B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-611/2013
A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Portugal,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 23 janvier 2013).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, né le […] 1948, a travaillé et cotisé à
l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS) en Suisse entre 1977
et 1990 (cf. l'extrait de compte individuel du 15 mars 2013 [pces 20 et 28];
ainsi que la pièce 30) et a été domicilié en Suisse du 1er mars 1982 au
25 juin 1990 (pce 24).
B.
Le 25 juillet 2011, A._______ dépose une demande de rente de vieillesse
auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), par l'intermédiaire
de l'institut national de sécurité sociale portugaise (ISS; pce 26).
C.
Par décision du 11 juin 2012, la CSC alloue à l'assuré dès le
1er décembre 2011 une rente ordinaire de vieillesse avec réduction pour
anticipation d'un montant de CHF 547.-- sur la base d'une période de
cotisation de 11 années et 9 mois (en 1977 et de 1979 à 1990) et d'un
revenu annuel moyen déterminant de CHF 59'856 (pce 31).
D.
D.a Par opposition du 23 juin 2012, l'assuré annonce avoir travaillé
également durant l'année 1978 comme ouvrier agricole saisonnier chez
B._______, en versant en cause une attestation de séjour du contrôle
des habitants du 26 avril 1978 et requiert que cette période soit
également prise en compte lors du calcul de sa rente de vieillesse
(pce 37 p. 6).
D.b La CSC, par courrier du 28 novembre 2012, procède ainsi aux
recherches idoines auprès de la caisse cantonale genevoise de
compensation (pce 39), laquelle répond par courrier du 15 janvier 2013
qu'aucun salaire n'a été déclaré pour l'assuré durant l'année 1978 auprès
de l'employeur B._______(pce 41).
E.
Par décision sur opposition du 23 janvier 2014, la CSC confirme dès lors
sa décision, les recherches entreprises n'ayant pas permis d'attester de
périodes de cotisations en Suisse pour l'assuré durant l'année 1978
(pce 46).
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F.
Le 30 janvier 2013, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), indiquant avoir travaillé durant
toute l'année 1978 auprès du café X._______ (employeur: C._______) et
requérant que la CSC procède aux recherches nécessaires auprès de la
caisse cantonale genevoise de compensation (TAF pce 1; cf. le courrier
du 4 février 2013 de la CSC transmettant au Tribunal le recours de
l'assuré pour compétence; TAF pce 2).
G.
Invitée à se prononcer, l'autorité inférieure, dans sa réponse du
9 avril 2013 (TAF pce 4), conclut au rejet du recours et au maintien de la
décision entreprise, considérant que la seconde recherche effectuée
auprès de la caisse de compensation compétente (cf. le courrier de la
CSC du 15 mars 2013; pce 47), à savoir D._______, n'a pas permis de
porter en compte des cotisations pour l'année 1978, l'assuré n'ayant par
ailleurs pas produit à l'appui de son recours de documents probants
attestant ses dires. La CSC se base en l'espèce sur un courrier de la
caisse de compensation D._______ du 22 mars 2013 (pce 48) dont il
ressort que le recourant n'est pas inscrit pour l'année 1978 comme ayant
cotisé auprès de cette caisse.
H.
Par ordonnance du 16 avril 2013, notifiée le 24 avril 2013, le Tribunal
transmet la réponse de l'autorité inférieure au recourant et l'invite à
déposer une réplique avec moyens de preuve dans les 30 jours dès
réception (TAF pces 5 et 6). Le recourant ne réagit pas dans le délai
imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la
CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de
l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 119 V 347 consid. 1a).
3.
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans
le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des
règlements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II, les
parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009, et le règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009
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fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec
annexes; RS 0.831.109. 268.11).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les
apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre
auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient
applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
4.
4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1
LAVS).
4.2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les
revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le
1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le
31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1
LAVS).
4.3 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes
aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous
forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de
cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisation donne
droit à une rente de l'échelle 44. La rente partielle correspond à une
fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette
disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport
existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de
sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque
l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les
assurés de sa classe d'âge.
4.4 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant
lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être
domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant
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lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation
minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes
pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2
LAVS). L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance
vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
4.5 Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations
accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans
révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les
lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS).
4.6 Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée après
revalorisation sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci
s'obtient en divisant le revenu total sur lequel l'assuré a payé des
cotisations par le nombre des années de cotisations. Des tables émises
régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes
(art. 30bis LAVS).
5.
