B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-6111/2014
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation
d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-6111/2014
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Faits :
A.
Le 28 mars 2009, A._______, ressortissant sénégalais né le 8 mars 1976,
a épousé à Saint-Louis (Sénégal) B._______, citoyenne suisse née le 21
août 1978. A la suite de ce mariage, l'intéressé est entré en Suisse le 9
septembre 2009 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour an-
nuelle dans le canton du Valais aux fins de vivre auprès de son épouse
dans le cadre du regroupement familial; dite autorisation a été régulière-
ment renouvelée par les autorités cantonales jusqu'au 8 septembre 2014.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Le 11 décembre 2013, B._______ a déposé une requête de mesures pro-
tectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de Martigny et St-
Maurice, en indiquant que le couple connaissait de graves problèmes de-
puis le mois d'août 2013.
Par décision du 16 janvier 2014, le juge dudit Tribunal a ratifié la convention
de mesures protectrices de l'union conjugale conclue par les époux, en
prenant notamment acte du fait que ceux-ci vivaient séparément depuis le
13 octobre 2013 et qu'ils renonçaient réciproquement à toute contribution
d'entretien.
C.
Sur requête du Service de la population et des migrations du canton du
Valais (ci-après: le SPM/VS), les époux ont été entendus séparément par
la police municipale de Martigny, les 13 et 25 mars 2014, dans le cadre
d'une enquête administrative portant sur le renouvellement des conditions
de séjour de A._______.
D.
Par courrier du 8 mai 2014, le SPM/VS a informé le requérant qu'il était
disposé à prolonger son autorisation de séjour sur le territoire cantonal va-
laisan, malgré la séparation d'avec son épouse, étant donné que l'union
conjugale avait duré au moins trois ans et que son intégration était réussie.
Ledit service a cependant avisé l'intéressé que l'autorisation de séjour ne
serait valable que si l'office fédéral en approuvait l'octroi.
E.
Le 23 mai 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier
2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a fait savoir au requérant
qu'il entendait refuser de donner son approbation à la prolongation de
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l'autorisation de séjour, en application de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), et qu'il en-
visageait de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui donnant l'occasion
de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
Dans les déterminations qu'il a présentées le 23 juin 2014, par l'entremise
du Centre Suisses-Immigrés, A._______ a mis principalement en exergue
le fait qu'il avait toujours occupé divers emplois durant son séjour en Valais
et qu'il était apprécié tant par ses employeurs que par ses collègues de
travail. De plus, il a exposé qu'il n'avait eu recours qu'une seule fois à l'aide
sociale, pendant un mois, et que son comportement n'avait donné lieu à
aucune plainte en Suisse.
F.
Le 19 septembre 2014, l'ODM a rendu à l'endroit d'A._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
également prononcé son renvoi en lui impartissant un délai pour quitter le
territoire suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office fédéral a cons-
taté que l'union conjugale des époux avait duré plus de trois ans et que le
requérant pouvait donc se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr. Tou-
tefois, il a laissé entendre que l'intéressé n'était pas suffisamment intégré
sur le plan professionnel, dès lors que les périodes d'inactivité l'emportaient
sur les périodes de travail et qu'il avait été au bénéfice de l'aide sociale
durant un mois, à raison d'un montant s'élevant à Fr. 2'416.70. En outre,
l'ODM a estimé que l'intéressé ne s'était pas créé des attaches particuliè-
rement profondes et durables avec son entourage social en Suisse, puis-
qu'il fréquentait essentiellement des ressortissants de son propre pays.
S'agissant de l'examen du cas sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr,
l'autorité de première instance a observé que A._______ était encore
jeune, qu'il n'avait fait état d'aucun problème de santé particulier et qu'il
disposait encore de fortes attaches socio-culturelles et familiales au Séné-
gal, de sorte que sa réintégration dans ce pays ne semblait pas fortement
compromise. Elle a également observé que le prénommé n'avait pas été
l'objet de violences conjugales ou que d'autres motifs graves et exception-
nels commandaient la poursuite de son séjour en Suisse au-delà de la dis-
solution de son union conjugale. Enfin, l'ODM a estimé enfin que le dossier
de l'intéressé ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution
de son renvoi de Suisse.
C-6111/2014
Page 4
G.
Par acte du 21 octobre 2014, A._______ a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Dans l'argu-
mentation de son pourvoi, le recourant a d'abord fait valoir qu'il avait saisi
chaque opportunité pour occuper un emploi en Suisse, qu'il s'était toujours
acquitté des charges sociales et qu'il n'avait eu recours à l'aide sociale
qu'une seule fois, sur une période d'un mois, durant sa présence en ce
pays. Le recourant a ensuite contesté l'affirmation de l'ODM selon laquelle
il fréquentait "essentiellement" des compatriotes, en indiquant qu'un seul
ressortissant d'origine sénégalaise (mais néanmoins citoyen suisse) vivait
dans sa région d'accueil. Sur un autre plan, il a exposé qu'il avait passé
près de six ans en Suisse, que son divorce n'avait pas encore été prononcé
et qu'un éventuel retour au Sénégal le placerait dans une situation de pré-
carité.
H.
Par pli du 13 novembre 2014, le SPM/VS a transmis à l'autorité d'instruc-
tion un extrait du jugement rendu par le Tribunal de Martigny et St-
Maurice le 22 octobre 2014 prononçant le divorce des époux; ce jugement
est devenu définitif le 4 novembre 2014.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré-
avis du 2 décembre 2014.
Le recourant s'est abstenu de déposer d'éventuelles observations au sujet
de ladite réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
J.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, le recourant a produit, en date du
16 février 2015, des renseignements complémentaires au sujet de sa si-
tuation professionnelle et financière.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro-
longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, 2ème
édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
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Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de
la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions
(cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA, RS 142.201]).
Sur le plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que le SEM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les
conditions d'admission ne sont plus remplies.
4.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires du SEM, en ligne sur son site
internet : > Publications & services > Directives et cir-
culaires > 1. Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences > Di-
rectives > I. Domaine des étrangers (version du 4 juillet 2014); site consulté
en janvier 2015). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la
décision du SPM/VS du 8 mai 2014 de prolonger l'autorisation de séjour
dont A._______ bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écar-
ter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée.
5.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que
ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une auto-
risation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à
l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est main-
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tenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles sépa-
rés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2
et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3).
5.2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il
que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu
invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art.
49 LEtr (cf. MARTINA CARONI in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Aus-
länderinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 43 al. 2, n° 2, p. 412ss).
5.2.1 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux ont con-
tracté mariage le 28 mars 2009, au Sénégal, et que l'intéressé est entré en
Suisse le 9 septembre 2009 pour vivre auprès de son épouse. La sépara-
tion définitive des conjoints étant intervenue le 13 octobre 2013 (cf. dispo-
sitif de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée
le 16 janvier 2014 par le juge de district du Tribunal civil de Martigny et St-
Maurice; pièce figurant au dossier cantonal), le recourant ne saurait donc
se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr; il ne prétend d'ail-
leurs pas le contraire.
5.2.2 Compte tenu de ce qui précède, A._______ ne peut pas non plus
exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.1011), car la jurisprudence su-
bordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition conven-
tionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective avec la personne
ayant un droit de présence en Suisse. Or, in casu, le prénommé et son
épouse ont divorcé le 22 octobre 2014 et ne font plus ménage commun
depuis le 13 octobre 2013 (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et
131 II 265 consid. 5).
6.
Il convient dès lors d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à
la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr
(cf. ATF 140 II 345 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 du
11 octobre 2011 consid. 4). Après dissolution de la famille, le droit du con-
joint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité en vertu de l'art. 42 LEtr, subsiste lorsque l'union conjugale a
duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (cf. art. 50 al. 1 let.
a LEtr). Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de
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l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière
disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le
séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, soit
que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'inté-
gration n'est pas réussie (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_993/2011 du 10 juillet 2012 consid. 3.1).
Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumula-
tives. S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette
disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux
ont fait ménage commun en Suisse. Le ménage commun implique une vie
conjugale effective (cf. notamment l'ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et 3.3.5,
ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 con-
sid. 2.1 et 2C_430/2011 précité consid. 4.1).
6.1 En l'espèce, comme déjà exposé ci-dessus, l'examen du dossier laisse
apparaître que A._______ s'est marié le 28 mars 2009 avec une citoyenne
suisse domiciliée dans le canton du Valais et que les époux ont cohabité
depuis l'entrée en Suisse du prénommé, le 9 septembre 2009, jusqu'au 13
octobre 2013, date de leur séparation effective. Il y a donc lieu de constater
que l'union conjugale a duré plus de trois ans au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr, ce que l'autorité de première instance ne remet au demeurant pas
en cause. Il convient dès lors d'examiner si l'intégration du recourant peut
être considérée comme réussie au sens du deuxième terme de l'art. 50 al.
1 let. a LEtr.
