Cour III
C-610/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Johannes Frölicher, Franziska Schneider, juges,
Yann Hofmann, greffier.
A.______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur
opposition du 7 janvier 2008)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-610/2008
Faits :
A.
Par décision du 8 novembre 1990, la Caisse suisse de compensation
(CSC) a mis la ressortissante française A.______, née en 1940, au
bénéfice d'une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er février 1987
(pce 49). La rente était calculée en tenant compte d'une période
d'assurance en Suisse de 6 ans et 6 mois et en France de 9 ans et 10
mois, soit sur la base de 16 années entières d'assurance et d'une
échelle de rente 28. L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(OAI) a remplacé cette prestation par une rente entière à partir du 1er
avril 1993 (cf. décision du 12 septembre 1996, pce 68). L'intéressée
ayant atteint l'âge de la retraite, la CSC, par décision du 29 avril 2003,
lui a reconnu le droit à une rente ordinaire de vieillesse dès le 1er mai
2003 (pce 98). Le montant de cette prestation, qui se montait à Fr.
968.- (Fr. 1'014.- depuis le 1er janvier 2007), a été établi sur les mêmes
bases de calcul que la rente d'invalidité.
B.
Sur demande de l'institution de sécurité sociale française compétente,
le 19 juin 2003, la CSC lui a communiqué les périodes d'assurance
suisses (pce 99 et 103).
Le 14 juin 2004, l'intéressée a transmis à la CSC un certificat
d'existence en vie, d'état civil et de domicile (pce 105). Donnant suite à
la requête de la CSC (cf. lettre du 30 juin 2004, pce 106), l'intéressée
a produit une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales attestant
la séparation de son mari (pce 109).
Le 4 juillet 2007, l'intéressée a fait parvenir à la CSC un nouveau
certificat d'existence en vie, dont il résulte qu'elle s'était divorcée avec
son mari le 11 janvier 2007 (pce 112). Suite à la demande du 6 août
2007, l'intéressée a transmis le 21 août 2007 une copie de la sentence
de divorce (pce 113 et 116).
C.
Compte tenu du divorce, la CSC a recalculé le montant de la rente de
vieillesse versée à A._______. À cette occasion, la CSC a constaté
que lors de la décision du 29 avril 2003 il avait été tenu compte à tort
des périodes d'assurance françaises. En fait, la rente de vieillesse
aurait dû être calculée uniquement sur la base des périodes
Page 2
C-610/2008
d'assurance suisses, à savoir 6 années et 6 mois, ce qui aurait dû
aboutir à une échelle de rente 11 en lieu et place de 28. Le montant
exact de la rente de vieillesse était donc de Fr. 380.- dès le 1er mai
2003. Il convient de préciser que ce montant est calculé selon les
bases de l'assurance-invalidité, qui sont plus favorables en l'espèce
que celles de l'assurance-vieillesse.
Par décisions du 30 novembre 2007 (pce 132 et 136), la CSC a
reconsidéré sa précédente décision du 29 avril 2003 et a mis
A._______ au bénéfice d'une rente de vieillesse de Fr. 380.- à partir
du 1er mai 2003 et de Fr. 522.- dès le 1er février 2007 (le mois suivant
la sentence de divorce).
Par une autre décision du même jour (pce 130), la CSC a invité
l'intéressée à rembourser le montant des rentes indûment perçues
depuis le 1er mai 2003, à savoir Fr. 31'648.-. À la même occasion, la
CSC lui a indiqué qu'elle avait la possibilité de présenter une demande
de remise si elle estimait être de bonne foi et si la restitution devait la
mettre dans une situation difficile.
D.
Par décision du 7 janvier 2008, la CSC a rejeté l'opposition formée le
14 décembre 2007 par l'intéressée et a confirmé ses décisions du 30
novembre 2007 concernant le montant des rentes. La CSC a exposé
que, compte tenu des seules périodes d'assurance suisses, le montant
de la rente de vieillesse aurait dû être de Fr. 380.- dès le 1er mai 2003
et de Fr. 522.- dès le 1er février 2007 après le divorce de l'intéressée.
C'est donc à raison qu'elle a dû reconsidérer la décision du 29 avril
2003 (pce 149).
