B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6102/2011
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représentée par ASSUAS Association suisse des assurés,
1227 Carouge,
requérante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (arrêt du 1er juillet 2011).
C-6102/2011
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Faits :
A.
Par arrêt du 1er juillet 2011 le Tribunal de céans admit partiellement le re-
cours de A._______, ressortissante suisse née en 1963, contre la déci-
sion de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger du 9 mars 2010 lui ayant dénié le droit à une rente d'invalidité.
Le tribunal lui reconnut le droit à une rente entière d'invalidité de durée
déterminée du 1er juin 2008 au 30 septembre 2009. Dans ses considé-
rants il releva que la dernière hospitalisation de l'intéressée prit fin le 5
juin 2009 et que cette date avait été retenue par l'expertise rhumatologi-
que et psychiatrique du SMR du 18 novembre 2009 (examen du 24 sep-
tembre) et par le service médical de l'OAI-GE pour établir une capacité de
travail recouvrée de 75% d'un 100% moyennant la prise en compte
d'aménagements ergonomiques et la possibilité pour l'intéressée de
changer de position dans l'exécution de son travail. L'expertise retint en
effet le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de lom-
balgies droites avec irradiations occasionnelles pseudo-radiculaires dans
le cadre d'un trouble statique et dégénératif, status post mise en place de
prothèses discales L4-L5 et L5-S1 en 2005, dysbalances musculaires, et,
sans répercussion sur la capacité de travail, d'anxiété généralisée d'in-
tensité légère, majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques, cervicalgies et gonalgies occasionnelles. Ce diagnostic
fut jugé compatible avec une activité de secrétaire ou analogue avec
changements de positions exercée six heures par jour. L'arrêt releva
qu'au dossier rien ne permettait de remettre en cause les conclusions du
rapport d'expertise du SMR. En particulier, précisa l'arrêt, le rapport du Dr
B._______ du 12 janvier 2010 ne retenait pas de pathologie psychiatrique
invalidante et les rapports des Drs C._______ et D._______ de 2009 et
2010 ne mettaient pas en évidence de pathologies aggravées ostéo-
articulaires, n'indiquant que la possibilité de nouvelles investigations si
nécessaires. L'arrêt conclut qu'il s'ensuivait que l'intéressée présentait
une capacité de travail résiduelle de 75% dans son métier de secrétaire à
partir du 6 juin 2009 (cf. l'arrêt du Tribunal de céans C-2605/2010 consid.
8.2).
Par arrêt du 21 septembre 2011, le Tribunal fédéral n'entra pas en matiè-
re sur le recours de l'intéressée (arrêt 9C_572/2011).
B.
Par acte du 8 novembre 2011, A._______ déposa auprès du Tribunal de
céans une demande de révision de l'arrêt du 1er juillet 2011 concluant en
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substance à ce que la rente reconnue de durée limitée jusqu'au 30 sep-
tembre 2009 soit prolongée au 30 août 2011. Elle fit valoir que des inves-
tigations médicales au cours du premier semestre 2011 relativement à
ses douleurs dorsales avaient finalement abouti à la nécessité d'une in-
tervention chirurgicale ayant eu lieu à l'occasion d'un séjour hospitalier du
7 au 17 août 2011 pour l'ablation d'une prothèse discale L4-L5 posée 5
ans auparavant avec apparition progressive de douleurs rapportées à un
possible descellement aseptique, indication d'arthrodèse. Elle nota qu'elle
présentait un enfoncement de sa prothèse discale avec défaut de fixation,
problème osseux secondaire, qui expliquait la symptomatologie doulou-
reuse, et releva que depuis l'intervention chirurgicale son état de santé
s'était totalement amélioré. Elle joignit à son acte une documentation mé-
dicale des Drs E._______, F._______ et C._______ établissant de février
à octobre 2011 l'effectivité des investigations médicales et de l'opération
chirurgicale (pce TAF 1).
C.
Invité à déposer d'éventuelles observations sur la demande de révision
de l'arrêt rendu, l'OAIE proposa dans sa réponse du 9 décembre 2011 le
rejet de la demande, se référant à la prise de position de l'Office de l'as-
surance-invalidité du canton de Genève du 5 décembre 2011. Dans celle-
ci cet office releva que la documentation médicale produite datait de
2011, soit postérieurement à la décision du 9 mars 2010, que les rapports
médicaux établis avant l'arrêt du Tribunal de céans du 1er juillet 2011 au-
raient pu être produits à l'autorité de recours, qu'en l'occurrence il n'y
avait pas de motif de révision au sens des dispositions législatives procé-
durales idoines, tous les éléments invoqués et documents produits étant
postérieurs à la décision du 9 mars 2010 (pce TAF 3).
D.
Par réplique du 30 janvier 2012 l'intéressée releva que ses douleurs ve-
naient d'un enfoncement de la prothèse discale avec défaut de fixation et
que cet élément nouvellement connu n'avait pu être pris en compte dans
le cadre de l'expertise du 18 novembre 2009 à laquelle avait été attribuée
une pleine valeur probante. Elle précisa que depuis l'intervention d'août
2011 elle avait pu recommencer à travailler et à vivre normalement, ce qui
établissait une modification de sa capacité de travail par rapport à ce qui
avait été retenu en novembre 2009 (pce TAF 6). Par complément du 20
février 2012 elle indiqua avoir été en arrêt maladie à 100% jusqu'à la date
de l'intervention du 8 août 2011 et produisit des radiographies (pce TAF
8).
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Droit :
1.
Le Tribunal de céans connaît des demandes de révision de ses propres
arrêts.
Selon l'art. 37 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), la procédure devant ce Tribunal est régie par la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de
l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas
régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applica-
bles aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans
la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assu-
rance-invalidité (LAI, RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
2.
