Cour III
C-6095/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Franziska Schneider, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A.________,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 22 août 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6095/2008
Vu
la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par le
recourant le 21 septembre 2007 auprès du Centrao Nacional de
Pensões (pce 1 p. 7) et transmise à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
la décision du 22 août 2008 (pce 29) par laquelle l'OAIE rejette la
demande du recourant au motif que ce dernier ne présente pas un
taux d'invalidité suffisant pour ouvrir un droit à une rente,
le recours du 22 septembre 2008 formé par le recourant contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1), dans
lequel l'assuré fait valoir ses affections, souligne que l'autorité
inférieure n'a pas examiné son dossier correctement et conclut à ce
qu'il lui soit reconnu une rente d'invalidité ou, subsidiairement, à ce
qu'il soit procédé à un nouvel examen médical complet,
la prise de position du service médical de l'OAIE du 20 janvier 2009
(pce 31) dans laquelle la Dresse B._______ relève que, au vu de la
nouvelle documentation produite par le recourant et de l'ensemble du
dossier, une instruction complémentaire de la cause s'avère
nécessaire; elle demande à ce qu'il soit produit un rapport
cardiologique détaillé plus récent avec nouvelle échocardiographie et
mention de la fraction d'éjection ainsi qu'une analyse circonstanciée
de l'état dépressif du recourant afin de connaître la gravité de cette
atteinte à la santé et l'éventuelle répercussion sur la capacité de
travail,
la réponse au recours du 22 janvier 2009 (pce TAF 11) dans laquelle
l'autorité inférieure propose l'admission du recours, l'annulation de la
décision attaquée et le renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit
procédé aux investigations complémentaires conseillées dans la prise
de position médicale précitée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
Page 2
C-6095/2008
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que, selon l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) en relation avec l'art. 37
LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie
par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la
modification de nombreux textes légaux dans le domaine de
l'assurance-invalidité,
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 59 LPGA),
qu'il dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et
les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du
requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé que
des investigations supplémentaires étaient nécessaires pour
connaître de l'état de santé du recourant,
Page 3
C-6095/2008
que l'autorité inférieure a suivi l'avis de son service médical et a elle-
même conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision
attaquée, ainsi qu'au renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède
aux investigations supplémentaires conseillées dans le rapport du
médecin de l'Office daté du 20 janvier 2009,
que le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la
proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été
constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à
renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions
impératives,
que la prise de position de l'autorité inférieure correspond à la
conclusion subsidiaire du recourant demandant à ce qu'il soit procédé
à un nouvel examen médical complet,
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 22 septembre 2008 doit être admis,
que la décision du 22 août 2008 doit par conséquent être annulée,
que la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle
procède à toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du
recourant, en obtenant en particulier un rapport cardiologique détaillé
récent avec nouvelle échocardiographie et mention de la fraction
d'éjection ainsi qu'une analyse circonstanciée de l'état dépressif du
recourant, tel que le recommande la prise de position du médecin de
l'Office datée du 20 janvier 2009,
que l'autorité inférieure devra ensuite prendre une nouvelle décision
sur la base de cette instruction complémentaire,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA),
que le montant de Fr. 300.- versé par le recourant le 9 octobre 2008
sur le compte du Tribunal de céans à titre d'avances sur les frais
présumés de procédure (pce TAF 6 p. 2) doit donc être restitué à
l'intéressé,
Page 4
C-6095/2008
que le recourant a agi sans avoir eu recours à un représentant et n'a
pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés,
qu'il ne lui est par conséquent pas allouée une indemnité à titre de
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif à la page suivante)
Page 5
C-6095/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, du 22 août
2008, est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle prise
de décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé
par le recourant le 9 octobre 2008 à titre d'avance de frais est restitué
à ce dernier.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception; annexes : la
réponse au recours du 22 janvier 2009 et une copie des pièces 30
et 31)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Page 6
C-6095/2008
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 7