Le 30 janvier 2008, A._______ interjette recours contre cette décision
auprès du Tribunal de céans, dont elle demande l'annulation. Elle
conteste la réduction du montant de sa rente de vieillesse, ainsi que la
restitution rétroactive des montants déjà versés. Elle fait, entre autres,
valoir que le droit de demander la restitution est périmé. Elle conclut à
ce qu'il lui soit reconnu le droit à une rente de Fr. 1'014.-.
E.
Considérant l'opposition du 14 décembre 2007 aussi comme une
demande de remise, par décision du 4 février 2008, la CSC a admis
partiellement la conclusion de l'intéressée et réduit le montant à
Page 3
C-610/2008
rembourser de Fr. 31'648.- à Fr. 11'118.- (pce TAF 7 annexe 11 et pce
TAF 8).
Par courrier du 22 février 2008, l'intéressée s'est opposée à cette
décision en contestant le principe de la restitution ainsi que la somme
à restituer. Par courrier du 11 mars 2008, la CSC a informé
l'intéressée que la procédure d'opposition concernant la demande de
remise était suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure de
recours du 30 janvier 2008 (pce TAF 7 annexe 13).
F.
Invitée à se prononcer sur le recours du 30 janvier 2008, la CSC a
proposé de le rejeter et de confirmer la décision sur opposition du 7
janvier 2008.
En réplique, l'intéressée a confirmé ses conclusions dans ses
courriers des 2 et 29 avril 2008, sous suite de frais et dépens. À noter
que la réplique du 29 avril 2008 est signée par le Groupement
transfrontalier européen. Les arguments de la partie recourante seront
repris en tant que besoin dans la partie en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC
concernant l'octroi de rentes de vieillesse peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1
de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
Page 4
C-610/2008
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
1.3 En l'espèce, la recourante est particulièrement touchée par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour
recourir.
1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
2.
2.1 À titre préliminaire, il convient de déterminer quel est l'objet du
litige dans la présente procédure.
Pour ce faire, il est utile de rappeler qu'en procédure juridictionnelle
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie
sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision
détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par
voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a
été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond
ne peut pas être prononcé. Le juge n'entre donc pas en matière, en
règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la
contestation. L'objet du litige dans la procédure administrative
subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la
contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les
conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué.
D'après cette définition, l'objet de contestation et l'objet du litige sont
identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son
ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie
des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports
juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la
contestation, mais non pas dans l'objet du litige. Les questions qui -
bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent
Page 5
C-610/2008
ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses,
d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises
dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un
rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du
litige (arrêt du Tribunal fédéral 9C_ 441/2008 du 10 juin 2009 consid.
2.1 et 2.2 avec les références).
2.2 En l'espèce, la décision sur opposition rendue le 7 janvier 2008
porte sur le montant de la rente de vieillesse en faveur de la
recourante ainsi que sur l'obligation qui lui est faite de restituer les
rentes de vieillesse indûment perçues à compter du 1er mai 2003. La
demande de remise de la restitution des prestations touchées ne
rentre en revanche pas dans l'objet de la contestation et n'a pas à être
examinée par le Tribunal de céans. En effet, cette question fait l'objet
d'une procédure séparée: la CSC s'est formellement prononcée sur la
demande de remise par décision du 4 février 2008 en l'admettant
partiellement; une procédure d'opposition est pendante auprès de
l'autorité inférieure et suspendue jusqu'à droit connu dans la présente
procédure (cf. lettre de la CSC du 11 mars 2008). Il convient encore de
relever que le fait que la CSC ait partiellement admis la demande de
remise en réduisant le montant de Fr. 31'648.- à Fr. 11'118.- ne rend
pas (partiellement) sans objet la présente procédure parce que,
justement, la procédure concernant le montant de la prestation ne
s'est pas encore conclue (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 168/06 du 25
juillet 2007).
3.
L'art. 25 al. 1 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées
doivent être restituées. Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer
suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou
d'une révision procédurale de la décision initiale d'octroi des
prestations (art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 130 V 318 consid. 5.2, 380
consid. 2.3.1).