5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les
caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues
dans les comptes individuels.
5.2 En outre, il ressort des directives concernant les rentes (DR) de
l'assurance, vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur dès le
1er janvier 2003, état au 1er janvier 2013 (ci-après: les Directives; n°5011-
5014), que dans le cas d'une personne assurée soumise à l'obligation de
payer de cotisations, il sied de retenir une année entière de cotisations si
le CI fait ressortir, pour l'année considérée, des inscriptions qui atteignent
au moins les montants des revenus figurant dans l'appendice I des
directives (pp. 286 ss). En pareil cas, l'année entière compte comme
durée de cotisations, quand bien même la durée effective inscrite dans le
CI s'étend sur une période inférieure à une année entière.
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5.3 Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un
extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été
écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS;
ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du
compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi
les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est
prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans
ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut
être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances en
la cause B. du 13 novembre 1987).
6.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits
pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés.
Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et
preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure
inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des
assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui
les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de
la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le
plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de
fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 3ème éd. Berne 2011,
pp. 292 ss). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et
les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. supra
consid. 2). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter
d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-
même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même
les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la
loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures
propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc
l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de
preuve propre à fonder ses allégations.
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7.
7.1 Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de
cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision d'octroi de la rente. En
l'occurrence, la CSC a retenu une durée de cotisation de 11 années et
9 mois, basée sur le extrait de compte individuel de l'assuré, dont il
ressort que l'assuré a travaillé en Suisse durant 11 années et 7 mois en
1977 comme employé agricole auprès de l'employeur B._______, puis de
1979 à 1990 auprès de deux différents restaurants (pce 20). Considérant
le domicile en Suisse du recourant depuis 1982 (pce 24), l'autorité
inférieure retient une année entière de cotisations en 1986 portant ainsi la
durée de cotisations totale à 11 années et 9 mois (cf. supra consid. 6.2 et
la réponse de l'autorité inférieure du 9 avril 2013 [TAF pce 4]).
7.2 Dès la procédure d'opposition, le recourant avance avoir également
cotisé durant l'année 1978. Il indique avoir travaillé durant cette année
également comme employé agricole auprès de B._______, puis lors de la
procédure de recours, il mentionne avoir travaillé auprès du café
X._______ de C._______. A l'appui de ses allégations, le recourant
n'apporte toutefois aucuns documents, outre une attestation de séjour
(pce 37 p. 6), dont il ressort que celui-ci est entré en Suisse le
30 novembre 1977 et est arrivé à Genève le 26 avril 1978 dans le but de
travailler comme ouvrier agricole saisonnier auprès de B._______.
7.3 De son côté l'autorité inférieure, concluant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, mentionne dans sa réponse du
9 avril 2013 (TAF pce 4) avoir effectué les démarches nécessaires auprès
des deux caisses de compensation compétentes (pces 39 et 47) pour
retrouver les cotisations mentionnées par le recourant pour les
employeurs B._______ et C._______, sans succès.
7.4 En l'espèce, le Tribunal constate que les deux caisses de
compensations compétentes ont répondu par courriers des
15 janvier 2013 (pce 41) et 22 mars 2013 (pce 48) qu'aucunes cotisations
pour l'année 1978 n'ont été portées en compte pour l'assuré auprès de
ces deux employeurs.
7.5 Dès lors, force est de constater que, conformément à la jurisprudence
précitée (cf. consid. 6), l'autorité inférieure a effectué, d'après les
observations du recourant, les recherches idoines auprès des caisses de
compensation compétentes. Dès lors que les informations obtenues n'ont
pas permis de faire état des cotisations mentionnées par le recourant et
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considérant que celui-ci n'a apporté que des indications succinctes et n'a
pu produire aucunes fiches de salaires ou certificat de travail à cet égard
(pce 37), on ne saurait attendre de l'autorité inférieure qu'elle entreprenne
d'autres recherches sur la base de ces informations. En effet, si
l'administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à établir
les faits, l'assuré a de son côté l'obligation d'apporter toute preuve utile ou
du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.
8.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se doit de constater que la
CSC a correctement établi la durée de cotisations de A._______ et que,
par conséquent, elle s'est justement basée sur une durée de cotisation de
11 années et 9 mois pour procéder au calcul de la rente de vieillesse du
recourant (cf. pce 29).
Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une
procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en
relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. La décision sur opposition du
23 janvier 2013 maintenue dans son intégralité.
9.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite
(art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué
de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :