Cour II I
C-611/2007
{T 0/2}
Arrêt du 13 juillet 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre),
Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
1. A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
2. C._______ et D._______, agissant par leurs parents,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Extension d'une décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
Qu'en date du 13 août 2003, les époux A._______ et B._______, ressortissants
équatoriens nés respectivement le 12 septembre 1972 et le 2 mai 1978, ont
sollicité du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) la
délivrance d'une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13 let. f
de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE, RS 823.21) en leur faveur et en faveur de leur fille
C._______ (née le 3 octobre 2000),
que, le 5 mars 2004, les requérants ont eu une deuxième fille, prénommée
D._______,
que, dans le cadre de cette procédure, les intéressés ont notamment indiqué
résider et travailler illégalement en Suisse depuis 1995 (le mari) et 1998
(l'épouse), s'être connus et mariés dans ce pays, être parents de deux fillettes
nées à Lausanne et avoir d'ores et déjà inscrit l'aînée à l'école enfantine pour la
rentrée d'août 2005, précisant avoir de la famille dans leur pays d'origine (toute
la famille du mari et une partie de la famille de l'épouse),
qu'il ressort des pièces du dossier que, durant leur séjour sur le territoire
helvétique, les prénommés, qui ont été interpellés à plusieurs reprises par la
police (en raison de leur séjour illégal et à la suite de vols à l'étalage,
notamment), ont fait l'objet d'interdictions d'entrée en Suisse, valables
respectivement du 26 mai 1998 au 25 mai 2001 et du 26 mai 2001 au 25 mai
2004 (le mari) et du 26 septembre 2000 au 25 septembre 2002 (l'épouse),
que, par décision du 25 avril 2005, le SPOP a refusé de mettre les requérants
au bénéfice d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
respectivement de proposer en leur faveur une exemption aux nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral, et a prononcé leur renvoi du territoire
cantonal,
que, par arrêt du 28 avril 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
confirmé cette décision, retenant en substance que la durée du séjour des
intéressés en Suisse et leur intégration socioprofessionnelle n'étaient pas de
nature à les placer dans une situation de détresse personnelle constitutive d'un
cas de rigueur, compte tenu notamment du jeune âge de leurs enfants, et que
rien ne s'opposait par ailleurs à leur retour en Equateur, où ils avaient passé la
majeure partie de leur existence et disposaient d'un réseau familial, dès lors
qu'ils étaient en bonne santé,
que, le 22 mai 2006, les époux A._______ et B._______ ont sollicité la
reconsidération de la décision cantonale de première instance,
que, dans le cadre de cette procédure, ils ont notamment invoqué que leur fille
C._______ était sur le point d'achever l'école maternelle, respectivement
d'entamer une deuxième année d'école enfantine, et se sont prévalus tant de
leur intégration en Suisse que de la situation socio-économique, sécuritaire et
sanitaire difficile régnant en Equateur,
3que, par décision du 11 juillet 2006, le SPOP, constatant que les faits invoqués
n'étaient pas nouveaux, a déclaré cette demande de réexamen irrecevable,
décision qui a été confirmée le 27 octobre 2006 par le Tribunal administratif du
canton de Vaud,
que ledit Tribunal a notamment retenu qu'à l'évidence, cette procédure
extraordinaire avait été introduite par les prénommés à des fins purement
dilatoires, en vue de retarder leur départ de Suisse,
que, le 7 novembre 2006, les intéressés ont derechef sollicité des autorités
vaudoises de police des étrangers la délivrance d'un permis humanitaire en leur
faveur, reprenant en substance l'argumentation qu'ils avaient développée dans
leur demande de réexamen du 22 mai 2006,
que, le 28 novembre 2006, le SPOP n'est pas entré en matière sur leur
demande, les avisant que sa décision du 11 juillet 2006 était entrée en force,
que, par décision du 21 décembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-
après: l'ODM) a prononcé à l'encontre des intéressés et de leurs enfants
l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de
renvoi et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,
que, le 20 janvier 2007 (date du sceau postal), les époux A._______ et
B._______ ont recouru contre la décision précitée, pour eux-mêmes et leurs
enfants, et ont sollicité la restitution de l'effet suspensif,
qu'ils ont critiqué les décisions rendues à leur endroit par les autorités
cantonales compétentes et sollicité le "réexamen de l'ensemble de leur situation
d'extrême gravité",
qu'à ce titre, ils se sont prévalus de la durée de leur séjour et de leur intégration
socioprofessionnelle en Suisse, faisant valoir qu'ils avaient passé tous les
moments importants de leur vie dans ce pays (la période de leurs
fréquentations, leur mariage et la naissance de leurs enfants) et que leurs filles
ne connaissaient pas l'Equateur, de sorte que l'exécution du renvoi dans leur
patrie les exposerait à un véritable déracinement,
qu'ils ont également excipé des problèmes de santé de leur fille D._______,
faisant valoir que, s'il est certes possible de trouver en Equateur des services
spécialisés susceptibles d'assurer le suivi médical requis par son état, ils se
trouveraient toutefois dans l'incapacité de financer les traitements nécessaires,
qu'à l'appui du recours, ils ont produit une attestation médicale succincte datée
du 15 janvier 2007, dans laquelle la pédiatre consultée confirme que D._______
présente une "surdité neuro-sensorielle moyenne gauche", probablement à la
suite d'otites à répétition, et qu'elle doit être suivie régulièrement pour ce
problème de santé,
4que, par décision incidente du 5 février 2007, le Juge instructeur a refusé de
restituer l'effet suspensif au recours,
que, dans sa détermination du 3 avril 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours,
retenant notamment que les problèmes médicaux invoqués n'étaient pas d'une
gravité telle qu'ils étaient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du
renvoi de cette famille,
qu'invités à se prononcer sur les observations de l'autorité intimée, les
recourants n'ont pas fait usage de leur droit de réplique,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'extension à tout
le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi peuvent être
contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), qui statue de
manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que les époux A._______ et B._______ (agissant pour eux-mêmes et leurs
enfants), qui sont directement touchés par la décision attaquée, ont qualité pour
recourir, et que le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, est recevable (cf. art. 20 al. 1 LSEE, art. 48, art. 50 et art. 52 PA),
qu'à l'échéance de l'autorisation, l'étranger est tenu de quitter le canton, et que
l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout
temps de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 1 et 2 LSEE),
que, lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une décision de
refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi du territoire cantonal,
l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter le canton en un ordre de
quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE), à moins que, pour des motifs spéciaux,
elle ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans
un autre canton (cf. art. 17 al. 2 i.f. du règlement d'exécution du 1er mars 1949
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS
142.201]),
qu'en l'occurrence, force est de constater que la décision du SPOP du 25 avril
2005 refusant de délivrer une autorisation de séjour aux prénommés et
prononçant leur renvoi du territoire vaudois, confirmée le 28 avril 2006 par le
Tribunal administratif du canton de Vaud, a acquis force de chose jugée et,
partant, est exécutoire,
qu'à cet égard, il convient de relever qu'en vertu de la réglementation au sujet
5de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, il n'entre pas dans la compétence des autorités
fédérales de police des étrangers (à savoir de l'ODM et du TAF) de remettre en
cause les décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi
entrées en force, autrement dit de contraindre les autorités cantonales de police
des étrangers à régulariser la présence d'étrangers auxquels elles ont
définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire, l'objet de la
présente procédure visant exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que
l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la
Confédération en application des dispositions précitées (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c,
JAAC 62.52 consid. 9 et JAAC 57.14 consid. 5),
que les motifs ayant conduit les autorités cantonales de police des étrangers,
après une pesée des intérêts (publics et privés) en présence, à refuser la
délivrance (respectivement la prolongation ou le renouvellement) d'une
autorisation de séjour, ne sauraient dès lors être remis en question dans le
cadre de la présente procédure fédérale d'extension (cf. art. 15 al. 1 et 2,
art. 18 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 51 OLE, dont il ressort que les autorités
cantonales de police des étrangers sont seules compétentes pour délivrer,
prolonger ou renouveler un titre de séjour),
qu'en conséquence, les arguments des recourants visant à démontrer qu'ils ont
un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (en raison de la durée de
leur séjour, de leur degré d'intégration socioprofessionnelle et des attaches
qu'ils se sont créées dans ce pays), qui ont déjà été examinés par les autorités
vaudoises de police des étrangers, ne sont pas pertinents,
que la conclusion des intéressés tendant au "réexamen de l'ensemble de leur
situation d'extrême gravité" s'avère donc irrecevable,
que, dans ce contexte, il sied de relever que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi - qui constitue la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE - est considérée comme un automatisme
(cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204s. ; JAAC, op. cit. ; URS BOLZ, Rechtsschutz
im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss), et que
les autorités fédérales de police des étrangers doivent se borner, à ce stade, à
examiner s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à cette extension,
en application de la disposition précitée, en vue de permettre à l'étranger de
solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3
p. 7s.),
qu'en l'espèce, les recourants ne se sont jamais prévalus d'attaches
particulières avec un canton autre que celui de Vaud,
que, dans ces conditions, force est de constater qu'il n'existe pas de motifs
spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par
l'art. 17 al. 2 in fine RSEE et que c'est donc à bon droit que l'autorité de
première instance a étendu la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de
la Confédération,
6que, dans la mesure où le renvoi des intéressés et de leurs enfants du territoire
suisse doit être confirmé dans son principe, il convient encore d'examiner s'il
existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure,
qu'à teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger,
que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni
dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers, qu'elle n'est
pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, et qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si
elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 2 à 4
LSEE),
qu'à cet égard, les recourants excipent des problèmes de santé de leur fille
D._______, se prévalant implicitement de l'inexigibilité (au sens de l'art. 14a
al. 4 LSEE), voire de l'illicéité (au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE) de l'exécution du
renvoi de leur famille de Suisse,
que, selon la jurisprudence relative à l'art. 14a al. 4 LSEE, seuls des problèmes
médicaux susceptibles d'entraîner, faute de possibilités de soins essentiels (par
quoi il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine) dans le pays d'origine, une
dégradation très rapide de l'état de santé de l'étranger au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou
psychique peuvent justifier l'octroi d'une admission provisoire pour des motifs
médicaux (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2003 no 24 consid. 5b p. 157s., et les références
citées),
que l'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle qu'il convient d'interpréter
de manière restrictive, ne saurait en revanche servir à faire échec à une
décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine de l'étranger n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 no 24, op. cit., et JICRA 1993 no 38
p. 274ss),
que les recourants n'allèguent pas que les problèmes de santé de leur fille
D._______ (otites) ne pourraient être soignés en Equateur, mais font valoir
qu'ils ne disposeraient pas des moyens financiers pour assurer le suivi médical
requis,
que l'attestation médicale produite par les intéressés à l'appui de leur recours ne
fait toutefois pas état de traitements médicaux particuliers (complexes et
coûteux) actuellement suivis par la prénommée qui devraient impérativement se
poursuivre en Suisse sous peine d'entraîner à bref délai les conséquences
dramatiques relevées ci-dessus, ainsi que l'observe le Juge instructeur dans son
prononcé incident du 5 février 2007 (qui est demeurée incontesté),
7qu'en outre, les problèmes de santé invoqués ne sont pas, en soi, d'une gravité
telle qu'ils seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi
de cette famille dans son pays d'origine,
qu'au demeurant, le Tribunal observe que les recourants ne se trouveront pas
démunis de tout soutien, à leur retour en Equateur, où résident plusieurs
membres de leur famille (cf. les indications qu'ils ont fournies à ce sujet dans la
prise de position qu'ils ont adressée le 4 octobre 2004 au SPOP et l'arrêt du
Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 avril 2006, let. B et consid. 2/e)
et où ils disposent nécessairement d'un important réseau social, puisqu'ils y ont
passé la majeure partie de leur existence,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi des recourants (qui sont jeunes et en
bonne santé) et de leurs enfants dans leur pays d'origine s'avère
raisonnablement exigible,
que les considérations qui précèdent valent, a fortiori, dans le cadre de l'examen
du caractère licite du retour des intéressés (avec leurs enfants) dans leur patrie,
qu'en effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. JICRA
2005 no 23 p. 209ss, JICRA 2004 no 7 consid. 5 p. 47ss, JICRA 2001 no 17
consid. 4b p. 130s., qui se réfèrent à la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme au sujet de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH,
RS 0.101]), seules des circonstances très exceptionnelles et des considérations
humanitaires impérieuses justifient qu'il soit renoncé à l'exécution du renvoi pour
des motifs médicaux,
qu'enfin, les intéressés n'invoquent pas, à raison, que l'exécution de leur renvoi
serait impossible (cf. art. 14a al. 2 LSEE),
que, dans sa décision du 21 décembre 2006, l'ODM n'a donc ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète, et
que cette décision n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que, partant, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les
art. 1 à 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
8 mars 2007.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° 2 227 645 en retour.
Le Président de chambre: La greffière:
A. Imoberdorf C. Schenk
Date d'expédition :