Pour résoudre le présent litige, il est donc nécessaire de vérifier si la
décision initiale du 29 avril 2003 d'octroi de la rente de vieillesse à
partir du 1er mai 2003 était manifestement erronée. À ce propos,
l'autorité inférieure expose que, par cette décision du 29 avril 2003, la
rente de vieillesse a été calculée sur la base des périodes de
cotisations effectuées en France et en Suisse comme le permettait,
mais seulement pour les rentes d'invalidité, la Convention de sécurité
Page 6
C-610/2008
bilatérale conclue le 3 juillet 1975 entre les deux pays. Or, selon la
thèse de la CSC, depuis l'entrée en vigueur des Accords bilatéraux,
les rentes de vieillesse devraient être calculées exclusivement sur la
base des périodes d'assurance suisses.
4.
4.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin
2002. A cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui
règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de
la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une
rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la
présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du 14 juin
1971 du Conseil et (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil
relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
4.2 Du point de vue temporel, l'ALCP et les règlements auxquels il fait
référence sont applicables en l'espèce, puisque l'accord est entré en
vigueur avant l'accomplissement, par la recourante, de l'âge ouvrant
Page 7
C-610/2008
droit à une rente de vieillesse suisse (5 avril 2003; cf. Dispositions
finales de la modification de la LAVS du 7 octobre 1994, let. d),
respectivement avant la naissance du droit à une telle rente (1er mai
2003; art. 21 al. 2 LAVS) et l'adoption de la décision litigieuse. De
même, cette réglementation est applicable à la recourante du point de
vue personnel: ressortissante d'un Etat membre, elle doit être
considérée comme une travailleuse qui est ou a été soumise à la
législation d'un ou de plusieurs Etats membres (art. 2 par. 1 du
règlement 1408/71). Du point de vue matériel, le règlement 1408/71
s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité
sociale qui concernent les prestations de vieillesse (art. 4 par. 1 let. c
dudit règlement).
5.
5.1 La question posée en l'espèce a déjà été tranchée par le Tribunal
fédéral. Dans un arrêt ATF 130 V 51 la Haute Cour a observé que les
rentes suisses de vieillesse continuent de se calculer d'après le droit
interne même après l'entrée en vigueur de l'Accord bilatéral.
L'assurance suisse verse une rente partielle calculée sur la période
d'assurance en Suisse. Ainsi, lors du calcul d'une rente de vieillesse
de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il n'y a pas lieu de
prendre en compte les périodes d'assurance qu'un assuré a accompli
dans un autre État contractant, lesquelles en principe devraient ouvrir
le droit à une rente par cet État. Cette règle s'applique lors du
remplacement d'une rente d'invalidité suisse – calculée sur la base
des périodes française et suisse – par une rente de vieillesse suisse
qui devrait être calculée sur la base des seules périodes suisses (ATF
131 V 371 concernant un ressortissant néerlandais). En outre, cette
solution a été explicitement retenue lorsqu'une personne a été
assurée dans un État membre ayant conclu une convention de type A,
telle que celle conclue entre la France et la Suisse (ATF 130 V 247
consid. 4 p. 250).
5.2 Ces principes connaissent toutefois une exception importante qui
a été examinée par le Tribunal dans son ATF 133 V 329. C'est le cas
lorsque le total des prestations de l'AVS suisse et de la sécurité
sociale française est inférieur à la rente d'invalidité précédemment
allouée à un assuré. Le cas échéant, on ne peut pas exclure a priori
qu'il y ait une garantie d'un droit acquis en faveur de l'assuré. Il se peut
en effet que les conventions bilatérales de sécurité sociale soient plus
Page 8
C-610/2008
favorables dans un cas concret à l'assuré que l'Accord bilatéral. Même
si la validité de ces conventions a été suspendue depuis le 1er juin
2002, il faut admettre qu'elles continuent de s'appliquer (dans un cas
plus favorable pour l'assuré), à condition que l'assuré ait exercé son
droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'Accord bilatéral
(arrêt cité consid. 8.6.4). Le but de cette précision est d'assurer que le
travailleur qui a exercé son droit à la libre circulation ne doit pas être
pénalisé du fait des nouveaux règlements communautaires par rapport
à la situation qui aurait été la sienne s'il avait été régi par la seule
législation nationale. L'intéressé doit être mis en droit, au moment où il
a exercé son droit à la libre circulation, d'avoir une confiance légitime
dans le fait qu'il pourrait bénéficier des dispositions de la convention
bilatérale (arrêt cité consid. 8.6.1).
Tel est le cas justement de la Convention de sécurité bilatérale
conclue le 3 juillet 1975 entre la France et la Suisse, qui prévoit à son
art. 16 al. 2 que « Si le total des prestations auxquelles un assuré peut
prétendre de la part de chacun des régimes d'assurance-vieillesse des
deux pays est inférieur au montant de la pension ou rente d'invalidité,
il a droit à un complément différentiel à la charge du régime qui était
débiteur de ladite pension ou rente ».
5.3 En l'espèce, il est constant que la recourante a exercé son droit à
la libre circulation avant le 1er juin 2002. En effet, elle a travaillé en
Suisse tout en résidant en France jusqu'en février 1986. À partir du 1er
février 1987, elle a été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité
suisse, dont la période d'assurance a été déterminée en application de
la Convention bilatérale franco-suisse (totalisation des périodes
d'assurance française et suisse). On peut donc admettre qu'elle
disposait d'une expectative liée à la Convention bilatérale. Le cas de
cette frontalière n'est donc pas différent de celui examiné dans l'ATF
133 V 329.
Il est en outre établi que le montant de la rente AVS suisse (basée sur
les seuls périodes d'assurance suisses) est inférieur à celui de la
rente d'invalidité précédemment allouée à la recourante. La rente de
vieillesse se monte à Fr. 380.- dès le 1er mai 2003 et à Fr. 522.- dès le
1er février 2007 après son divorce, alors que la rente d'invalidité,
calculée sur la base de la totalisation des périodes d'assurance, était
de Fr. 968.- jusqu'au 30 avril 2003 (cf. tables des rentes 2003, échelle
28, revenu annuel moyen déterminant de Fr. 34'182.-).
Page 9
C-610/2008
On ignore toutefois si l'intéressée bénéficie d'une rente de la sécurité
sociale française. Il n'est donc pas possible de vérifier si le cumul des
rentes de vieillesse suisse et française n'entraîne pas un découvert
susceptible d'être compensé par un complément différentiel.
5.4 En ces circonstances, le Tribunal de céans ne peut que constater
que la décision du 29 avril 2003 était manifestement fausse. En effet,
la décision de rente de vieillesse calcule la prestation sur la base de la
totalisation des périodes d'assurance française et suisse, alors qu'il
aurait été correct de se référer exclusivement aux périodes suisses.
Toutefois, la décision sur opposition du 7 janvier 2008 n'est pas non
plus correcte, dans la mesure où la CSC n'a pas examiné si la
recourante a droit au complément différentiel prévu par l'art. 16 al. 2
de la Convention bilatérale franco-suisse. En l'état du dossier, il n'est
cependant pas possible de dire si l'intéressée a droit au complément
différentiel. En effet, l'autorité inférieure n'a pas établi si la recourante
est au bénéfice d'une rente de la sécurité sociale française ni quel est
son montant.
Il y a lieu, dès lors, d'admettre partiellement le recours, annuler la
décision du 7 janvier 2008 et de renvoyer la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision. Avant de rendre sa décision, la CSC
devra vérifier si la recourante perçoit (ou a le droit de percevoir) une
rente de la sécurité sociale française et, ensuite, calculer et le cas
échéant verser le complément différentiel prévu par l'art. 16 al. 2 de la
Convention bilatérale.
Au vu de l'issue du litige, il n'est pas nécessaire d'examiner si la
demande de restitution des prestations dues est périmée comme il a
été demandé par la recourante.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Lors du dépôt du recours, la recourante a agi sans être représentée.
Elle a fait recours aux services d'un mandataire dans le cadre de la
réplique. Il lui est donc alloué une indemnité de dépens de Fr. 500.-
pour ses frais de représentation (art. 7 al. 1 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Page 10
C-610/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 7
janvier 2008 annulée. La cause est renvoyée à la Caisse suisse de
compensation pour nouvelle décision au sens du consid. 5.4.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué à la partie recourante une indemnité de dépens de
Fr. 500.- à la charge de la Caisse suisse de compensation.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 11