6.2
6.2.1 L'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose que l'intégration du
recourant soit réussie. Le principe d'intégration doit permettre aux étran-
gers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique,
sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4
OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA
et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse
et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée
au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentis-
sage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la
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connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral
a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4
OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'inté-
gration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le
fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une ap-
préciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'inté-
gration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'apprécia-
tion (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; voir notamment les
ATF 140 II 345 consid. 4.6.1, 134 II 1 consid. 4.1, ainsi que l'arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger qui est intégré profes-
sionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement,
qui s'est comporté correctement et qui maîtrise oralement la langue parlée
au lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son
intégration (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_329/2012 du 29
juin 2012 consid. 2.2, 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3,
2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3 et 2C_839/2010 du 25 fé-
vrier 2011 consid. 7.1.2).
Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par
exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes-
sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec-
toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité
exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub-
vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément
que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (cf. en ce sens notam-
ment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_983/2011 du 13 juin 2012 consid.
3.2 et 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3, ainsi que l'arrêt
2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3 dans le cadre duquel les cri-
tères de l'intégration ont été retenus nonobstant une période sans emploi
de onze mois en rapport avec une activité lucrative continue de trois ans
[cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2011 précité consid. 4.2]).
En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à
une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considération
dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger
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Page 10
ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative cantonnée à des rela-
tions avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt
un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment les
arrêts précités du Tribunal fédéral 2C_749/2011 consid. 3.3, 2C_426/2011
consid. 3.5 et 2C_427/2011 consid. 5.3). L'examen d'éventuelles contra-
ventions à l'ordre public suisse doit respecter le principe de la présomption
d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les do-
maines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas
donné lieu à condamnation, du moins lorsque les faits à leur origine n'ont
pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est
ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contra-
vention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des
procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une auto-
rité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu.
6.2.2 En l'espèce, A._______ fait valoir qu'il a toujours occupé différentes
activités lucratives durant son séjour en Suisse, ce qui lui a permis d'être
financièrement autonome (cf. mémoire de recours, p. 3). L'examen des
pièces versées à l'appui du recours montre que l'intéressé a d'abord tra-
vaillé en qualité d'ouvrier de scierie pour le compte de deux agences tem-
poraires, du 8 octobre au 18 décembre 2009, du 11 janvier au 17 décembre
2010 et du 10 janvier au 8 avril 2011 (cf. certificat de travail établi le 3 mai
2011). Il a ensuite accompli une mission temporaire du 4 juillet au 23 dé-
cembre 2011, en tant qu'aide serrurier, pour une entreprise sise dans la
région de Sion (cf. certificat de travail du 6 mars 2012). Après avoir travaillé
durant une très courte période en 2012, soit du 19 novembre au 13 dé-
cembre 2012, en qualité de "constructeur métallique" (cf. certificat de tra-
vail du 24 avril 2013), A._______ a accompli, en 2013, plusieurs missions
temporaires dans ce même domaine, soit du 8 au 17 avril, du 11 au 14 juin,
du 17 juin au 23 août et du 26 août au 19 septembre (cf. certificat de travail
du 28 janvier 2014). En avril 2014, l'intéressé a été engagé par une agence
temporaire pour occuper un emploi comme aide-foreur, pour une durée de
trois mois (cf. contrat de mission conclu le 22 avril 2004). Toutefois, ayant
été victime d'un accident de travail le 6 mai 2014 (cf. courrier de la SUVA
du 19 mai 2014), A._______ semble avoir connu durant l'année 2014 une
période relativement longue d'inactivité professionnelle.
Si, au vu de ces éléments, il convient d'admettre, avec l'autorité de pre-
mière instance, que l'intéressé, qui n'a cessé d'alterner missions tempo-
raires et périodes d'inactivité depuis son arrivée en ce pays en 2009 (cf.
décision entreprise, p. 4), a eu un parcours professionnel pour le moins
mouvementé, il n'en demeure pas moins, au vu des pièces versées dans
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Page 11
le cadre de la procédure de recours, que sa situation professionnelle
semble avoir évolué de manière positive, soit dans le sens d'une stabilisa-
tion, depuis la fin de l'année 2014. Ainsi, le prénommé a été engagé, à
partir du 1er novembre 2014, en qualité de chef de sécurité CFF pour une
durée de six mois (cf. contrat cadre de mission CFF conclu avec une
agence temporaire à Sion le 21 octobre 2014 et décomptes de salaire pro-
duits le 16 février 2015). Une autre pièce produite le 16 février 2015 atteste
en outre que l'intéressé, "consciencieux et indépendant, s'est avéré être un
collaborateur très soigneux et apprécié" (cf. certificat de travail du 12 no-
vembre 2014). Dans le cadre de son engagement, le recourant a égale-
ment été invité à participer à des cours de formation (cf. courriers des CFF
des 18 septembre, 7 octobre et 14 novembre 2014), ce qui tend à démon-
trer sa volonté de s'impliquer au mieux dans la vie économique suisse.
Certes, il ressort du dossier de la cause que l'intéressé a bénéficié de l'aide
sociale de la commune de Martigny durant un mois, soit du 7 février au 10
mars 2014, pour un montant de Fr. 2'416.70 (cf. attestation du Service so-
cial de Martigny du 20 juin 2014). Pareil élément ne saurait cependant être
décisif en l'occurrence, dès lors qu'il s'agissait-là d'une aide financière limi-
tée dans le temps, que l'intéressé n'a par ailleurs pas fait l'objet de pour-
suites et qu'il n'est pas non plus sous le coup d'actes de défaut de biens
(cf. attestation l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny des
11 juin 2014 et 16 février 2015).
Force est donc de constater en conclusion que le parcours professionnel
d'A._______ révèle un souci de s'assumer financièrement et non un pen-
chant au désœuvrement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 précité
consid. 5.3).
6.2.3 Sur le plan de l'intégration sociale, il est vrai que le recourant n'a pas
démontré avoir fait partie d'associations ou développé une quelconque vie
associative. Cela étant, s'il ne fait pas partie de sociétés locales, il appert
du dossier cantonal qu'il pratique souvent le football et le jogging avec ses
amis et qu'il entretient de bonnes relations avec son voisinage (cf. écrit du
17 avril 2014 du Délégué à l'intégration de la ville de Martigny). Dans ce
contexte, il s'impose en outre de relever que l'intéressé ne vit pas de ma-
nière isolée et qu'il s'est forcément créé un cercle de connaissances, ne
serait-ce qu'à travers ses collègues de travail (cf. les nombreux certificats
de travail versés au dossier). De plus, il convient de tenir compte du fait
que A._______ a fait ménage commun avec son ex-épouse pendant plus
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de quatre années et que les intéressés, du moins selon les dires du recou-
rant, sont restés "en bons termes", malgré leur séparation (cf. mémoire de
recours, p. 2). L'on peut donc retenir que sa vie de couple a assurément
amené le recourant à nouer des relations sociales et amicales au travers
des rencontres organisées par son ex-épouse avec des personnes de son
entourage (cf., sur ce point, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_427/2011 précité,
ibid.). On ne saurait dès lors considérer comme insuffisante l'intégration
sociale en Suisse du recourant, qui, du reste, parle couramment le français
(cf. écrit précité du 17 avril 2014). Au demeurant, comme cela a déjà été
exposé plus (cf. consid. 6.2.1 in fine), si les attaches sociales en Suisse,
notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des cri-
tères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégra-
tion au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle
seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. notamment les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_749/2011 précité, ibid., 2C_426/2011 du 30
novembre 2011 consid. 3.5 et 2C_427/2011 précité, ibid.). Aussi le Tribunal
de céans ne saurait-il partager l'opinion de l'autorité inférieure lorsque
celle-ci retient que le recourant n'est pas "particulièrement bien intégré en
Suisse", laissant par-là accroire que sa vie privée reste cantonnée à des
relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine (cf. décision
entreprise, p. 4). Au demeurant, il sied de souligner que le comportement
du recourant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale (cf. casier judi-
ciaire suisse délivré le 22 janvier 2015), ni donné lieu à des plaintes durant
sa présence sur le territoire helvétique.
6.3 Partant, le Tribunal estime, contrairement à l'appréciation de l'ODM,
que l'intégration du recourant doit être considérée comme réussie au sens
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, de sorte qu'il a droit à la prolongation de son
autorisation de séjour. C'est dès lors à tort que l'ODM a refusé d'approuver
cette prolongation. Le recours doit à cet égard être déclaré bien fondé, la
décision entreprise annulée et dite approbation octroyée directement par
le Tribunal de céans, statuant à cet égard lui-même. Cela étant, au moment
où interviendra le prochain renouvellement des conditions de séjour en
Suisse d'A._______, il appartiendra à l'autorité cantonale compétente en
matière de droit des étrangers d'examiner tout particulièrement sa situation
professionnelle et financière.
7.
Par ailleurs, le recours devant être admis en application de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, il est superflu d'examiner dans quelle mesure il pourrait encore
l'être au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
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8.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe,
l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
PA).
S'agissant de l'éventuelle allocation de dépens, le Tribunal constate que le
recourant, qui n'est pas représenté, ne peut pas revendiquer le rembour-
sement de frais au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec les art. 8 à 11
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'a en
outre pas démontré que la présente procédure lui a causé des frais relati-
vement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 4
FITAF. Il n'est en conséquence pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
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2.
La prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 12 novembre
2014, soit 800 francs, sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du
présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier en retour
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en
copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :