Cour III
C-6114/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
rue du Village-Suisse 14, case postale 171,
1211 Genève 8
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
C._______, D._______ et E._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-6114/2007
Faits :
A.
B._______, mère de trois enfants, C._______, né le 7 novembre 1990,
D._______, née le 5 juillet 1991 et E._______, né le 5 mars 1993, tous
ressortissants congolais, est décédée au Burkina Faso dans un
accident de la route survenu le 10 juillet 2005.
Le 3 novembre 2005, A._______, ressortissant suisse d'origine
congolaise établi à Genève et père de la défunte, s'est adressé à
l'Office cantonal de la population de Genève (ci après: OCP) afin de
requérir la venue en Suisse de ses trois petits-enfants. Il a exposé que
sa fille était célibataire, que les enfants ne connaissaient pas leur père
et qu'ils avaient été provisoirement recueillis par F._______, une amie
de sa fille. Il a indiqué que les membres de sa famille, dont plusieurs
étaient au bénéfice de la nationalité helvétique, vivaient en Suisse.
B._______ avait elle-même vécu dans ce pays de 1975 à 1987 avant
de repartir pour l'Afrique.
B.
Le 15 décembre 2005, C._______, D._______ et E._______ ont
déposé des demandes d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de
l'Agence consulaire de Suisse à Ouagadougou. Des extraits d'actes de
naissance et des passeports de la République démocratique du
Congo (RDC) ont été produits. Une ordonnance du 25 novembre 2005
du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou a placé les trois
enfants sous l'autorité parentale de A._______.
Le 10 février 2006, le Ministère burkinabé de l'Action sociale et de la
Solidarité nationale a remis à l'Agence consulaire de Suisse à
Ouagadougou une enquête sociale d'appui pour l'obtention de visas.
Ce rapport mentionne que F._______, réfugiée congolaise et mère de
quatre enfants, cohabitait avec B._______. Les deux femmes avaient
unis leurs efforts pour élever ensemble leurs sept enfants. Se
retrouvant seule, il était devenu difficile pour F._______ d'assurer la
survie des trois enfants de B._______, lesquels n'étaient pas
scolarisés et vivaient dans la précarité.
C.
Le 13 février 2006, A._______ a été entendu par l'OCP. Il a
notamment déclaré que les enfants de B._______ étaient nés à
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Abidjan de pères différents et qu'ils avaient ensuite vécu à Lomé et à
Ouagadougou. Il ne les avait jamais personnellement rencontrés mais
avait eu de réguliers contacts téléphoniques avec eux. En Suisse, ils
seraient logés dans son appartement et pris en charge par sa fille
aînée, avec l'appui du reste de la famille.
Le 24 avril 2006, dix membres de la famille de A._______ se sont
solidairement engagés à assurer l'entretien des enfants et à veiller à
leur éducation.
Le 2 août 2006, l'Office de la jeunesse du canton de Genève
(Evaluation des lieux de placement) a remis un rapport social évaluant
favorablement les conditions d'accueil des trois enfants auprès de
A._______.
Le 4 août 2006, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à
autoriser l'entrée en Suisse des trois enfants et à leur octroyer une
autorisation de séjour sous l'angle d'un placement pour autant que
l'ODM donne son approbation.
D.
Le 6 décembre 2006, l'ODM a émis des doutes sur la filiation des trois
orphelins et a prié l'OCP de reprendre l'examen du cas.
Par lettre du 14 février 2007, A._______ a reconnu qu'il existait des
erreurs de dates sur les extraits d'actes de naissance de ses petits-
enfants. Après avoir pris contact avec Kinshasa, il a obtenu la
confirmation que D._______ était née le 5 juillet 1992 (et non 1991) et
que E._______ était de l'année 1994 (et pas de 1993). Il a encore
expliqué la raison pour laquelle les passeports RDC de ses petits-
enfants avaient été délivrés à Tunis. Il a enfin signalé que ceux-ci
avaient déjà changé trois fois de famille, qu'ils n'étaient pas scolarisés
et qu'ils avaient dû être hospitalisés à plusieurs reprises. Lors de
l'entretien du 23 mars 2007 auprès de l'OCP, il s'est montré très
préoccupé par le sort de ses petits-enfants. Il a dit être conscient des
erreurs entachant les documents d'identité, mais a signalé qu'il serait
très difficile d'obtenir de nouveaux passeports, le matériel nécessaire
à leur établissement n'étant simplement plus disponible en RDC.
Convaincu de la sincérité de A._______, l'OCP a, le 14 mai 2007,
transmis une nouvelle fois le dossier à l'ODM pour approbation.
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E.
Le 11 juin 2007, l'ODM a avisé A._______ de son intention de refuser
l'entrée en Suisse des enfants de B._______ et de ne pas leur
octroyer d'autorisations de séjour en Suisse, tout en lui donnant la
possibilité de faire part de ses déterminations.
Agissant par l'entremise du CSP, A._______ a pris position le 29 juin
2007. Il a relevé que si F._______ avait accepté durant un certain
temps de s'occuper de C._______, D._______ et E._______, elle
n'était plus disposée à assurer leur éducation, de sorte que les enfants
s'étaient retrouvés à la rue. Il a fait savoir qu'il n'existait au Togo ou au
Burkina Faso aucun internat susceptible d'offrir un foyer d'accueil
acceptable aux trois enfants. Dans la mesure où l'ensemble des
membres de leur famille se trouvait en Suisse et les soutenait
financièrement, leur venue dans ce pays paraissait la seule et unique
solution envisageable. Il a indiqué s'employer à obtenir de nouveaux
certificats de naissance pour ses petits-enfants. Toutefois, les erreurs
constatées sur les premiers documents ne devaient pas mener l'ODM
à douter de sa filiation sur ses petits-enfants.
Par décision du 17 juillet 2007, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de C._______, D._______ et E._______ et de leur octroyer une
autorisation de séjour. Cet Office a estimé que d'autres solutions qu'un
placement en Suisse, que ce soit auprès d'un membre de la famille à
l'étranger, dans une école privée ou un internat situé dans le pays
d'origine, n'avaient pas été examinées. Il a rappelé qu'il y avait lieu de
privilégier l'environnement naturel et social et de rechercher en
premier lieu une solution dans le pays de résidence. Il a enfin retenu
que les doutes relatifs à la filiation des petits-enfants avec A._______
n'avaient pas pu être levés en cours de procédure.
F.
Le 13 septembre 2007, A._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal). Il a insisté sur le fait que, contrairement à ce que sous-
entendait l'ODM, C._______, D._______ et E._______ n'avaient pas
de famille en dehors de la Suisse et que F._______ avait désormais
refusé de les héberger. En dépit des démarches entreprises, lui-même
n'avait pas trouvé d'internat disposé à recueillir ses petits-enfants. Ces
derniers, qui avaient vécu en Côte-d'Ivoire, au Togo et au Burkina
Faso, ne connaissaient pas la RDC et manquaient désormais de
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repères. Ils avaient depuis trouvé refuge chez G._______, maire d'une
commune burkinabé, en attendant de pouvoir le rejoindre en Suisse. Il
a versé au dossier trois nouvelles attestations, datées du 18 août
2007, comprenant les dates de naissance corrigées de ses petits-
enfants.
Par ordonnance du 19 septembre 2007, le TAF a invité le recourant à
s'expliquer de manière circonstanciée sur plusieurs aspects de son
recours. Le 12 octobre 2007, A._______ a répondu que les premiers
actes de naissance de ses petits-enfants avaient été établis à la hâte
dans un pays qui connaissait une situation chaotique, qu'il convenait
de les considérer comme nuls et de se référer dorénavant aux
derniers actes de naissance produits.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 11 décembre 2007. Il a estimé que les éclaircissements
fournis par le recourant quant aux erreurs contenues dans les actes de
naissance n'étaient pas convaincants. Ils laissaient planer des doutes
sur les liens existant entre A._______ et les trois enfants, sur
l'absence de père et sur le décès même de B._______.
Invité à se déterminer sur ces observations, le recourant a maintenu
sa position, se déclarant prêt à se soumettre à une expertise sanguine
pour établir sa filiation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
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conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: aOPADE de
1983, RO 1983 535).
La demande qui est l'objet de la présente procédure de recours ayant
été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit
(matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003).
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3.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE et art. 8 al. 1 aRSEE) et veiller à
maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 aOLE, art. 18 al. 1 et 3 aLSEE et
art. 1 al. 1 let. c aOPADE).
4.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver les autorisations d'entrée en Suisse et de
séjour que l'OCP se propose de délivrer à C._______, D._______ et
E._______ (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir
également à cet égard le chiffre 1.3.1.2.2 let. d des Directives et
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commentaires de l'ODM du 1er janvier 2008, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, visité le 1er avril
2008). L'Office fédéral bénéficie en la matière d'une totale liberté
d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 aLSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne
sont liés par la décision de l'OCP du 4 août 2006 et peuvent
parfaitement s'écarter de son appréciation.
5.
5.1 A l'appui de son recours, A._______ soutient qu'en tant que
descendants d'un ressortissant suisse, ses petits-enfants doivent
bénéficier d'une application limitée de l'aOLE (cf. art. 3 al. 1 et 1bis
aOLE).
Selon l'art. 3 al. 1bis let. a aOLE, sont considérés comme membres de
la famille de ressortissants suisses le conjoint et les descendants âgés
de moins de 21 ans ou à charge. Cet article a été introduit suite à
l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681), afin de garantir une égalité de traitement
en matière de regroupement familial entre les membres originaires
d'Etats tiers de la famille de ressortissants suisses et ceux de citoyens
membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre-échange (AELE). Applicable indépendamment de la nationalité
des membres de la famille, cette disposition est, quant à son contenu,
analogue à celle de l'art. 3 annexe I ALCP.
La notion de membres de la famille, comprise comme le conjoint et les
descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge (cf. art. 3 annexe I
ALCP et 3 al. 1bis let. a aOLE), est calquée sur les art. 10 et 11 du
Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, sur la
libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté
(Journal officiel n° L 257, p. 2). Dans l'interprétation qu'elle a donnée
de ce règlement, la Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE) a dit pour droit que, par descendants, il fallait entendre aussi
bien ceux du travailleur que ceux de son conjoint (affaire C-413/1999
du 17 septembre 2002, Baumbast et R., Rec. 2002, p. I-7091, point
57). La jurisprudence de la CJCE, plus encore lorsqu'elle est
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postérieure au 21 juin 1999, n'est cependant transposable en droit
suisse que dans un cadre bien précis et limité (cf. ATF 130 II 1 consid.
3.6.2 et les références citées, arrêts du Tribunal fédéral 2C_42/2007
du 30 novembre 2007 consid. 3.1, 2A.246/2003 du 19 décembre 2003,
consid. 5 et 6).
Le Tribunal fédéral a, de son côté, laissé ouverte la question de savoir
si le descendant d'un seul des époux pouvait être compris dans l'art. 3
al. 2 let. a annexe I ALCP (ATF 130 II 1 consid. 3.5). Il ne s'est pas non
plus prononcé sur l'extension du cercle des bénéficiaires de l'art. 3 al.
2 let. a annexe I ALCP à la relation entre grands-parents et petits-
enfants. En revanche, le Tribunal fédéral a constaté que l'art. 3 annexe
I ALCP ne pouvait être invoqué si le membre de la famille, qui était
ressortissant d'un Etat tiers, ne résidait pas déjà légalement dans un
Etat contractant de l'ALCP ou n'avait pas la nationalité d'un Etat
membre (ATF 130 II 1 consid. 3.6, 130 II 137 consid. 4.3, arrêt du
Tribunal fédéral 2C_42/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.1, voir
également affaire de la CJCE C-109/01 du 23 septembre 2003, Akrich,
Rec. 2003, p. I-9607). Cette jurisprudence, élaborée dans le cadre de
l'ALCP, peut être reprise pour interpréter l'art. 3 al. 1bis aOLE (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-1023/2006 du 24 octobre 2007
consid. 6.5). D'une part, le contenu de cette disposition est identique à
celui de l'art. 3 al. 2 let. a et b annexe I ALCP; d'autre part, l'art. 3 al.
1bis aOLE a justement été introduit pour éviter que les citoyens
suisses ayant des membres étrangers de leur famille dans un pays de
l'UE ou de l'AELE soient moins bien traités que les personnes pouvant
se prévaloir de l'ALCP (discrimination à rebours). Dite jurisprudence a
néanmoins comme conséquence de rendre l'art. 3 al. 1bis let. a aOLE
inapplicable aux petits-enfants du recourant, ces derniers, de
nationalité congolaise (RDC), n'ayant jamais disposé d'une
autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE.
C'est donc bel et bien sous l'angle de l'art. 35 aOLE que doit
s'examiner la venue en Suisse des petits-enfants du recourant.
5.2 Dans le cadre de son préavis, l'ODM met en doute la capacité du
recourant à accueillir les trois adolescents.
En vertu de l'art. 35 aOLE, des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 102) soumet l'accueil des
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enfants sont remplies (cf. MARC SPESCHA, Handbuch zum
Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 101s., PETER KOTTUSCH,
Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer,
Revue suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 1998 p. 42ss).
5.3 A cet égard, il sied de prendre en considération, outre l'art. 316
CC, les dispositions de l'Ordonnance réglant le placement d'enfants à
des fins d'entretien et en vue de l'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE,
RS 211.222.338).
L'art. 6 al. 1 OPEE précise qu'un enfant de nationalité étrangère qui a
vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des
parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe
un motif important. L'autorité doit déterminer de manière appropriée si
les conditions d'accueil sont remplies, surtout en procédant à des
visites à domicile et en prenant, s'il le faut, l'avis d'un expert (art. 7
OPEE).
En ce qui concerne le placement du mineur chez des parents
nourriciers, c'est en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement
qui est compétente (art. 2 al. 1 ch. a OPEE). Toutefois, les cantons
peuvent charger d'autres autorités ou offices d'assumer cette tâche
(art. 2 al. 2 OPEE).
Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir
l'enfant (art. 8 al. 1 OPEE). L'autorité transmet à la police cantonale
des étrangers l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité
étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagnée de son
rapport sur la famille nourricière (art. 8a al. 1 OPEE).
Aussi, la question de savoir s'il existe un motif important au sens de
l'art. 6 al.1 OPEE ou si les conditions liées à l'accueil des enfants sont
remplies relèvent de la compétence des autorités désignée à l'art. 2
OPEE. Dans le cas présent, il s'agit de l'Office de la jeunesse du
canton de Genève (Evaluation des lieux de placement), qui a mené
son enquête et rendu un rapport détaillé sur lequel l'ODM n'a pas à se
prononcer.
5.4 En revanche, dans l'examen de l'octroi d'une autorisation de
séjour sur la base de l'art. 35 aOLE, les autorités de police des
étrangers devront tenir compte des intérêts moraux et économiques du
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pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6).
Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, et sont donc tenues d'appliquer une politique restrictive
d'admission. Confrontées de façon récurrente à des abus dans ce
domaine, les autorités helvétiques ont le devoir de s'assurer, avant de
délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE, qu'aucune
autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant
placé. Il convient également de ne pas perdre de vue que l'Etat en
provenance duquel sont originaires les requérants ne saurait se
soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres
citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation.
5.5 Dans ce contexte, les autorités de police des étrangers, qui se
fondent sur des critères d'application qui leur sont propres, ne sont
pas liées par les décisions prises par les autorités de justice civile,
telle que "l'Ordonnance aux fins d'autorité parentale du Tribunal de
Grande Instance de Ouagadougou" du 25 novembre 2005 (cf. art. 8 al.
2 RSEE; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel
1984, p. 180ss). En effet, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal
fédéral a considéré que l'adoption (et, partant, le placement) était une
institution de droit civil déployant ses effets en premier lieu sur le plan
civil et qu'elle n'avait pas d'effet contraignant en matière de police des
étrangers, en ce sens qu'elle ne conduisait pas automatiquement à
l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. arrêt du
Tribunal fédéral non publié du 22 juin 1994 en la cause K. c/Conseil
d'Etat du canton de St-Gall consid. 2c, du 12 décembre 1994 en la
cause D. c/Conseil d'Etat du canton de St-Gall consid. 2c et du 25
octobre 1995 en la cause L. c/Conseil d'Etat du canton de St-Gall
consid. 4a).
Partant, l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un
placement auprès de parents nourriciers en Suisse ne se justifiera que
lorsqu'un enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou qu'il a été
abandonné, ou encore que les parents sont dans l'absolue incapacité
de s'en occuper. Il faudra en outre que le placement en Suisse
demeure la solution la plus appropriée.
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6.
6.1 En l'espèce, l'ODM a fondé sa décision de refus sur deux
éléments principaux, contestés par le recourant: d'une part, la
possibilité de trouver au Burkina Faso une solution de prise en charge
qui évite un nouveau déplacement du centre de vie des enfants (infra
consid. 6.2), d'autre part, la mise en cause du lien de filiation existant
entre A._______ et ses petits-enfants (infra consid. 6.3).
6.2 Il ressort du dossier que, suite au décès de leur mère, les trois
enfants ont été confiés aux soins de F._______, laquelle partageait
son logement avec B._______ depuis février 2005. Cependant, cette
solution ne pouvait être que provisoire. Tel que le mentionne le rapport
du Ministère de l'action sociale du Burkina Faso, F._______ avait déjà
quatre jeunes enfants à charge et ne pouvait guère qu'assurer leur
survie. Il semblerait d'ailleurs qu'elle ait fini par demander à
C._______, D._______ et E._______ de quitter son domicile. S'en est
suivie une période d'errance, où les enfants auraient trouvé refuge
dans une case abandonnée. Ils ont finalement été recueillis par
G._______, maire de la Commune de X._______, en attendant de
pouvoir rejoindre leur grand-père.
Les trois enfants sont aujourd'hui âgés de 17, 15 et 14 ans, l'aîné
étant sur le point d'atteindre sa majorité. Nés à Abidjan, ils ont vécu et
grandi entre le Togo et le Burkina Faso et sont entrés de plein pied
dans leur adolescence. C'est donc dans la région de l'Afrique de
l'Ouest qu'ils ont été scolarisés, qu'ils se sont intégrés socialement et
culturellement et qu'ils ont forgé leur personnalité. Dans ces
circonstances, il paraît légitime de chercher avant tout à préserver leur
environnement traditionnel plutôt que de déplacer leur cadre de vie en
Suisse, au risque de provoquer un nouveau déracinement, une perte
de repères et des difficultés d'adaptation qui ne sont pas à négliger. Le
Tribunal n'ignore pas que les enfants ont subi un traumatisme suite à
la perte de leur mère en juillet 2005 et qu'ils ont avant tout besoin de
trouver un réconfort et une stabilité nécessaires à leur développement.
Reste que si ce but peut être réalisé dans leur pays de résidence ou
d'origine, cette option se doit d'être privilégiée à celle d'une venue en
Suisse.
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Or, sur ce point, le dossier manque d'informations précises et
documentés permettant au Tribunal d'arrêter sa décision. Le recourant
avance qu'il "s'est renseigné auprès de divers diplomates burkinabés des
Nations-Unies à Genève, lesquels ont confirmé oralement qu'il n'existait, au
Burkina Faso, aucune infrastructure équivalant à un internat ou un autre
institut prenant en charge les enfants, mis-à-part des maisons psychiatriques
ou des camps militaires". Ces affirmations ne sont toutefois étayées par
aucune pièce justificative signée de la main d'un fonctionnaire
international ou du consulat du Burkina Faso en Suisse. De son côté,
l'ODM se contente de relever dans sa décision qu'un placement dans
une école privée ou un internat dans le pays d'origine n'a pas été
envisagé. Cependant, il ne ressort pas des actes en possession du
Tribunal que les autorités cantonales ou fédérales aient mené des
investigations susceptibles d'établir que pareille possibilité existe bel et
bien dans le pays de résidence des enfants. Le Bureau de la
coopération suisse, pourtant présent au Burkina Faso, n'a, semble-t-il,
pas non plus été approché alors qu'il aurait certainement été en
mesure d'apporter quelques éclaircissements ou réponses concrètes
quant à une alternative de prise en charge des enfants.
Le Tribunal remarque encore que les enfants ont actuellement trouvé
refuge auprès de G._______. Ce dernier leur fournit un toit ainsi
qu'une éducation. Or, le recourant n'indique pas en quoi le logement
des enfants dans une famille d'accueil ne serait pas envisageable
dans le futur, d'autant que, vu leur âge, les trois jeunes doivent être en
partie indépendants et ne nécessitent plus une attention permanente
de la part de leur hôte. Moyennant un soutien financier approprié,
cette solution leur permettrait de terminer leur scolarisation au Burkina
Faso. Là encore, des approfondissements paraissent nécessaires
avant que le Tribunal ne soit en mesure de statuer. Le TAF pourrait
sans doute mener une partie de ces investigations directement, mais il
ne lui appartient pas de participer à la constatation des faits en tant
qu'autorité de première instance, dès lors qu'il priverait le justiciable
d'un degré de juridiction.
Pour les motifs qui précèdent, il convient déjà de mettre à néant la
décision de l'ODM et de la lui retourner pour complément d'instruction.
6.3 Dans le cadre de la décision querellée, l'ODM est d'avis que le
lien de parenté du recourant avec C._______, D._______ et
E._______ n'est pas établi à satisfaction.
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Les doutes de l'autorité inférieure proviennent d'un lot d'extraits
d'actes de naissance de RDC qui ont été produits en décembre 2005
devant le Bureau de la coopération suisse à Ouagadougou. Les trois
documents portent la date du 7 juillet 2005 et mentionnent que
B._______ est décédée. L'accident fatal n'est pourtant intervenu que
trois jours plus tard. Ils désignent également H._______ comme étant
le père des enfants, alors que le recourant a toujours soutenu que l'on
ignorait qui avai(en)t été leur(s) géniteur(s). Enfin, la date de
naissance figurant sur les extraits de D._______ et de E._______
serait erronée. Si le Tribunal rejoint l'avis du recourant lorsqu'il plaide
que la situation politique régnant en RDC complique l'obtention de
pièces d'identité, il n'en demeure pas moins qu'autant d'imprécisions
rassemblées en un seul document, plus encore lorsqu'il a servi de
base à l'établissement de passeports, jettent de sérieux doutes quant
à sa fiabilité.
Il est vrai que A._______ a été entendu sur ces inexactitudes et qu'il a
tenté de les lever dans divers courriers, au contenu parfois alambiqué
(cf. lettre du 24 septembre 2007, du 14 février 2007 et audition du 23
mars 2007). Il a également fourni de nouvelles attestations de
naissance datées du 18 août 2007 qui, selon lui, rendent caduques
celles précédemment délivrées. L'ensemble de ces actes émanent
pourtant de la même autorité (la commune de Lemba) et le Tribunal
cherche en vain dans l'argumentation de l'intéressé des raisons
d'accorder sa préférence aux pièces de 2007 plutôt qu'à celles de
2005. Le Tribunal notera qu'à ce jour, les documents en question n'ont
pas été authentifiées par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa et qu'ils
ne sauraient, en tant que tel, attester avec certitude la filiation du
recourant sur ses petits-enfants.
Dès lors que l'ODM reste circonspect quand à la sincérité de
A._______ et aux documents produits, seul un test ADN devrait
apporter une réponse satisfaisante pour chacune des parties. Le
recourant s'est d'ailleurs déclaré prêt à se soumettre à une expertise
sanguine (cf. courrier du 14 janvier 2008).
Cela étant, l'affaire devant de toute manière être renvoyée à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision (cf. supra 6.2), le Tribunal laissera à
l'ODM le soin de juger de l'opportunité d'ordonner dite analyse
génétique. A noter que si le lien de filiation entre le recourant et ses
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petits-enfants devait être finalement reconnu, un examen du cas à la
lumière de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) pourrait également s'imposer.
7.
Partant, la décision dont est recours doit être annulée et l'affaire
retournée à l'ODM pour instruction et nouvelle décision au sens des
considérants.
En conséquence, le recours est admis, dans la mesure où la décision
de l'ODM du 17 juillet 2007 est annulée.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de mettre de frais
de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
de la règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al.
1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le
CSP, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 1'000.-- à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision entreprise est annulée, l'affaire étant renvoyée à l'ODM
pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal
restituera au recourant l'avance de Fr. 800.-- versée le 21 septembre
2007.
4.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 1'000.-- à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossiers ODM 2 206 564 et dossier OCP
en retour
- en copie, à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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