dans le cadre de
la procédure cantonale) permettent de constater que les intéressés
ont résidé et travaillé en Suisse depuis 1999 à l'insu des autorités de
police des étrangers en toute illégalité et que depuis le dépôt de leur
demande de régularisation, le 16 avril 2007, ils y demeurent au
bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son
caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.2, et
2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour
un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
ATAF précité, consid. 7, et jurisprudence citée).
Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient tirer parti de la
seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent en
effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui
sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non
et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
6.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour des recourants dans leur pays d'origine particulièrement difficile.
6.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200, consid. 4, et arrêts cités).
En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
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conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
4.2).
6.2.2 En l'espèce, si l'on se réfère à leur mémoire de recours, les
recourants justifient d'abord leur démarche par leur « très importante »
volonté d'intégration en Suisse, qui serait même « spectaculaire » sous
l'angle professionnel (cf. mémoire de recours, p. 3). A._______, lequel
oeuvre en qualité d'agent d'entretien, souligne qu'il a toujours travaillé
depuis son arrivée en Suisse et que les renseignements de
l'employeur à son propos sont élogieux (ibidem, p. 4). Quant à
B._______, elle a occupé plusieurs emplois (femme de ménage,
vendeuse caissière) durant sa présence dans le canton de Vaud; elle
occupe désormais un emploi fixe auprès d'un établissement hospitalier
en qualité de femme de chambre/aide de service. Aussi souligne-t-elle
que l'on peut « difficilement faire mieux » en matière d'intégration
professionnelle (ibidem).
S'agissant de l'intégration socio-professionnelle de A._______ et de
son épouse, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans,
elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le
Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration
accomplis par les recourants sur le plan professionnel, il ne saurait
pour autant considérer que ceux-ci se soient créé avec la Suisse des
attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus
raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. En effet,
au regard de la nature des divers emplois (cf. ci-dessus) qu'ils ont
exercés en Suisse, les intéressés n'ont pas acquis de connaissances
ou de qualifications spécifiques telles qu'ils ne pourraient plus les
mettre en pratique dans leur patrie et qu'il faille considérer qu'ils ont
fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au
point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens
de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité, consid. 8.3, et jurisprudence
citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12
août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A.
c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). De
plus, le fait que la recourante ait été amenée pendant son séjour en
Suisse à parfaire sa formation (cf. mémoire de recours, p. 4) est certes
fort louable, mais n'est point susceptible de modifier l'analyse faite ci-
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avant, dans la mesure où les cours suivis ne consacrent pas une
évolution socio-professionnelle telle que mentionnée par la
jurisprudence précitée.
6.2.3 Par ailleurs, le Tribunal observe que le comportement des
recourants n'est pas exempt de tout reproche puisqu'ils ont séjourné et
travaillé durant de nombreuses années sur le territoire helvétique sans
être au bénéfice de la moindre autorisation de travail en bonne et due
forme. Les recourants ne contestent d'ailleurs pas qu'ils ont vécu dans
la clandestinité, ni le fait que A._______ avait été intercepté au poste
frontière de la gare de Cornavin lors d'un retour en Suisse, le 3 janvier
2001, alors qu'il était dépourvu d'un visa d'entrée en bonne et due
forme (ibidem, pp. 2 et 3). Il est donc indéniable que, ce faisant, les
intéressés ont contrevenu gravement aux prescriptions de police des
étrangers, en particulier à l'art. 2 al. 1 LSEE qui prévoit que les
étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou d'exercer une
activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en
tout cas avant de prendre un emploi. L'argument tiré du fait que les
intéressés ont décidé par la suite de sortir de la clandestinité en
exposant loyalement leur situation à l'autorité cantonale compétente
(ibidem, p. 3) n'est pas de nature à effacer l'illégalité de leur
comportement, sous peine de vider de leur sens les prescriptions
relatives à la prise d'emploi en Suisse. Cela étant, même s'il ne faut
pas exagérer l'importance de ces infractions qui sont inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas
contradictoire de tenir compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF
130 II 39 consid. 5.2).
6.2.4 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est
né en Equateur, plus précisément à Santo Domingo (cf. rapport
d'arrivée du 16 avril 2007), et qu'il y a donc certainement suivi toute sa
scolarité obligatoire. Ayant vécu en ce pays jusqu'à l'âge de vingt-huit
ans environ, il a ainsi non seulement passé dans sa patrie toute son
enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme essentielles
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration
sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), mais également
le début de sa vie de jeune adulte. Dans ces conditions, le Tribunal ne
saurait considérer que le séjour de A._______ sur le territoire suisse
ait été long au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. Il
n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure
partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne
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serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères. Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne
B._______, qui a également vu le jour à Santo Domingo (cf. rapport
d'arrivée du 16 avril 2007), qui a effectué toute sa scolarité dans sa
patrie, qui y a commencé sa vie de jeune adulte et même entrepris
des études universitaires (section comptabilité et pédagogie), entre
1988 et 1990, avant d'occuper plusieurs postes en qualité de
secrétaire notamment (cf. curriculum vitae produit le 24 mai 2007 dans
le cadre de la procédure cantonale). Il est dès lors indéniable que les
recourants possèdent encore des attaches socio-culturelles étroites et
profondes avec leur patrie. Certes, les recourants font valoir que les
liens avec leur famille se sont « peu à peu atténués » (cf. mémoire de
recours, p. 3). Le Tribunal est cependant d'avis que cet élément ne
saurait modifier l'analyse faite plus haut. En effet, même si l'on peut
admettre, dans une certaine mesure, que les recourants ont perdu une
partie de leurs racines en Equateur du fait de leur séjour dans le
canton de Vaud, force est néanmoins de constater qu'un retour dans
leur patrie ne les placerait pas dans une situation exceptionnelle où
l'application des règles normales de police des étrangers les
exposerait à un traitement particulièrement sévère; cela d'autant moins
que les intéressés y ont encore plusieurs membres de la famille, avec
lesquels ils ont maintenu des liens par le biais de « brefs entretiens
téléphoniques », et notamment avec la mère de la recourante (cf.
courrier adressé le 31 octobre 2007 au SPOP/VD, p. 3). Au demeurant,
il n'est pas inutile de noter que les connaissances linguistiques et
pratiques que les recourants ont acquises durant leur séjour en Suisse
constitueront certainement un atout de nature à favoriser leur
réintégration professionnelle en Equateur.
6.2.5 Quant aux deux filles des recourants, C._______ , née à Santo
Domingo le 1er avril 1997 (cf. copie de son passeport national), et
D._______, née à Lausanne le 8 juin 2005 (cf. communication d'une
naissance du 27 juillet 2005), elles restent encore toutes deux très
attachées à la culture et aux coutumes équatoriennes par l'influence
de leurs parents, même si la cadette n'a jamais vécu dans son pays
d'origine. Certes, les recourants soulignent que la fille aînée a effectué
jusqu'à ce jour toute sa scolarité dans le canton de Vaud (cf. mémoire
de recours, p. 5) et mettent en outre l'accent sur son « excellente »
intégration dans ce canton (cf. déterminations du 20 janvier 2009, p. 3,
et attestations produites). Quand bien même il n'est point contesté que
la prénommée est bien adaptée à son milieu social actuel et qu'un
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retour dans son pays d'origine entraînerait assurément certaines
difficultés, son intégration n'est cependant pas à ce point poussée
qu'elle ne puisse se réadapter à sa patrie et surmonter un
changement de son environnement social; son jeune âge et sa
capacité d'adaptation ne pourront que l'aider à supporter ce
changement (cf. ATF 123 II 125 et jurisprudence citée). Il en va
d'ailleurs de même, a fortiori, de sa soeur, D._______, âgée
aujourd'hui d'un peu plus de quatre ans et qui n'a donc pas encore
débuté la scolarité obligatoire. Dans cette optique, l'affirmation selon
laquelle un retour en Equateur exposerait cette famille à des difficultés
insurmontables (cf. mémoire de recours, p. 5), voire même entraînerait
« un déracinement insupportable sur le plan humain » (cf. déterminations
du 20 janvier 2009, p. 5), apparaît pour le moins exagérée.
6.2.6 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en
Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans leur
patrie, les recourants se trouveront probablement dans une situation
matérielle sensiblement moins favorable que celle dont ils bénéficient
en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie
existant entre ce pays et l'Equateur. Quoi qu'en pensent les
recourants, il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette
situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent
leurs compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une
exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des
étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique
que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter
à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf.
ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de
la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce comme exposé plus haut.
6.3 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que les recourants
ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
écarté leur requête.
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7.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 21 août 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 28
octobre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, quatre dossiers ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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