2.1. Selon l'art. 45 LTAF les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision
des arrêts du Tribunal administratif fédéral. En particulier selon l'art. 123
al. 2 let. a LTF la révision peut être demandée, dans les affaires civiles et
les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invo-
quer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de
preuve postérieurs à l'arrêt. S'agissant du délai dans lequel une demande
de révision doit être déposée pour le motif précité [dans une affaire de
droit public], l'art. 124 al. 1 let. d LTF prévoit un délai de 90 jours suivant
la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la noti-
fication de l'expédition complète de l'arrêt. Sous réserve des exceptions
prévues à l'al. 2 [sans portée dans la présente cause], une révision ne
peut plus être demandée après dix ans à compter de l'entrée en force de
l'arrêt.
En l'espèce la demande de révision du 8 novembre 2011 a été présentée
en temps opportun dans les trois mois qui ont suivi l'intervention chirurgi-
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cale du 8 août précédent dans la mesure où cette date peut être considé-
rée comme déterminante.
2.2. Déposée en conformité de l'art. 67 al. 3 PA régissant le contenu et la
forme de la demande de révision, le Tribunal de céans doit entrer en ma-
tière.
3.
3.1. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la
même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision adminis-
trative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61
let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondé, par renvoi de l'art. 45 LTAF
(in casu) ou directement, sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF (qui correspond à
l'ancien art. 137 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisa-
tion judiciaire (OJF abrogée au 31 décembre 2006) et auquel s'applique
la jurisprudence rendue à propos de cette norme [ATF 134 III 45 consid.
2.1]; cf. arrêt du Tribunal fédéral I 183/04 du 28 avril 2005 consid. 2.2. et
les références). Sont "nouveaux" les faits qui se sont produits jusqu'au
moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient
encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré
toute sa diligence. En outre les faits nouveaux doivent être importants,
c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la
base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction
d'une appréciation juridique correcte (arrêt du Tribunal fédéral I 857/05 du
6 décembre 2006 consid. 3.1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011
n° 2753). Pour justifier une révision il faut des éléments de fait nouveau
dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des
défauts objectifs. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le juge-
ment (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). Les preuves, quant à
elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui moti-
vent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procé-
dure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du
requérant. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut
admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale (arrêt 857/05 cité consid. 3.1).
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3.2.
3.2.1. En l'espèce la décision de l'OAIE fut rendue le 9 mars 2010 et fit
l'objet d'un arrêt du Tribunal de céans en date du 1er juillet 2011, lequel
réforma la décision attaquée et alloua une rente entière d'invalidité de du-
rée limitée du 1er juin 2008 au 30 septembre 2009 compte tenu d'une ca-
pacité de travail de 75% recouvrée le 6 juin 2009 fondant une cessation
du droit à une rente trois mois plus tard au 30 septembre 2009 confor-
mément à l'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201).
3.2.2. Par acte de demande de révision de l'arrêt du 1er juillet 2011, l'inté-
ressée produisit le 8 novembre 2011 une documentation médicale établie
notamment en février-mars 2011, avec un rapport d'hospitalisation du 8
août 2011 et une confirmation de diagnostic du Dr Le-Huec du 7 octobre
2011. Ces documents établis avant et après l'arrêt dont la révision est
demandée, mais largement après la décision du 9 mars 2010 à l'issue de
la procédure principale, font état de la cause des douleurs dorsales de
l'intéressée, à savoir un enfoncement de la prothèse discale avec défaut
de fixation.
3.2.3. La demande de révision est infondée pour deux motifs.
Premièrement, la documentation médicale produite est postérieure à la
date de la décision du 9 mars 2010, qui limitait le pouvoir d'examen lors
de l'arrêt du 1er juillet 2011. Le Tribunal de céans ne pouvait donc pas la
prendre en considération pour trancher le litige. À cet égard, il convient
de rappeler que, de jurisprudence constante, le juge des assurances so-
ciales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits sur-
venus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet
d'une nouvelle décision administrative (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF
130 V 445 consid. 1.2 et les références).
Deuxièmement, force est de constater que cette documentation apporte
nouvellement un diagnostic relativement à une atteinte à la santé déter-
minante lors de la décision rendue mais ne remet toutefois pas en cause
l'arrêt dont la révision est demandée car l'intéressée a été jugée apte à
reprendre une activité lucrative à 75% dans sa profession à compter de
fin juin 2009 indépendamment de la teneur du diagnostic de ses atteintes
à la santé. Même s'ils avaient été intégrés dans l'appréciation médicale
de l'incapacité de travail par l'OAIE et le Tribunal de céans, les docu-
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ments nouvellement produits n'auraient pas conduit à une autre apprécia-
tion de l'invalidité économique établie à 25% d'un 100% à compter de fin
juin 2009. En soi les motifs de douleurs objectivées sont sans incidence
sur le droit à la rente car seuls sont décisifs les effets de celles-ci correc-
tement évalués sur la capacité de travail. Comme indiqué ci-dessus dans
le consid. 3.1, il n'y a pas de motif à révision du seul fait que le médecin
ou l'expert tirent ultérieurement, des faits connus au moment du jugement
principal, d'autres conclusions que le tribunal. L'appréciation inexacte doit
être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits
essentiels pour le jugement.
3.3. Partant la demande de révision du 8 novembre 2011 de l'arrêt du 1er
juillet précédent, manifestement infondée, doit être rejetée dans une pro-
cédure à juge unique (cf. art. 23 al. 2 LTAF, 69 al. 2 LAI, 85bis al. 3 de la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946
[LAVS, RS 831.10]).
4.
4.1. En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe. Toutefois, les frais de procédure peu-
vent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant
trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre
les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
4.2. Vu le sort du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la requérante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :